LOI organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française

Dernière modification : 13/09/2019

Exposé des motifs

 

 

Le présent projet de loi organique vise à renforcer la stabilité des institutions de la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française et la transparence de la vie politique locale.

 

Depuis l'élection de son assemblée le 23 mai 2004, la Polynésie française connaît une situation d'instabilité politique.

 

Depuis les scrutins du 23 mai 2004 et du 13 février 2005, cinq présidents se sont succédé dans une période de trois ans. Dans la même période, trois motions de censure ont été adoptées. Face à une telle situation, que l'opinion publique polynésienne ne comprend plus et qui nuit gravement au développement de la Polynésie française confrontée à une situation économique et sociale difficile, le retour aux urnes à brève échéance apparaît désormais nécessaire. Celui-ci n'a cependant de sens que s'il s'accompagne d'un fonctionnement plus stable des institutions de la Polynésie française.

 

Le Gouvernement a donc envisagé des mesures permettant d'améliorer le fonctionnement des institutions existantes et de garantir, dans le cadre d'une majorité stable dégagée dans la transparence, la représentation équitable des forces politiques et des différentes composantes territoriales de la Polynésie française.

 

Le présent projet de loi organique répond à ces objectifs.

 

Il modifie et complète à cette fin les dispositions en vigueur du statut d'autonomie qui ont révélé certaines insuffisances ou qui ont pu faire l'objet d'une utilisation non conformes aux intentions initiales du législateur.


 

 

Il procède également à l'abréviation du mandat de l'actuelle assemblée de Polynésie française : son renouvellement anticipé interviendra en janvier 2008.

 

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Le titre I er comporte des dispositions relatives à la stabilité des institutions de la Polynésie française.

 

L' article 1 er est relatif à l'élection du président de la Polynésie française et aux modalités de son remplacement en cas d'empêchement.

 

Il est inséré dans la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française un nouvel article 67-1 qui précise les conditions d'exercice de l'intérim du président de la Polynésie française lorsqu'il est absent ou empêché.

 

L'article 69 de la même loi organique est modifié afin de revenir, pour l'élection du président de la Polynésie française, au système en vigueur sous l'empire du statut précédent, c'est-à-dire une élection à trois tours (l'élection étant acquise à la majorité relative au troisième tour) avec liberté de dépôt des candidatures à chaque tour.

 

L'article 80 de la loi organique est modifié pour déterminer les modalités du remplacement du président de la Polynésie française lorsqu'il se trouve empêché ou lorsque la présidence est vacante. Le caractère définitif de l'empêchement sera constaté par le haut‑commissaire de la République, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, du vice‑président ou du conseil des ministres. Le vice-président - ou, s'il est à son tour empêché, l'un des ministres dans l'ordre de leur nomination - assurera l'intérim.

 

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L' article 2 modifie l'article 78 de la loi organique du 27 février 2004, afin de préciser les conditions dans lesquelles un membre du gouvernement, précédemment représentant à l'assemblée de la Polynésie française, y retrouve son siège dans le cas de cessation de ses fonctions gouvernementales, en succédant au candidat suivant de liste qui a lui-même été appelé à le remplacer du fait de l'incompatibilité entre le mandat de représentant et les fonctions de membre du gouvernement. En l'état actuel du droit, le retour à l'assemblée de l'ancien ministre, à la place de son remplaçant, prend effet immédiatement, le président de l'assemblée étant tenu de le constater. Pour éviter tout détournement dans l'usage de cette procédure, le projet fixe la règle selon laquelle, désormais, les membres démissionnaires du gouvernement de la Polynésie française ne retrouveront leur mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française que le premier jour du troisième mois qui suivra la fin de leurs fonctions gouvernementales. Cette limitation ne s'appliquera pas lorsque le gouvernement sera démissionnaire ou renversé par l'assemblée : dans cette occurrence, l'ancien ministre pourra décider de retrouver son siège immédiatement. Cette modification doit contribuer à renforcer la stabilité des institutions concernées.

 

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L' article 3 modifie, dans l'article 105 de la loi organique du 27 février 2004, le mode d'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

 

Les importantes compétences confiées à la Polynésie française dans le cadre de son statut d'autonomie ne peuvent pas être exercées dans des conditions optimales si le gouvernement de la Polynésie française n'est pas assuré de trouver durablement, au sein de l'assemblée, une majorité suffisamment stable et cohérente décidée à le soutenir.

 

Il est donc proposé de faire désormais élire les représentants à l'assemblée de la Polynésie française au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à deux tours. L'institution d'un second tour de scrutin donnera aux électeurs la possibilité d'un choix plus clair.

 

La création d'un second tour de scrutin - dans l'hypothèse où aucune liste n'obtiendrait la majorité absolue des suffrages au premier tour - conduit à limiter l'admission à participer au second tour de scrutin, lorsqu'il sera nécessaire d'y procéder, aux listes ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés lors du premier tour.

 

Pour autant, la représentation proportionnelle maintient la nécessaire diversité politique au sein de l'assemblée de la Polynésie française : le seuil retenu pour l'admission à la répartition des sièges (3 % des suffrages exprimés), comme celui à partir duquel une liste qui n'est pas parvenue à se maintenir au premier tour de scrutin peut fusionner avec l'une de celles demeurées en lice pour le second (3 % des suffrages exprimés) concourent à la réalisation de cet objectif.

 

Eu égard à la situation géographique particulière de la Polynésie française, le second tour de scrutin, là où il sera nécessaire d'y procéder, aura lieu le deuxième dimanche suivant le premier tour.

 

L'article 107 de la loi organique du 27 février 2004 voit sa rédaction précisée par le II de l'article 3 quant aux modalités d'organisation d'une élection partielle consécutivement à l'annulation des opérations électorales par le juge. La notion d'annulation « globale » de l'élection doit s'entendre comme portant seulement sur les circonscriptions intéressées.

 

Le III de l'article 3 vient préciser, dans l'article 116 de la loi organique les pouvoirs du Conseil d'Etat en matière de sanction des candidats qui n'ont pas respecté la législation sur le financement des campagnes électorales. Il s'agit là d'une simple explicitation des pouvoirs du juge de l'élection - qui figurent aujourd'hui implicitement dans le 4° du I de l'article 106 de la loi organique du 27 février 2004 - comme y a récemment procédé le législateur organique dans les articles L.O. 497, L.O. 524 et L.O. 552 du code électoral (dans leur rédaction issue de la loi organique n° 2007-223 du 27 février 2007).

 

Dans un souci de simplification, le IV de l'article 3 remplace dans l'article L.O. 406-1 du code électoral la reproduction intégrale des articles 103 à 117 de la loi organique pour la remplacer par un renvoi au même texte statutaire.

 

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L' article 4 modifie l'article 121 de la loi organique du 27 février 2004 : il est prévu, dans un souci de plus grande stabilité du fonctionnement de l'assemblée, que le président et le bureau seront désormais élus pour la durée du mandat de l'assemblée, et non plus annuellement (les autres membres du bureau seront en tout état de cause renouvelés dans le cas de vacance de la présidence). Toutefois, la majorité absolue des membres de l'assemblée pourra décider de procéder au renouvellement complet du bureau.

 

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L' article 5 modifie et complète les modalités de mise en œuvre de la responsabilité du président de la Polynésie française et de son gouvernement devant l'assemblée.

 

La procédure actuelle de motion de censure a montré ses limites : elle permet le renversement du président et du gouvernement, sans toutefois que puisse nécessairement se former une majorité de substitution apte à soutenir durablement le nouvel exécutif. Alors que le nouveau régime électoral qu'il est proposé d'instituer devrait garantir que l'assemblée de la Polynésie française disposera désormais d'une majorité formée dans la transparence, ce système de mise en cause de la responsabilité de l'exécutif doit être remplacé par une procédure qui devra assurer tout à la fois la fin du gouvernement en place et l'élection concomitante d'un nouveau président. Cette « motion de défiance constructive » existe déjà dans le droit français des collectivités territoriales : la loi du 13 mai 1991 l'a instituée dans le cadre de l'organisation de la collectivité territoriale de Corse et, plus récemment, la loi organique du 21 février 2007 l'a retenue pour la mise en cause de la responsabilité du président des conseils territoriaux de Saint‑Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon (respectivement, aux articles L.O. 6222-4, L.O. 6322-4 et L.O. 6432-2 du code général des collectivités territoriales).

 

L'article 156 de la loi organique du 27 février 2004 est donc remplacé par de nouvelles dispositions relatives à la motion de défiance constructive. L'adoption d'une telle motion, qui comportera le nom des candidats à la présidence de la Polynésie française, par la majorité absolue des membres composant l'assemblée vaudra élection de ce candidat, qui prendra immédiatement ses fonctions ; un nouveau gouvernement sera alors formé. Le nombre de motions de défiance susceptibles d'être déposées par un même représentant est limité à quatre par année civile. L'incertitude qui pesait, sous l'empire de la rédaction actuelle de l'article 156 sur la recevabilité des motions de censure déposées en dehors des séances ordinaires est levée : le dépôt d'une motion de défiance en dehors de session ordinaire ou extraordinaire provoquera l'ouverture de session de plein droit.

 

Il est par ailleurs proposé, dans un nouvel article 156-1, de renforcer les conditions dans lesquelles le budget annuel de la Polynésie française est adopté, en instituant une procédure proche de celle qu'avait mise en place pour les régions la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 relative au mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux, déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 98-407 DC du 14 janvier 1999. En cas de rejet du budget, le président de la Polynésie française pourra déposer un nouveau projet, à moins qu'une motion de renvoi, signée par au moins un cinquième des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, ne soit adoptée à la majorité absolue de ses membres ; cette motion de renvoi devra comprendre, outre un nouveau projet de budget, le nom du candidat au poste de président de la Polynésie française qui entrerait en fonctions en cas d'adoption de la motion.


 

 

Les dispositions de l'article 156-1 dérogent implicitement, mais nécessairement, aux articles 141 et 142 de la loi organique du 27 février 2004, notamment celles qui impartissent au haut conseil un délai d'un mois pour donner son avis et qui prévoient la mise en discussion d'un texte après la rédaction d'un rapport.

 

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L' article 6 distingue désormais la dissolution, qui sera prononcée dans la seule hypothèse où le fonctionnement des institutions de la Polynésie française est devenu impossible, de la convocation des électeurs en vue du renouvellement anticipé de l'assemblée, sur proposition du gouvernement ; dans ce dernier cas, l'assemblée continuera de siéger jusqu'à l'élection de la nouvelle assemblée, dans les trois mois. La compétence du gouvernement ne sera pas limitée à la seule expédition des affaires courantes. La demande de renouvellement anticipé deviendra caduque s'il n'y a pas été donné suite dans les trois mois.

 

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Le titre II comporte des dispositions tendant à renforcer la transparence de la vie politique en Polynésie française.

 

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L' article 7 modifie l'article 9 de la loi organique pour, d'une part y incorporer les réserves d'interprétation formulées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2004‑490 DC du 12 février 2004 et, d'autre part, des dispositions qui figurent désormais dans le statut d'autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution depuis la loi organique du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.

 

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L' article 8 complète l'article 29 de la loi organique du 27 février 2004 pour mieux encadrer l'attribution d'aides financières ou garanties d'emprunt de la Polynésie française et de ses établissements publics aux sociétés d'économie mixte (SEM), comme c'est le cas dans le droit commun des collectivités territoriales. La rédaction retenue est toutefois plus souple que dans le code général des collectivités territoriales, pour mieux prendre en compte les spécificités de la Polynésie française. 

 

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L' article 9 crée un article 28-1 nouveau et modifie l'article 49 de la loi organique du 27 février 2004 afin de mieux soumettre la compétence de la Polynésie française en matière de réglementation de la commande publique au respect des principes dégagés par la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui régissent cette matière : transparence, égalité des candidats, libre accès à la commande publique, efficacité et bon emploi des deniers publics. Cette disposition répond à une exigence de moralisation. Elle a notamment été demandée par la Cour des comptes dans son rapport public de 2006.

 

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L' article 10 modifie certaines dispositions relatives aux attributions du conseil des ministres et y associe désormais, pour partie, l'assemblée de la Polynésie française. Dans l'article 91 de la loi organique du 27 février 2004, il est précisé que seront désormais délibérées en conseil des ministres :

 

- les conventions conclues en application des actes dénommés « lois du pays » ou de délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ;

 

- les décisions d'attribution d'aides financières ou l'octroi de garanties d'emprunt aux personnes morales. 

 

Dans un souci de renforcement de la transparence des procédures, et de rééquilibrage des pouvoirs au bénéfice de l'assemblée de la Polynésie française, un nouvel article 157-2 prévoit que l'assemblée sera désormais associée à l'exercice de certains pouvoirs du conseil des ministres : elle pourra ainsi s'opposer, à la majorité des trois cinquièmes de ses membres par une délibération motivée, à la délibération par le conseil des ministres des projets d'arrêté qui portent attribution de subventions aux personnes morales, qui sont relatifs à la participation de la Polynésie française au capital des sociétés privées prévu à l'article 30 de la loi organique et au capital des sociétés d'économie mixte, ou qui nomment les directeurs d'offices ou d'établissements publics de la Polynésie française et du directeur de la Caisse de prévoyance sociale sont transmis pour avis à l'assemblée de la Polynésie française. A cette fin, les projets d'arrêté lui seront transmis pour avis ; l'assemblée disposera d'un délai d'un mois pour se prononcer, ou quinze jours en cas d'urgence déclarée par le président de la Polynésie française, sur le rapport de sa commission compétente, qui pourra procéder à toute mesure utile d'information (telle que l'audition du candidat proposé pour une nomination). Hors session, la commission permanente exercera les attributions de l'assemblée et statuera dans les mêmes conditions de majorité.

 

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L' article 11 est relatif au régime des incompatibilités applicables au mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française ainsi qu'au président et aux membres du gouvernement


 

 

Il est proposé de supprimer la restriction, figurant actuellement dans l'article 74 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, qui limite la possibilité de sanctionner l'inéligibilité affectant un membre du gouvernement de la Polynésie française au cas où elle survient « au cours de son mandat ». Dès lors qu'un cas d'inéligibilité peut non seulement survenir au cours d'un mandat, mais également survenir avant le début de ce mandat et se révéler ultérieurement, il importe d'aligner le régime applicable aux membres du gouvernement de la Polynésie française sur celui des représentants à l'assemblée de la Polynésie française fixé à l'article 112.

 

Dans l'article 75 de la même loi organique, sont précisées les modalités d'entrée en vigueur, pour les membres du gouvernement de la Polynésie française, des nouvelles dispositions relatives à la déclaration individuelle qu'ils devront désormais remplir, comme les représentants à l'assemblée de la Polynésie française, compte tenu des modifications à intervenir pour ces derniers dans l'article 112. Il s'agit donc d'une disposition de coordination.

 

Par ailleurs, les dispositions actuellement applicables, en matière d'incompatibilités, aux seuls membres du gouvernement de la Polynésie française (par renvoi au code électoral, en ses articles L.O. 143, L.O. 145, L.O. 16 et L.O. 146-1) sont étendues aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française dans le cadre de la modification de l'article 111. Il convient donc d'abroger le renvoi au code électoral figurant dans l'article 75 de la loi organique, ainsi que de modifier l'article 76 pour prévoir quelques cas particuliers d'incompatibilité - affectant les dirigeants de sociétés faisant publiquement appel à l'épargne ou exerçant leur activité dans le domaine de l'immobilier - qu'il n'est pas nécessaire d'appliquer aux représentants.

 

L'article 111 de la loi organique du 27 février 2004 est modifié pour :

 

- d'une part, actualiser la terminologie applicable à l'incompatibilité du mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française avec les fonctions de militaire en activité ;

 

- ensuite, pour compléter, dans le souci de renforcer l'indépendance des élus et de protéger la dignité de leur mandat, les cas d'incompatibilité entre l'exercice de certaines fonctions ou la commission de certains faits avec le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française, en s'inspirant assez largement, comme il a été dit précédemment, des articles L.O. 143 et L.O. 145 à L.O. 149 du code électoral applicables aux parlementaires.

 

L'article 111 de la loi organique est également complété pour interdire à tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française de prendre une part active aux actes relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé soit en son nom personnel, soit comme mandataire.


 

 

L'article 112 de la loi organique est complété pour instaurer une procédure de contrôle renforcé du respect des règles relatives aux incompatibilités, par la mise en place d'un régime de déclaration des activités que les représentants entendent conserver durant leur mandat. Ce dispositif est directement inspiré de l'article L.O. 151 du code électoral applicable aux parlementaires, que la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer a étendu et adapté aux conseillers généraux de Mayotte et aux conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint‑Pierre-et-Miquelon. L'absence de dépôt de la déclaration dans le délai imparti pourra être sanctionnée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, à la requête du haut-commissaire ou de tout représentant. Le Conseil d'Etat se prononcera également, s'il y a doute ou contestation, sur la compatibilité avec l'exercice de son mandat des fonctions conservées par l'élu.

 

Le non respect des interdictions instaurées par l'article 111, dont la participation d'un représentant aux actes relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé, sera sanctionné par la démission d'office qui pourra être prononcée par le Conseil d'Etat.

 

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L 'article 12 modifie les articles 128 et 143 de la loi organique du 27 février 2004 afin d'impartir des délais à l'assemblée de la Polynésie française pour la confection du compte-rendu intégral de ses séances et de ses procès-verbaux et leur transmission au haut-commissaire.

 

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L' article 13 modifie l'article 131 de la loi organique du 27 février 2004 pour doubler le nombre des séances mensuelles réservées aux questions des représentants à l'assemblée de la Polynésie française et pour consacrer l'existence des questions écrites.

 

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L' article 14 introduit et adapte en Polynésie française, dans un nouvel article 159-1 de la loi organique du 27 février 2004 la procédure de consultation des électeurs prévue par la section 2 du chapitre II du titre I er du livre I er de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie législative). Les dispositions de droit commun sont adaptées aux particularités de la Polynésie française par renvoi à l'article 159 de la loi organique, relatif au référendum décisionnel. A cette occasion, il est procédé à la correction d'une erreur matérielle qui affecte cet article.

 

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L' article 15 instaure - dans un nouvel article 144-1 de la loi organique du 27 février 2004 - comme dans toutes les autres collectivités territoriales de la République, un débat d'orientation budgétaire : c'est là une réforme souhaitée par la Cour des comptes dans son rapport public pour 2006. L'article 144 de la loi organique est modifié pour consacrer le principe de sincérité de l'évaluation des dépenses et des recettes. Dans l'article 145, le régime de l'entrée en vigueur des « lois du pays » intervenant en matière fiscale est précisé pour permettre qu'elle coïncide avec celle du budget ; à cette fin, leur régime contentieux est aménagé.


 

 

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L' article 16 vient préciser et compléter les dispositions en vigueur applicables au contrôle de la légalité des actes des institutions de la Polynésie française :

 

Dans l'article 171 de la loi organique du 27 février 2004, l'obligation de transmission au haut-commissaire est étendue aux actes concernant « l'utilisation » des sols (et non pas seulement à leur «occupation ») ainsi que l'occupation du domaine public de la Polynésie française, aux conventions avec les personnes morales et aux actes attribuant des subventions auxpersonnes morales.

 

Il est créé dans la loi organique du 27 février 2004 un article 172-1 nouveau qui permet au juge des référés, lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension présentée par un représentant à l'assemblée de la Polynésie française, d'accéder à cette demande sans que soit exigée une condition d'urgence, mais seulement l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'acte. Les requérants devront en tout état de cause justifier d'un intérêt pour agir. C'est la reprise d'une disposition en vigueur à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et à Mayotte depuis l'intervention de la loi organique du 21 février 2007.

 

Dans un article 172-2 nouveau de la loi organique, il est précisé - par la simple reprise des dispositions de droit commun du code général des collectivités territoriales, - que sont illégaux les actes de la Polynésie française auxquels ont pris part des ministres ou des représentants intéressés à l'affaire, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.

 

Le nouvel article 173-1 de la loi organique du 27 février2004 étend aux établissements publics de la Polynésie française des dispositions sur la transmission des actes et sur le déféré du haut-commissaire : c'est à la fois la réparation d'une omission et l'extension des dispositions du droit commun des collectivités territoriales.

 

L'article 175 de la loi organique, qui est relatif au renvoi au Conseil d'Etat des questions posées devant le tribunal administratif à titre consultatif par le président de la Polynésie française ou le président de l'assemblée lorsqu'elles sont relatives à la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes, est complété afin que ce renvoi s'opère également lorsque se posent des questions liées au fonctionnement des institutions de la Polynésie française : il s'agit tout à la fois d'éviter, en matière consultative, une compétence concurrente du Conseil d'Etat et du tribunal administratif, mais aussi d'obtenir la solution rapide des litiges afférents à ces domaines. Cette procédure est limitée à des dispositions du statut pour lesquelles seule l'intervention du Conseil d'Etat, avec l'autorité qui s'y attache, sera de nature à régler des questions juridiques et politiques particulièrement sensibles : élection du président de la Polynésie française (article 69), nomination des membres du gouvernement de la Polynésie française (article 73), réinstallation à l'assemblée du représentant qui l'avait quittée pour devenir ministre (article 78), démission du gouvernement (article 80), modification de la composition du gouvernement (article 81), règles de fonctionnement de l'assemblée de la Polynésie française (articles 118 à 121), motion de défiance (article 156) et motion de renvoi budgétaire (nouvel article 156-1).

 

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L' article 17 insère dans la loi organique du 27 février 2004 un nouvel article 186-1 qui dispose que, comme dans les autres collectivités territoriales, tout contribuable inscrit au rôle de la Polynésie française, ou tout électeur inscrit sur la liste électorale, aura le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la Polynésie française et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer (la décision de refus sera prise en conseil des ministres et l'assemblée de la Polynésie française en sera informée). La compétence de la Polynésie française en matière d'impôts, droits et taxes, lui accordant la faculté de définir les conditions d'inscription d'un contribuable au « rôle », il convient de prévoir l'élargissement de cette procédure à tout électeur afin d'éviter que cette disposition ne puisse être privée de tout effet. C'est l'extension à la Polynésie française d'un dispositif déjà rendu applicable à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint‑Martin et Saint-Pierre-et-Miquelonpar la loi organique du 21 février 2007.

 

Un nouvel article 186-2 de la loi organique dispose que les décisions prévues dans le cadre de l'article 29 relatif aux sociétés d'économie mixte feront l'objet d'une communication au haut-commissaire de la République qui pourra saisir la chambre territoriale des comptes en cas de risque financier ou d'aggravation de la charge financière de la Polynésie française. C'est le droit commun du contrôle des sociétés d'économie mixte.

 

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L' article 18 vient compléter les dispositions du code des juridictions financières relatives au contrôle des actes budgétaires et à l'exécution du budget de la Polynésie française afin d'y insérer des dispositions en vigueur dans le droit commun des collectivités territoriales de la République ; il s'agit :

 

- de l'examen de gestion des comptes de la Polynésie française et de ses établissements publics par la chambre territoriale des comptes ;

 

- du délai de transmission du budget primitif au représentant de l'Etat (31 mars de l'exercice) ;

 

- du vote du compte administratif de la Polynésie française et de la saisine de la chambre territoriale des comptes en cas de déficit supérieur à 5 % des recettes de fonctionnement ;

 

- du mandatement d'office des intérêts moratoires ;

 

- de l'extension des dispositions relatives au contrôle budgétaire aux établissements publics de la Polynésie française.

 

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L' article 19 complète l'article 9 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature pour prévoir explicitement que les fonctions de magistrat de l'ordre judiciaire soient incompatibles avec la qualité de membre du gouvernement de la Polynésie française. Cette incompatibilité résulte déjà de la combinaison des articles 75 et 111 (I-4°) de la loi organique du 27 février 2004 : il s'agit donc d'une simple disposition de coordination, qui renforce l'intelligibilité de la norme applicable.

 

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L'article 20 prévoit que, par dérogation aux dispositions de l'article 104 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française qui fixe à cinq ans le mandat de l'assemblée de la Polynésie française, le premier tour des élections pour le renouvellement intégral de cette assemblée sera organisé en janvier 2008. Les dispositions des articles 1 er (élection du président de la Polynésie française), 5 (motion de défiance et motion de renvoi), 6 (demande de renouvellement anticipé de l'assemblée), 11 (inéligibilités et incompatibilités), 13 à 16 et 18 entreront en vigueur à cette occasion. Les autres dispositions de la loi organique seront applicables dès sa promulgation.

 

L'abréviation du mandat d'une assemblée délibérante d'une collectivité territoriale est admise par la jurisprudence constitutionnelle. Dans sa décision n° 79-104 DC du 23 mai 1979, rendue à l'occasion de l'examen de la loi n° 79-407 du 24 mai 1979 modifiant les modes d'élection de l'assemblée territoriale et du conseil de gouvernement du territoire de Nouvelle‑Calédonie et dépendances et définissant les règles générales de l'aide technique et financière contractuelle de l'Etat, le Conseil constitutionnel a jugé qu'une telle disposition « s'analyse, en définitive, comme une mesure d'abréviation du mandat de l'assemblée territoriale […] dont la durée est fixée par la loi et ne peut être modifiée qu'en la même forme ; qu'en tirant les conséquences, au regard du mandat des membres de cette assemblée […], d'une entrée en application immédiate du nouveau régime électoral, le législateur n'a donc fait qu'user des pouvoirs qui lui appartiennent de fixer les conditions de mise en vigueur des règles qu'il édicte ; que, dès lors, il n'a méconnu ni le principe de la séparation des pouvoirs, ni les dispositions constitutionnelles qui le mettent en oeuvre ou qui consacrent la libre administration des collectivités territoriales. »

 

Afin de permettre l'entrée en vigueur de la présente loi organique dès sa publication, et non à compter du dixième jour qui la suit, une disposition expresse est prévue, conformément à l'article 8 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.