LOI n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance et liens vers les décrets d'application
Dernière modification : 11/02/2008
Exposé des motifs
I. - Orientations générales
Le présent projet de loi a pour objet de transposer la directive 2002/92/CE sur l'intermédiation en assurance, parue au Journal officiel des Communautés européennes le 15 janvier 2003 et mettre en cohérence avec les directives européennes les conditions d'information des souscripteurs en assurance vie.
1. La directive relative à l'intermédiation en assurance a pour objectif principal de parachever l'harmonisation au niveau européen de la réglementation relative aux différentes catégories d'intermédiaires d'assurance. Elle cherche ainsi à faciliter l'exercice effectif de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Pour atteindre cet objectif, la directive met en place une coordination plus large des dispositions nationales relatives auxexigences professionnelles et à l'immatriculation des personnes exerçant l'activité d'intermédiation en assurance, de manière à permettre une plus grande protection des assurés. C'est pourquoi, elle pose notamment le principe de l'égalité de traitement entre les différents types d'intervenants dans la distribution de produits d'assurance.
L'intégration des dispositions de la directive dans notre droit national modifie substantiellement le régime auquel sont soumis les intermédiaires exerçant sur le territoire français.
Parmi les modifications les plus importantes figure notamment l'obligation, pour tous les intermédiaires - d'assurance ou de réassurance -, de s'immatriculer sur un registre national et la mise en place d'un guichet unique permettant aux assurés de vérifier que l'intermédiaire auquel ils font appel remplit effectivement l'ensemble des conditions pour pouvoir exercer cette activité. Cette obligation d'immatriculation ne s'applique cependant ni aux salariés des entreprises d'assurance, ni aux personnes physiques salariées d'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance.
L'inscription des intermédiaires sur ce registre national est soumise au strict respect d'exigences professionnelles relatives à leur compétence, leur honorabilité, leur couverture par une assurance de responsabilité civile professionnelle et leur capacité financière.
La protection des assurés est également renforcée par l'obligation faite aux intermédiaires de transmettre un certain nombre d'informations pré-contractuelles, relatives à la fois à leur identité mais aussi à la nature du contrat proposé. Cette obligation d'information ne vise pas les contrats couvrant les grands risques ou les contrats de réassurance.
2. La réforme des conditions d'information des souscripteurs des contrats d'assurance vie s'inscrit également dans le cadre de la mise en cohérences des dispositions de la législation française avec les directives européennes.
Créé par la loi du 7 janvier 1981, l'article L. 132-5-1 du code des assurances a été modifié à de nombreuses reprises, et pour la dernière fois, dans le cadre de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, portant réforme des retraites.
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 132-5-1 regroupe deux types de dispositions : d'une part, les informations devant être communiquées au souscripteur d'un contrat d'assurance vie ou d'un contrat de capitalisation avant la souscription, d'autre part, les conditions d'exercice du droit de renonciation dont dispose l'assuré.
Toutefois, l'accumulation de réformes intervenues pendant plus de vingt ans rend difficilement lisible cet article, protecteur pour le preneur d'assurance. Outre qu'elle est de ce fait susceptible de nuire à la sécurité juridique de ces contrats souscrits, la rédaction actuelle n'est pas conforme aux directives européennes. En effet, ces directives prévoient que le preneur d'assurance dispose d'un délai de trente jours calendaires pour exercer son droit de renonciation à compter du moment où il est informé que le contrat est conclu, alors que l'article L. 132-5-1 actuel prévoit un point de départ et un mode de computation différents.
II. - Présentation article par article
1. L'article 1 er du projet de loi modifie livre V du code des assurances :
1.1 Les I et II de cet article modifient les intitulés du livre V et de son titre I er .
Ceci permet de prendre en compte l'introduction au niveau législatif de la notion d'intermédiaire en assurance et d'intermédiation. Cette notion s'ajoute à celle jusqu'alors retenue de présentation d'opérations.
1.2. Le III remplace les chapitres I er et II du titre I er du livre V.
Le nouveau chapitre I er , qui comprend un article unique L. 511-1 donne la définition de ce qu'est un intermédiaire en assurance ou en réassurance, reprenant en cela le texte de la directive 2002/92 CE. Le III de l'article L. 511-1 reprend la rédaction actuelle sur la responsabilité civile de l'employeur ou mandant.
Le nouveau chapitre II fixe les principes généraux concernant l'accès à la profession et son exercice.
* La nouvelle section I est relative à l'obligation d'immatriculation sur un registre. Elle comprend deux articles, L. 512-1 et L. 512-2.
Le nouvel article L. 512-1 pose l'obligation d'inscription auprès d'un registre unique, qui sera tenu par un organisme regroupant les professions de l'assurance concernées, dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. La neutralité de cet organisme est garantie par la présence en son sein d'un commissaire du Gouvernement. Il par ailleurs prévu que l'immatriculation sur le registre donne lieu au paiement de frais d'inscription auprès de l'organisme chargé de la tenue du registre, dont le montant, qui ne peut dépasser 200 € , est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie (I). Cet article précise également les informations que doit comporter le registre (II). Il prévoit également que, outre les salariées d'une entreprise d'assurance, qui ne sont pas considérés comme des intermédiaires au sens de la directive, les personnes physiques salariées d'un intermédiaire d'assurance ne sont pas soumises à l'obligation d'immatriculation (III).
Le nouvel article L. 512-2 prévoit l'obligation, pour les entreprises qui recourent à des intermédiaires, de s'assurer que ceux-ci sont bien immatriculés. Cette obligation s'étend à l'ensemble des organismes assureurs français, ainsi qu'aux entreprises de pays tiers intervenant en France, qu'elles soient communautaires ou extra-communautaires. Elle s'applique également pour tous les intermédiaires exerçant leur activité en France, qu'il s'agisse d'intermédiaires immatriculés en Françe ou d'intermédiaires communautaires exerçant en libre établissement ou en libre prestation de services.
* La nouvelle section II, qui comprend quatre sous-sections, concerne les autres conditions que devront remplir les intermédiaires d'assurance tant lors de leur immatriculation que tout au long de l'exercice de leur profession.
Le premier article de cette section II (L. 512-3) précise que le non respect de ses dispositions ou la production de fausses informations lors de l'immatriculation entraîne pour l'intermédiaire la radiation du registre, par l'organisme chargé de la tenue de ce registre. Cet article prévoit également que les intermédiaires doivent informer l'organisme chargé de la tenue du registre lors de toute modification les concernant susceptible d'entraîner leur radiation.
La sous-section 1 et son article unique L. 512-4 sont relatifs aux conditions d'honorabilité.
Le principe d'honorabilité, déjà présent en France pour les courtiers et agents généraux, est posé par la directive pour l'ensemble des intermédiaires d'assurance : ne peuvent accéder à cette activité que des personnes honorables. Ces conditions, qui sont alignées sur celles en vigueur pour les dirigeants d'entreprise d'assurance, peuvent être modulées en ce qui concerne les salariés des entreprises d'assurance et des intermédiaires. L'article renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser les modalités de son application.
La sous-section 2 concerne les conditions de capacité professionnelles. L'article R. 512-5 renvoie à un décret en Conseil d'Etat, et précise que ces conditions de capacité professionnelles peuvent être modulées en fonction de l'activité de l'intermédiaire et des produits distribués.
Les sous-sections 3 et 4 et leurs trois articles L. 512-6, L. 512-7 et L. 512-8 étendent à l'ensemble des intermédiaires les obligations de souscription d'une assurance en responsabilité civile professionnelle et d'une garantie financière qui étaient jusqu'alors exigées des seuls courtiers. Ces dispositions sont une reprise des actuels articles L. 530-1 et L. 530-2.
1.3. Le IV de l'article 1 er du projet de loi contient des dispositions de coordination.
Il s'agit de modifier l'intitulé de l'actuel chapitre III du titre I er du livre V du code des assurances.
1.4. Le V concerne les échanges d'information entre la CCAMIP et l'autorité chargé de la tenue du registre des intermédiaires.
1.5. Le VI complète le titre I er du livre V d'un chapitre V relatif aux dispositions spéciales concernant l'exercice en liberté d'établissement ou en libre prestation de service.
L'article L. 515-1 dispose qu'un intermédiaire immatriculé en France et qui souhaite exercer son activité dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne doit en informer l'organisme qui tient le registre, lequel communique cette information à ses homologues dans le ou les Etats membres concernés.
L'article L. 515-2 précise que l'exercice en France de l'activité d'intermédiation par un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté est subordonné à une obligation de notification auprès de l'organisme chargé de la tenue du registre. Cette information permettra à la fois un meilleur contrôle de l'ensemble des intermédiaires exerçant sur le territoire français, ainsi que l'établissement de statistiques fiables quant à la présence en France d'intermédiaires communautaires exerçant en France en régime de libre prestation de service (c'est-à-dire directement à partir de leur Etat d'origine) ou de libre établissement (c'est-à-dire au travers d'une succursale implantée en France).
L'article L. 515-3 institue un devoir d'alerte de l'organisme français chargé de la tenue du registre envers ses homologues des autres Etats membres de la Communauté européenne, lorsqu'il procède à la radiation d'un intermédiaire ressortissant de l'un de ces Etats.
1.6. Le VII comporte des dispositions de coordination qui vise à déplacer, à l'identique, les dispositions actuelles du titre II di livre V dans un titre IV, nouveau.
1.7. Enfin, le VIII de l'article 1 er du projet de loi insère dans le livre V du code des assurances un nouveau titre II relatif aux informations à fournir aux intermédiaire, y compris en matière de conseil.
Le titre II comporte un chapitre unique et deux articles L. 521-7 et L. 521-8.
* Le nouvel article L. 521-7 indique les informations que l'intermédiaire doit communiquer au souscripteur éventuel avant la conclusion d'un premier contrat d'assurance (I), ainsi que les informations qui doivent être communiquées avant la conclusion de tout contrat. Ces dernières informations concernent le champ de l'analyse sur laquelle l'intermédiaire fonde son conseil (1°), ainsi que les raisons qui ont conduit à proposer un contrat plutôt qu'un autre (2°). Cette obligation d'information vise à la protection de l'assuré, et permet à la fois de donner un cadre légal aux pratiques professionnelles et d'éclairer le choix de l'assuré. Il est en effet essentiel pour l'assuré de savoir s'il traite avec un intermédiaire qui le conseille sur les produits proposés par un large éventail d'entreprises d'assurance ou sur les produits offerts par un nombre limité d'entreprises. Les informations concernant les raisons ayant conduit au choix du contrat s'attachent à la prise en compte objective des besoins spécifiques du client et de la complexité du contrat proposé.
* Le nouvel article L. 521-8 exclut les contrats couvrant les grands risques industriels et les contrats de réassurance des obligations en matière d'information pré-contractuelle.
2. L'article 2 du projet de loi modifie le code des assurances afin de mettre à jour certains articles concernant directement les intermédiaires d'assurance.
2.1. Le I de cet article modifie l'article L. 310-12 du code des assurances afin de faire de clarifier le rôle de contrôle de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP) sur les intermédiaires d'assurance.
2.2. Le II de cet article permet de corriger une erreur matérielle intervenue dans le décompte des alinéas lors du vote de la loi de sécurité financière du 1 er août 2003.
2.3. Le III complète la gamme de sanctions que peut prononcer la CCAMIP envers les intermédiaires d'assurance, sur le modèle de ce qui existe pour les sociétés d'assurance.
Seuls sont aujourd'hui prévus le blâme et l'avertissement, ainsi que des sanctions pécuniaires. Il convient de compléter ces dispositions en prenant en compte l'instauration d'une immatriculation obligatoire préalable à l'exercice de la profession d'intermédiaire.
2.4. Le IV actualise l'article L. 322-2 relatif aux incapacités professionnelles auxquelles sont aussi soumises les intermédiaires. Il s'appuie, s'agissant de la liste des condamnations justifiant l'interdiction d'exercer, la rédaction de l'article L. 341-9 du code monétaire et financier relatif aux démarcheurs financier, issue de la loi de sécurité financière du 1 er août 2003 et est identique au projet d'article d'incapacités qui figure dans le projet d'ordonnance de rectification de la partie législative du code monétaire et financier.
2.5. Les V, VI, VII et VIII portent dispositions de coordination.
3. L'article 3 du projet de loi met en cohérence les dispositions de la législation française avec les directives européennes en ce qui concerne la réforme des conditions d'information des souscripteurs des contrats d'assurance vie.
Le nouvel article L. 132-5-1 concerne le délai de rétractation accordé à l'assuré. Il permet de mettre la législation française en cohérence avec les textes communautaires tant en ce qui concerne le jour de départ de computation du délai (qui est le jour où le preneur d'assurance est informé de la conclusion du contrat) que les modalités de cette computation, désormais énoncées en jours calendaires. Enfin, le délai de rétractation est prorogé à cinq ans dans le cas où l'assuré n'aurait pas été destinataire de l'ensemble des documents d'information pré-contractuels dus par l'assureur.
Le nouvel article L. 132-5-2 détermine la liste des documents que l'assureur doit communiquer à l'assuré avant la souscription du contrat. Cette liste reprend les obligations de l'actuel L. 132-5-1, en y rajoutant des informations complémentaires en ce qui concerne les contrats d'assurances dits en unité de compte : les valeurs de rachat et des valeurs de transfert devront être communiquées à l'assuré selon des modalités définies par arrêté.
4. L'article 4 du projet de loi concerne les dispositions d'entrée en vigueur.
S'agissant de l'obligation d'immatriculation des intermédiaires, cet article prévoit un enregistrement automatique sur le registre des personnes de l'ancienne liste des courtiers en assurance respectant à la date de la promulgation de la loi les nouvelles exigences régissant l'accès à la profession d'intermédiaire en assurance et son exercice. De la même façon, l'enregistrement des agents généraux d'assurance est facilité puisqu'il se fera avec le concours des sociétés qui leur ont délivré le mandat d'agent. Enfin, cet article laisse par ailleurs aux autres intermédiaires un délai de six mois, à compter de la publication au Journal officiel des décrets d'application, pour se mettre en conformité avec la nouvelle législation.
S'agissant des informations pré-contractuelles, cet article prévoit un délai d'entrée en vigueur de deux mois suivant la publication de la présente loi au Journal officiel .
5. L'article 5 habilite le Gouvernement à étendre par ordonnance à Mayotte et Wallis et Futuna les dispositions de la législation française relative aux intermédiaires d'assurance et de réassurance.