LOI n° 2007-1443 du 9 octobre 2007 portant création d'une délégation parlementaire au renseignement
Dernière modification : 18/01/2008
Exposé des motifs
Les services de renseignement de l'Etat contribuent à assurer la sécurité de nos concitoyens dans un contexte caractérisé par l'existence de nouvelles menaces.
Les domaines particulièrement sensibles dans lesquels ils interviennent, qu'il s'agisse de la lutte contre le terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive, le suivi des capacités militaires d'Etats étrangers ou l'anticipation des crises internationales, justifient pleinement le caractère secret de leur activité qui doit être préservé et protégé.
Cet impératif de discrétion doit cependant se concilier avec l'exigence d'une information du Parlement sur l'activité générale et les moyens des services spécialisés à laquelle doit répondre tout Etat démocratique.
Le présent projet de loi y pourvoit en créant au sein du Parlement une délégation pour le renseignement.
* *
*
Le projet de loi, qui comporte un seul article, insère dans l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires un article 6 nonies composé de huit paragraphes.
Le premier paragraphe (I) de ce nouvel article institue une délégation parlementaire pour le renseignement, qui sera commune à l'Assemblée nationale et au Sénat. Composée de trois députés et trois sénateurs, son effectif réduit est propre à faciliter la préservation du secret qui devra présider à ses travaux.
Le deuxième paragraphe (II) en précise la composition. En seront membres les présidents des commissions permanentes compétentes en matière de défense et des lois de chaque assemblée, qui connaissent déjà, au travers des textes législatifs les concernant, des services spécialisés de renseignement. S'y adjoindront un député et un sénateur, désignés pour la durée de la législature ou après chaque renouvellement partiel, par le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat, de manière à assurer une répartition pluraliste associant l'opposition à cette fonction démocratique essentielle.
S'inspirant de dispositions existantes pour d'autres délégations, le projet prévoit que la présidence de la délégation sera assurée successivement par les membres de droit, chacun pour une durée d'un an.
La délégation sera informée par le Gouvernement sur l'activité générale et sur les moyens des services spécialisés placés sous l'autorité des ministres de la défense et de l'intérieur (IV). Il s'agit de la direction générale de la sécurité extérieure, de la direction du renseignement militaire, de la direction de la protection et de la sécurité de la défense, de la direction de la surveillance du territoire et de la direction centrale des renseignements généraux.
A cet effet, les ministres de la défense et de l'intérieur adresseront à la délégation des informations et des éléments d'appréciation concernant le budget, l'activité générale et l'organisation des services placés sous leur autorité. Afin de préserver la sécurité des personnes et la conduite des opérations, sont toutefois exclues les informations touchant aux activités opérationnelles en cours ou passées, y compris celles de police judiciaire, aux instructions données par les autorités à cet égard et au financement de ces activités. Seront également exclues les informations relatives aux relations avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.
Afin de compléter son information, la délégation pourra entendre les seuls ministres et directeurs des services de renseignement ainsi que le secrétaire général de la défense nationale, qui sont les mieux à même d'apporter une vision globale des activités des services.
Pour les besoins de leur office, les membres de la délégation seront habilités ès-qualité à connaître des informations et éléments d'appréciation entrant dans le champ de compétence de celle-ci. Les données dont la communication pourrait mettre en danger des personnes ou compromettre des modes opératoires propres à l'acquisition du renseignement ne leur seront toutefois pas accessibles (V). Les agents des assemblées parlementaires qui pourront les assister, dont le nombre devrait être restreint, auront accès aux mêmes informations et éléments sous réserve d'avoir préalablement été habilités au secret de la défense nationale.
Le paragraphe VI prévoit que les travaux de la délégation parlementaire pour le renseignement sont couverts par le secret de la défense nationale tel que protégé par les articles 413-9 et suivants du code pénal.
La délégation aura un rapporteur (III). Un rapport annuel sera remis par son président au Président de la République, au Premier ministre et au président de chaque assemblée (VII). Enfin la délégation établira un règlement intérieur qui sera soumis à l'approbation du bureau de chaque assemblée (VIII).