LOI n° 2007-292 du 5 mars 2007 relative à la Commission nationale consultative des droits de l'homme

Dernière modification : 28/01/2008

Exposé des motifs

La Commission nationale consultative des droits de l'homme, créée par le décret n° 84-72 du 30 janvier 1984, figure parmi les plus anciennes institutions nationales consultatives de protection des droits de l'homme.

Le système institutionnel des Nations unies a récemment évolué dans son volet consacré à la protection des droits de l'homme, le Conseil des droits de l'homme se substituant à l'ancienne Commission des droits de l'homme. Dans ce contexte, cette organisation internationale souhaite réévaluer les institutions nationales de protection des droits de l'homme en vue de leur délivrer une accréditation, attestant de leur qualité et leur permettant notamment de participer aux travaux que conduira le nouveau Conseil des droits de l'homme.

Ce réexamen se fera au regard des principes dits de Paris, affirmés dans la résolution 48/134 adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 décembre 1993. Aux termes desdits principes, l'existence des instances nationales de protection des droits de l'homme et les principales garanties dont elles jouissent doivent être consacrées par un texte de valeur constitutionnelle ou, à tout le moins, de valeur législative.

Le présent projet de loi entend répondre aux attentes formulées par les instances des Nations unies et permettre ainsi à la Commission nationale consultative des droits de l'homme de bénéficier, à l'issue du réexamen de sa situation, de l'accréditation déjà évoquée.

Pour ce faire, l' article 1 er du projet consacre l'existence même de la commission, définit ses missions, les principes qui régissent sa composition, ainsi que les garanties essentielles dont bénéficient ses membres dans l'accomplissement de leur mission, en s'inspirant de l'économie du décret n° 84-72 du 30 janvier 1984 relatif à la Commission nationale consultative des droits de l'homme.

Le rôle de conseil et de proposition dont la commission jouit dans le domaine des droits de l'homme, du droit humanitaire et du respect des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques est réaffirmé. Est en outre mentionné le fait que celle-ci peut se saisir d'elle-même d'une question entrant dans son domaine de compétence.

S'agissant de la composition de la commission, le projet énumère les principales catégories de membres assurant son indépendance qui figurent en son sein, à savoir les représentants des organisations non gouvernementales spécialisées dans le domaine des droits de l'homme, les personnalités qualifiées et les experts siégeant dans les organisations internationales compétentes dans ce même domaine, les représentants des principales confédérations syndicales, le médiateur, un député, un sénateur et un membre du Conseil économique et social.

Il est par ailleurs précisé, au titre des garanties dont bénéficient les membres de la commission, que leurs mandats ne sont pas révocables. Les membres sont cependant susceptibles de perdre cette qualité s'ils ne conservent pas la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés (par exemple, celle de représentant d'une association ou d'un syndicat, du fait de mouvements internes à l'organisme en cause) ou s'ils méconnaissent leur obligation d'assiduité.

Le projet dispose que les représentants de l'Etat, qui participent aux travaux de la commission, n'y dispose pas d'une voix délibérative.

L' article 2 prévoit que la loi sera mise en œuvre par un décret en Conseil d'Etat, ce qui constitue une garantie supplémentaire par rapport à l'actuel décret du 30 janvier 1984 précité dont le Conseil d'Etat n'avait pas eu à connaître. Ce décret précisera la composition et définira les conditions d'organisation et de fonctionnement de la commission.

Le seconda alinéa de cet article règle ensuite la question des effets de l'entrée en vigueur des dispositions législatives nouvelles sur les mandats des membres en cours. Cette entrée en vigueur n'affectera pas lesdits mandats, qui se poursuivront jusqu'au terme résultant des dispositions réglementaires applicables au moment de la désignation des intéressés.