LOI n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire
Dernière modification : 27/07/2026
Lettre rectificative
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Article 1 er
I. - Dans le projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, le titre IV intitulé : « Contrôle de la radioprotection », comprenant les articles 31, 32 et 33, est supprimé.
II. - Les titres II et III du projet de loi deviennent respectivement les titres III et IV.
III. - L'intitulé du chapitre I er du titre IV est ainsi rédigé : « Règles applicables aux installations nucléaires de base et au transport de matières radioactives. »
Article 2
Après l'article 2, il est inséré un nouveau titre II, intitulé : « La Haute autorité de sûreté nucléaire », comprenant les articles 2 bis à 2 duodecies ainsi rédigés :
« Art. 2 bis . - Il est créé une autorité administrative indépendante, dénommée « Haute autorité de sûreté nucléaire », chargée de participer au contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et à l'information du public dans ces domaines.
« A ce titre :
« 1° La Haute autorité de sûreté nucléaire est consultée sur les projets de décrets et d'arrêtés ministériels de nature réglementaire relatifs à la sécurité nucléaire.
« Elle peut prendre, en tant que de besoin, des dispositions réglementaires à caractère technique pour compléter les conditions ou modalités d'application des règlements pris en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, à l'exception de ceux relatifs à la médecine du travail. Lorsqu'elles relèvent de la réglementation générale en matière de sûreté nucléaire, ses délibérations sont soumises à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire. Lorsqu'elles relèvent de la réglementation en matière de radioprotection de la population et des travailleurs, elles sont précédées des consultations prévues par le code de la santé publique et le code du travail.
« 2° La Haute autorité de sûreté nucléaire assure le contrôle du respect des règles générales et des prescriptions particulières en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection auxquelles sont soumises les installations nucléaires de base définies à l'article 12, la construction et l'utilisation des équipements sous pression spécialement conçus pour ces installations, les transports de matières radioactives ainsi que les activités mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique.
« La Haute autorité organise une veille permanente en matière de radioprotection.
« Elle désigne parmi ses agents les inspecteurs de la sûreté nucléaire mentionnés au titre IV et les inspecteurs de la radioprotection mentionnés au 1° de l'article L. 1333-17 du code de la santé publique. Elle désigne les agents chargés du contrôle des dispositions relatives aux équipements sous pression mentionnés à l'alinéa précédent. Elle délivre les agréments requis aux organismes qui participent aux contrôles et à la veille en matière de sûreté nucléaire ou de radioprotection.
« 3° La Haute autorité de sûreté nucléaire informe le public dans les domaines de sa compétence. Elle veille à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'information sur les risques liés aux rayonnements ionisants. Elle participe au financement des activités des commissions locales d'information mentionnées à l'article 6.
« 4° La Haute autorité de sûreté nucléaire est associée à la gestion des situations d'urgence radiologique résultant d'événements de nature à porter atteinte à la santé des personnes et à l'environnement par exposition aux rayonnements ionisants et survenant en France ou susceptibles d'affecter le territoire français. Elle apporte son concours technique aux autorités compétentes de l'État pour l'élaboration des plans de secours relatifs aux accidents affectant des activités nucléaires.
« Lorsque survient une situation d'urgence telle que définie à l'alinéa précédent, elle assiste le Gouvernement pour toutes les questions de sa compétence. Elle adresse aux autorités compétentes ses recommandations sur les mesures à prendre sur le plan médical et sanitaire ou au titre de la sécurité civile. Elle informe le public sur l'état de sûreté de l'installation à l'origine de la situation d'urgence, lorsque celle-ci est soumise à son contrôle, et sur les éventuels rejets dans l'environnement.
« 5° En cas d'incident ou d'accident concernant une activité nucléaire, la Haute autorité de sûreté nucléaire peut procéder à une enquête technique selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que celles applicables aux enquêtes en cas d'accident ou d'incident de transport terrestre, telles qu'elles sont définies par les articles 14 à 24 et 27 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques.
« L'enquête technique est menée par des agents de la Haute autorité de sûreté nucléaire. Celle-ci peut faire appel à des membres des corps d'inspection et de contrôle et à des agents de l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionné à l'article 5 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale. Elle peut décider la constitution d'une commission d'enquête dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. 2 ter . - La Haute autorité de sûreté nucléaire peut être saisie par le Gouvernement, par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de demandes d'avis, d'étude ou d'instruction technique sur des questions relevant de sa compétence.
« Art. 2 quater. - La Haute autorité de sûreté nucléaire adresse au Gouvernement ses propositions pour la définition de la position française dans les négociations internationales dans les domaines de sa compétence. Elle participe, à la demande du Gouvernement, à la représentation française dans les instances des organisations internationales ou de l'Union européenne compétentesen ces domaines.
« Pour l'application des accords internationaux ou des réglementations de l'Union européenne relatifs aux situations d'urgence radiologique, la Haute autorité de sûreté nucléaire est l'autorité compétente pour assurer l'alerte et l'information des autorités des Etats tiers ou pour recevoir leurs alertes et informations.
« Art. 2 quinquies. - La Haute autorité de sûreté nucléaire est constituée d'un collège de cinq membres nommés par décret en raison de leur compétence dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Trois des membres, dont le président, sont désignés par le Président de la République. Les deux autres membres sont désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.
« Le mandat des membres est d'une durée de six ans. Si l'un des membres ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, le membre nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir. Le mandat des membres n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicable aux intéressés.
« Pour la constitution initiale du collège, le président est nommé pour quatre ans et la durée du mandat des deux autres membres désignés par le Président de la République est fixée, par tirage au sort, à six ans pour l'un et à deux ans pour l'autre. La durée du mandat des deux membres désignés par les présidents des assemblées parlementaires est fixée, par tirage au sort, à quatre ans pour l'un et à six ans pour l'autre.
« Le mandat des membres n'est pas renouvelable. Toutefois cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat n'a pas excédé deux ans en application de l'un ou l'autre des deux alinéas précédents.
« Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement ou de démission constaté par la Haute autorité de sûreté nucléaire statuant à la majorité des membres de son collège.
« Art. 2 sexies. - Le collège de la Haute autorité de sûreté nucléaire ne peut valablement délibérer que si au moins trois de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« En cas d'urgence, le président de la Haute autorité ou, en son absence, le membre qu'il a désigné, prend les mesures qu'exige la situation dans les domaines relevant de la compétence du collège. Il réunit le collège dans les meilleurs délais pour lui rendre compte des mesures ainsi prises.
« Art. 2 septies. - La Haute autorité de sûreté nucléaire établit son règlement intérieur qui fixe les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement. Le règlement intérieur prévoit les règles par lesquelles le collège des membres peut donner délégation à son président ou en son absence, à un autre membre du collège, ainsi que les conditions dans lesquelles le président peut déléguer sa signature à des agents des services de la Haute autorité ; il détermine les limites de ces délégations ; toutefois, ni les avis mentionnés au 1° de l'article 2 bis , ni les décisions à caractère réglementaire ne peuvent faire l'objet d'une délégation.
« Le règlement intérieur est publié au Journal officiel de la République française.
« Art. 2 octies. - Les membres du collège de la Haute autorité de sûreté nucléaire exercent leurs fonctions à plein temps.
« Les membres du collège exercent leurs fonctions en toute impartialité sans recevoir d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune autre personne ou institution.
« La fonction de membre du collège est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif et tout autre emploi public. La Haute autorité de sûreté nucléaire constate la démission d'office de celui des membres qui se trouve placé dans l'un de ces cas d'incompatibilité.
« Dès leur nomination, les membres du collège établissent une déclaration mentionnant les intérêts qu'ils détiennent ou ont détenus au cours des deux années précédentes dans les domaines relevant de la compétence de la Haute autorité. Cette déclaration, déposée au siège de la Haute autorité et tenue à la disposition des membres du collège, est mise à jour à l'initiative du membre du collège intéressé dès qu'une modification intervient. Aucun membre ne peut détenir au cours de son mandat d'intérêt de nature à affecter son indépendance.
« Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du collège ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de la Haute autorité. Ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
« Le président prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du présent article.
« Art. 2 nonies. - Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à la Haute autorité de sûreté nucléaire, son président a qualité pour agir en justice au nom de l'État.
« Art. 2 decies. - La Haute autorité de sûreté nucléaire dispose de services placés sous l'autorité de son président. Elle organise l'inspection de la sûreté nucléaire et l'inspection de la radioprotection.
« Elle peut employer des fonctionnaires en position d'activité et recruter des agents contractuels. Les fonctionnaires en activité des services de l'État peuvent, avec leur accord, être mis à la disposition, le cas échéant à temps partiel, de la Haute autorité de sûreté nucléaire selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État.
« La Haute autorité de sûreté nucléaire peut bénéficier de la mise à disposition, avec leur accord, d'agents d'établissements publics.
« Le président est habilité à passer toute convention utile à l'accomplissement des missions de la Haute autorité.
« Art. 2 undecies. - Le président de la Haute autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'ordonnancement et de la liquidation, pour le compte de l'Etat, de la taxe instituée par l'article 43 de la loi de finances pour 2000.
« La Haute autorité de sûreté nucléaire propose les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions ainsi que la part de subvention de l'Etat à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, correspondant aux travaux réalisés par celui-ci pour la Haute autorité.
« Le président de la Haute autorité de sûreté nucléaire est ordonnateur des recettes et des dépenses.
« Art. 2 duodecies. - Un décret en Conseil d'Etat peut préciser les modalités d'application du présent titre, et notamment les procédures d'homologation des décisions de la Haute autorité de sûreté nucléaire. »
Article 3
L'article 12 du projet de loi est ainsi modifié :
I. - Les dispositions suivantes sont insérées au début de l'article :
« Les installations nucléaires de base sont soumises, en considération des risques ou inconvénients qu'elles peuvent présenter pour la sécurité, la santé, la salubrité ou la protection de la nature et de l'environnement, aux règles, prescriptions et contrôles définis par le présent titre.
« Les installations nucléaires de base ne sont soumises ni aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ni à celles du titre I er du livre V du même code, alors même qu'elles relèveraient d'une des catégories comprises dans une des nomenclatures prévues aux articles L. 214-2 et L. 511-2 du code de l'environnement. Elles ne sont pas soumises au régime d'autorisation ou de déclaration institué par l'article L. 1333-4 du code de la santé publique. »
II. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les installations contenant des matières radioactives ou fissiles et répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'État ; »
III. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tous les équipements et installations qui sont nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base et sont implantés dans le périmètre défini en application de l'article 13, sont réputés faire partie de cette installation et sont soumis aux dispositions du présent titre.
« Les autres équipements et installations implantés dans ce périmètre restent soumis au régime dont ils relèvent, la Haute autorité de sûreté nucléaire exerçant les attributions qui sont celles de l'autorité administrative. »
Article 4
L'article 13 du projet de loi est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - I.- La création d'une installation nucléaire de base est soumise à autorisation. Cette autorisation ne peut être délivrée que si, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, l'exploitant démontre que les dispositions techniques ou d'organisation prises ou envisagées aux stades de la conception, de la construction et de l'exploitation ainsi que les principes généraux proposés pour le démantèlement sont de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12. L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières de l'exploitant, qui doivent lui permettre de conduire son projet dans le respect de ces intérêts et notamment de couvrir les dépenses de démantèlement de l'installation et de remise en état, de surveillance et d'entretien de son lieu d'implantation.
« L'autorisation est délivrée par décret pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire et après enquête publique. Ce décret détermine les caractéristiques et le périmètre de l'installation ; il fixe le délai dans lequel l'installation doit être mise en service.
« La Haute autorité de sûreté nucléaire précise, pour l'application du décret d'autorisation, les conditions techniques relatives à la conception, à la construction et à l'exploitation de l'installation qu'elle estime nécessaires pour la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12, sans préjudice de l'application des règles et prescriptions techniques générales prévues à l'article 13 bis . A ce titre, elle précise notamment, en tant que de besoin, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation, aux rejets de celle-ci dans l'environnement, et aux déchets ou matières radioactives issues de l'installation.
« La Haute autorité de sûreté nucléaire prononce les décisions individuelles prévues par la réglementation des équipements sous pression mentionnés au 2° de l'article 2 bis de la présente loi.
« Pendant l'instruction d'une demande d'autorisation, la Haute autorité de sûreté nucléaire peut prendre des mesures provisoires nécessaires à la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12.
« II. - Une autorisation est requise en cas de changement d'exploitant d'une installation nucléaire de base, de modification du périmètre de l'installation nucléaire de base, d'ajout par l'exploitant d'une nouvelle installation nucléaire de base à l'intérieur du périmètre ou de modification notable d'une installation nucléaire de base.
« Elle est accordée selon les mêmes formes que l'autorisation initiale. Toutefois les demandes d'autorisation motivées par un changement d'exploitant ou par une modification du périmètre donnent lieu à une procédure allégée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« III. - L'exploitant d'une installation nucléaire de base procède périodiquement à l'examen de la sûreté de son installation. Cet examen doit permettre d'apprécier la situation de l'installation au regard des règles qui lui sont applicables et d'actualiser l'appréciation des risques ou inconvénients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12, en tenant compte notamment de l'état de l'installation, de l'expérience acquise au cours de l'exploitation, de l'évolution des connaissances et des règles applicables aux installations similaires. L'exploitant adresse à la Haute autorité de sûreté nucléaire et à l'autorité administrative un rapport comportant les conclusions de cet examen et, le cas échéant, les dispositions qu'il envisage de prendre pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la sûreté de son installation.
« Après analyse du rapport, la Haute autorité de sûreté nucléaire peut imposer de nouvelles prescriptions techniques. Elle communique à l'autorité administrative son analyse du rapport et, le cas échéant, les décisions qu'elles a prises.
« Les examens de sûreté ont lieu tous les dix ans. Toutefois, le décret d'autorisation peut fixer une périodicité différente si les particularités de l'installation le justifient.
« IV. - S'il apparaît qu'une installation nucléaire de base présente des risques graves, l'autorité administrative peut prononcer la suspension de son fonctionnement pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ces risques graves. Sauf cas d'urgence, l'exploitant est mis à même de présenter ses observations sur le projet de suspension et l'avis préalable de la Haute autorité de sûreté nucléaire est recueilli.
« En cas de risque imminent, la Haute autorité de sûreté nucléaire peut prononcer la suspension du fonctionnement de l'installation à titre conservatoire. Elle en informe sans délai l'autorité administrative.
« V. - La mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de base pour quelque cause que ce soit sont subordonnés à une autorisation préalable. La demande d'autorisation comporte les dispositions relatives aux conditions de mise à l'arrêt, aux modalités de démantèlement et de gestion des déchets, ainsi qu'à la surveillance et à l'entretien ultérieur du lieu d'implantation de l'installation, permettant, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment et des prévisions d'utilisation ultérieure du site, de prévenir ou de limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12.
« L'autorisation est délivrée par décret pris sur avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire. Ce décret fixe les caractéristiques du démantèlement, le délai de réalisation du démantèlement et les types d'opérations à la charge de l'exploitant après le démantèlement.
« La Haute autorité de sûreté nucléaire précise, pour l'application du décret d'autorisation, les conditions techniques du démantèlement nécessaires pour la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12, sans préjudice de l'application des règles et prescriptions techniques générales prévues à l'article 13 bis . Elle précise notamment, s'il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation, aux rejets de celle-ci dans l'environnement, et aux déchets ou matières radioactives issues de l'installation.
« VI. - Les autorisations sont accordées sous réserve des droits des tiers.
« VII. - Lorsqu'une installation nucléaire de base a été démantelée conformément aux dispositions définies en application du IV et qu'elle ne nécessite plus la mise en œuvre des dispositions prévues au présent titre, la Haute autorité de sûreté nucléaire soumet à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire une décision portant déclassement de l'installation.
« VIII. - En cas de menace pour les intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12, la Haute autorité de sûreté nucléaire peut à tout moment prescrire les évaluations et la mise en œuvre des dispositions rendues nécessaires. Sauf en cas d'urgence, l'exploitant est mis à même de présenter ses observations.
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables même si la menace est constatée après le déclassement de l'installation.
« IX. - Si une installation nucléaire de base n'est pas mise en service dans le délai fixé par le décret autorisant sa création, l'autorité administrative peut, par arrêté pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire, mettre fin à l'autorisation de l'installation. La Haute autorité de sûreté nucléaire peut soumettre le titulaire de l'autorisation à des prescriptions particulières en vue de protéger les intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12 et d'assurer la remise en état du site. Le contrôle et les mesures de police prévus par le présent titre restent applicables à cette installation.
« Si une installation nucléaire de base cesse de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans, pour quelque cause que ce soit, l'autorité administrative peut, par arrêté pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire, interdire la reprise du fonctionnement de l'installation et demander à l'exploitant de déposer dans un délai qu'il fixe une demande d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation. »
Article 5
Après l'article 13 du projet de loi, il est inséré deux articles 13 bis et 13 ter ainsi rédigés :
« Art. 13 bis. - Pour la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12, la conception, la construction, l'exploitation, la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement des installations nucléaires de base sont soumis à des règles générales applicables à toutes ces installations ou à certaines catégories d'entre elles. Il en est de même pour la construction et l'utilisation des équipements sous pression spécialement conçus pour ces installations. Ces règles générales sont fixées par arrêté ministériel. Elles peuvent prévoir des modalités particulières pour leur application aux installations existantes.
« Art. 13 ter . - L'autorité administrative peut instituer autour des installations nucléaires de base, y compris des installations existantes, des servitudes d'utilité publique concernant l'utilisation du sol et l'exécution de travaux soumis à déclaration ou autorisation administrative. Ces servitudes peuvent également concerner l'utilisation du sol sur le terrain d'assiette de l'installation et autour de celui-ci, après déclassement ou disparition de l'installation nucléaire de base. Elles sont instituées après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement. »
Article 6
Après l'article 14 du projet de loi, il est inséré trois articles 14 bis , 14 ter et 14 quater ainsi rédigés :
« Art. 14 bis. - Une installation régulièrement mise en service, qui, par l'effet d'une modification d'un décret pris en application de l'article 12, entre dans le champ d'application des dispositions du présent titre, peut continuer à fonctionner sans l'autorisation requise à la condition que l'exploitant adresse une déclaration à la Haute autorité de sûreté nucléaire dans l'année suivant la publication du décret.
« La Haute autorité de sûreté nucléaire peut imposer des prescriptions particulières pour assurer la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12.
« Art. 14 ter. - Sans préjudice des procédures de suspension prévues par la présente loi, un décret en Conseil d'État pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire peut ordonner l'arrêt et le démantèlement d'une installation nucléaire de base qui présente, pour les intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12, des risques graves que les mesures prévues par le présent titre ne sont pas de nature à prévenir ou à réduire.
« Art. 14 quater. - La Haute autorité de sûreté nucléaire accorde les autorisations ou agréments et reçoit les déclarations relatives au transport de matières radioactives. »
Article 7
L'article 15 du projet de loi est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent chapitre. Il définit notamment les procédures d'autorisation de création, de modification ainsi que de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation nucléaire de base.
« Il précise les conditions d'application des dispositions du présent titre aux installations qui y sont soumises postérieurement à leur mise en service.
« Il définit une procédure simplifiée pour l'autorisation d'installations destinées à fonctionner pendant une durée inférieure à six mois. Une telle autorisation ne peut être renouvelée qu'une fois. »
Article 8
L'article 16 du projet de loi est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « par l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « par la Haute autorité de sûreté nucléaire parmi les agents placés sous son autorité » ;
2° Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les compétences des inspecteurs de la sûreté nucléaire s'étendent aux installations faisant l'objet d'une demande d'autorisation de création mentionnée à l'article 13 et aux installations nucléaires de base déclassées faisant l'objet des mesures prévues au VII de l'article 13 ou à l'article 13 ter . » ;
3° La première phrase du premier alinéa du II est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les inspecteurs de la sûreté nucléaire peuvent à tout moment visiter les installations nucléaires de base et contrôler les activités de transport de matières radioactives ainsi que les entrepôts ou autres installations de stationnement, de chargement ou de déchargement de matières radioactives. Ces dispositions ne sont pas applicables à la partie des locaux servant de domicile. » ;
4° A la fin de l'article, il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. - Les inspecteurs de la sûreté nucléaire exercent la surveillance des installations mentionnées au dernier alinéa de l'article 12, au regard des règles qui leur sont applicables. A cet effet, ils disposent des droits et prérogatives conférés aux agents mentionnés aux articles L. 216‑3 et L. 514-5 du code de l'environnement. »
Article 9
A. - L'article 17 du projet de loi est ainsi modifié :
1° Aux deux premiers alinéas du I et du II, ainsi qu'au III, les mots : « l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « la Haute autorité de sûreté nucléaire » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « soumise à autorisation ou à déclaration est exploitée ou conduite sans avoir fait l'objet de cette autorisation ou de cette déclaration » sont remplacés par les mots : « soumise à autorisation, à agrément ou à déclaration est créée, exploitée ou effectuée sans avoir fait l'objet de cette autorisation, de cet agrément ou de cette déclaration »; les mots : « suspendre l'exploitation » sont remplacés par les mots : « suspendre le fonctionnement » et les mots : « ou d'agrément » sont ajoutés après les mots : « demande d'autorisation » ;
3° Au deuxième alinéa du II, après les mots : « demande d'autorisation » sont insérés les mots : « ou d'agrément » ;
4° L'article est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Sauf en cas d'urgence, les décisions motivées prises par la Haute autorité de sûreté nucléaire en application du I et du II sont soumises à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire. Cette homologation est réputée acquise à défaut d'opposition dans le délai de quinze jours. »
B. - Au troisième alinéa de l'article 18 et à l'article 19 du projet de loi, les mots : « l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « la Haute autorité de sûreté nucléaire ».
C. - Dans l'article 20 du projet de loi, les mots : « l'autorité administrative peut, par décision motivée, prendre des mesures prévues au III de l'article 13 et aux articles 17 et 18 » sont remplacés par les mots : « des mesures prévues au V, au VIII ou au IX de l'article 13 ou aux articles 14 bis , 14 ter , 17 ou 18 peuvent être prises, par décision motivée de l'autorité administrative ou de la Haute autorité de sûreté nucléaire selon leurs compétences propres, ».
D. - L'article 21 du projet de loi est ainsi modifié :
1° La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application des articles 13, 13 ter , 14 bis , 14 ter , 17, 18 et 20 sont soumis à un contentieux de pleine juridiction. » ;
2° Au 1°, le mot : « site » est remplacé par le mot : « terrain » ;
3° Au 2°, les mots : « mise en activité » sont remplacés par les mots : « mise en service ».
E. - L'article 24 du projet de loi est ainsi modifié :
1° Au I, le 2° devient le 3° et il est inséré, après le 1°, un 2° ainsi rédigé :
« 2° D'exploiter une installation nucléaire de base mentionnée à l'article 14 bis sans avoir procédé à la déclaration prévue à cet article dans le délai fixé par celui-ci ; »
2° Au 2° du II, les termes : « du III de l'article 13 » sont remplacés par les termes : « du V de l'article 13 » ;
3° Au III, les termes : « 15 000 € d'amende » sont remplacés par les termes : « 30 000 € d'amende ».
F. - L'article 26 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les termes : « au 1° du I et au 1° du II de l'article 24 » sont remplacés par les termes : « au 1° ou au 2° du I ou au 1° du II de l'article 24 » ;
2° Dans le 1°, les mots : « de la fermeture ou de la suspension » sont remplacés par les mots : « de l'arrêt ou de la suspension du fonctionnement ».
Le 1° de l'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° En cas de création d'une installation nucléaire de base sans autorisation et en cas de poursuite de l'exploitation en violation d'une mesure administrative ou judiciaire ou sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 14 bis , une amende de 1 500 000 € ».
A l'article 30, les mots : « le déclarer sans délai au préfet » sont remplacés par les mots : « le déclarer sans délai à la Haute autorité de sûreté nucléaire et au préfet ».
Article 10
Au début du titre V du projet de loi, il est inséré trois articles 31 à 33 ainsi rédigés :
« Art. 31. - Le titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
« I. - A l'article L. 1333-3, les mots : « à l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « à la Haute autorité de sûreté nucléaire et au préfet ».
« II. - A l'article L. 1333-4 :
« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La Haute autorité de sûreté nucléaire accorde les autorisations et reçoit les déclarations. » ;
« 2° Au troisième alinéa, les mots : « des dispositions de la loi nº 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et de celles des articles L. 214-1à L. 214-6 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « des dispositions de la loi n° ... du relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ».
« III. - à l'article L. 1333-5 :
« 1° Au deuxième alinéa, les mots : « de la Haute autorité de sûreté nucléaire » sont insérés après les mots : « par décision motivée » ; l'alinéa est complété par les deux phrases ainsi rédigées :
« Cette décision motivée est soumise à homologation du ministre chargé de la santé nucléaire. Cette homologation est réputée acquise à défaut d'opposition dans le délai de quinze jours. » ;
« 2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « par la Haute autorité de sûreté nucléaire ». »
« IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 1333-14 est complété par les mots : « accordée après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire ».
« V. - A l'article L. 1333-17 :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « outre les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 » sont supprimés ;
« 2° Le deuxième alinéa (1°) est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les agents de la Haute autorité de sûreté nucléaire ayant des compétences en matière de radioprotection ; »
« 3° Le quatrième alinéa (3°) est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du présent code. » ;
« 4° Le dernier alinéa (4°) est supprimé.
« VI. - Au premier alinéa de l'article L. 1333-20, après les mots : « par décret en Conseil d'État » sont insérés les mots : « pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire ».
« VII. - Au troisième alinéa de l'article L. 1337-1-1, les mots : « liste établie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, du travail, de l'agriculture ou de la santé » sont remplacés par les mots : « liste établie par décision de la Haute autorité de sûreté nucléaire ».
« VIII. - A l'article L. 1337-6, les mots : « l'autorité qui a délivré l'autorisation ou enregistré la déclaration », « l'autorité chargée du contrôle » et « l'autorité ayant délivré l'autorisation » sont remplacés par les mots : « la Haute autorité de sûreté nucléaire ».
« Art. 32. - I. - Au dernier alinéa de l'article L. 231-7-1 du code du travail, après les mots : « sont fixées par décret en Conseil d'État » sont ajoutés les mots : « pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire ».
« II. - A l'article L. 611-4-1 du même code :
« 1° Les mots : « centrales de production d'électricité d'origine nucléaire » sont supprimés ;
« 2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les installations nucléaires de base mentionnées dans la loi n° du relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, compte tenu des contraintes techniques spécifiques, les attributions des inspecteurs du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, précisément désignés à cet effet par la Haute autorité de sûreté nucléaire parmi les agents placés sous son autorité. » ;
« 3° Au dernier alinéa, les mots : « Ces attributions » sont remplacés par les mots : « Les attributions mentionnées au présent article ».
« Art. 33. - La deuxième phrase de l'article L. 227-1 du code de l'environnement est remplacée par la phrase suivante :
« Les prescriptions qui leur sont applicables sont énoncées dans la loi n° du relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ». »
Article 11
L'article 34 du projet de loi est supprimé et l'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 36. - I. - Sont abrogées :
« 1° La loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917 ;
« 2° Dans le I de l'article 44 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, les dispositions suivantes : « à l'exception de celles concernant les pollutions dues à des substances radioactives et les conditions de création, de fonctionnement et de surveillance des installations nucléaires de base, lesquelles ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi ».
« II. - Les autorisations et prescriptions relatives à des installations nucléaires de base délivrées en application des textes réglementaires mentionnés au II du présent article valent autorisations et prescriptions au titre de la présente loi. Elles sont modifiées dans les conditions fixées par celle-ci et par les textes pris pour son application.
« Les installations nucléaires de base fonctionnant au bénéfice des droits acquis en application de l'article 14 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires sont soumises aux dispositions de l'article 14 bis de la présente loi. La déclaration faite en application de ce décret vaut déclaration au titre de la présente loi. »
Article 12
Le titre V du projet de loi est complété par deux articles 37 et 38 ainsi rédigés :
« Art. 37. - Les dispositions des articles 2 bis, 2 ter, 2 quater, 31 et 32 ci-dessus entrent en application à la date de la première réunion du collège de la Haute autorité de sûreté nucléaire.
« Art. 38. - Les fonctionnaires et agents affectés à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ou dans les divisions dela sûreté nucléaire et de la radioprotection des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou mis à leur disposition à la date mentionnée au premier alinéa de l'article 37 sont, à compter de cette date, affectés à la Haute autorité de sûreté nucléaire ou mis à sa disposition dans les mêmes conditions.