LOI n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur et liens vers les décrets d'application

Dernière modification : 12/02/2008

Exposé des motifs

            Le projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, s'inscrit dans le cadre de l'ambition fixée par le Président de la République de faire de la France l'un des pays les plus avancés dans le domaine du numérique en faisant bénéficier l'ensemble des Français de cette révolution technologique majeure.

           

En moins d'un an et demi, la télévision numérique terrestre (TNT) a connu un formidable succès, en apportant aux téléspectateurs une offre de programmes démultipliée associée à une meilleure qualité d'image et de son. Près de 3 millions de foyers se sont déjà équipés d'un terminal de réception.

 

Conformément à l'objectif fixé par le Président de la République, le projet de loi prévoit que le basculement complet de la télévision traditionnelle ou analogique vers la télévision numérique devra démarrer progressivement dès mars 2008 pour être réalisé au 30 novembre 2011, dans les conditions fixées par un schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, défini par le Gouvernement, après consultation publique et sur proposition du comité stratégique pour le numérique, installé par le chef de l'Etat en mai dernier.

 

Cette démarche met la France en phase avec ses partenaires européens : le Conseil de l'Union européenne, dans ses conclusions en date du 1 er décembre 2005, a en effet invité les Etats membres à mener à terme, dans la mesure du possible, le passage au numérique avant 2012 et à publier avant 2006 leurs propositions en la matière.

 

L'extinction de la diffusion analogique suppose en premier lieu d'étendre la couverture du territoire par la TNT. D'ores et déjà accessible à 58 % de la population, la TNT couvrira 75 % des foyers début 2007 et 85 % au cours de cette même année. Outre l'objectif prioritaire qui sera assigné au secteur public, les éditeurs de services privés seront incités à étendre leurs zones de diffusion géographique en contrepartie de prorogation de leurs autorisations. Par ailleurs, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) pourra, dans certaines zones, procéder à des extinctions limitées de la diffusion analogique pour permettre le déploiement de la TNT. Enfin, une offre par satellite gratuite permettra d'accéder aux chaînes numériques même dans les zones qui ne seront pas couvertes en diffusion hertzienne terrestre.

 

En second lieu, la loi organise l'arrêt de l'analogique à compter de mars 2008. Cette extinction interviendra zone par zone selon un calendrier établi par le CSA. La mise en œuvre des mesures d'accompagnement qu'elle implique, notamment les aides financières en direction de certaines catégories de téléspectateurs, particulièrement les plus démunis, est confiée à un groupement d'intérêt public .

 

L es éditeurs de chaînes historiques, qui non seulement devront renoncer définitivement à la diffusion analogique, mais qui verront en outre dès 2008 la portée de leur autorisation analogique progressivement réduite avant son échéance normale, se voient reconnaître en contrepartie, et comme l'avait déjà prévu la loi du 1 er août 2000, un droit d'usage de la ressource radioélectrique pour éditer un nouveau service à l'extinction complète de la diffusion analogique : cette fréquence supplémentaire sera accordée par le CSA sous condition de satisfaire à des critères posés par la loi.

 

Les éditeurs de services locaux de télévision pourront dorénavant faire jouer leur droit à une diffusion intégrale et simultanée en mode numérique de leur programme analogique à tout moment, et notamment hors appel à candidatures. Bénéficiant d'une garantie de diffusion numérique jusqu'à la date du 31 mars 2015, le terme de leurs autorisations sera ainsi le plus souvent postérieur à celui des chaînes nationales analogiques actuelles.

 

Le développement du numérique repose également dans les services innovants que l'évolution technologique permet aujourd'hui d'apporter au public : la télévision haute définition et la télévision mobile personnelle.

 

Ces deux innovations répondent à uneforte demande des opérateurs et du public : la haute définition apporte un progrès qualitatif sans précédent depuis l'arrivée de la télévision en couleur ; la télévision mobile personnelle répond à un mode de consommation nomade constaté dans l'ensemble de la société, à l'image des services issus de la téléphonie mobile de troisième génération, des baladeurs numériques et du podcast.

 

           Ces deux technologies impliquent une adaptation de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Dans un contexte encore marqué par la rareté de la ressource, il convient notamment de doter le CSA d'une procédure de sélection adaptée à ces évolutions.

 

 

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Titre I er . - modernisation de la diffusion audiovisuelle

 

Chapitre I er . - Extension de la couverture de la télévision numérique terrestre

 

           Aux termes des autorisations qui leur ont été délivrées par le CSA, les éditeurs de services nationaux de télévision de la TNT se sont engagés à ne couvrir que 85 % du territoire métropolitain. L'article 5 (nouvel article 97 de la loi du 30 septembre 1986) crée un cadre incitant les éditeurs de ces services à étendre volontairement leur couverture géographique en leur octroyant une prorogation de leur autorisation, dans une limite de cinq années.

 

           

Mais l'introduction de la TNT en France se heurte également, dans certaines zones géographiques limitées, à une rareté de la ressource radioélectrique notamment dans les régions frontalières. Les frontières étant évidemment perméables aux ondes, le spectre radioélectrique y est « partagé » par les pays limitrophes. Or, la diffusion en mode analogique accaparant une part importante de cette ressource, il est ainsi concrètement impossible de trouver un nombre de fréquences disponibles suffisant pour y lancer la TNT. Cette pénurie de fréquences est également observée à l'intérieur du territoire, dans certaines zones particulières couvertes par des émetteurs situés à des endroits de convergence de brouillages venus de plusieurs sites à très forte puissance.

 

           L'extinction anticipée de certains réémetteurs analogiques secondaires couvrant une population limitée peut alors permettre de libérer des fréquences qui seront mobilisées sur des sites dits « de forte puissance » pour le lancement de la TNT. L'article 5 (nouvel article 98) a ainsi encore pour objet de permettre au CSA d'opérer des substitutions ponctuelles de fréquences analogiques par des fréquences numériques pour permettre l'extension de la couverture de la TNT.

 

 

Chapitre II. - Extinction de la diffusion hertzienne terrestre analogique

 

1° Organisation générale

 

           Le chapitre II prévoit l'extinction de la diffusion analogique au plus tard le 30 novembre 2011, selon un schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique approuvé par arrêté du Premier ministre après consultation publique (article 99 introduit par l'article 5).

 

           Cette extinction sera organisée de manière générale à compter du 31 mars 2008 (article 101 introduit par l'article 5). Intervenant zone par zone, voire chaîne par chaîne, selon un calendrier établi par le CSA au terme d'une consultation publique, la mise en œuvre des mesures d'accompagnement qu'elle implique est confiée à un groupement d'intérêt public agissant dans le respect des orientations définies par le Premier ministre et des décisions du CSA (article 102 introduit par l'article 5).

 

           Pour les chaînes de service public, cette extinction interviendra à la demande du Gouvernement (article 3).

 

           La perpétuation de la diffusion des services dont la diffusion numérique ne consiste aujourd'hui qu'en la reprise intégrale et simultanée de leur diffusion analogique implique de regarder comme distinctes des autorisations que l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 a aujourd'hui assimilées (II de l'article 96 introduit par l'article 5).

 

           Par voie de conséquence, l'article 7 abroge l'article 127 de la loi n° 2004‑669 du 9 juillet 2004 auquel est ainsi substitué un dispositif plus précis d'arrêt de la diffusion analogique.


 

 

 

2° Garanties pour les téléspectateurs, les éditeurs de services et l'Etat

 

           L'extinction de la diffusion analogique s'accompagne de différentes garanties.

 

           La première série de garanties est instituée au bénéfice des téléspectateurs. Il s'agit tout d'abord de la création d'un fonds d'aide pour les téléspectateurs les plus démunis, membres d'un foyer exonéré de redevance audiovisuelle, destiné à contribuer à la continuité de réception des programmes reçus jusqu'à présent en mode analogique (article 103 introduit par l'article 5). Il s'agit ensuite de garantir la diffusion par la voie satellitaire et dans les mêmes conditions de gratuité des services dont la diffusion analogique prend ainsi fin (article 100 introduit par l'article 5).

 

           Deux dispositions visent ensuite à faciliter cette évolution pour les éditeurs de services.

 

Les autorisations numériques des services nationaux de télévision pourront d'abord être prorogées en contrepartie de l'extension de leur couverture numérique, ainsi qu'il a été dit. Mais, pour les éditeurs analogiques nationaux membres du groupement d'intérêt public et ayant satisfait à l'obligation de mise en place de l'offre satellitaire mentionnée ci-dessus, ce terme est immédiatement prorogé de cinq ans afin de réduire les différences de durée d'autorisation entre les différentes chaînes de la TNT (article 99 introduit par l'article 5) . Ces derniers éditeurs se voient également reconnaître, sur le modèle du régime initial de la TNT issu de la loi du 1 er août 2000, un droit d'usage de la ressource radioélectrique pour un autre service qu'ils éditent à l'extinction complète de leur diffusion analogique (article 104 introduit par l'article 5).

 

Les éditeurs de services locaux de télévision pourront dorénavant faire jouer leur droit à une diffusion intégrale et simultanée en mode numérique de leur programme analogique à tout moment, et notamment hors appel à candidatures. Bénéficiant d'une garantie de diffusion numérique jusqu'à la date du 31 mars 2015, le terme de leurs autorisations sera ainsi le plus souvent postérieur à celui des chaînes nationales analogiques actuelles (combinaison des articles 96 et 99 introduits par l'article 5).

 

           Par ailleurs, l'article 105 introduit par l'article 5 garantit que la mise en œuvre de ce dispositif n'est pas susceptible d'ouvrir droit à réparation.

 

3° Adaptabilité du dispositif pour l'avenir

 

           Afin d'arrêter une stratégie sur l'utilisation des fréquences après l'extinction de la diffusion analogique, t oute fréquence libérée par l'arrêt d'une diffusion analogique doit faire l'objet d'une réaffectation aux administrations, au CSA ou à l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, par le Premier ministre chargé par la loi de définir les fréquences ou bandes de fréquences qui sont attribuées aux différentes administrations gestionnaires (article 2 modifiant l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986).

 

           Deux rapports devront enfin être rapidement remis par le Gouvernement au Parlement.


 

 

 

           Le premier tient à la situation des collectivités françaises d'outre-mer, sur le territoire desquelles la TNT n'a pas encore été lancée, mais qui doivent pouvoir bénéficier des mêmes apports du numérique que le reste de la population. Le second est relatif aux aménagements qui devront le cas échéant être apportés pour tenir compte de la situation particulière des télévisions locales dont la diffusion analogique pourra être éteinte de manière plus anticipée que celle des télévisions nationales (article 105-1 introduit par l'article 5).

 

Titre II. - T ElE vision du futur

 

           En son titre II, le projet de loi procède à une adaptation du régime de la télévision numérique de terre de la loi du 30 septembre 1986 pour permettre au CSA de lancer des appels aux candidatures spécifiquement destinés à permettre la diffusion de services de télévision en haute définition ou la diffusion de services de télévision mobile personnelle.

 

           Dans un contexte encore contraint par une forte rareté de la ressource radioélectrique, la consultation publique menée auprès de l'ensemble des professionnels concernés pour déterminer la procédure d'autorisation la plus appropriée au lancement de ces nouveaux services a fait apparaître un très large consensus pour procéder à une simple adaptation du cadre juridique actuel de la TNT, sans en remettre en cause les principes fondateurs.

 

           Par l'adaptation de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 à laquelle il est ainsi procédé (article 9), a notamment été maintenue, sur la base des contributions assez largement unanimes reçues dans le cadre de la consultation publique, une procédure d'appel à candidatures tournée vers des éditeurs de services. En fonction notamment de l'état d'avancement de l'extinction de la diffusion analogique par voie hertzienne terrestre, le Gouvernement déposera toutefois devant le Parlement un rapport sur la possibilité de substituer à cette procédure pour la télévision mobile personnelle une procédure d'attribution de la ressource radioélectrique à des distributeurs de services (IX de l'article 9). De même, il a été prévu que le CSA remette rapidement un rapport sur la mise en œuvre de ces dispositions (article 30-8 introduit par l'article 13).

 

           Une modification est commune à l'ensemble de ces nouveaux services. Le dispositif proposé tend à favoriser la reprise des chaînes préalablement autorisées en TNT afin de ne pas déstabiliser l'économie naissante de ces chaînes qui contribuent au pluralisme et d'assurer l'attractivité des offres de télévision mobile personnelle. La rediffusion de ces services ne se traduisant pas par une nouvelle contribution à la production audiovisuelle et cinématographique, l'article 17 institue en conséquence, pour les éditeurs titulaires de nouvelles autorisations, une majoration de leur contribution au compte de soutienà l'industrie des programmes.

 

1° Télévision haute définition

 

           S'agissant des dispositions particulières à la télévision haute définition, les modifications apportées par l'article 9 ont pour objet de permettre tout à la fois :

 

- l'édition d'un nouveau service en haute définition par un nouvel éditeur ou par un éditeur déjà autorisé ;

 

- la double diffusion, en simple et en haute définition, de l'intégralité d'un service pour une partie seulement de celui-ci selon le régime des déclinaisons de programmes ;

 

- le passage de la simple définition à la haute définition des services existants. Cette possibilité est toutefois limitée pour les chaînes en clair afin de ne pas priver le public de leur réception. La diffusion de services en haute définition intervenant selon une norme de compression différente de celle retenue pour la définition standard, elle suppose la détention d'un décodeur approprié. Il importe donc de garantir aux téléspectateurs le maintien de la réception des chaînes en clair par les téléspectateurs qui se sont déjà équipés de décodeurs, tant que la norme de diffusion est inchangée sur tout ou partie du territoire (V de l'article 9).

 

           Les critères de délivrance des autorisations sont adaptés aux particularités de la haute définition afin que le CSA favorise la reprise des services préalablement autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique et tienne compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en haute définition de programmes, en particulier d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques d'expression originale française et européenne, ainsi que de l'offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la haute définition et les plus à même d'encourager la réception de services en haute définition par le plus grand nombre (VIII de l'article 9).

 

           Lorsque la diffusion d'un même programme en haute définition ne se traduit pas par l'édition, totale ou partielle, d'un service nouveau pour le public, elle apparaît sans incidence pour l'application du dispositif anti-concentration et n'implique pas non plus de conclure avec le CSA une nouvelle convention (IX de l'article 9) .

 

2° Télévision mobile personnelle

 

           Le développement de la télévision mobile personnelle impliquant un réseau d'émetteurs assurant une meilleure couverture que celle mise en place pour la TNT, les dossiers de candidatures devront préciser les engagements du candidat en matière de qualité de réception technique des services notamment à l'intérieur des bâtiments (III de l'article 9).

 

           S'agissant de la délivrance des autorisations, les critères d'autorisation sont également adaptésaux particularités de la télévision mobile personnelle afin que le CSA favorise la reprise des services préalablement autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique et tienne compte des engagements du candidat en matière de couverture du territoire et de qualité de réception des services de télévision mobile personnelle, notamment à l'intérieur des bâtiments ainsi que des conditions de commercialisation du service (VIII de l'article 9).

 

           Afin de tenir compte de la spécificité de ces nouveaux services, une adaptation du dispositif anti-concentration est apportée sur la base d'un critère évolutif et non plus en valeur absolue (article 15).

 

           Pour permettre aux éditeurs de services de tenir compte des fortes incertitudes qui pèsent encore sur les attentes du public en matière de programmation, l'article 16 donne au CSA la possibilité de donner son agrément, par décision motivée et après audition publique, à une modification substantielle de la programmation ou des modalités de commercialisation de ces nouveaux services.

 

           Afin d'offrir au public des services particulièrement variés et adaptés à une réception mobile personnelle, les articles 13 et 14 prévoient que le CSA réserve, lors des appels aux candidatures, une part de la ressource radioélectrique à la diffusion d'autres services de communication audiovisuelle comme la radio ou les services de données diffusées, compte tenu de l'état de la technique et du marché . Cette part est fixée au terme d'une consultation publique.

 

           L'article 10 procède à une adaptation de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux distributeurs commerciaux de la télévision numérique terrestre afin, d'une part, que le CSA puisse recueillir l'avis des opérateurs mobiles sur les différents paramètres techniques de diffusion et, d'autre part, de garantir la reprise par les distributeurs des programmes des chaînes de service public qui auront bénéficié d'une attribution prioritaire d'un droit d'usage de la ressource radioélectrique par application de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986.

 

           Enfin, les articles 11 et 12 apportent plusieurs corrections de coordination.