LOI de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche
Dernière modification : 12/02/2008
Projet de loi
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Titre I er
Dispositions de programmation
Article 1 er
La programmation des moyens consacrés par l'Etat à la recherche, telle qu'annexée à la présente loi, est approuvée.
Ces moyens augmenteront de manière à atteindre un montant cumulé de 6 milliards d'euros supplémentaires pendant les années 2005 à 2007 par rapport aux moyens consacrés en 2004.
Ils comprennent, conformément à l'annexe, l'ensemble des crédits budgétaires de la mission interministérielle recherche et enseignement supérieur, dans la limite des crédits ouverts chaque année par les lois de finances, ainsi que les ressources extrabudgétaires et le montant des avantages fiscaux qui concourent au financement des activités de recherche et d'innovation.
L'attribution des moyens supplémentaires programmés pour les années 2008 à 2010 sera décidée au vu d'un rapport d'étape sur la mise en oeuvre de la présente loi présenté par le Gouvernement au Parlement avant le 30 septembre 2007.
Titre II
L'organisation de la recherche
Chapitre I er
La coopération entre les acteurs de la recherche
Article 2
Le titre IV du livre III du code de la recherche est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le chapitre III devient le chapitre IV. L'article L. 343-1 devient l'article L. 344-1.
2° Il est créé un nouveau chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur, les établissements
« publics de coopération scientifique et les fondations
« de coopération scientifique
« Section 1
« Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur
« Art. L. 343-1. - Plusieurs établissements ou organismes de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, dont au moins un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, peuvent décider de regrouper tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens, notamment en matière de recherche, dans un pôle de recherche et d'enseignement supérieur afin de conduire ensemble des projets d'intérêt commun.
« Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur sont créés par convention entre les établissements et organismes fondateurs. Les centres hospitaliers universitaires sont admis à participer en qualité de membres fondateurs à la création d'un pôle. D'autres partenaires, en particulier des entreprises et des collectivités territoriales, peuvent y être associés.
« Ces pôles peuvent être dotés de la personnalité morale sous la forme d'un groupement d'intérêt public, d'un établissement public de coopération scientifique régi par la section 2 ou d'une fondation de coopération scientifique régie par la section 3.
« Art. L. 343-2. - Une fondation de coopération scientifique peut être créée pour mettre en oeuvre un projet scientifique de haut niveau dans un ou plusieurs domaines de recherche et présenté en commun par plusieurs établissements ou organismes de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés.
« Section 2
« Les établissements publics de coopération scientifique
« Art. L. 343-3 . - L'établissement public de coopération scientifique assure la mise en commun des moyens que les établissements et organismes fondateurs et associés consacrent au pôle de recherche et d'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 343-1.
« A cet effet, il assure notamment :
« 1° La mise en place et la gestion des équipements partagés entre les membres fondateurs et associés participant au pôle ;
« 2° La coordination des activités des écoles doctorales ;
« 3° La valorisation des activités de recherche menées en commun ;
« 4° La promotion internationale du pôle.
« Art. L. 343-4. - Le projet de création d'un établissement public de coopération scientifique est adopté par l'ensemble des membres fondateurs et des membres associés ayant vocation à y participer.
« L'établissement public de coopération scientifique est créé par un décret qui en approuve les statuts.
« Art. L. 343-5. - L'établissement public de coopération scientifique est administré par un conseil d'administration qui détermine la politique de l'établissement, approuve son budget et en contrôle l'exécution.
« Le président, élu par le conseil d'administration en son sein, dirige l'établissement.
« Art. L. 343-6. - Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération scientifique comprend des représentants des catégories suivantes :
« 1° organismes ou établissements fondateurs ;
« 2° personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres mentionnés au 1° ;
« 3° collectivités territoriales, entreprises et autres membres associés ;
« 4° enseignants chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement public de coopération scientifique ;
« 5° autres personnels exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement public de coopération scientifique ;
« 6° représentants des étudiants qui suivent une formation doctorale au sein du pôle de recherche et d'enseignement supérieur.
« Les membres mentionnés aux 1° et 2° représentent au moins la moitié de l'effectif du conseil.
« Art. L. 343-7. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances du conseil d'administration.
« Les dispositions des articles L. 719-7 et L. 719-8 du code de l'éducation relatifs au contrôle administratif sont applicables aux établissements publics de coopération scientifique.
« Art. L. 343-8. - Chaque établissement ou organisme fondateur désigne, selon ses règles propres et dans le respect des dispositions statutaires applicables, les agents qui sont appelés à exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de l'établissement public de coopération scientifique.
« Ces agents, qui demeurent en position d'activité dans leur établissement ou organisme, sont placés, pour l'exercice de leur activité au sein de l'établissement public de coopération scientifique, sous l'autorité du président de l'établissement.
« Art. L. 343-9. - Les ressources de l'établissement public de coopération scientifique proviennent notamment des contributions de toute nature apportées par les membres fondateurs ou associés, des subventions versées par l'Etat dans le cadre de sa politique contractuelle, des ressources obtenues au titre de la participation à des programmes nationaux ou internationaux de recherche, du produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche, des subventions des collectivités territoriales et du produit des dons et legs.
« Le premier alinéa de l'article L. 719-9 du code de l'éducation s'applique aux établissements publics de coopération scientifique. L'agent comptable de l'un des établissements participants exerce les fonctions d'agent comptable de l'établissement public de coopération scientifique.
« Section 3
« Les fondations de coopération scientifique
« Art. L. 343-10. - Les fondations de coopération scientifique mentionnées aux articles L. 343-1 et L. 343-2 sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif, soumises aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, sous réserve des dispositions de la présente section.
« Art. L. 343-11. - Les statuts des fondations de coopération scientifique sont approuvés par décret. Leur dotation peut être apportée en tout ou partie par des personnes publiques.
« Art. L. 343-12. - La fondation de coopération scientifique est administrée par un conseil d'administration composé de représentants de chaque membre fondateur. Il comprend, en outre, des représentants des enseignants chercheurs, des enseignants et des chercheurs exerçant tout ou partie de leurs fonctions au sein de la fondation. Les statuts peuvent prévoir la présence de personnalités qualifiées et de représentants de collectivités territoriales.
« Art. L. 343-13. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de la fondation.
« Art. L. 343-14. - Les statuts définissent les conditions dans lesquelles une partie de la dotation peut être affectée à l'activité de la fondation. »
Article 3
Le premier alinéa de l'article L. 412-2 du code de la recherche est remplacé par les dispositions suivantes :
« Afin de faciliter l'accès à la formation par la recherche, des allocations individuelles spécifiques sont attribuées, sur des critères de qualité scientifique ou technique, par l'Etat, les établissements publics d'enseignement supérieur, les établissements publics et organismes publics et privés de recherche. »
Chapitre II
L'évaluation des activités de recherche
Article 4
I. - L'article L. 114-1 du code de la recherche est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 114-1. - Les établissements publics, organismes publics et services de l'Etat dans lesquels sont réalisées des activités de recherche ainsi que les programmes et projets de recherche et de développement technologique financés en tout ou partie sur fonds publics sont évalués sur la base de critères objectifs adaptés à chacun d'eux.
II. - Après l'article L. 114-1 du même code, il est inséré un article L. 114-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-1-1. - Les procédures et résultats de l'évaluation d'une activité de recherche financée en tout ou partie sur fonds publics sont rendus publics dans des conditions assurant le respect des secrets protégés par la loi et des clauses de confidentialité figurant dans un contrat avec un tiers. La convention conclue avec le bénéficiaire du financement public précise les conditions dans lesquelles l'autorité publique contrôle les résultats de l'évaluation. »
III. - Après l'article L. 114-3 du même code, sont ajoutés les articles L. 114-3-1 à L. 114‑3-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 114-3-1. - L'Agence d'évaluation de la recherche est une autorité administrative indépendante.
« L'Agence estchargée :
« 1° d'évaluer les établissements d'enseignementsupérieur et de recherche ainsi que les établissements et les fondations de coopération scientifique en tenant compte de l'ensemble de leurs missions ;
« 2° d'évaluer les activités de recherche conduites par les établissements et organismes mentionnés au 1° ainsi que leurs unités de recherche ;
« 3° de donner son avis sur les procédures mises en place pour évaluer les personnels des établissements et organismes mentionnés au 1° et sur les conditions dans lesquelles elles sont mises en œuvre.
« Elle peut également participer, dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux, ou à la demande des autorités compétentes, à l'évaluation d'organismes étrangers de recherche et d'enseignement supérieur.
« Art. L. 114-3-2 . - L'Agence est administrée par un conseil.
« Son président, nommé parmi ses membres, dirige l'Agence et a autorité sur ses personnels.
« Le conseil est composé de vingt-quatre membres français ou étrangers nommés par décret. Il comprend :
« 1° Dix personnalités qualifiées ;
« 2° Sept membres ayant la qualité de chercheurs ou d'enseignants-chercheurs, sur proposition des directeurs ou présidents des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche et des organismes de recherche ;
« 3° Sept membres ayant la qualité de chercheurs ou d'enseignants-chercheurs, sur proposition des instances d'évaluation compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche, notamment celles mentionnées à l'article L. 952-6 du code de l'éducation et à l'article L. 321-2 du code de la recherche.
« Art. L. 114-3-3. - L'Agence est composée de sections dirigées par des personnalités justifiant d'une expérience en matière d'évaluation scientifique, nommées par le conseil de l'Agence, sur proposition du président.
« Art. L. 114-3-4. - Les établissements ou unités faisant l'objet d'une évaluation communiquent à celle-ci, sur sa demande motivée, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission. L'Agence dispose d'un pouvoir d'investigation sur pièces et sur place.
« Art. L. 114-3-5. - Un décret en Conseil d'Etat précise l'organisation et le fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche. »
Article 5
Le code de l'éducation est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au titre IV du livre II, le chapitre II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre II
« L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique,
« culturel et professionnel
« Art. L. 242-1. - L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est assurée par l'Agence de l'évaluation de la recherche mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. »
2° Au cinquième alinéa de l'article L. 711-1, les mots : « au Comité national d'évaluation » sont remplacés par les mots : « à l'Agence d'évaluation de la recherche mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche » ;
3° Aux deux derniers alinéas de l'article L. 711-4, les mots : « le Comité national d'évaluation de la recherche » sont remplacés par les mots : « l'Agence d'évaluation de la recherche mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche » ;
4° Au troisième alinéa de l'articleL. 721-1, les mots : « Le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel » sont remplacés par les mots : « L'Agence d'évaluation de la recherche ».
TITRE III
DISPOSITIONS D'ADAPTATION ET DE SIMPLIFICATION
EN MATIERE DE RECHERCHE
Article 6
A l'article L. 112-1 du code de la recherche, le d devient le e et il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) Le développement d'une capacité d'expertise ; »
Article 7
A compter de la création de l'établissement public « Agence nationale de la recherche », l'ensemble des biens, droits et obligations du groupement d'intérêt public « Agence nationale de la recherche » lui sont dévolus suivant des conditions précisées par décret.
Article 8
Le chapitre III du titre I er du livre IV du code de la recherche est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article L. 413-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat mentionné à l'alinéa précédent est conclu dans un délai fixé par décret. A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque. »
2° A l'article L. 413-6, les mots : « dans la limite de 15 % » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 30 % du capital donnant droit au maximum à 30 % des droits de vote » ;
3° Après le premier alinéa de l'article L. 413-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat mentionné à l'alinéa précédent est conclu dans un délai fixé par décret. A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque. »
4° A l'article L. 413-9, les mots : « dans la limite de 15 % » sont remplacés par les mots : « lors de la créationde celle-ci ou ultérieurement, dans la limite de 30 % du capital donnant droit au maximum à 30 % des droits de vote » ;
5° Les deux premières phrases de l'article L. 413-11 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« L'autorisation est délivrée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 413-3 dans les conditions prévues par ce même article. Le renouvellement intervient après avis de la même commission si les conditions établies au moment de la délivrance de l'autorisation ont évolué lors du renouvellement. L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. »
6° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 413-12 est remplacée par la phrase suivante :
« Leur participation dans le capital social de l'entreprise ne peut excéder 20 % de celui-ci ni donner droit à plus de 20 % des droits de vote. »
7° Les deux premières phrases de l'article L. 413-14 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« L'autorisation est accordée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 413-3 dans les conditions prévues à ce même article. Le renouvellement intervient après avis de la même commission si les conditions établies au moment de la délivrance de l'autorisation ont évolué lors du renouvellement. L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. »
Article 9
Au chapitre I er du titre II du livre III du code de la recherche, il est ajouté après l'article L. 321-5 un article L. 321-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-6 . - Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent également confier par convention les activités mentionnées à l'article L. 321-5 à des personnes morales de droit privé. Ces conventions sont approuvées par l'autorité administrative.
« Il est tenu compte notamment de la capacité financière et des moyens de gestion de la personne morale, de l'adéquation de son action avec la politique de l'établissement public, et de l'équilibre des droits et des obligations entre l'établissement public et la personne morale.
« La convention mentionnée au premier alinéa peut prévoir l'attribution ou la mise à disposition de moyens matériels et financiers par l'une à l'autre des parties.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et critères d'approbation de ces conventions et la nature des clauses qu'elles doivent comporter. »
Article 10
Après l'article L. 762-2 du code de l'éducation, il est ajouté un article L. 762-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 762-3. - Dans les conditions prévues à l'article L. 321-6 du code de la recherche, les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent confier par convention à des personnes morales de droit privé les activités mentionnées à l'article L. 321-5 du même code. »
Article 11
L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 27° Les fonctionnaires et agents publics autorisés à faire des expertises ou à donner des consultations au titre du décret du 29 octobre 1936, dans le cadre d'activités de recherche et d'innovation, ainsi que ceux qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l'article L. 413-8 du code de la recherche. »
Article 12
L'intitulé de la section V-2 du chapitre II du titre II du livre I er du code du travail est remplacé par l'intitulé suivant :
« Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise ou l'exercice de responsabilité de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante et congé sabbatique »
Article 13
I. - L'intitulé de la sous-section 1 de la section V-2 du chapitre II du titre II du livre I er du code du travail est remplacé par l'intitulé suivant :
« Dispositions relatives au congé et à la période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise ou l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante »
II. - La sous-section 1 est modifiée ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa de l'article L. 122-32-12, après les mots : « Le salarié qui crée ou reprend une entreprise » sont insérés les mots : « ou qui exerce des responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant, au moment où il sollicite son congé, aux critères de jeune entreprise innovante définie par l'article 44 sexies-0A du code général des impôts » ;
2° L'article L. 122-32-13 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au premier alinéa, après les mots : « pour création ou reprise d'entreprise » sont insérés les mots : « ou pour exercer des responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante » ;
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce droit ne pourra être exercé moins de trois ans après la précédente création ou reprise d'entreprise ou après le début de l'exercice de précédentes responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante. »
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 122-32-14 sont ajoutés les mots : « ou de l'entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante dans laquelle il prévoit d'exercer des responsabilités de direction. » ;
4° Au troisième alinéa de l'article L. 122-32-16, les mots : « du congé pour création d'entreprise » sont remplacés par les mots : « de leur congé ».
Article 14
I. - L'intitulé de la sous-section 3 de la section V-2 du chapitre II du titre II du livre I er du code du travail est remplacé par l'intitulé suivant :
« Dispositions communes au congé pour la création d'entreprise ou l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante et au congé sabbatique »
II. - La sous-section 3 est modifiée ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa de l'article L. 122-32-22, après les mots : « pour la création d'entreprise » sont insérés les mots : « et pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante et au titre du congé sabbatique » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 122-32-23, après les mots : « pour la création d'entreprise » sont insérés les mots : « , pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante » ;
3° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-32-25, après les mots : « pour la création d'entreprise » sont insérés les mots : « , pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante » ;
4° A l'article L. 122-32-27, après les mots : « pour création d'entreprise » sont insérés les mots : « , l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ».
Article 15
Après le 8° du 1 de l'article 207 du code général des impôts, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 9° Les établissements publics de recherche et les établissements publics d'enseignement supérieur ;
« 10° Les personnes morales créées pour la gestion d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur ;
« 11° Les fondations d'utilité publique du secteur de la recherche.
« Les exonérations dont bénéficient les personnes morales visées aux 9°, 10° et 11° s'appliquent aux revenus tirés des activités conduites dans le cadre des missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche définies aux articles L. 123-3 du code de l'éducation et L. 112-1 du code de la recherche. »
Article 16
Au I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics de coopération scientifique et les établissements publics à caractère scientifique et technologique, pour les achats de fournitures et de services destinés à la conduite de leurs activités de recherche. »
Titre IV
Dispositions relatives à l'INSTITUT de France
et AUX ACADEMIES
Article 17
L'Institut de France ainsi que l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles‑lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques qui le composent sont des personnes morales de droit public à statut particulier.
Ils ont pour mission de contribuer à titre non lucratif au perfectionnement des lettres, des sciences et des arts.
Leurs membres sont élus par leurs pairs. Toutes les fonctions y sont électives.
Article 18
L'Institut et les Académies s'administrent librement. Leurs décisions entrent en vigueur sans autorisation préalable. Ils bénéficient de l'autonomie financière sous le contrôle de la Cour des comptes.
L'administration de l'Institut est assurée par la commission administrative centrale, qui élit parmi ses membres le chancelier de l'Institut, et par l'assemblée générale. Chaque Académie est administrée par ses membres, qui désignent leurs secrétaires perpétuels et leur commission administrative.
Article 19
Les statuts de l'Institut et de chaque Académie et les conditions particulières de leur gestion administrative et financière sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis de l'Institut.
Lorsque les dons et legs faits à l'Institut et à chaque académie sont grevés de charges, de conditions ou d'affectation immobilière, leur acceptation ou leur refus est autorisé par décret en Conseil d'Etat.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 20
Les dispositions des articles 4, 5 et 8 de la présente loi sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 21
Aux articles L. 141-1, L. 142-1, L. 143-1, L. 144-1 et L. 145-1 du code de la recherche, les mots : « de l'article L. 113-3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 113-3, L. 114-1, L. 114-1-1, L. 114-2, L. 114-3, L. 114-3-1, L. 114-3-2, L. 114-3-3, L. 114-3-4, L. 114-3-5 ».
Aux articles L. 261-1, L. 262-1, L. 263-1 et L. 264-1 du code de l'éducation, la référence à l'article L. 242-2 est supprimée à compter de l'entrée en vigueur de l'article 5 de la présente loi.
Article 22
L'article 5 de la présente loi entre en vigueur à la date d'installation du conseil de l'Agence d'évaluation de la recherche mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche.
ANNEXE
| (MEUR) |