LOI n° 2006-406 du 5 avril 2006 relative à la garantie de conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur et à la responsabilité du fait des produits défectueux
Dernière modification : 14/01/2008
Projet de loi
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Titre I er
De la responsabilité POUR DEFAUT DE conformité
dU bien AU CONTRAT
Article 1 er
Après l'article 1603 du code civil, il est créé un article 1603-1 ainsi rédigé :
« Art. 1603-1 . - Le vendeur professionnel de biens meubles corporels répond également, à l'égard du consommateur, du défaut de conformité du bien au contrat. »
Article 2
Le chapitre I er du titre I er du livre II du code de la consommation (partie législative) intitulé : « Dispositions générales » comporte les dispositions suivantes :
« Section 1
« Champ d'application
« Art. L. 211-1. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels. Sont assimilés aux contrats de vente les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire .
« Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'eau et au gaz lorsqu'ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée.
« Art. L. 211-2. - Elles ne sont applicables ni aux biens vendus par autorité de justice ni à ceux vendus aux enchères publiques.
« Elles ne s'appliquent pas non plus à l'électricité.
« Art. L. 211-3. - Le présent chapitre est applicable aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur.
« Pour l'application du présent chapitre, est producteur, le fabricant d'un bien meuble corporel, l'importateur de ce bien sur le territoire de la Communauté européenne ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif.
« Section 2
« Garantie légale de conformité
« Art. L. 211-4. - Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
« Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
« Art. L. 211-5. - Pour être conforme au contrat, le bien doit :
« 1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
« - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
« - présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
« 2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
« Art. L. 211-6. - Le vendeur n'est pas tenu par les déclarations publiques du producteur ou de son représentant s'il est établi qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître.
« Art. L. 211-7 . - Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
« Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
« Art. L. 211-8. - L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis.
« Art. L. 211-9. - En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
« Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.
« Art. L. 211-10 . - Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
« La même faculté lui est ouverte :
« 1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 211-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;
« 2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.
« La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
« Art. L. 211-11. - L'application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur.
« Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts.
« Art. L. 211-12. - L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
« Art. L. 211-13. - Les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.
« Art. L. 211- 14. - L'action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l'encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble corporel, selon les principes du code civil.
« Section 3
« Garantie commerciale
« Art. L. 211-15. - La garantie commerciale offerte à l'acheteur prend la forme d'un écrit mis à la disposition de celui-ci.
« Cet écrit précise le contenu de la garantie, les éléments nécessaires à sa mise en œuvre, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant.
« Il mentionne que, indépendamment de la garantie ainsi consentie, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil. Il reproduit intégralement et de façon apparente les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code ainsi que l'article 1641 et le premier alinéa de l'article 1648 du code civil.
« En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. L'acheteur est en droit de s'en prévaloir.
« Art. L. 211-16. - Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie contractuelle qui lui a été consentie, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.
« Section 4
« Disposition commune
« Art. L. 211-17. - Les conventions qui écartent ou limitent directement ou indirectement les droits résultant du présent chapitre, conclues entre le vendeur et l'acheteur avant que ce dernier n'ait formulé de réclamation, sont réputées non écrites.
« Section 5
« Disposition applicable aux acheteurs résidant dans un Etat membre
« de la Communauté européenne
« Art. L. 211-18. - Quelle que soit la loi applicable au contrat, l'acheteur qui a sa résidence habituelle dans un Etat membre la Communauté européenne ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par cet Etat en application de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 et qui ont un caractère impératif :
« - si le contrat a été conclu dans l'Etat du lieu de résidence habituelle de l'acheteur ;
« - ou si le contrat a été précédé dans cet Etat d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par l'acheteur nécessaires à la conclusion dudit contrat ;
« - ou si le contrat a été conclu dans un Etat où l'acheteur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l'inciter à contracter. »
Article 3
L'article L. 213-1 du code rural est ainsi modifié :
Après les mots : « sans préjudice » sont insérés les mots : « ni de l'application des articles L. 211-1 à L. 211-15, L. 211-17 et L. 211-18 du code de la consommation ni ».
Titre II
De la responsabilité du fait des produits défectueux
Article 4
L'article 1386-2 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1386-2. - Les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne.
« Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui‑même. »
Article 5
Le premier alinéa de l'article 1386-7 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel n'est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur que si ce dernier demeure inconnu. »
Article 6
Le second alinéa de l'article 1386-12 du code civil est abrogé.
Titre III
Dispositions diverses et transitoires
Article 7
L'article 1648 du code civil est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les mots : « , dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite. » sont remplacés par les mots : « dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »
Article 8
Les dispositions du titre I er et l'article 7 de la présente loi s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Article 9
Les dispositions du titre II de la présente loi sont applicables aux produits dont la mise en circulation est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, même s'ils ont fait l'objet d'un contrat antérieur.
Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux litiges ayant donné lieu à une décision de justice définitive à la date de publication de la présente loi.
Article 10
Le titre II et les articles 7 et 9 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et aux Terres australes et antarctiques françaises.