LOI n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers

Dernière modification : 12/02/2008

Projet de loi

--------

 

Chapitre I er

Dispositions relatives à la vidéosurveillance

 

Article 1 er

 

           L'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi modifié :

 

           I. - Le deuxième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

 

           « La même faculté est ouverte aux autorités publiques aux fins de prévention d'actes terroristes ainsi que, pour la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, aux autres personnes morales, dans les lieux susceptibles d'être exposés à des actes terroristes.

 

« Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ou sont susceptibles d'être exposés à des actes terroristes. »

 

           II. - Au III :

 

1° a près le deuxième alinéa sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

 

           « Le cas échéant, l'autorisation peut également prescrire que les agents individuellement habilités des services de la police ou de la gendarmerie nationales sont destinataires des images et enregistrements. Elle précise alors les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements.

 

           « Les systèmes de vidéosurveillance installés doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté ministériel, à compter de l'expiration d'un délai de deux ans après la publication de l'acte définissant ces normes.


 

 

           « Les systèmes de vidéosurveillance sont autorisés pour une durée de cinq ans renouvelable. L'autorisation peut être renouvelée pour la même durée. Dans le cas contraire le système est retiré.

 

« La commission départementale instituée au premier alinéa peut à tout moment exercer un contrôle sur les conditions de fonctionnement des dispositifs autorisés en application des mêmes dispositions. »

 

2° Le dernier alinéa est supprimé.

 

III. - Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

 

           «  III bis. - Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes terroristes le requièrent, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent délivrer aux personnes mentionnées au II, sans avis préalable de la commission départementale, une autorisation provisoire d'installation d'un système de vidéosurveillance, exploité dans les conditions prévues par le présent article, pour une durée maximale de quatre mois. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision.

 

           « Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, recueillent l'avis de la commission départementale sur la mise en œuvre du système de vidéosurveillance conformément à la procédure prévue au III et se prononcent sur son maintien. Si l'autorisation n'est pas accordée à l'expiration du délai de validité de l'autorisation provisoire, le système est retiré. A défaut, le responsable du système s'expose aux sanctions prévues au VI du présent article. »

 

IV. - Le VII est ainsi rédigé :

 

«  VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles le public est informé de l'existence du dispositif de vidéosurveillance ainsi que de l'identité de l'autorité ou de la personne responsable. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les agents sont habilités à accéder aux enregistrements et les conditions dans lesquelles la commission départementale exerce son contrôle. »

 

Article 2

 

           Après l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

 

           «  Art.10-1 . - I. - Aux fins de prévention d'actes de terrorisme, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent prescrire la mise en œuvre, dans un délai qu'ils fixent, de systèmes de vidéosurveillance, aux personnes suivantes :

 

           « - les exploitants des établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ;


 

 

           « - les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs, relevant de l'activité de transport intérieur régie par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

 

           « - les exploitants d'aéroports qui n'étant pas visés aux deux alinéas précédents, sont ouverts au trafic international.

 

           « II. - Préalablement à leur décision et sauf en matière de défense nationale, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police saisissent pour avis la commission départementale instituée à l'article 10, quand cette décision porte sur une installation de vidéosurveillance filmant la voie publique ou des lieux et établissements ouverts au public.

 

« Les systèmes de vidéosurveillance installés en application du présent article sont soumis aux prescriptions des quatrième et cinquième alinéas du II et des deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas du III de l'article 10.

 

           « III. - Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent prescrire, sans avis préalable de la commission départementale, la mise en œuvre d'un système de vidéosurveillance, exploité dans les conditions prévues par le II du présent article. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision.

 

           « Avant l'expiration d'un délai maximal de quatre mois, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, recueillent l'avis de la commission départementale sur la mise en œuvre du système de vidéosurveillance conformément à la procédure prévue au III de l'article 10 et se prononcent sur son maintien.

 

           « IV. - Si les personnes mentionnées au I refusent de mettre en œuvre le système de vidéosurveillance prescrit, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, les mettent en demeure de procéder à cette installation dans le délai qu'ils fixent en tenant compte des contraintes particulières liées à l'exploitation des établissements, installations et ouvrages et, le cas échéant, de l'urgence.

 

           « V. - Est puni d'une amende de 150 000 € le fait pour les personnes mentionnées au I et à l'expiration du délai défini par la mise en demeure mentionnée au IV, de ne pas prendre les mesures d'installation du système de vidéosurveillance prescrit.

 

« VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles le public est informé de l'existence du dispositif de vidéosurveillance ainsi que de l'identité de l'autorité ou de la personne responsable, des conditions dans lesquelles les agents sont habilités à accéder aux enregistrements et des conditions dans lesquelles la commission départementale exerce son contrôle. »

 


 

 

Chapitre II

Contrôle des déplacements et communication des données techniques

relatives aux échanges téléphoniques et électroniques des personnes susceptibles de participer à une action terroriste

 

Article 3

 

Après la première phrase du huitième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale sont insérées les dispositions suivantes :

 

           « Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des 20 kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des 50 kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. »

 

Article 4

 

Le I de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques est complété par l'alinéa suivant :

 

« Les personnes qui, au titre d'une activité professionnelle principale ou accessoire, offrent au public une connexion permettant une communication en ligne par l'intermédiaire d'un accès au réseau, y compris à titre gratuit, sont soumises au respect des dispositions applicables aux opérateurs de communications électroniques en vertu du présent article. »

 

Article 5

 

I. - Afin de prévenir les actes de terrorisme, les agents individuellement habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement désignés en charge de ces missions, peuvent exiger des opérateurs et personnes mentionnés au I de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que des prestataires mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 6 de la loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, la communication des données conservées et traitées par ces derniers en application de l'article 6 de cette même loi ainsi que de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques.

 

Les données pouvant faire l'objet de cette demande sont limitées aux données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou deconnexion à des services de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, aux données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux données techniques relatives aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date de la communication.

 

Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés par les opérateurs, prestataires et personnes mentionnés au premier alinéa pour répondre à ces demandes font l'objet d'une compensation financière.


 

 

Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision d'une personnalité qualifiée, placée auprès du ministre de l'intérieur. Cette personnalité est désignée par le ministre de l'intérieur, après avis rendu public de la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, pour une durée de trois ans renouvelable. Des adjoints pouvant la suppléer sont désignés dans les mêmes conditions. La personnalité qualifiée établit un rapport d'activité annuel adressé à la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Les demandes accompagnées de leur motif font l'objet d'un enregistrement et sont communiquées à la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.

 

Cette instance peut à tout moment procéder à des contrôles relatifs aux opérations de communication des données techniques. Lorsqu'elle constate un manquement aux règles définies par le présent article ou une atteinte aux droits et libertés, elle saisit le ministre de l'intérieur d'une recommandation. Celui-ci lui fait connaître dans un délai de quinze jours les mesures qu'il a prises pour remédier aux manquements constatés.

 

Les modalités d'application des dispositions du I sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés et de la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, qui précise notamment la procédure de suivi des demandes et les conditions et durée de conservation des données transmises.

 

II. - 1° Il est créé dans la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques un titre V « Dispositions finales » comprenant l'article 27 qui devient l'article 28.

 

2° Il est ajouté à la même loi un titre IV ainsi rédigé :

 

«  Titre IV

«   Communication des données techniques relatives à des « communications électroniques

 

«  Art. 27. - La commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité exerce les attributions définies à l'article 6 de la loi n°…-… du … relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers en ce qui concerne les demandes de communication de données formulées, auprès des opérateurs de télécommunications et personnes mentionnées à l'article L. 34-I du code des postes et des communications électroniques ainsi que des prestataires mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 6 de la loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. »


 

 

Chapitre III

Dispositions relatives aux traitements automatisés

de données à caractère personnel

 

Article 6

 

           I. - Afin d'améliorer le contrôle aux frontières et de lutter contre l'immigration clandestine, le ministre de l'intérieur est autorisé à procéder à la mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel, recueillies à l'occasion de déplacements internationaux en provenance ou à destination d'Etats n'appartenant pas à l'Union Européenne, à l'exclusion des données relevant du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

 

a) Figurant sur les cartes de débarquement et d'embarquement des passagers de transporteurs aériens ;

 

b) Collectées à partir de la bande de lecture optique des documents de voyage, de la carte nationale d'identité et des visas des passagers de transporteurs aériens, maritimes ou ferroviaires ;

 

            c) Relatives aux passagers et enregistrées dans les systèmes de réservation et de contrôle des départs lorsqu'elles sont détenues par les transporteurs aériens, maritimes ou ferroviaires.

 

           Les traitements mentionnés au premier alinéa sont soumis aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 précitée.

 

           II. - Ces traitements peuvent également être mis en œuvredans les mêmes conditions aux fins de prévenir et de réprimer des actes de terrorisme.

 

III. - Les traitements mentionnés au I et au II peuvent faire l'objet d'une interconnexion avec le fichier des personnes recherchées.

 

IV. - Pour la mise en œuvre des traitements prévus au I et au II, les transporteurs aériens sont tenus de recueillir et de transmettre aux services du ministère de l'intérieur les données énumérées au 2° de l'article 3 de la directive 2004/82/ CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers et mentionnées au c du I ci-dessus.

 

Ils sont également tenus de communiquer aux services mentionnés à l'alinéa précédent les données du c du I autres que celles mentionnées au même alinéa lorsqu'elles les détiennent .

 

Les obligations définies aux deux alinéas précédents sont applicables aux transporteurs maritimes et ferroviaires.

 

           V. - Est puni d'une amende d'un montant maximum de 50 000 € pour chaque voyage le fait pour une entreprise de transport aérien, maritime ou ferroviaire de méconnaître les obligations fixées au IV.


 

 

Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente. L'amende est prononcée pour chaque voyage ayant donné lieu au manquement. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport.

 

L'entreprise de transport a accès au dossier. Elle est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction. La décision de l'autorité administrative est susceptible d'un recours de pleine juridiction.

 

           L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an.

  Article 7

 

L'article 26 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est remplacé par les dispositions suivantes :

 

«  Art. 26 . - Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, de faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de police et de gendarmerie peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international.

 

           « L'emploi de tels dispositifs est également possible, à titre temporaire, pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l'autorité administrative. 

 

           « Pour les finalités mentionnées aux précédents alinéas, les données à caractère personnel mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale et soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

 

           « Ces traitements comportent une consultation du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés.

 

« Afin de permettre cette consultation, les données collectées sont conservées durant un délai maximum de huit jours au-delà duquel elles sont effacées, dès lors qu'elles n'ont donné lieu à aucun rapprochement positif avec le traitement mentionné au précédent alinéa. Les données qui font l'objet d'un rapprochement positif avec ce même traitement sont conservées pour une durée d'un mois sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale. »


 

 

Article 8

 

Pour les besoins de la prévention et de la répression du terrorisme, les agents des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale spécialement chargés de la prévention et de la lutte contre le terrorisme peuvent, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, avoir accès aux traitements automatisés suivants :

 

- le fichier national des immatriculations ;

 

- le système national de gestion des permis de conduire ;

 

- le système de gestion des cartes nationales d'identité ;

 

- le système de gestion des passeports ;

 

- le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ;

 

- les données à caractère personnel, mentionnées aux articles L. 611-3 à L. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux ressortissants étrangers qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière, ne remplissent pas les conditions d'entrée requises ;

 

- les données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 611-6 du même code.

 

Chapitre IV

Dispositions relatives à la répression du terrorisme

et à l'exécution des peines

 

Article 9

 

           1° Il est ajouté après l'article 421-5 du code pénal un article 421-6 ainsi rédigé :

 

           «  Art. 421-6. - Lorsque le groupement ou l'entente définie à l'article 421-2-1 a pour objet la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes visés au 1° de l'article 421-1, les peines sont portées à vingt ans de réclusion criminelle et 350 000 € d'amende.

 

           « Le fait de diriger ou d'organiser un tel groupement ou une telle entente est puni de trente ans de réclusion criminelle et 500 000 € d'amende.

 

           « Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article. »

 

2° Au premier alinéa des articles 78-2-2 et 706-16, à l'article 706-24-3 et au 11° de l'article 706-73 du code de procédure pénale, la référence à l'article  421-5 est remplacée par la référence à l'article 421-6.

 


 

  Article 10

 

           Après l'article 706-22 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-22-1 ainsi rédigé :

 

           «  Art. 706-22-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 712-10, sont seuls compétents le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.

 

           « Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 712-10.

 

           « Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 706-71 sur l'utilisation de moyens de télécommunication. »

 

Chapitre V

Dispositions relatives à la déchéance

de la nationalité française

 

Article 11

 

           L'article 25-1 du code civil est complété par l'alinéa suivant ainsi rédigé :

 

           « Si les faits reprochés à l'intéressé sont visés au 1° et au 4° de l'article 25, les délais mentionnés aux deux alinéas précédents sont portés à quinze ans. »

 

Chapitre VI

Dispositions relatives à la lutte contre

le financement des activités terroristes

 

Article 12

 

           I. - Le titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 

           A. - Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes ».

 

           B. - Le chapitre IV et les articles L. 564-1, L. 564-2 et L. 564-3 deviennent, respectivement, le chapitre V et les articles L. 565-1, L. 565-2 et L. 565-3.


 

 

           C. - Il est créé un chapitre IV nouveau ainsi rédigé :

 

« Chapitre IV

«  Obligations relatives à la lutte

« contre le financement des activités terroristes

 

           «  Art. L. 564-1. - Les organismes financiers et personnes mentionnés aux 1 à 5 et au 7 de l'article L. 562-1, qui détiennent ou reçoivent des fonds, instruments financiers et ressources économiques sont tenus d'appliquer les mesures de gel ou d'interdiction prises en vertu du présent chapitre.

 

« Pour l'application du présent chapitre, on entend par fonds, instruments financiers et ressources économiques, les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et les documents ou instruments légaux sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique qui prouvent un droit de propriété ou un intérêt sur ces avoirs, incluant, notamment les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit.

 

           «  Art. L. 564-2. - Sans préjudice des mesures restrictives spécifiques prises en application de règlements du Conseil de l'Union européenne et des mesures prononcées par l'autorité judiciaire, le ministre chargé de l'économie peut décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, de tout ou partie des fonds, instruments financiers et ressources économiques détenus auprès des organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 qui appartiennent à des personnes physiques qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme définis comme il est dit au 4° de l'article 1 er du règlement (CE) n° 2580/2001 du 27 décembre 2001 du Conseil de l'Union européenne, les facilitent ou y participent et à des personnes morales détenues par ces personnes physiques ou contrôlées, directement ou indirectement, par elles au sens des 5° et 6° de l'article 1 er du règlement susmentionné du Conseil de l'Union européenne. Les fruits produits par les fonds, instruments et ressources précités sont également gelés.

 

« Le gel des fonds, instruments financiers et ressources économiques détenus auprès des organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 s'entend comme toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert ou utilisation de fonds, instruments financiers et ressources économiques qui auraient pour conséquence un changement de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur nature ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation par les personnes faisant l'objet de la mesure de gel.

 

           « Le ministre peut également décider d'interdire, pour une durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds, instruments financiers et ressources économiques au bénéfice des personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa.

 

           « Les décisions du ministre arrêtées en application du présent article sont publiées au Journal officiel de la République française et exécutoires à compter de la date de cette publication.


 

 

           «  Art. L. 564-3 . - Les mesures de gel ou d'interdiction prises en vertu du présent chapitre s'imposent à toute personne copropriétaire des fonds, instruments et ressources précités, ainsi qu'à toute personne titulaire d'un compte joint dont l'autre titulaire est une personne propriétaire, nue-propriétaire ou usufruitière mentionnée au premier alinéa de l'article L. 564-2.

 

« Ces mesures sont opposables à tout créancier et à tout tiers pouvant invoquer des droits sur les fonds, instruments financiers et ressources économiques considérés même si l'origine de ces créances ou autres droits est antérieure à la publication de l'arrêté.

 

« Les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 564-2 s'appliquent aux mouvements ou transferts de fonds, instruments financiers et ressources économiques dont l'ordre d'exécution a été émis antérieurement à la date de publication de la décision d'interdiction.

 

           «  Art. L. 564-4. - Le secret bancaire ou professionnel ne fait pas obstacle à l'échange d'informations entre les organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 et les services de l'Etat chargés de mettre en oeuvre une mesure de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources économiques lorsque ces informations visent à vérifier l'identité des personnes concernées directement ou indirectement par cette mesure. Les informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées qu'à ces fins.

 

           « Les services de l'Etat chargés de mettre en oeuvre une mesure de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et ressources économiques et les autorités d'agrément et de contrôle des organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564‑1 sont autorisés à échanger les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives.

 

           «  Art. L. 564-5 . - L'Etat est responsable des conséquences dommageables de la mise en œuvre de bonne foi, par les personnes mentionnées à l'article L 564-1, leurs dirigeants ou leurs préposés, des mesures de gel ou d'interdiction mentionnées à l'article L. 564-2. Aucune sanction professionnelle ne peut être prononcée à l'encontre de ces personnes, leurs dirigeants ou leurs préposés.

 

«  Art. L. 564-6. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles les organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 sont tenus d'appliquer les mesures de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, instruments financiers et ressources économiques prises en vertu du présent chapitre. »

 

           II. - Le chapitre IV du titre VII du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 

           A. - Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes ».


 

 

           B. - Il est créé, après l'article L. 574-2, un article L. 574-3 ainsi rédigé :

 

           «  Art. L. 574-3. - Est puni des peines prévues au 1 de l'article 459 du code des douanes le fait, pour les dirigeants ou les préposés des organismes et personnes mentionnées à l'article L. 564-1 et, pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de gel ou d'interdiction prise en application du chapitre IV du titre VI du présent livre, de se soustraire aux obligations en résultant ou de faire obstacle à sa mise en œuvre. 

 

           « Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions des titres II et XII du code des douanes sous réserve des articles 453 à 459 de ce code. »

 

Chapitre VII

Dispositions relatives à l'outre-mer

 

Article 13

 

           Les dispositions de l'article 31 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité sont remplacées par les dispositions suivantes :

 

           «  Art. 31. - Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte, à Saint‑Pierre‑et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des articles 6, 9, 11 à 14, 17, 18 et 24 ainsi que de l'article 23 pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et de l'article 33 pour ce qui concerne Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des modifications suivantes :

 

           « 1° Aux III et III bis de l'article 10 et aux I, II, III et IV de l'article 10-1, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

 

           « 2° Aux III, III bis , V, VI et VII de l'article 10 et aux II, III et VI de l'article 10-1 les mots : « commission départementale » sont remplacés par les mots : « commission locale » ;

 

           « 3° Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

 

           «  a) Au VI de l'article 10 et au V de l'article 10-1, le montant de l'amende en euros est remplacé par sa contre valeur en monnaie locale ;

 

           «  b) Au VI de l'article 10, les mots : « et L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail » sont supprimés ;

 

           «  c) Au troisième alinéa du I de l'article 10-1, sont supprimés les mots : « régie par la loi n° 82‑1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs » ;


 

 

           « 4° Pour son application à Mayotte, au VI de l'article 10, les mots : « et L. 120-2, L. 121‑8 et L. 432-2-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « et L. 442-6 du code du travail applicable à Mayotte » ;

 

           « 5° Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, au VI de l'article 10, la référence aux articles L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions correspondantes applicables localement. »

 

Article 14

 

           I. - Les dispositions de la présente loi, à l'exception de celles de l'article 3, sont applicables à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle‑Calédonie, et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des modifications prévues aux paragraphes suivants.

 

           II. - Pour l'application des articles 6 et 9 le montant des amendes en euros est remplacé par sa contre valeur en monnaie locale en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

 

           III. - Au livre VII du code monétaire et financier :

 

           1° Pour son application à Mayotte l'article L. 735-13 est ainsi modifié :

 

           - au premier alinéa, les mots : « les articles L. 574-1 et L. 574-2 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 574-1 à L. 574-3 » ;

 

           - au deuxième alinéa, les mots : « les références à l'article 415 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes » ;

 

           2° Pour son application à la Nouvelle-Calédonie l'article L. 745-13 est ainsi modifié :

 

           - au premier alinéa, les mots : « les articles L. 574-1 et L. 574-2 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 574-1 à L. 574-3 » ;

 

           - au deuxième alinéa, les mots : « les références à l'article 415 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes » ;

 

           3° Pour son application à la Polynésie française l'article L. 755-13 est ainsi modifié :

 

           - au premier alinéa, les mots : « les articles L. 574-1 et L. 574-2 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 574-1 à L. 574-3 » ;

 

           - au deuxième alinéa, les mots : « les références à l'article 415 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes ».


 

 

4° Pour son application aux îles Wallis et Futuna l'article L. 765-13 est ainsi modifié :

 

           - au premier alinéa de cet article L. 765-13, les mots : « les articles L. 574-1 et L. 574-2 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 574-1 à L. 574-3 » ;

 

           - au deuxième alinéa de cet article, les mots : « les références à l'article 415 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes ».

 

Chapitre VIII

Dispositions finales

 

Article 15

 

I. - Les autorisations mentionnées au III de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et délivrées antérieurement à la date de publication de la présente loi sont réputées délivrées pour une durée de cinq ans à compter de cette date.

 

II. - Les dispositions des articles 3, 5 et 8 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.