LOI n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information
Dernière modification : 12/02/2008
Exposé des motifs
La promotion de la création littéraire et artistique, condition de la diversité culturelle, constitue l'une des grandes priorités du Gouvernement.
A cet égard, l'avènement de la société de l'information et le développement très rapides des technologies de traitement numérique de l'information et de la communication ouvrent de nouvelles perspectives de rayonnement de la création mais également de risques importants de contrefaçon pour les titulaires de droits. Il convient donc de trouver les voies permettant de favoriser une diffusion plus large de la culture tout en préservant les droits des créateurs.
C'est dans cet esprit d'équilibre que les traités de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) de 1996 ont adapté à l'univers numérique la plupart des règles des conventions internationales de Berne et de Rome. Au niveau communautaire, la directive 2001/29 du 22 mai 2001 relative à l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information vise à rapprocher les législations des Etats membres en matière de propriété littéraire et artistique en prenant en compte l'impact des nouvelles technologies de l'information.
La transposition stricte de la directive, objet du titre Ier du présent projet de loi, ne nécessite que des modifications très limitées du code de la propriété intellectuelle. Il s'agit essentiellement, d'une part, de l'introduction de sanctions en cas de contournement des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et, d'autre part, de l'institution d'une exception au droit d'auteur en faveur de certains types de copies techniques effectuées lors des transmissions de contenus sur les réseaux numériques.
Par ailleurs, le présent projet de loi crée une exception aux droits exclusifs en faveur des handicapés.
Le titre II tend à reconnaître expressément aux agents publics la qualité d'auteur pour les œuvres réalisées dans le cadre de leurs fonctions. Le dispositif envisagé vise à assurer l'effectivité de la reconnaissance du droit d'auteur tout en garantissant à l'administration qui les emploie les moyens d'assurer sa mission de service public.
Le titre III vise à préciser les modalités de contrôle des sociétés de perception et de répartition.
Parallèlement, il est apparu nécessaire de prendre en compte l'incidence des nouvelles technologies de l'information sur le régime du dépôt légal, qui fait l'objet du titre IV.
Le titre V précise les dispositions transitoires ainsi que les conditions d'application du texte dans les territoires et départements d'outre-mer.
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Le titre I er est consacré à la transposition de la directive du 22 mai 2001. Le chapitre I er crée deux exceptions nouvelles aux droits patrimoniaux des auteurs et des titulaires de droits voisins.
La transposition de ces deux exceptions est l'objet de l'article 1 er pour le droit d'auteur, de l'article 2 pour les droits voisins.
Conformément à l'article 5-1 de la directive, il est institué une exception aux droits de reproduction pour certains actes techniques de reproduction provisoire, qui ne sont donc pas soumis à autorisation des titulaires de droits. Il s'agit notamment de certaines catégories de « caches » des serveurs des fournisseurs d'accès et de certaines copies techniques effectuées par les utilisateurs d'ordinateurs en vue d'un accès plus rapide aux sites internet. La rédaction proposée reprend les conditions posées par la directive et, notamment, limite la portée de l'exception aux actes de reproduction qui n'ont pas de signification économique indépendante par rapport à l'acte principal de transmission et d'utilisation.
Une nouvelle exception au droit d'auteur et aux droits voisins est par ailleurs introduite en droit français pour permettre un accès élargi aux œuvres par les personnes affectées d'un handicap consistant en une déficience importante psychique, auditive, visuelle ou motrice. Des formats adaptés pourront être réalisés et mis à la disposition des handicapés grâce au travail réalisé par des organismes divers, associations ou bibliothèques publiques, dans l'exercice de leurs activités non commerciales pour l'usage personnel des handicapés. Ces organismes s'assureront que les mises à disposition de ces formats adaptés sont liées au handicap de la personne qui en sollicite le bénéfice. La liste des organismes qui sera établie par le ministre chargé de la culture permettra de garantir une maîtrise de la portée de l'exception, le caractère désintéressé des activités ainsi que la qualité de l'offre et du service rendu aux handicapés.
Ces mêmes articles transposent en droit français le « test en trois étapes », principe essentiel du droit de la propriété littéraire et artistique européen et international énoncé à l'article 5-5 de la directive, et conforme aux traités de l'OMPI relatifs au droit d'auteur et aux droits voisins et à l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC). Ce principe fixe les limites des exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins : celles-ci doivent constituer des « cas spéciaux » et ne pas porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits.
L'article 3 a pour objet d'appliquer ces mêmes règles aux droits de producteurs de bases de données.
L'article 4 transpose les dispositions de l'article 4-2 de la directive sur l'épuisement du droit de revente dans la Communauté européenne, qui ne concerne que les droits patrimoniaux.
Le chapitre II transpose l'article 11 de la directive du 22 mai 2001 en déterminant un nouveau point de départ du calcul de la durée des droits voisins, conformément aux directives communautaires et à l'article 17 du Traité de l'OMPI de 1996 sur les interprétations, exécutions et phonogrammes. Dans ce cadre, l'article 5 a pour effet d'allonger la durée des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes. L'article 29 garantit, en contrepartie, la préservation des droits acquis par des tiers.
Le chapitre III du projet de loi transpose les articles 6 et 7 de la directive qui visent à lutter plus efficacement contre la contrefaçon. Le texte introduit donc des sanctions en cas de contournement d'une mesure technique efficace de protection d'une œuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme. Ces sanctions s'appliquent également aux actes de contournement d'une mesure d'information sur le régime des droits afférents à une œuvre ou à une prestation protégée par un droit voisin. Les actes préparatoires destinés à faciliter ou à permettre ces actes de contournement sont également incriminés.
Les articles 6 et 7 du projet de loi définissent, en reprenant les critères fixés par la directive, les mesures techniques de protection, qui sont les technologies, dispositifs, composants ou services efficaces qui, dans le cadre normal de leur fonctionnement, ont pour fonction de prévenir ou limiter les utilisations non autorisées des œuvres protégées. En outre, comme pour les systèmes d'accès conditionnel régis par l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est nécessaire de permettre aux fabricants des systèmes techniques ou aux exploitants de service qui souhaitent l'interopérabilité de pouvoir négocier la mise à disposition, à des conditions non discriminatoires, des licences de développement des mesures techniques. Cette disposition, dont l'application doit être effectuée dans la mesure strictement nécessaire aux besoins d'interopérabilité avec d'autres mesures techniques de protection, ne déroge toutefois pas à l'article 6 de la directive 91/250/CE du 14 mai 1991 et à l'article L. 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle qui déterminent les conditions d'accès aux informations nécessaires à l'interopérabilité d'un logiciel.
L'article 8 prévoit que les titulaires de droits doivent prendre les mesures volontaires nécessaires pour que ces mesures techniques n'empêchent pas les utilisateurs de bénéficier de l'exception de copie privée ni de celle, introduite par la présente loi, au bénéfice des handicapés. Ils n'y sont en revanche pas tenus dans le cadre des services interactifs à la demande, notamment sur l'internet. Ils ont par ailleurs la faculté de limiter le nombre de copies, conformément à l'article 6-4 de la directive. Le montant de la rémunération pour copie privée prévue par l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle tient compte de cette limitation.
L'article 9 institue un collège de médiateurs chargé du règlement des différends entre les titulaires de droits et les utilisateurs au cas où ceux-ci estimeraient qu'une mesure technique de protection les empêche de bénéficier de l'exception de copie privée ou de celle en faveur des handicapés. Il est composé de manière telle que l'indépendance de ses membres soit assurée et aura une compétence exclusive pour cetype de litige. Sa mission, inspirée de celle du médiateur du cinéma instauré par la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, sera double : un rôle de conciliation entre les parties intéressées et, en cas d'échec, une fonction décisionnelle permettant au collège des médiateurs d'émettre une injonction prescrivant les mesures appropriées pour permettre le bénéfice effectif des exceptions. De cette manière, les différends pourront trouver une issue rapide dans l'intérêt de toutes les parties tout en garantissant que le respect des droits des parties sera assuré. Les décisions ainsi rendues seront rendues publiques et susceptibles de recours devant la cour d'appel de Paris.
L'article 10 définit les mesures techniques d'information sur le régime des droits d'auteur et droits voisins. Ces informations concernent l'identification et les modalités d'utilisation des œuvres ou prestations protégées par un droit voisin. Elles contribuent notamment à l'amélioration du suivi de la répartition des rémunérations aux différents titulaires de droits.
Les articles 11 à 15 assimilent au délit de contrefaçon le fait de contourner ces mesures techniques ou de mettre à disposition des moyens permettant ce contournement, y compris lorsque ces moyens ont un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que ce contournement. Le projet de loi n'a toutefois pas pour objet d'empêcher la recherche scientifique dans le domaine de la cryptographie.
Le titre II précise les conditions d'exercice du droit d'auteur des agents publics. Le développement de la diffusion des œuvres réalisées par ceux-ci, l'évolution des pratiques de rémunération des agents auteurs dans les différentes administrations et les risques de contentieux rendent nécessaires une clarification législative du régime de propriété littéraire et artistique des agents qui repose actuellement pour l'essentiel sur un avis émis à titre consultatif par le Conseil d'Etat le 21 novembre 1972, qui a considéré que le droit d'auteur sur les œuvres créées par les agents publics dans l'exercice de leurs fonctions appartient exclusivement à l'administration.
Dans ce contexte, l'article 16 étend aux agents publics la règle dont bénéficient les salariés qui sont, comme toute personne physique, titulaires du droit d'auteur sur les œuvres qu'ils créent dans le cadre de leur activité professionnelle, sous réserve que ces œuvres n'aient pas la nature d'œuvres collectives au sens de l'article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle.
Toutefois, l'article 17 limite l'exercice du droit moral de l'agent de manière à ne pas entraver le fonctionnement du service public.
Par ailleurs, l'article 18 prévoit que, lorsque l'œuvre est exploitée pour la réalisation d'une mission de service public ne donnant pas lieu à exploitation commerciale, l'administration bénéficie d'une cession légale des droits patrimoniaux. Celle-ci ouvre droit à un intéressement lorsque l'administration retire un bénéfice de l'utilisation de l'œuvre. En revanche, l'administration ne dispose que d'un droit de préférence lorsqu'elle souhaite faire une exploitation commerciale de l'œuvre.
Le titre III a pour objet d'apporter quelques modifications aux conditions de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur et de droits voisins (SPRD).
L'article 19 porte à deux mois le délai dont dispose le ministre chargé de la culture pour saisir le tribunal de grande instance s'il estime nécessaire de s'opposer à la création d'une SPRD qui ne remplirait pas les conditions légales pour entrer dans cette catégorie juridique.
Il confère également au ministre la faculté de demander au tribunal l'annulation d'une clause statutaire ou d'une décision des organes sociaux d'une SPRD (assemblée générale, conseil d'administration, ) qui lui paraîtrait illégale, après avoir invité la société à se mettre en conformité avec la loi.
L'article 20 prévoit une harmonisation des règles comptables des SPRD conformément aux préconisations de la commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits.
Le titre IV vise à actualiser, dans le cadre de la société de l'information, les dispositions de la loi du 20 juin 1992 sur le dépôt légal. Il étend l'obligation de dépôt légal aux services de communication publique en ligne et clarifie les relations entre les organismes dépositaires et les titulaires de droit de propriété littéraire et artistique.
Les articles 21 et 23 autorisent les organismes chargés du dépôt légal à copier les contenus en ligne selon un mode de sélection permettant de constituer progressivement une mémoire collective, représentative de l'évolution de la communication publique en ligne, notamment l'internet. Un décret en Conseil d'Etat, soumis à l'avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), fixera les modalités de sélection et de consultation des informations collectées.
Les articles 22 et 25 réaffirment le principe du respect de la législation sur la propriété intellectuelle tout en prévoyant une exception aux droits d'auteur et aux droits voisins limitée au bénéfice des établissements dépositaires (et des chercheurs qu'ils accréditent) pour des actes strictement nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de collecte, de conservation et de consultation au titre de dépôt légal. Cette exception ne vise pas la reproduction par reprographie et ne permet en aucun cas la reproduction à des fins commerciales.
Les articles 23, 26 et 27 contiennent diverses dispositions actualisant les missions des organismes chargés du dépôt légal, notamment la Bibliothèque nationale de France, l'Institut national de l'audiovisuel et le Centre national du cinéma.
Le titre V étend aux territoires et départements d'outre-mer le présent projet de loi et prévoit les dispositions transitoires pour la mise en œuvre de l'article 5, du titre II et de l'article 23.