Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit communautaire en matière de sécurité des produits et en matière d'assurance et de transparence financière (ECOX0300076L)

Dernière modification : 01/01/2004

Exposé des motifs

 

 

 

           Le présent projet de loi contribue à la transposition de quatre directives communautaires prises dans le domaine du marché intérieur dans le champ de compétence du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et dont la date de transposition approche ou est déjà dépassée. Il s'inscrit donc dans le cadre du plan gouvernemental de résorption du retard de la France en matière de transposition de directives européennes.

 

           Les quatre titres du projet correspondent chacun à une directive particulière. Ils sont donc sans lien entre eux sur le fond.

 

           Le titre I er du présent projet de loi assure la transposition de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits qui vise à s'assurer que seuls des produits sûrs sont mis sur le marché. Ce texte constitue une priorité du gouvernement qui est tenu de respecter la date limite de transposition fixée au 15 janvier 2004 afin de se conformer à ses engagements communautaires.

 

           L'introduction de cette directive dans le dispositif français nécessite des mesures législatives qui sont directement insérées dans le code de la consommation, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans d'autres réglementations concernant la sécurité des produits.

 

           Les réformes successives du code intervenues ces dernières années ont abouti à une complexité croissante des règles applicables qui, dans de nombreux cas affaiblissent considérablement l'efficacité de l'action des pouvoirs publics. Il convenait de simplifier le dispositif existant.

 

           Les neuf articles du titre I er concernent principalement les pouvoirs dont disposent les autorités de contrôle pour assurer la surveillance du marché, conformément aux objectifs assignés aux Etats membres à l'article 6 de la directive.

 

 

           Afin de rendre opérationnelles les modalités du contrôle de la sécurité des produits, ont été introduites dans le projet de loi diverses mesures d'adaptation du dispositif existant dans le code de la consommation répondant à un objectif de simplification administrative. De telles mesures concernent notamment l'habilitation des agents, les pouvoirs d'enquêtes, les procédures de saisies et de consignation, les pouvoirs de police administrative. Elles permettront aux autorités de surveillance du marché de mettre en œuvre des pouvoirs définis avec plus de cohérence, ce qui apportera également aux opérateurs économiques une plus grande sécurité juridique du fait d'une meilleure lisibilité de ce dispositif législatif.

 

           Le projet de loi met également en place de nouvelles obligations à la charge des opérateurs économiques en vue d'assurer une plus grande sécurité des produits destinés aux consommateurs (obligation d'information, de suivi des produits, de signalement des risques…).

 

           L'article 1 er concerne globalement les pouvoirs de surveillance du marché des autorités compétentes.

 

            I. - L'article L. 215-1 qui établit la liste des corps de contrôle habilités pour appliquer le titre I er du code est complété, dans un objectif de simplification, pour regrouper en un article unique des agents qui étaient mentionnés dans les articles L. 222-1 et L. 215-18 qui ont vocation à disparaître. Il s'agit des agents suivants : les inspecteurs du travail, les agents mentionnés aux articles L. 1312-1 du code de la santé publique, L. 514-13 du code de l'environnement, L. 40 du code des postes et télécommunications.

 

            II. - L'article L. 215-3, issu de la loi du 1 er août 1905 a été rédigé pour tenir compte des lieux d'intervention des agents de la répression des fraudes essentiellement dans le domaine alimentaire. Il est modifié en remplaçant l'énumération des lieux d'intervention par la notion de lieux utilisés à des fins professionnelles. Une telle modification correspond au champ d'intervention des agents dans le domaine de la sécurité des produits.

 

            III. - Dans un souci de cohérence, la référence des lieux d'intervention des agents habilités visée aux articles L. 212-1, L. 214-3, L. 215-1, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 215-9 et L. 216-1 et L. 216-7 qui renvoie à l'article L. 213-4 est supprimée. Doivent désormais être pris en compte les lieux cités à l'article L. 215-3.

 

            IV - L'article L. 215-4 est modifié afin d'adapter au secteur des produits industriels le vocabulaire utilisé pour décrire les analyses effectuées. L'article se réfère désormais à des essais réalisés afin d'établir les propriétés des produits prélevés.

 

            V - L'article L. 215-5 est complété pour préciser la procédure de saisie. Elle interviendra par la rédaction d'un procès-verbal adressé au procureur de la République. Est introduite la possibilité de laisser les produits en dépôt auprès du détenteur ou dans un local ad hoc. Des sanctions en cas de non-respect de la mesure de saisie sont prévues dans ces nouvelles dispositions.  

 

 

            VI. - L'article L. 215-6 reprend l'article 7 du décret du 22 janvier 1919 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1 er août 1905 sur la répression des fraudes. La codification à droit constant n'a pas permis de supprimer les dispositions concernant la saisie en cas de flagrant délit de falsification ou des produits reconnus corrompus ou toxiques ou qui existaient déjà à l'article 11-1 de la loi du 1 er août 1905 codifié sous l'article L. 215-5. Ces dispositions redondantes sont donc supprimées.

 

            VII. - L'article L. 215-7 qui prévoit diverses modalités de consignation des produits dans l'attente des résultats des contrôles nécessaires est complété.

 

           La durée de consignation initiale de 15 jours qui pouvait être prolongée sur autorisation du procureur de la République est portée à un mois pour tenir compte des délais nécessaires aux essais effectués dans le domaine des produits industriels. La mainlevée de cette consignation peut être ordonnée à tout moment.

 

           Est introduite une sanction en cas de non-respect de la mesure deconsignation.

 

            VIII. - L'article L. 215-18 qui prévoyait une procédure de consignation des produits portant le marquage CE ou accompagnés d'une déclaration CE, dans l'attente de la production des documents justificatifs ou de la mise en conformité est abrogé. La complexité de la procédure a été un frein considérable à sa mise en œuvre. En outre les objectifs de cette procédure peuvent être atteints par la consignation prise sur le fondement de l'article L. 215-7 si le produit est susceptible d'être dangereux, ou par la demande de mise en conformité prévue à l'article L. 218‑5.

 

           L'article 2 modifie les modalités de remboursement des frais de prélèvements, de transports, d'essais ou d'analyse exposés pour la recherche et la constatation d'infractions, après qu'une condamnation est intervenue. Une telle modification est devenue nécessaire du fait du coût élevé des essais de produits industriels, et du transport des matériels encombrants. Un décret précisera les modalités de ce remboursement.

 

           L'article 3 modifie l'article L. 217-10 qui définit les sanctions encourues par les personnes qui entravent l'accomplissement des missions des agents de la DGCCRF. La formulation « faire obstacle » est celle retenue dans les codes les plus récents. La formulation actuelle « mis dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions » a été interprétée strictement par la jurisprudence qui a refusé d'appliquer ce texte alors que « l'impossibilité » n'avait pas été démontrée. Cette interprétation restrictive est de nature à entraver l'action des services de contrôle.

 

           L'article 4 a pour objet d'étendre le champ d'application des pouvoirs de police administrative introduits dans le code par l'ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 aux produits relevant de la directive 2001/95/CE, alors que la rédaction actuelle est limitée aux produits alimentaires et aliments pour animaux.

 

           Le titre du chapitre est modifié dans un souci de lisibilité, afin d'éviter que le terme « prévention » apparaisse à la fois au chapitre VIII du titre  I er et au chapitre I er du titre II. Deux sous-sections sont introduites afin de rendre l'ensemble du chapitre plus lisible.

 

 

           L'article L. 218-1 est modifié. Il constitue une sous-section I intitulée « recueil d'information » regroupant les pouvoirs que les agents mettent en œuvre afin d'établir le caractère dangereux d'un produit ou d'un service. Il reprend les dispositions de l'actuel article L. 218-2 en le complétant pour permettre le prélèvement de produits en dehors de toute recherche d'infraction. Cette disposition figurait à l'article L. 222-2 qui est abrogé. Le troisième alinéa de l'article qui concerne les contrôles effectués dans les locaux à usage mixte est réécrit, afin de le rendre plus lisible.

 

           Il est créé une sous-section 2 qui regroupe les articles L. 218-2, L. 218-3, L. 218-4 et L. 218-5.

 

           L'article L. 218-2 pose le principe que les mesures de police administrative prévues par la sous-section 2 du chapitre VIII sont mises en œuvre par les agents habilités ou par le préfet dans les conditions prévues par les lois qui les habilitent.

 

           Les articles L. 218-3, L. 218-4 et L. 218-5 font l'objet de modifications rédactionnelles liées à l'extension de leur champ d'application à tous les produits et à l'harmonisation des titres I et II du livre II, afin d'atteindre une meilleure lisibilité. Ainsi, il est expressément indiqué que les mesures de fermeture ou de cessation d'activité relèvent de la compétence du préfet. De plus, l'article L. 218-4 précise que, lorsque l'opérateur apporte la preuve qu'une partie du lot de produits, objet de suspension de mise sur le marché, ne présente pas de danger pour la santé ou la sécurité, de tels produits peuvent être remis sur le marché.

 

           L'article 5 réunit les dispositions qui modifient le titre II du livre II du code de la consommation.

 

            I. - Il comporte des dispositions qui complètent l'obligation générale de sécurité figurant à l'article L. 221-1 du code de la consommation en introduisant trois sous articles L. 221-1.1 à L. 221-1.3.

 

           Le premier concerne les produits d'occasion. Le nouvel article L. 221-1.1 précise les conditions d'application de l'obligation générale de sécurité à ces produits. Il permet de combler une lacune du dispositif français à l'origine de nombreuses interrogations, sources d'incertitude juridique.

 

           L'article L. 221-1.2 introduit une obligation de suivi des produits mise à la charge du responsable de la mise sur le marché. Ces opérateurs économiques devront ainsi informer les consommateurs des risques que peuvent poser les produits qu'ils mettent sur le marché pour leur santé ou leur sécurité. Ils devront également adopter les mesures proportionnées aux produits commercialisés qui leur permettront d'assurer ce suivi. A ce titre, ils devront, en fonction des caractéristiques des produits, notamment mettre en place une traçabilité, et, si nécessaire engager les actions de retrait ou rappel pour répondre à un problème de sécurité.

 

           L'article L. 221-1-3 introduit une nouvelle obligation de signalement des risques destinée à être mise en œuvre par les professionnels qui devront informer sans délai les autorités compétentes lorsqu'ils auront connaissance qu'un produit qu'ils ont fourni ne présente pas la sécurité à laquelle on peut s'attendre et porte atteinte à la santé des personnes.

 

 

            II. - L'article L. 221-3 est modifié afin de remplacer la notion de « reprise d'un produit » par celle de « rappel d'un produit ».

 

            III. - L'article L. 221-5 qui prévoit que des arrêtés interministériels peuvent suspendre la mise sur le marché d'un produit en cas de danger grave est modifié pour supprimer l'obligation d'entendre, au plus tard dans les 15 jours de la décision, les représentants du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du comité d'entreprise, ou à défaut des représentants du personnel. Ces personnes n'ayant jamais répondu aux invitations, cette obligation de consultation est tombée en désuétude. Il est également proposé comme à l'article L. 221-3 de remplacer le terme « reprise » par le terme « rappel ». Enfin, est introduite la possibilité de reconduire les arrêtés interministériels pour des périodes supplémentaires n'excédant pas un an. 

 

            IV. - L'article L. 221-6 est modifié pour supprimer ses dispositions concernant la consignation des produits devenues redondantes avec les mesures prévues au chapitre VIII concernant les pouvoirs de police administrative.

 

            V. - L'article L. 221-7 est modifié afin de rendre plus opérationnelles les mesures de mises en garde adressées aux opérateurs économiques, et d'adapter ainsi la loi aux pratiques des services de contrôle. Cet article prévoit que les ministres peuvent demander aux responsables de la mise sur le marché d'un produit ou d'un service de mettre celui-ci en conformité avec les règles de sécurité. La modification permet désormais de demander que le produit soit soumis à un organisme indépendant, compétent et impartial figurant sur une liste fixée par arrêté pour valider cette mise en conformité. L'apparition de nouveaux produits ne permet pas toujours de disposer dans les délais nécessaires d'une liste comportant le nom d'un organisme apte à effectuer des essais sur des produits nouveaux dès leur apparition sur le marché, aussi en l'absence d'organisme compétent figurant sur la liste, il sera désigné par le ministre ou les ministres dans le cadre de l'injonction.

 

           Les produits devant être conformes à l'obligation générale de sécurité selon les termes de l'article L. 221-1, il n'apparaît pas équitable de faire supporter les frais de ces essais par les contribuables. C'est pourquoi l'alinéa 3 qui indique qu'un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de remboursement des frais engagés par les opérateurs est abrogé.

 

           VI. - Après l'article L. 221-10 est inséré un nouvel article L. 221-11 qui concerne les décisions communautaires prises en application de la directive 2001/95/CE ou prises en application de l'article 53 du règlement 178/2002/CE sur la législation alimentaire. Cet article a pour objet d'introduire de telles décisions communautaires dans le dispositif réglementaire, et de sanctionner pénalement le non-respect de ces décisions communautaires qui concernent des produits dangereux.

 

Le premier alinéa dispose que les décisions prises sur le fondement du règlement sont assimilées quant à leur effet à des mesures d'exécution de l'article L. 221-5.

 

Le second alinéa prévoit que les décisions prises sur le fondement de l'article 13 directive 2001/95/CE seront reprises par arrêté du ministre chargé de la consommation, les effets de cet arrêté étant prorogés au delà d'une période de six mois par arrêté interministériel.

 

 

            VII. - Les articles L. 222-1 à L. 223-2 qui constituaient les chapitres II (habilitation et pouvoirs des agents) et III (sanctions) issus de la codificationde la loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs sont abrogés dans le but d'harmoniser les modalités de contrôle et de sanction du livre II.

 

           L'article 6 propose une mesure de simplification de telle sorte que les mesures relatives notamment à l'habilitation des agents, à l'accès aux locaux, à la consignation auront pour champ d'application l'ensemble du livre II, et non plus les chapitres II à VI du titre I er de ce livre.

 

           L'article 7 a pour but de corriger quatre erreurs de codification de la partie législative du code de la santé publique intervenue par l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000.

 

           Les articles L. 5146-1, L. 5146-2 du code de la santé relatifs aux pouvoirs d'enquête des agents habilités concernant les médicaments vétérinaires sont modifiés pour rectifier une erreur matérielle.

 

           Un nouvel article L. 5414-3 est inséré dans le code de la santé pour rétablir les pouvoirs d'enquête des agents habilités pour les dispositions relatives aux substances et préparations dangereuses, figurant dans la cinquième partie de ce nouveau code aux articles L. 5132-1 à L. 5132-8 et L. 5432-1.

 

           La modification des articles L. 5431-1 et L. 5463-1 du même code rectifie également une erreur matérielle concernant respectivement les habilitations des agents en matière de produits cosmétiques et les pouvoirs de contrôle.

 

           L'article 8 a pour objet d'introduire dans le code du travail une disposition supplémentaire qui concerne les pouvoirs d'enquête des agents de la DGCCRF.

 

           Ces agents sont habilités, en application de l'article L. 611-16 pour constater des infractions, sans toutefois détenir de pouvoirs d'enquête. Il est proposé d'introduire un nouvel alinéa à cet article afin d'attribuer à ces agents de tels pouvoirs.

 

           L'article 9 a pour objet de ratifier l'ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 portant transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière de droit de la consommation.

 

           Le titre II du présent projet de loi a pour objet la transposition de la directive 2002/92/CE sur l'intermédiation en assurance.

 

           Cette directive a pour objectif principal de parachever l'harmonisation au niveau européen de la réglementation relative aux différentes catégories d'intermédiaires d'assurance. Elle cherche ainsi à faciliter l'exercice effectif de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Pour atteindre cet objectif, la directive met en place une coordination plus large des dispositions nationales relatives aux exigences professionnelles et à l'immatriculation des personnes exerçant l'activité d'intermédiation en assurance, de manière à permettre une plus grande protection des assurés. C'est pourquoi, elle pose notamment le principe de l'égalité de traitement entre les différents types d'intervenants dans la distribution de produits d'assurance.

 

           L'intégration des dispositions de la directive dans notre droit national modifie substantiellement le régime auxquels sont soumis les intermédiaires exerçant sur le territoire français.

 

           Parmi les modifications les plus importantes figure notamment l'obligation, pour tous les intermédiaires - d'assurance ou de réassurance -, de s'immatriculer sur un registre national et la mise en place d'un guichet unique permettant aux assurés de vérifier que l'intermédiaire auquel ils font appel remplit effectivement l'ensemble des conditions pour pouvoir exercer cette activité. Cette obligation d'immatriculation ne s'applique cependant pas aux salariés des entreprises d'assurance. L'inscription des intermédiaires sur ce registre national est soumise au strict respect d'exigences professionnelles relatives à leur compétence, leur honorabilité, leur couverture par une assurance de responsabilité civile professionnelle et leur capacité financière.

 

           La protection des assurés est également renforcée par l'obligation faite aux intermédiaires de transmettre un certain nombre d'informations précontractuelles, relatives à la fois à leur identité mais aussi à la nature du contrat proposé. Cette obligation d'information ne vise pas les contrats couvrant les grands risques ou les contrats de réassurance.

 

           L'article 10 modifie le titre I er du livre V du code des assurances afin de prendre en compte l'introduction au niveau législatif de la définition de l'activité d'intermédiation (I).

 

           Il introduit par ailleurs (II.) dans le code des assurances la définition de l'activité d'intermédiation. Il pose ensuite le principe de l'obligation d'immatriculation sur un registre. Ne sont pas soumises à cette obligation d'immatriculation les personnes physiques salariées d'une entreprise d'assurance, qui ne sont pas considérés comme des intermédiaires au sens de la directive, ni les personnes physiques salariées d'un intermédiaire. Le cinquième alinéa reprend la rédaction actuelle de l'article L.511-1 sur la responsabilité civile de l'employeur ou mandant.

 

           L'article 11 introduit sept nouveaux articles dans le code des assurances.

 

           Le principe d'honorabilité, déjà présent en France pour les courtiers et agents généraux, est posé par la directive pour l'ensemble des intermédiaires d'assurance : ne peuvent accéder à cette activité que des personnes honorables. Ces conditions d'honorabilité sont également valables pour les salariés des entreprises d'assurance et des intermédiaires.

 

           Le nouvel article L. 511-3 du code des assurances prévoit l'obligation pour les entreprises qui recourent à des intermédiaires de s'assurer que ceux-ci sont bien immatriculés. Cette obligation s'étend à l'ensemble des entreprises françaises, ainsi que les entreprises de pays tiers intervenant en France, qu'elles soient communautaires ou extra-communautaires. Elle s'applique également pour tous les intermédiaires exerçant leur activité en France, qu'il s'agisse d'intermédiaires français ou d'intermédiaires communautaires exerçant en libre établissement ou en libre prestation de services.

 

 

           Le nouvel article L. 511-4 porte obligation de fournir au client un certain nombre d'informations pré-contractuelles, relatives d'une part à l'identité de l'intermédiaire et d'autre part au contrat d'assurance fourni. Cette obligation vise à la protection de l'assuré, et permet à la fois de donner un cadre légal aux pratiques professionnelles et d'éclairer le choix de l'assuré. Il est en effet essentiel pour l'assuré de savoir s'il traite avec un intermédiaire qui le conseille sur les produits proposés par un large éventail d'entreprises d'assurance ou sur les produits offerts par un nombre limité d'entreprises.

 

           Le nouvel article s'attache à la prise en compte objective des besoins spécifiques du client dans la proposition d'un contrat donné. L'intermédiaire doit motiver son conseil quant à un produit d'assurance particulier.

 

           Le nouvel article L. 511-5 exclut les contrats couvrant les grands risques industriels et les contrats de réassurance des obligations en matière d'information pré-contractuelle.

 

           Le nouvel article L. 511-6 étend à tous les intermédiaires l'obligation de disposer d'une couverture de responsabilité civile professionnelle. De même l'obligation de disposer d'une garantie financière est instituée par le nouvel article L. 511-7.

 

           L'article 12 dispose qu'un intermédiaire immatriculé en France et qui souhaite exercer son activité dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne doit en informer l'organisme qui tient le registre. En effet, certains pays peuvent demander à être prévenus par les autorités compétentes de l'Etat d'origine du souhait des intermédiaires de cet Etat d'exercer sur leur territoire. La France exercera ce droit ouvert par la directive. Cette information permettra à la fois un meilleur contrôle de l'ensemble des intermédiaires exerçant sur le territoire français, ainsi que l'établissement de statistiques fiables quant à la présence en France d'intermédiaires communautaires exerçant en France en régime de libre prestation de service (c'est-à-dire directement à partir de leur Etat d'origine) ou de libre établissement (c'est-à-dire au travers d'une succursale implantée en France).

 

           L'article 13  comprend diverses dispositions de coordination.

 

           I. - La modification de l'article L. 514-1 permet d'étendre la sanction prévue pour le manquement aux règles d'honorabilité au défaut d'immatriculation.

 

           II. - . La modification de l'article L. 514-2 permet d'étendre son obligation à l'ensemble des entreprises, organismes ou institutions intervenant dans le secteur de l'assurance ou de la réassurance.

 

           III. - La modification de l'article L. 514-4 prend en compte l'extension à l'ensemble des intermédiaires de l'obligation de détenir une assurance de responsabilité civile professionnelle et de justifier d'une garantie financière.

 

           IV. V. et VI. - Les dispositions actuelles relatives à l'obligation d'assurance de responsabilité civile et de garantie financière pour courtiers en assurance sont rendues obsolètes par l'obligation nouvelle qui en est faite à l'ensemble des intermédiaires. Elles doivent donc être supprimées.

 

 

           Le titre III du présent projet de loi a pour objet la transposition de la directive 2001/17/CE concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance.

 

           Cette directive a pour objectif principal d'assurer la reconnaissance mutuelle des mesures d'assainissement ou des procédures de liquidation adoptées par les Etats membres de l'Union européenne et à renforcer la coordination entre les autorités compétentes dans ces matières. Elle ne vise pas à harmoniser les législations nationales en matière d'assainissement ou de liquidation.

 

           Elle pose le principe majeur du droit du pays d'origine : sauf exception, c'est la législation du pays dans lequel l'entreprise a son siège social qui s'applique et qui produit tous ses effets dans l'ensemble des autres Etats membres. Son champ d'application vise non seulement les entreprises d'assurance communautaires mais également les succursales communautaires d'entreprises dont le siège social est situé hors de l'Union européenne.

 

           Elle renforce également la protection des assurés, en garantissant à leurs créances un rang privilégié parmi les autres créances détenues sur l'entreprise en cas d'adoption d'une mesure d'assainissement ou d'ouverture d'une procédure de liquidation. Elle institue de plus une publication au Journal Officiel des Communautés Européennes de toute mesure d'assainissement ou de toute ouverture d'une procédure de liquidation. Elle renforce enfin la coopération entre autorités compétentes des Etats membres en mettant en place une procédure de communication immédiate et systématique lors de l'adoption de ces mesures ou procédures.

 

           Pour les entreprises d'assurance, notre droit national est fondé sur la notion de redressement, qu'il soit judiciaire ou administratif (mesures de sauvegarde prises par la commission de contrôle des assurances). La directive fait quant à elle référence à la notion d'assainissement qui englobe à la fois les mesures administratives et judiciaires, destinées à préserver ou rétablir la situation financière d'une entreprise d'assurance et qui affectent les droits préexistants des parties autres que l'entreprise elle-même.

 

           L'article 14 ajoute, en miroir de la nouvelle section créée pour la liquidation, une nouvelle section II au chapitre III du titre II du livre III du code des assurances, intitulée « effets des mesures d'assainissement d'une entreprise communautaire, et qui comprend un article.

 

           Le nouvel article L. 323-8 définit la notion d'assainissement et détermine les mesures qui, en France, correspondent à cette définition.

 

           L'article 15 crée une section spécifique au sein du chapitre VI du titre II du livre III du code des assurances relative aux effets des procédures de liquidation des entreprises communautaires. Cette section est composée de dix nouveaux articles.

 

           L'article L. 326-20 pose le principe de l'effet en France de la loi du pays d'origine, lors de l'adoption d'une mesure d'assainissement ou de l'ouverture d'une procédure de liquidation. Il étend ce principe à la liquidation volontaire. Inversement, il établit que le droit français s'applique pour les entreprises françaises ou les succursales françaises d'entreprises communautaires ou extra-communautaires. 

 

 

           Les articles L. 326-21 à L. 326-28 établissent les exceptions - autorisées par la directive - à l'application du droit du pays d'origine. Il s'agit (art. L. 326-21) des effets d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation sur certains droits et contrats (contrat de travail, contrat de jouissance ou d'acquisition d'un bien, droits détenus sur un bien soumis à inscription sur un registre). Les droits réels des tiers sur un bien appartenant à une entreprise communautaire et situé en France sont soumis au droit français (art. L. 326-22). De même, lorsqu'une entreprise communautaire achète ou vend un bien en France, l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation dans son Etat d'origine n'affecte pas les droits du vendeur ou de l'acheteur lorsque ce bien est situé en France (art. L. 326-23). Par ailleurs (art. L. 326-24), les dispositions de l'Etat membre d'origine ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire d'un acte préjudiciable à l'ensemble des créanciers apporte la preuve que cet acte est soumis à la loi d'un autre Etat membre et que cette loi ne permet pas aucun moyen d'attaquer cet acte (cas d'une décision de justice pour laquelle toutes les voies de recours ont été épuisées, par exemple). La compensation d'une créance reste, quant à elle, soumise à la loi applicable à la créance de l'entreprise d'assurance (art. L. 326-25). De la même manière, les droits et obligations des participants à un marché réglementé, demeurent soumis à la loi applicable audit marché (art. L. 326-26). L'article L. 326-27 protège les tiers acquéreurs quand ceux-ci ont acheté à une entreprise communautaire, après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation à son encontre, un bien situé en France ou soumis à la loi française. Enfin (art. L. 326-28), les effets d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation sur une instance en cours en France sont régis par le droit français.

 

           L'article L. 326-29 fixe les pouvoirs de l'administrateur ou du liquidateur désigné par l'autorité compétente du pays d'origine.

 

           L'article 16 prévoit que les mesures d'assainissement ou les procédures de liquidation prises en France à l'égard d'une mutuelle ou d'un organisme de prévoyance, produisent tous leurs effet dans l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne. Il inscrit également dans les codes de la mutualité et de la sécurité sociale la définition de l'assainissement, les mutuelles et institutions de prévoyance étant soumises aux dispositions de la directive.

 

         Le titre IV du présent projet de loi a pour objet de transposer la directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 modifiée en dernier lieu par la directive 2000/52/CE de la Commission du 26 juillet 2000 relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière de certaines entreprises.

 

           La directive conduit à imposer aux entreprises de conserver pendant cinq ans et de transmettre, le cas échéant, à l'autorité administrative compétente, en vue d'une transmission à la Commission, les informations précisées dans les articles suivants :

 

            L'article 17 impose aux entreprises publiques de communiquer à l'autorité administrative compétente, lorsque celle-ci les lui demande, toutes informations relatives aux ressources publiques dont elles ont bénéficié directement ou par l'intermédiaire d'autres entreprises publiques ou d'institutions financières et à l'utilisation effective de ces ressources publiques.

 

 

 

           Sont exclues du champ d'application de ces dispositions les entreprises :

 

           - dont les activités n'affectent pas les échanges entre Etats membres ;

 

           - dont le montant net annuel du chiffre d'affaires, ou le total du bilan pour les établissements de crédit publics, sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat (respectivement 40 millions d'euros et 800 millions d'euros).

 

            L'article 18 impose aux entreprises qui sont, d'une part, actives dans un secteur concurrentiel et, d'autre part, pourvues d'une mission de service public ou titulaires de droits exclusifs ou spéciaux, de tenir des comptes séparés entre ces deux types d'activités. Cette comptabilité séparée sera purement interne et n'aura pas de conséquence sur la présentation des comptes annuels publiés. Il s'agit de permettre à la Commission de contrôler l'absence de flux de l'activité publique vers le secteur d'activité concurrentiel qui fausseraient la concurrence (subventions croisées).

 

           Sont exclues du champ d'application de ces dispositions les entreprises :

 

           - dont les activités n'affectent pas les échanges entre Etats membres ;

 

           - dont le montant net annuel du chiffre d'affaires, ou le total du bilan pour les établissements de crédit publics, sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat (respectivement 40 millions d'euros et 800 millions d'euros) ;

 

           - chargées pour une période déterminée d'une mission de service d'intérêt économique général et recevant, à ce titre, des aides publiques fixées à la suite d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire ;

 

           - bénéficiant de droits spéciaux lorsque ces droits ont été attribués à plusieurs d'entre elles dans le cadre d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire ;

 

           - couvertes par une directive sectorielle.

 

Consulté en application du décret n° 96-749 du 26 août 1996 relatif au Conseil national de la comptabilité, le CNC, réuni en assemblée plénière le 22 octobre 2002, a rendu un avis favorable sur les dispositions comptables mentionnées à l'article 18.