LOI n° 2007-1773 du 17 décembre 2007 relative au parc naturel régional de Camargue
Dernière modification : 17/01/2008
Exposé des motifs
Le présent projet de loi, qui complète le projet de loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique de la Polynésie française, comporte des dispositions de droit électoral qui relèvent du domaine de la loi ordinaire.
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L' article 1 er complète les articles L. 407, L. 408, L. 409, L. 411, L. 412, L. 414 et L. 415 du code électoral afin de préciser les modalités de dépôt des candidatures et de retrait des listes, compte tenu de la possibilité désormais offerte d'un second tour de scrutin.
La durée de la campagne électorale officielle pour le premier tour est ramenée de six à trois semaines.
Afin de donner une plus grande sécurité juridique à une pratique traditionnelle en Polynésie française, en raison de l'éloignement de certains archipels, la distribution des documents officiels de propagande par les employés municipaux sera désormais autorisée, à la condition qu'elle soit opérée à la demande du haut-commissaire de la République.
L'hypothèse de la dissolution ou de l'abréviation du mandat de l'assemblée est désormais prise en compte pour la détermination du délai durant lequel les élus sortants de l'assemblée de la Polynésie française peuvent déclarer se rattacher aux partis politiques en vue de la campagne audiovisuelle.
Les modalités de prise en charge de certaines dépenses électorales prévues à l'article L. 392 du code électoral sont complétées pour prendre en compte les transports aériens.
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L' article 2 prévoit les modalités d'application en Polynésie française des dispositions du livre VII du code électoral relatives à l'organisation des consultations organisées outre-mer sur décision du Président de la République en application de l'article 72-4 de la Constitution.
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L' article 3 modifie le code de justice administrative en matière de contentieux administratif afin de procéder aux ajustements rendus nécessaires par la loi organique.
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L' article 4 dispose que les déclarations individuelles de rattachement des représentants sortants de l'assemblée de la Polynésie française en vue de l'organisation de la campagne électorale officielle prévues à l'article L. 414 du code électoral seront, pour l'élection organisée en application de l'article 19-I de la loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française, déposées auprès du haut‑commissaire de la République dans les huit jours qui suivront la publication de la présente loi.
Il précise également que les dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral entreront en vigueur, pour cette élection, à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel .
Une disposition expresse fait entrer en vigueur la présente loi dès sa publication au Journal officiel , et non à compter du dixième jour qui la suit comme c'est normalement le cas en Polynésie française, ainsi que le permet l'article 8 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.