LOI n° 2006-769 du 1er juillet 2006 portant dispositions statutaires applicables aux membres de la Cour des comptes
Dernière modification : 01/01/2006
Projet de loi
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Article 1 er
I. - A l'article L. 112-5 du code des juridictions financières, les mots : « des personnes ayant exercé des responsabilités dans les fonctions de tutelle ou de gestion des entreprises publiques » sont remplacés par les mots : « des personnes ayant exercé des fonctions d'encadrement supérieur au sein de l'Etat ou d'organismes publics soumis au contrôle des juridictions financières ».
II. - L'article L. 112-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 112-6 . - Les conseillers maîtres en service extraordinaire, dont le nombre ne pourra être supérieur à douze, sont nommés par décret pris en Conseil des ministres, après avis du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable. »
Article 2
I. - Au chapitre II du titre I er du livre I er du même code, l'intitulé de la section 5 : « commission consultative de la Cour des comptes » est remplacé par l'intitulé suivant : « conseil supérieur de la Cour des comptes ».
II. - L'article L. 112-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 112-8. - Il est institué un conseil supérieur de la Cour des comptes.
« Ce conseil comprend :
« 1° Le premier président de la Cour des comptes, qui le préside ;
« 2° Le procureur général près la Cour des comptes ;
« 3° Trois personnalités qualifiées dans les domaines soumis au contrôle des juridictions financières qui n'exercent pas de mandat électif et sont désignées pour une période de trois ans non renouvelable respectivement par décret du Président de la République, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;
« 4° Quatre magistrats les plus anciens dans leur grade exerçant les fonctions de président de chambre ou de rapporteur général du comité du rapport public et des programmes ;
« 5° Neuf membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs. Pour chacun d'eux, il est procédé à l'élection d'un suppléant. Leur mandat est de trois ans, il est renouvelable une fois. Les modalités de cette élection sont fixées par décret.
« Il est consulté par le premier président sur toutes les questions relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes, sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats, ainsi que sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs.
« Il donne également un avis sur les mesures individuelles concernant la situation et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes, ainsi que dans les cas prévus à l'article L. 221-2.
« Sauf en matière disciplinaire, tous les membres du conseil ont vocation à siéger au conseil supérieur de la Cour des comptes. Toutefois, les représentants des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs ne siègent pas lorsque le conseil supérieur statue dans les cas mentionnés au neuvième alinéa.
« Lorsque la situation de l'un des membres élus du conseil supérieur est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat, le conseiller maître en service extraordinaire ou le rapporteur extérieur en cause ne siège pas à la réunion. Il est remplacé par son suppléant. »
Article 3
I. - L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre I er du livre I er du même code : « Installation et serment des magistrat » est remplacé par l'intitulé suivant : « Installation des magistrats ».
II. - Il est inséré, au titre II du livre I er du même code, un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Art. L. 120-1 . - Les membres de la Cour des comptes ont la qualité de magistrats. Ils sont et demeurent inamovibles.
« Art. L. 120-2 . - Le statut des membres de la Cour des comptes est régi par le présent titre et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat.
« Art. L. 120-3 . - Tout magistrat de la Cour des comptes, lors de sa nomination dans le corps, prête serment publiquement devant la Cour réunie en audience solennelle, sur réquisition du procureur général, de bien et fidèlement remplir ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat.
« Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment. »
Article 4
Il est ajouté, après l'article L. 122-1 du même code, un article L. 122-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1-1 . - Les promotions des magistrats de la Cour des comptes aux grades d'auditeur de 1 ère classe, de conseiller référendaire et de conseiller maître sont prononcées sur proposition du premier président de la Cour des comptes.
« Pour les nominations au grade de président de chambre, une liste comportant plusieurs noms est présentée par le premier président. »
Article 5
L'article L. 122-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 122-2. - Les deux tiers des vacances dans la maîtrise sont attribués à des conseillers référendaires.
« La moitié des autres vacances dans la maîtrise est réservée aux candidats appartenant à l'administration supérieure des finances.
« Une vacance sur dix-huit est pourvue par un magistrat de chambre régionale des comptes ayant le grade de président de section, âgé de plus de cinquante ans et justifiant au moins de quinze ans de services effectifs dans les juridictions financières. Cet emploi est attribué sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes et du conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
« Pour les magistrats de la Cour des comptes en service détaché, l'avancement au grade de conseiller maître s'effectue hors tour.
« En dehors des conseillers référendaires et des magistrats de chambre régionale des comptes ayant le grade de président de section, nul ne peut être nommé conseiller maître s'il n'est âgé de quarante ans accomplis. »
Article 6
Il est inséré après l'article L. 122-2 du même code, un article L. 122-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-2-1. - La promotion d'un conseiller référendaire au grade de conseiller maître est subordonnée à l'accomplissement par l'intéressé soit de douze années au moins de service dans le grade de conseiller référendaire, soit de dix-sept années au moins de service comme magistrat de la Cour des comptes.
« Pour l'application de ces dispositions, les conseillers référendaires nommés directement dans leur grade sont réputés avoir la même durée de service dans l'auditorat que le conseiller référendaire ancien auditeur de 2 ème classe qui les précède immédiatement au tableau. »
Article 7
I. - A l'article L. 122-4 du même code, les mots : « conseillers référendaires de 1 ère classe » sont remplacés par les mots : « conseillers référendaires » et les mots : « référendariat de 1 ère classe » sont remplacés par le mot : « référendariat ».
II. - Le premier alinéa du même article est complété par la phrase suivante : « Ils sont réputés avoir une ancienneté de six ans dans le grade de conseiller référendaire. »
Article 8
I. - A l'article L. 122-5 du même code, les mots : « conseiller référendaire de 2 ème classe » et « conseillers référendaires de 2 ème classe » sont remplacés respectivement par les mots : « conseiller référendaire » et « conseillers référendaires ».
II. - Au deuxième alinéa du même article, les mots : « de la commission consultative de la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « du conseil supérieur de la Cour des comptes ».
III. - Après le quatrième alinéa du même article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les vacances parmi les conseillers référendaires autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent article sont pourvues au moins à raison d'une sur quatre par des rapporteurs extérieurs à temps plein exerçant leurs fonctions à la Cour des comptes depuis au moins trois ans. »
IV. - A l'avant dernier alinéa du même article, les mots : « en application de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « en application des deux alinéas précédents ».
V. - Le dernier alinéa du même article est supprimé.
Article 9
Il est inséré, après l'article L. 122-5 du même code, un article L. 122-6 rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. L. 122-6 . - Les nominations au tour extérieur dans les grades de conseiller maître et de conseiller référendaire ne peuvent être prononcées qu'après avis du premier président.
« Cet avis tient compte des fonctions antérieurement exercées par l'intéressé, de son expérience et des besoins du corps, exprimés annuellement par le premier président ; le sens de l'avis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination.
« L'avis du premier président est communiqué à l'intéressé sur sa demande.
« Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux nominations au grade de conseiller référendaire prononcées en application de l'article L. 122-4. »
Article 10
Il est ajouté, au titre II du livre I er du même code, le chapitre III rédigé ainsi qu'il suit :
« Chapitre III
« Discipline
« Art. L. 123-1 . - Toute faute commise par un magistrat dans l'exercice de ses fonctions ou tout manquement aux devoirs de l'état de magistrat exprimés dans le serment prêté en application de l'article L. 120-3 l'expose à une sanction disciplinaire.
« Art. L. 123-2 . - Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes sont :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° Le retrait de certains emplois ou fonctions ;
« 4° L'exclusion temporaire de fonctions dans la limite de six mois ;
« 5° La mise à la retraite d'office ;
« 6° La révocation.
« Art. L. 123-3 . - Les sanctions disciplinaires sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur proposition du conseil supérieur de la Cour des comptes.
« Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés par le premier président de la Cour des comptes, après l'avis du conseil supérieur de la Cour des comptes s'il est saisi soit par lui‑même soit par le magistrat en cause.
« Art. L. 123-4. - Après avis du conseil supérieur, l'autorité mentionnée à l'article L. 123‑3 peut décider de rendre publics les motifs de la sanction.
« Art. L. 123-5 . - Le conseil supérieur de la Cour des comptes est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le président de la chambre où est affecté le magistrat en cause. Dans ce cas, ce président de chambre ne siège pas au conseil supérieur. Pour les présidents de chambre et pour les magistrats qui ne sont pas affectés dans une chambre, le conseil supérieur est saisi par le premier président de la Cour des comptes, qui ne siège pas, le conseil étant dans ce cas présidé par le président de chambre en activité le plus ancien dans son grade.
« Lorsque le magistrat en cause est délégué dans les fonctions du ministère public, le conseil supérieur, saisi par le premier président, est présidé par le procureur général près la Cour des comptes.
« Ne siègent pas au conseil supérieur les représentants des rapporteurs, des conseillers maîtres en service extraordinaire ainsi que le procureur général près la Cour des comptes, sauf, s'agissant du procureur général, dans le cas mentionné à l'alinéa précédent.
« Seuls siègent au conseil supérieur de la Cour des comptes les magistrats d'un grade égal ou supérieur à celui du magistrat faisant l'objet de la procédure disciplinaire.
« Art. L. 123-6 . - La procédure devant le conseil supérieur de la Cour des comptes est contradictoire.
« Le magistrat est informé par le président du conseil supérieur, dès la saisine de cette instance, qu'il a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y été procédé, et qu'il peut se faire représenter par l'un de ses pairs et par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
« Le président du conseil supérieur désigne parmi les membres du conseil, un rapporteur qui procède, s'il y a lieu, à une enquête.
« Au cours de l'enquête, le rapporteur entend l'intéressé. S'il y a lieu, il entend le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d'investigations utiles.
« Art. L. 123-7. - Lorsqu'une enquête n'a pas été jugée nécessaire, ou lorsque l'enquête est terminée, le magistrat est cité à comparaître devant le conseil supérieur de la Cour des comptes.
« Art. L. 123-8. - Le magistrat en cause a droit à communication de son dossier, de toutes les pièces de l'enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents.
« Art. L. 123-9. - Si le magistrat ne comparaît pas, et à moins qu'il n'en soit empêché par force majeure, il peut néanmoins être statué et la procédure est réputée contradictoire.
« Art. L. 123-10. - Après lecture du rapport, le magistrat est invité à fournir ses explications ou moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
« Art. L. 123-11 . - Le conseil supérieur peut entendre des témoins ; il doit entendre ceux que le magistrat a désignés.
« Art. L. 123-12 - Le conseil supérieur siège à huis clos et donne son avis hors la présence du magistrat en cause. Son avis est rendu à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
« Art. L. 123-13 . - Sous réserve des sanctions prononcées par le premier président de la Cour des comptes et qui sont notifiées par ses soins, la sanction est notifiée au magistrat en cause par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Elle prend effet le jour de cette notification.
« Art. L. 123-14 - Lorsqu'un magistrat de la Cour des comptes, y compris lorsqu'il a été nommé sur un emploi de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Île-de-France, commet une faute grave, qui rend impossible, eu égard à l'intérêt du service, son maintien en fonctions, et si l'urgence le commande, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci saisit d'office et sans délai le conseil supérieur de la Cour des comptes.
« Cette suspension est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes ou sur proposition du procureur général près la Cour des comptes lorsque cette mesure concerne un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public. La suspension ne peut être rendue publique.
« Art. L. 123-15. - Le magistrat suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires.
« Art. L. 123-16. - La situation de ce magistrat doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.
« Art. L. 123-17. - Le magistrat qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée ci-dessus. Il continue néanmoins à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. »
Article 11
A l'article L. 212-11 du même code, les mots : « sur le rapport du ministre chargé des finances » sont supprimés.
Article 12
Au dernier alinéa de l'article L. 223-1 du même code, la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Dans ce cas, il est saisi par le premier président. »
Article 13
A l'article L. 212-19 du même code, la première phrase est rédigée ainsi qu'il suit : « Sauf en matière disciplinaire, tous les membres du conseil supérieur des chambres régionales des comptes ont vocation à siéger, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné. »
Article 14
A l'article L. 221-2 du même code, les mots : « de la commission consultative de la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « du conseil supérieur de la Cour des comptes ».
Article 15
A l'article L. 221-4 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ».
Article 16
Au septième alinéa de l'article L. 221-7 du même code, les mots : « le directeur du personnel et des services généraux du ministère des finances ou son représentant ; » sont remplacés par les mots : « le directeur chargé du personnel du ministère des finances ou son représentant ; ».
Article 17
Les dispositions du second alinéa de l'article L. 112-1 et celles des articles L. 112-3 et L. 122-3 du code des juridictions financières sont abrogées.
Article 18
Le décret du 30 mars 1852 sur la mise à la retraite et la discipline des membres de la Cour des comptes est abrogé.
Article 19
I. - Pour l'application de l'article L. 122-2-1 du code des juridictions financières tel qu'inséré par l'article 6 de la présente loi, les conseillers référendaires nommés, avant la date de publication de cette loi, au titre de l'article L. 122-4 du même code, sont réputés avoir dans leur grade, outre la durée de services accomplie depuis leur nomination, celle accomplie dans l'ancien grade de conseiller référendaire de 2 ème classe, en activité dans les juridictions financières ou en position de détachement, par le conseiller référendaire qui les précède immédiatement au tableau à la date de publication de la présente loi.
II. - Les conseillers maîtres en service extraordinaire en fonctions à la date de publication de la présente loi continuent d'exercer celles-ci jusqu'à l'expiration de la durée de cinq ans prévue par l'article L. 112-6 du même code dans sa rédaction issue de l'article 1 er de la présente loi.