LOI organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer

Dernière modification : 17/01/2008

Exposé des motifs

 

Le présent projet de loi organique et le projet de loi ordinaire qui le complète, répondent à un triple objectif :

 

- d'une part, permettre l'entrée en vigueur effective des dispositions de l'article 73 de la Constitution, dans leur rédaction issue de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, qui autorisent les assemblées délibérantes des départements et régions d'outre-mer, lorsqu'elles y ont été habilitées par la loi, d'adapter localement les lois et décrets, ou de fixer des règles dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ;

 

- d'autre part, transformer en collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution les deux communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, dont les électeurs ont massivement approuvé, lors des consultations organisées dans ces deux îles le 7 décembre 2003, le principe d'une telle évolution ; le consentement des électeurs, requis par l'article 72-4 (premieralinéa) de la Constitution ayant ainsi été recueilli, il est désormais loisible au Parlement d'adopter le nouveau statut de chacune de ces deux collectivités. Ce statut est rédigé conformément aux deux « documents d'orientation » approuvés par les conseils municipaux des deux îles et dont le Parlement a pris connaissance le 7 novembre 2003, à l'occasion de la déclaration faite devant les deux Assemblées, au nom du Gouvernement, par la ministre de l'outre-mer ;

 

- enfin, actualiser les statuts respectifs de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour le mettre en harmonie avec les nouvelles dispositions constitutionnelles ou le droit commun de la démocratie locale ; le présent projet de loi organique constitue également l'occasion de procéder à divers aménagements de ces statuts afin de pallier certaines insuffisances des textes, notamment en précisant les compétences respectives de l'Etat et des collectivités, à la modernisation des règles d'entrée en vigueur locale des lois et règlements, ainsi qu'à l'harmonisation des conditions, dans lesquelles les institutions locales sont consultées sur certains textes nationaux.

 

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Les dispositions du présent projet de loi organique tendent par ailleurs à harmoniser les modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs dans les collectivités d'outre-mer visées par lui.

 

Les règles applicables à la publication des lois et règlements en métropole et dans les départements et régions d'outre-mer, telles qu'issues de l'ordonnance du 20 février 2004, sont ainsi étendues par le présent projet de loi organique à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ; et instaurées dans les deux nouvelles collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

 

- d'une part, le Journal officiel de la République française, sur papier comme sous forme électronique, assurera la publication des dispositions législatives et réglementaires émanant des autorités centrales de la République ;

 

- d'autre part, les dispositions applicables en métropole et dans les départements et les régions d'outre-mer, relatives aux interdictions de publication de certains actes individuels sous forme électronique, et celles relatives aux actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer leur entrée en vigueur, seront applicables de plein droit dans ces collectivités ;

 

- enfin, la publication sous forme électronique des bulletins officiels des ministères produira les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée suivant le principe introduit dans l'ordonnance du 20 février 2004 (article 5-1) par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.

 

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Le titre I er est relatif aux départements et aux régions d'outre-mer.

 

L' article 1 er détermine, conformément au sixième alinéa de l'article 73 de la Constitution, les modalités selon lesquelles les assemblées délibérantes des départements et des régions d'outre-mer peuvent exercer les nouveaux pouvoirs normatifs qui leur sont reconnus par les deuxième et troisième alinéas de cet article.

 

Les dispositions prévues sont insérées dans le titre IV du livre IV de la troisième partie et dans le titre III du livre IV de la quatrième partie (partie Législative) du code général des collectivités territoriales.

 

Les conseils généraux et les conseils régionaux qui souhaiteront être habilités par le Parlement à adapter localement les lois et règlements ou à fixer des règles dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi devront adopter une délibération motivée ; cette délibération devra préciser le texte qui fera l'objet d'une adaptation ou la matière qui fera l'objet d'une réglementation locale. Les délibérations des conseils généraux et régionaux demandant une habilitation en vertu de l'article 73 de la Constitution deviennent caduques avec le terme du mandat de l'assemblée qui les a votées.

 

 

Les délibérations des conseils généraux ou des conseils régionaux prises en application des habilitations ainsi accordées par le législateur devront, eu égard à l'importance qui s'attache à l'exercice d'un tel pouvoir, être adoptées à la majorité absolue des membres de l'assemblée intéressée. Le représentant de l'État pourra en demander une nouvelle lecture, pour des motifs de légalité ou pour des motifs d'opportunité. Elles relèveront du contrôle de légalité de droit commun ; toutefois, et comme en matière d'expérimentation, lorsque le déféré du représentant de l'État sera assorti d'une demande de suspension, l'acte qui en sera l'objet cessera d'avoir effet jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur la demande.

 

Les habilitations conférées aux conseils généraux ou aux conseils régionaux d'outre-mer ne pourront en aucun cas porter sur les matières dites « régaliennes » qui sont mentionnées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.

 

Le législateur, qu'il s'agisse du Parlement lui-même ou du Gouvernement agissant par voie d'ordonnance sur le fondement de l'article 38 de la Constitution demeurera libre d'accorder ou non l'habilitation sollicitée ; il pourra notamment ne pas accorder l'ensemble de l'habilitation demandée, et ainsi retenir qu'une partie des dispositions législatives ou réglementaires faisant l'objet d'une habilitation aux fins d'adaptation. Il pourra également poser des limites à la faculté d'adaptation des assemblées locales. De même, il pourra ne pas retenir l'ensemble d'une demande tendant à l'application du troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution : il pourra ainsi limiter la possibilité pour les assemblées locales de régir une matière législative ou réglementaire à une partie seulement de la matière en cause. En revanche, le législateur ne pourrait pas, sans commettre une inconstitutionnalité, accorder une habilitation au-delà de la demande de l'assemblée délibérante, dès lors que l'article 73 subordonne à une demande expresse de la collectivité concernée l'octroi d'une telle habilitation. L'article 73 de la Constitution n'implique pas que l'habilitation résulte uniquement d'un projet de loi ; outre le recours à des propositions de loi spécifiquement dédiées à cet objet, les parlementaires, comme d'ailleurs le Gouvernement, pourront, le cas échéant, déposer des amendements tendant à habiliter les assemblées locales, dans le cadre d'un texte en discussion portant sur la législation concernée.

 

Les actes intervenus en application des dispositions qui précèdent, qu'il s'agisse de la demande d'habilitation adoptée par l'assemblée délibérante d'un département ou d'une région d'outre-mer, ou les actes pris ultérieurement sur son fondement, ne pourront pas être soumis au référendum local, ni à la consultation des électeurs.

 

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Le titre II est relatif aux collectivités d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

L'article 2 crée dans le code général des collectivités territoriales une sixième partie consacrée aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, qui comprend quatre livres respectivement consacrés à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il procède à la distribution entre les divisions internes à ces quatre livres des articles ressortissant au domaine de la loi organique et de ceux relevant de la loi ordinaire.


 

 

L'article 3 est relatif à Mayotte.

 

Le statut de Mayotte résulte de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 qui a créé la collectivité départementale de Mayotte sur le fondement de l'article 72 de la Constitution dans sa rédaction alors en vigueur. Le statut de la collectivité départementale, destiné à entrer en vigueur progressivement, au gré des renouvellements triennaux successifs du conseil général en 2001 et en 2007 a alors été codifié dans la troisième partie du code général des collectivités territoriales consacrée aux départements.

 

Ce statut doit être actualisé, dès lors que la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, tout en inscrivant le nom de Mayotte dans la Constitution, la fait désormais relever du statut de collectivité d'outre-mer régie par le nouvel article 74 de la Constitution. Les dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la collectivité, au régime électoral de son assemblée délibérante, à la détermination de ses compétences, à la consultation de ses institutions sur les projets et propositions de loi et sur les projets de loi et décret ainsi que sur certains engagements internationaux, et, enfin, au régime d'entrée en vigueur locale des lois et décrets, relèvent désormais de la loi organique. Il en résulte que de nombreuses dispositions issues de la loi du 11 juillet 2001 qui revêtent actuellement la forme de dispositions législatives ordinaires, doivent faire l'objet d'un reclassement en dispositions de nature organique.

 

Le statut de Mayotte est donc réécrit par l'article 2 du présent projet de loi organique, qui insère les dispositions statutaires en question dans la nouvelle sixième partie du code général des collectivités territoriales consacrée aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution.

 

Les dispositions issues de la loi du 11 juillet 2001 sont reprises. Elles sont toutefois actualisées pour tenir compte, notamment, de l'intervention de la loi du 13 août 2004 relatives aux libertés et aux responsabilités locales, de l'ordonnance du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales et de l'ordonnance du 26 août 2005 relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés.

 

Par ailleurs, les nouvelles dispositions suivantes sont prévues :

 

- mise en œuvre du droit de pétition, du référendum local et de la consultation des électeurs ;

 

- principe selon lequel la collectivité exercera désormais les compétences dévolues par les lois et règlements aux départements et aux régions, à l'exception de celles afférentes à la construction et à l'entretien des collèges et des lycées ;


 

 

- précisions apportées à l'exercice du pouvoir fiscal et douanier de la collectivité ; actuellement déterminées à la fois par le code des douanes applicables à Mayotte, par la loi de finances rectificatives pour 1998 et par la loi du 11 juillet 2001, ces compétences sont actualisées ; la perspective d'une entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte au 1 er  janvier 2007, peu réaliste, est abandonnée ; le régime douanier particulier de Mayotte sera maintenu jusqu'au 31 décembre 2009, date à laquelle le code des douanes de droit commun entrera en vigueur ;

 

- détermination des nouvelles règles applicables à l'entrée en vigueur locale des lois et règlements ; sur ce point les domaines dans lesquels les lois et règlements s'appliquent de plein droit sont considérablement étendus puisque le principe sera désormais celui de l'application de plein droit des lois et règlements, à l'exception de ceux pour lesquels il n'est pas envisageable de passer immédiatement au régime d'identité (article L.O. 6113-1 nouveau du code général des collectivités territoriales) ; il s'agit des impôts, droits et taxes ; de la propriété immobilière et des droits réels immobiliers, du cadastre, de l'expropriation, de la domanialité publique, de l'urbanisme, de la construction, de l'habitation et du logement et de l'aménagement rural ; de la protection et de l'action sociales ; du droit syndical, du droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; de l'entrée et séjour des étrangers et droit d'asile ; des finances communales. Dans les matières qui relèveront désormais de l'application de plein droit, les dispositions législatives et réglementaires pourront, en tout Etat de cause, faire l'objet d'adaptations à l'organisation particulière de Mayotte, comme le prévoit le dernier alinéa de l'article 74 de la Constitution.

 

- actualisation des dispositions relatives au fonctionnement du conseil général ainsi qu'au contrôle de légalité et à la procédure budgétaire.

 

La perspective d'une évolution statutaire de Mayotte n'est pas écartée par le présent projet de loi organique qui reprend le contenu de l'article 2-III de la loi du 11 juillet 2001 : à compter de son renouvellement en mars 2011 (et non plus mars 2010, pour tenir compte de l'intervention de la loi n° 2005-1563 du 15 décembre 2005 prorogeant la durée du mandat des conseillers municipaux et des conseillers généraux renouvelables en 2007), le conseil général pourra adopter une résolution portant sur le statut de Mayotte. Les dispositions de l'article 72-4 de la Constitution, qui subordonnent l'évolution du régime de l'article 74 vers celui de l'article 73 au consentement des électeurs de la collectivité intéressé, recueilli lors d'une consultation au suffrage universel décidée par le Président de la République, et à l'intervention d'une loi organique, seront en tout état de cause applicables.

 

L'article 4 comporte les dispositions relatives à la nouvelle collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy.

 

Les dispositions du livre II de la nouvelle sixième partie du code général des collectivités territoriales sont rédigées conformément au « document d'orientation » adopté à l'unanimité par le conseil municipal de Saint-Barthélemy, préalablement à la consultation populaire du 7 décembre 2003, à partir duquel les électeurs de l'île ont pu se prononcer en toute connaissance de cause.


 

 

En dehors des domaines relevant de la compétence normative des institutions de la collectivité et des règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers (la situation particulière de l'île justifiant pleinement un droit de l'entrée et du séjour des étrangers qui lui sont propre), les lois et règlements seront applicables de plein droit à Saint-Barthélemy. L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fera pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de la collectivité.

 

La nouvelle collectivité exercera les compétences dévolues aux communes, aux départements et aux régions.

 

Elle exercera en outre des compétences normatives dans un certain nombre de matières : impôts, droits et taxes, à l'exception de ceux qui assurent le financement des régimes de protection sociale ; règles relatives aux modalités de recouvrement des impôts, droits et taxes ; cadastre ; u rbanisme  ; construction ; habitation ; logement ; c irculation et transports routiers, terrestres et maritimes ; création, aménagement et exploitation des ports maritimes, à l'exception du régime du travail ; immatriculation des navires ; v oirie ; droit domanial et biens de la collectivité ; e nvironnement  ; accès au travail des étrangers ; énergie ; tourisme ; création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.

 

Les pouvoirs conférés à la nouvelle collectivité d'outre-mer en matière fiscale permettront de mettre fin à la situation actuelle, qui se caractérise par une difficile application dans l'île du droit fiscal d'origine étatique, en particulier dans le domaine des impôts directs. Depuis la rétrocession de l'île, devenue suédoise depuis 1683, à la France par le traité du 10 août 1877, ses habitants de l'île avaient légitimement pu se croire exonérés de la fiscalité de droit commun, compte tenu de la non remise en cause par l'administration fiscale des habitudes locales d'exonération des impôts directs ; toutefois, les autorités de l'Etat ont à partir des années 1980, remis en cause cette situation ancienne et cette démarche a été validée par le juge administratif.

 

Le transfert à la nouvelle collectivité d'outre-mer de la compétence fiscale permettra aux futures institutions de l'île d'instaurer une fiscalité adaptée à la situation particulière de l'île et admise par tous. Afin d'éviter l'évasion fiscale et la fraude à l'impôt, et eu égard au caractère attractif de l'île, qui pourrait inciter de nombreux contribuables métropolitains à s'y installer, et à sa superficie exiguë, qui interdit tout afflux important de population nouvelle, sauf à compromettre le cadre de vie qui fonde son activité touristique, une convention fiscale entre l'Etat et la nouvelle collectivité précisera les modalités selon lesquelles les personnes qui ne peuvent justifier d'une durée de résidence sur l'île, au moins égale à cinq ans, seront soumises à la fiscalité directe édictée par l'Etat ; en revanche, les personnes qui justifieront de cette durée de résidence seront soumises, à Saint-Barthélemy, à la seule fiscalité locale. Pour les personnes morales, la condition de résidence s'appréciera, soit au regard de leur direction effective à Saint‑Barthélémy, soit au regard de leur contrôle direct et indirect par des personnes physiques elles-mêmes résidentes. Une convention entre l'Etat et la collectivité déterminera les conditions dans lesquelles les services de l'Etat pourront procéder au recouvrement des impôts, droits et taxes : si les agents de l'Etat ont naturellement vocation à jouer un tel rôle, il convient de préserver les hypothèses dans lesquelles les agents de la commune procèdent déjà, aujourd'hui, à ce recouvrement en vertu de dispositions législatives expresses.


 

 

La loi organique définit très précisément les obligations qui pèseront sur Saint‑Barthélemy, comme d'ailleurs sur les autres collectivités dotées de la compétence fiscale : est instituée une obligation de transmission à l'Etat de toute information utile pour l'application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination et pour l'exécution des clauses d'échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d'autres Etats ou territoires (ces conventions ayant naturellement vocation à s'appliquer de plein droit à Saint-Barthélémy dès lors que la collectivité ne sera pas expressément exclue de leur champ d'application territoriale; pour les conventions déjà en vigueur, la question ne se pose pas, puisque l'île doit être regardée comme implicitement mais nécessairement comprise dans leur champ d'application qui vise le territoire de la Guadeloupe) .

 

L'Etat conservera la compétence en matière de prélèvements sociaux ; toutefois, les règles édictées par lui dans ce domaine devront l'être par analogie avec celles en vigueur en Guadeloupe : il convient en effet de limiter la compétence de l'Etat à l'édiction de règles du droit commun, sous réserve des adaptations strictement nécessairement à la situation particulière de l'île. La compétence étatique en ce domaine ne doit pas avoir pour conséquence de porter atteinte à la compétence fiscale de la collectivité au-delà du strict nécessaire.

 

Eu égard à l'étendue des compétences qui lui sont transférées, la nouvelle collectivité peut prétendre au statut d'autonomie prévu par l'article 74 de la Constitution, et aux dispositifs de protection du patrimoine foncier dont il autorise la mise en place. Les caractéristiques géographiques de l'île, ci-dessus évoquées, justifient pleinement un tel dispositif, qui permettra à la collectivité d'instituer un régime de déclaration des transferts entre vifs de la propriété immobilière et d'exercer ensuite un droit de préemption aux fins de garantir l'exercice du droit au logement ou de protéger les espaces naturels. La collectivité pourra en outre participer à l'exercice par l'Etat, et sous son contrôle, de la compétence répressive, aux fins d'assurer une sanction effective des manquements à la réglementation qu'elle édictera dans les matières relevant désormais de son domaine de compétence ; les sanctions contraventionnelles ou délictuelles qui seront édictées par la collectivité ne pourront toutefois entrer en vigueur sans leur approbation préalable par les autorités compétentes de l'Etat.

 

Les conditions d'exécution du service postal relèveront de la collectivité ; pour l'application de cette disposition, une convention sera passée entre l'Etat et la collectivité.

 

La collectivité de Saint-Barthélémy exercera en matière de coopération régionale et de relations avec les Etats et territoires d'Amérique ou de la Caraïbe les mêmes compétences que celles actuellement dévolues aux départements et régions d'outre-mer.

 

Selon des modalités proches de celles prévues à l'article 1 er pour les départements et les régions d'outre-mer, la collectivité pourra être habilitée, sur sa demande, à adapter les lois et les règlements aux contraintes et caractéristiques locales.

 

L'assemblée délibérante de la collectivité, dénommée « conseil général », sera élue pour cinq ans selon des modalités très proches de celles actuellement en vigueur pour le conseil municipal (scrutin de liste à deux tours à la représentation proportionnelle, une « prime majoritaire » portant sur le tiers des sièges étant attribuée à la liste recueillant la majorité des suffrages exprimés). Elle exercera les compétences de la collectivité dans le domaine de la loi.


 

 

Par ailleurs, les institutions de l'île, inspirées de celles d'un département, s'en distinguent sur plusieurs points, notamment, par l'existence d'un conseil exécutif, qui exercera collégialement certaines compétences ; la minorité du conseil général y sera représentée. Le président du conseil général sera responsable devant l'assemblée selon la procédure de la « motion de défiance constructive » et ne pourra donc être renversé que par l'élection simultanée de son successeur. Le principe de responsabilité de l'exécutif, destiné à jouer dans des hypothèses que l'on imagine peu fréquentes eu égard au mode d'élection du conseil général, se trouvera ainsi concilié avec la stabilité nécessaire au bon fonctionnement des institutions locales. Le conseil économique, social et culturel exercera d'importantes attributions consultatives.

 

Par le surplus, les dispositions de droit commun applicables au contrôle de légalité, à la procédure budgétaire, aux droits des élus et à la démocratie locale, sont étendues à Saint‑Barthélemy.

 

L'article 5 comporte les dispositions statutaires et institutionnelles nécessaires à la création de la nouvelle collectivité d'outre-mer de Saint-Martin.

 

Les dispositions du livre III de la nouvelle sixième partie du code général des collectivités territoriales sont rédigées dans le respect du document d'orientation approuvé par le Conseil municipal de Saint-Martin préalablement à la consultation des électeurs de l'île le 7 décembre 2003.

 

Les lois et règlements seront applicables de plein droit dans la collectivité, à l'exception de ceux relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers et de ceux relevant du domaine de compétence de la collectivité : la situation particulière de l'île en matière d'immigration illégale, déjà consacrée par le législateur à plusieurs reprises, pourra ainsi faire l'objet de dispositions adaptées. L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas, en outre, obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de la collectivité.

 

La nouvelle collectivité exercera les compétences des communes, des départements et des régions.

 

Elle exercera en outre la compétence normative dans les domaines suivants : fiscalité et cadastre ; droit domanial et des biens de la collectivité ; accès au travail des étrangers ; tourisme ; création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité. La collectivité pourra également adapter les lois et règlements en matière d'urbanisme et d'environnement, pour les adapter à ses contraintes et caractéristiques ; ce pouvoir d'adaptation sera permanent dans ces deux domaines. La collectivité pourra en outre être habilitée, sur sa demande, à adapter les lois et règlements dans les autres matières, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les départements et régions d'outre-mer.


 

 

Les pouvoirs conférés à la collectivité en matière fiscale lui permettront de dégager les ressources nécessaires à l'exercice de ses compétences, ressources qui s'ajouteront aux dotations versées par l'Etat (comme pour Saint-Barthélemy) au titre de l'exercice des compétences de nature communale, départementale et régionale. Elles lui permettront aussi de mieux s'adapter à son environnement économique immédiat, et en tout premier lieu à la situation de concurrence à laquelle elle se trouve confrontée en raison de l'existence, dans la partie néerlandaise de l'île, d'une collectivité dotée d'une large autonomie normative et fiscale qui n'est pas régie par le statut de région ultra périphérique de l'Union européenne et les contraintes y afférentes.

 

Une convention fiscale sera signée par l'Etat et la collectivité pour prévenir le cas d'évasion fiscale ou de double imposition, ainsi que les modalités de coopération entre la collectivité et l'Etat en matière d'échanges de renseignement. Les opérations d'assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits et taxes et autres prélèvements seront assurées par des agents de l'Etat dans les conditions prévues par une convention entre l'Etat et la collectivité.

 

           L'Etat conservera dans les mêmes limites qu'à Saint-Barthélémy, la compétence en matière de prélèvements sociaux, nécessaire contrepartie de l'application de plein droit à Saint‑Martin des règles de droit commun en matière de protection sociale.

 

Les conditions d'exécution du service postal relèveront de la collectivité ; pour l'application de cette disposition, une convention sera passée entre l'Etat et la collectivité.

 

La collectivité exercera en matière de coopération régionale et de relations avec les États et territoires d'Amérique ou de la Caraïbe les mêmes compétences que celles actuellement dévolues aux départements et régions d'outre-mer.

 

Les institutions de la collectivité sont organisées autour du conseil général, qui en sera l'assemblée délibérante, chargé de régler les affaires de la collectivité et d'exercer les compétences de celles-ci dans le domaine de la loi.

 

Le conseil général élira parmi ses membres un président, ainsi qu'un conseil exécutif. Le président sera responsable devant le conseil général, lequel pourra décider de mettre fin à ses fonctions et de le remplacer par la procédure de la « motion de défiance constructive ».

 

Un conseil économique, social et culturel, exercera des attributions consultatives.

 

La géographie propre à la partie française de l'île de Saint-Martin conduit à la création de trois conseils de quartier, dont le conseil général déterminera par ses délibérations la composition, les règles de fonctionnement et les attributions de ces conseils, lesquelles seront consultatives.

 

La situation financière délicate dont la nouvelle collectivité d'outre-mer héritera de l'actuelle commune de Saint-Martin conduit à prévoir des dispositions transitoires en matière de contrôle de légalité et d'information du représentant de l'Etat ; ces dispositions cesseront d'avoir effet au terme d'un délai de cinq ans à compter de la première élection du conseil général.

 

A partir de 2012, le conseil général pourra demander, par le vote d'une résolution, que la collectivité bénéficie du régime d'autonomie prévu par l'article 74 de la Constitution.


 

 

L'article 6 est relatif à Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

Le statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui résulte de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985, n'a guère évolué depuis cette date, si l'on excepte quelques modifications de faible portée. La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 ayant érigé Saint Pierre et Miquelon en collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution, il est donc proposé de procéder, comme pour Mayotte, à la codification de son statut dans la nouvelle partie VI du code général des collectivités territoriales.

 

Cette codification permettra de lever les incertitudes sur les dispositions actuellement applicables à cette collectivité d'outre-mer ; collectivité exerçant les compétences des départements et des régions (à l'exception de celles relatives à la construction et à l'entretien des collèges et des lycées), la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon a naturellement vocation à être régie par les dispositions législatives applicables à ces deux catégories de collectivités.

 

Le présent projet de loi organique :

 

- actualise les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de l'archipel en les alignant sur celles applicables aux conseils généraux et aux conseils régionaux ;

 

- précise les modalités d'exercice par le conseil général de ses compétences normatives propres (fiscalité, régime douanier, urbanisme, construction et logement…) et lui accorde la possibilité d'être habilité à adapter les lois et règlements applicables localement, dans des conditions proches de celles prévues pour les départements et régions d'outre-mer ; les compétences de la collectivité en matière d'exploitation des ressources de la zone économique exclusive sont précisées, afin que la police minière demeure du ressort de l'Etat ; sont également codifiées les compétences particulières de la collectivité en matière d'immatriculation des navires. La réglementation propre à Saint-Pierre-et-Miquelon relative au contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire et au fonctionnement des stations de quarantaine animale ne pourra être modifiée qu'après avis du conseil général ;

 

- détermine les règles applicables à l'exercice du droit de pétition, du référendum local et de la consultation des électeurs ;

 

- accorde à la collectivité les mêmes compétences que les départements et régions d'outre‑mer en matière de coopération décentralisée et dans le domaine des relations extérieures ;

 

- précise les modalités d'entrée en vigueur locale des lois et règlements et les conditions dans lesquelles les institutions de la collectivité sont consultées sur les projets et propositions de lois et sur les projets d'ordonnance ou de décret ;

 

- actualise les règles relatives au contrôle de légalité et à la procédure budgétaire et détermine celles des dispositions générales du code général des collectivités territoriales qui seront désormais applicables à la collectivité.

 

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Le titre III comporte des dispositions de droit électoral.

 

L'article 7 crée dans le code électoral un livre VI nouveau, qui regroupe les dispositions applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon (le livre III, actuellement consacré à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, est abrogé en conséquence au I de l'article 14).

 

Pour Mayotte et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, les nouvelles dispositions sont la reproduction du droit en vigueur, à quelques exceptions près : ainsi, le régime des incompatibilités et des inégalités applicable à l'élection des conseillers généraux est-il actualisé et adapté à l'organisation particulière de ces deux collectivités.

 

La durée du mandat du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon est ramenée de six à cinq ans, pour tenir compte de l'importance des attributions de cette assemblée, et pour l'aligner ainsi sur la durée du mandat des assemblées délibérantes des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution. Cette mesure n'affecte pas la durée du mandat du conseil général élu en mars 2006, qui demeure fixée à six ans.

 

Les deux conseils généraux de Saint-Barthélémy et de Saint Martin seront élus selon un mode de scrutin de liste à deux tours et à la représentation proportionnelle inspiré du mode de scrutin municipal dans les communes de 3 500 habitants et plus, qui est aujourd'hui en vigueur dans les deux communes. Toutefois, la « prime majoritaire » accordée à la liste ayant recuilli la majorité des suffrages exprimés ne portera que sur le tiers des sièges – au lieu de la moitié dans les communes. Au second tour, pourront seules se présenter les deux listes arrivées en tête au premier tour, le cas échéant après « fusion » avec d'autres listes (pour autant que ces listes aient obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du premier tour de scrutin) : la liste qui remportera l'élection sera ainsi élue par une majorité absolue des suffrages exprimés et dotée d'une légitimité incontestable.

 

L'article 8 modifie le code général des collectivités territoriales afin, d'une part, de prévoir les modalités d'application aux communes de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions relatives au référendum local et, d'autre part, de codifier pour Mayotte les dispositions rendant les ressortissants communautaires inéligibles aux fonctions de maire ou d'adjoint.

 

L'article 9 modifie l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel pour :

 

- actualiser les dispositions relatives à la présentation des candidats à la Présidence de la République par les élus locaux (par l'adjonction à la liste des mandats ou fonctions qui ouvrent le droit à présentation des candidats aux conseillers généraux des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin) ;


 

 

- fixer au samedi le jour du scrutin présidentiel dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint Martin , ainsi que le permet désormais l'article 7 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 ; cette faculté a déjà été exercée par le législateur organique en ce qui concerne la Polynésie française (article 194-III de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004), la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique (article 2 (4°) de la loi organique n° 2006-404 du 5 avril 2006).

 

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Le titre IV est relatif aux juridictions financières.

 

L'article 10 réécrit le titre V du livre II du code des juridictions financières pour préciser, conformément à l'article 74 de la Constitution, les pouvoirs des juridictions financières à l'égard des collectivités d'outre-mer de Mayotte, de Saint-Barthélémy, de Saint-Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon Dans ces quatre collectivités, une chambre territoriale des comptes exercera les attributions qui sont celles de leurs homologues de métropole.

 

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Le titre V comporte des dispositions diverses et transitoires.

 

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Le chapitre I er est consacré aux dispositions diverses.

 

L'article 11 actualise la terminologie propre à l'outre-mer utilisée dans l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

 

L'article 12 actualise les dispositions de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le statut de la magistrature relatives aux incompatibilités applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire, pour ce qui concerne les fonctions électives propres aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie (article 9 de l'ordonnance). Eu égard aux attributions importantes conférées aux institutions de la Nouvelle-Calédonie et des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74, il importe (c'est déjà le cas pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française) d'instaurer une incompatibilité absolue (et non relative, comme pourles magistrats élus dans des collectivités territoriales de droit commun) entre l'exercice des fonctions de magistrat de l'ordre judiciaire et la qualité de membre de l'assemblée délibérante ou de l'exécutif de l'une de ces collectivités. Tel est d'ailleurs le cas, aujourd'hui, pour les membres du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ou les représentants à l'assemblée de la Polynésie française.


 

 

L'interdiction faite aux magistrats et anciens magistrats d'occuper, moins de deux ans après la fin de leurs fonctions, en Polynésie française un emploi au service de cette collectivité ou de ses établissements publics, posée par l'article 9-1-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, est étendue aux autres collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint‑Pierre-et-Miquelon.

 

L'article 13 prévoit que les deux nouvelles collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin seront représentées au Conseil économique et social de la République.

 

L'article 14 procède à l'abrogation de textes devenus obsolètes, compte tenu des modifications opérées par la présente loi organique.

 

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Le chapitre II est consacré aux dispositions transitoires.

 

L'article 15 est relatif aux modalités de la mise en place des deux nouvelles collectivités de Saint‑Barthélemy et de Saint-Martin.

 

L'article 16 est relatif aux dispositions transitoires rendues nécessaires parles nouvelles règles applicables à l'entrée en vigueur des lois et règlements et aux procédures de consultation des assemblées locales à Mayotte et à Saint‑Pierre‑et-Miquelon.

 

L'article 17 précise les modalités d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions régissant les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux conseillers généraux de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.