LOI n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie

Dernière modification : 12/02/2008

Exposé des motifs

 

 

La situation financière des entreprises françaises a rarement été aussi saine, les liquidités aussi abondantes et pourtant nombre de projets d'investissement ne trouvent pas leur financement. Des capitaux en jachère, des projets en attente de financement, ce sont autant de croissance et d'emplois en moins pour notre économie.

 

Le présent projet de loi vise donc à lever un certain nombre de blocages, en modernisant les règles de fonctionnement des entreprises, en facilitant leur accès aux financements bancaires et aux marchés financiers et en renforçant la confiance des investisseurs et des ménages, notamment grâce à une plus grande diffusion des mécanismes d'intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise.

 

Le titre I er est consacré à l'adaptation de l'environnement juridique des entreprises à la vie moderne, en facilitant notamment la tenue des conseils d'administration, des conseils de surveillance et des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

 

Le titre II comporte plusieurs mesures de modernisation des outils de financement des entreprises, en étendant la gamme des financements disponibles pour les activités de revitalisation économique et en prévoyant les mesures législatives nécessaires à un fonctionnement performant de l'Agence de l'innovation industrielle souhaitée par le Président de la République. Le projet de loi habilite en outre le Gouvernement à réformer, par ordonnance, le droit des sûretés afin, notamment, de créer les conditions du développement du crédit hypothécaire.


 

 

Le titre III vise à simplifier l'accès au marché boursier pour les entreprises, tout en renforçant la confiance des investisseurs afin d'accroître les financements disponibles sur le marché. Ainsi, le projet prévoit une modification du champ de l'appel public à l'épargne afin d'alléger les contraintes pesant sur les plus petites opérations de levée de fonds, les financements de proximité et l'apport de capitaux par des investisseurs professionnels. Le projet de loi a également pour but d'accompagner le développement de nouveaux marchés d'accès à la Bourse, tels que le marché Alternext qui devrait être lancé par Euronext au mois de mai. Enfin, les règles relatives au prospectus diffusé lors de l'émission des titres sont également revues, notamment pour prévoir un résumé, plus accessible pour les investisseurs et une mise à jour pour tenir compte de faits significatifs ayant touché l'émetteur. Parmi les mesures permettant de renforcer la confiance des investisseurs, on relève plus particulièrement l'extension du champ de compétence de l'Autorité des marchés financiers (AMF) en matière d'injonction et de sanction, un meilleur encadrement des recommandations d'investissement portant sur des titres cotés, la mise aux meilleurs standards européens des règles relatives à l'information périodique des investisseurs et le renforcement des règles de coopération entre l'AMF et ses homologues européennes.

 

           Le titre IV prévoit plusieurs mesures pour financer la croissance par la mobilisation de l'épargne. Il proroge la mesure d'exonération des droits d'enregistrement pour les dons en relevant son plafond à 30 000 €, afin de faciliter les transferts patrimoniaux entre générations et contribuer ainsi à soutenir la consommation et donc la croissance. Parallèlement, il prévoit plusieurs mesures destinées à encourager une plus large diffusion des mécanismes d'intéressement des salariés aux résultats dans les plus petites entreprises, en les accompagnant de dispositions destinées à renforcer l'information et la formation des salariés.

 

Titre I er . - Adapter l'environnement juridique des entreprises

 

Les dispositions de l'article 1 er ont pour objectif de permettre la tenue des conseils d'administration et des conseils de surveillance des sociétés par tout moyen moderne et interactif de télétransmission. Toutefois, le conseil d'administration ou de surveillance devra se réunir en personnes au moins une fois par an, pour l'examen des comptes annuels et consolidés.

 

L'article 2 permet de faciliter la tenue des assemblées générales extraordinaires (I) et ordinaires (II) en abaissant les seuils de quorum, tout en permettant, pour les sociétés non cotées, de fixer des quorums plus élevés. L'objectif est de remédier à une situation peu satisfaisante à la fois en termes de coûts et de représentation des actionnaires, dans laquelle les quorums très stricts n'étant pratiquement jamais atteints lors de la première convocation, les décisions se prennent finalement à l'occasion de la deuxième convocation, sans quorum. Ainsi les décisions seront facilitées pour les sociétés cotées au capital souvent dispersé, tandis que des quorums plus importants pourront être maintenus dans les sociétés fermées.

 

L'article 3 entend appliquer aux dirigeants d'entreprises publiques des règles similaires à celles applicables dans les entreprises privées en matière de limite d'âge.

 

 


 

 

Titre II. - Moderniser les outils de financement des entreprises

 

L'article 4 vise à offrir l'accès à de nouveaux types de financement pour les activités de revitalisation économique renforcées notamment par l'article L. 321-17 du code du travail issu de la loi de cohésion sociale publiée le 20 janvier 2005.

 

Aujourd'hui, le financement de ces activités repose sur deux modèles :

 

- des prêts participatifs mis en place par des sociétés qui assument 100 % du risque et mobilisent leurs fonds propres pour un montant proche de celui des prêts ; ce modèle se décline en une intervention, soit pour compte propre dans le cas de grands groupes industriels, soit par appel à un prestataire spécialisé dans le métier du développement économique, qui agit au nom et pour compte de son commanditaire ;

 

- des prêts mis en place par des établissements de crédit, avec demande à Oséo/BDPME d'une sur-garantie spécifique Oséo/Sofaris à l'opération de revitalisation. Cela suppose une décision des établissements de crédit et d'Oséo, qui échappe au moins partiellement au groupe industriel ou à la société qui joue un rôle de prestation de conseil.

 

Compte tenu de la mobilisation importante des ressources que le premier mode de financement représente, il est apparu judicieux d'offrir un modèle de développement supplémentaire pour ces activités. Dans ce troisième modèle, le prêt est mis en place par un établissement de crédit conventionné avec la société de revitalisation et indemnisé pour la fraction prévisible des sinistres. En contrepartie de son implication dans le processus d'instruction d'octroi du prêt et pour crédibiliser son expertise, le groupe industriel, la société de conseil ou son donneur d'ordre peut assumer une partie du risque en garantissant partiellement (pour un niveau de l'ordre de 5 % au-delà du taux de défaillance indemnisé comme ci-dessus) l'établissement de crédit qui octroie des prêts à une ou plusieurs entreprises pour favoriser leur développement.

 

La mesure autorise ainsi l'octroi d'une garantie partielle au profit d'un établissement de crédit pour la mise en place, par cet établissement, de crédits au développement d'entreprises dans les territoires touchés par les difficultés économiques (principalement des restructurations industrielles ou des transferts d'activité de service vers des zones plus compétitives). Les conditions de mise en place de la garantie seront fixées par décret. Cette mesure ne modifie rien aux deux modèles actuels existant en matière de revitalisation économique mais donne une nouvelle possibilité d'association avec des partenaires bancaires à cette fin.

 

Au-delà de la seule revitalisation, il apparaît judicieux d'élargir ce nouveau mode de financement pour les opérations de développement local.

 

L'article 5 prévoit les aménagements législatifs nécessaires à la constitution de l'Agence de l'innovation industrielle sous forme d'établissement public industriel et commercial.


 

 

Le récent rapport remis au Président de la République par M. Jean-Louis BEFFA a en effet mis en évidence que la contribution de l'industrie à la richesse nationale reste un des facteurs cruciaux du développement économique national, dans le contexte de la mondialisation, et que les principaux pays industrialisés accroissent les moyens dévolus à maintenir leur compétitivité industrielle.

 

Ceci passe par un effort renouvelé d'investissements structurants sur le long terme, innovants et répondant à des demandes prévisibles importantes. La France ne peut trouver une bonne place dans la nouvelle division internationale du travail, ni donner un contenu substantiel à ses engagements européens en faveur de la compétitivité à la hauteur des enjeux et des risques de désindustrialisation, que si elle prend l'initiative de mieux dynamiser ses capacités industrielles et son potentiel d'innovation. Celui-ci sera tiré par un effort de recherche industrielle accru et par une coopération plus intense des différents acteurs économiques, mobilisés autour de grands programmes.

 

Afin de promouvoir de tels projets d'innovation industrielle, l'Agence de l'innovation industrielle sera constituée sous la forme d'un établissement public national à caractère industriel et commercial, doté d'un conseil de surveillance et d'un directoire. Cette Agence aura pour mission de soutenir, en co-financement avec des industriels et dans le respect de la réglementation européenne, de grands programmes industriels porteurs de recherche et développement.

 

Compte tenu des choix structurants de sélection ou d'arrêt des grands programmes qui seront soutenus, le conseil de surveillance de cette agence devra comporter des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées et des parlementaires. Par ailleurs, et afin de renforcer le contrôle des actions de l'agence par le conseil de surveillance, ce dernier dispose de prérogatives renforcées par rapport au droit commun.

 

Le texte proposé à l'article 5, dans la mesure où la création d'un EPIC est de nature réglementaire, ménage la souplesse nécessaire pour donner au conseil de surveillance la composition décrite ci-dessus.

 

En raison du rôle déterminant de la recherche et de l'innovation dans la croissance et des priorités du Gouvernement en faveur du financement de l'économie, une mise en oeuvre rapide de cette Agence sera recherchée, afin qu'elle puisse être opérationnelle dès 2005.

 

L'article 6 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour réformer le droit des sûretés. Alors que le code civil a connu de profondes modifications, notamment dans les domaines du droit des personnes et de la famille, eu égard aux évolutions sociologiques intervenues, la partie consacrée aux sûretés n'a connu aucune révision d'ensemble depuis 1804. C'est pourquoi, en raison de leur importance décisive pour le développement de l'activité économique, les praticiens ont innové et trouvé des solutions plus adaptées.


 

 

A l'occasion du bicentenaire du code civil, le Président de la République a rappelé la nécessité de réécrire le droit des sûretés dans un délai de cinq ans. A cet effet, le garde des sceaux a constitué un groupe de travail composé d'universitaires et de praticiens, afin de proposer les adaptations nécessaires du droit des sûretés, tant en ce qui concerne les sûretés réelles que personnelles.

 

Face au constat de la dispersion des textes régissant cette matière et de la diversité des solutions mises en œuvre par les praticiens, la réforme aura pour objet de rendre à ce droit sa pleine cohérence, sa lisibilité et sa simplicité de mise en oeuvre, gage de sécurité juridique.

 

La matière sera également modernisée par la consécration ou la mise en place de solutions novatrices qui procèdent de la jurisprudence ou de la pratique française et européenne, afin de restaurer l'efficacité de certaines sûretés, en étendre le champ et sauvegarder la compétitivité des règles juridiques françaises.

 

Notamment, selon le souhait exprimé par le Président de la République lors de ses vœux aux forces vives de la Nation, les conditions de recours des ménages au crédit hypothécaire pourront être rendues plus attractives, favorisant ainsi les opérations d'accession à la propriété.

 

Le rapport conjoint de l'Inspection générale des Finances et le l'Inspection générale des services judiciaires sur l'hypothèque et le crédit hypothécaire, remis au ministre de l'économie et au garde des sceaux en novembre 2004 et le rapport conjoint de l'Inspection générale des Finances et du Conseil général des ponts et chaussées sur le prêt viager hypothécaire, remis au ministre de l'économie et au ministre de l'équipement au mois de juillet 2004 ont permis de mettre en exergue la nécessité de trouver des solutions adaptées à l'élargissement de la gamme des produits hypothécaires offerts aux ménages et à la mobilisation de l'actif résidentiel des personnes âgées.

 

A cet égard, la réforme proposée permettra la mise en œuvre de nouvelles modalités de garantie du crédit afin d'offrir des solutions adaptées au patrimoine des particuliers et des personnes morales, notamment en créant les conditions d'émergence d'un crédit hypothécaire rechargeable et d'un prêt viager hypothécaire.

 

Ainsi, sera proposée l'insertion au sein du code civil d'un livre nouveau rassemblant l'ensemble des principes directeurs de cette matière, sans omettre leur articulation avec les dispositions contenues dans les autres codes concernés, que sont le code de commerce, le code monétaire et financier, le code des assurances ainsi que le code de la consommation. Les mesures de simplification des procédures et de protection du consommateur, nécessaires au développement du crédit hypothécaire, seront également introduites à cette occasion.

 

De même, compte tenu des grandes affinités qu'entretient le droit des obligations avec le droit des sûretés, certaines dispositions utilisées dans le cadre de garantie d'une créance seront également adaptées en conséquence.


 

 

La procédure de saisie immobilière, régie par des textes de 1806 remaniés en 1938, paraît à bien des égards anachronique. La lenteur, le coût et la complexité sont les défauts couramment relevés à son encontre.

 

La réforme aura pour objectif de moderniser les textes afin de les rendre plus lisibles, de simplifier la procédure de saisie qui est soumise à un formalisme dont certains aspects sont obsolètes et d'unifier les principes des voies d'exécution au regard des règles instituées par la loi du 9 juillet 1991.

 

Titre III. - Simplifier l'accès au marché et renforcer la confiance des investisseurs

 

Chapitre I er . - Simplifier l'accès aux marchés financiers

 

L'article 7 modifie le champ des opérations par appel public à l'épargne. Il favorise le financement de proximité en sortant du champ de l'appel public à l'épargne des opérations d'une taille adaptée aux premières phases d'amorçage et de développement des entreprises. Il sort également du champ de l'appel public à l'épargne des opérations destinées à des investisseurs avertis en raison de la valeur nominale élevée des instruments financiers offerts ou de l'importance des montants souscrits par investisseur. Il simplifie enfin la définition du cercle restreint d'investisseurs en le limitant à des personnes dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par décret.

 

           Le II de l'article 7 permet aux sociétés locales d'épargne de faire à nouveau appel public à l'épargne. L'article 28 de la loi du 25 juin 1999 ne prévoyait en effet qu'une disposition transitoire, limitant l'émission de parts sociales à une période s'achevant le 31 décembre 2003. Or les sociétaires d'une société locale d'épargne ont la possibilité de se faire rembourser à tout moment leurs parts sociales. Sans la possibilité d'émettre de nouvelles parts, les sociétés locales d'épargne subiraient une attrition de leurs fonds propres. Après la disposition transitoire utilisée en 1999, les sociétés locales d'épargne sont ainsi intégrées par cet article au droit commun des banques mutualistes ou coopératives, auxquelles l'article 94 XVI bis de la loi du 24 janvier 1984 accorde la possibilité de faire appel public à l'épargne.

 

Le I de l'article 8 prévoit que le prospectus publié à l'occasion d'une opération par appel public à l'épargne comprend un résumé et limite les cas dans lesquels une action en responsabilité civile peut être intentée sur la base de ce seul résumé. En accord avec la directive 2003/71/CE, dite « Prospectus », une telle action en responsabilité civile ne peut désormais être intentée qu'en cas de contenu trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux informations contenues dans les autres parties du prospectus.

 

Certaines opérations sont, de par leur montant, la nature ou la valeur nominale des instruments financiers concernés, la nature de l'émetteur ou des investisseurs visés, destinées à des professionnels. En conséquence, la directive 2003/71/CE prévoit que de telles opérations sont dispensées de la publication d'un prospectus. Le présent article pose le principe de telles dispenses qui seront fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF).


 

 

Les marchés réglementés sont aujourd'hui parfaitement adaptés au financement de sociétés dont la capitalisation boursière est importante. La création de marchés d'instruments financiers adaptés aux petites et moyennes entreprises permettrait de faciliter le financement de telles entreprises. Afin de favoriser le développement en France de tels marchés, offrant les garanties de sécurité et d'intégrité nécessaires pour être attractifs aux yeux des investisseurs, l'AMF pourra prévoir des règles applicables aux sociétés qui ne sont pas cotées sur un marché réglementé. Certaines de ces règles pourront ne s'appliquer qu'aux sociétés cotées sur certains marchés d'instruments financiers autres que des marchés réglementés, dès lors que les personnes qui gèrent ces marchés en feraient la demande.

 

En accord avec la directive 2003/71/CE, le II de l'article 8 prévoit que l'Autorité des marchés financiers est compétente pour approuver les prospectus en vue d'opérations par appel public à l'épargne portant sur des actions, des titres donnant accès au capital ou des titres de créance de faible valeur nominale d'émetteurs français. Pour les titres de créance d'une valeur nominale élevée ou des instruments financiers donnant accès au capital d'un émetteur distinct de celui des instruments en question (comme par exemple des warrants), les personnes réalisant l'opération par appel public à l'épargne peuvent choisir leur autorité compétente et l'Autorité des marchés financiers peut donc être amenée à approuver le prospectus pour ces opérations. Les modalités de ce choix seront fixées par le règlement général de l'AMF en accord avec les dispositions prévues par la directive Prospectus.

 

Afin d'assurer la protection des investisseurs et l'intégrité du marché, le II de l'article 8 prévoit par ailleurs que lorsqu'un fait nouveau significatif intervient ou qu'une erreur est observée dans le prospectus entre la date d'approbation du prospectus et la clôture d'une opération par appel public à l'épargne, la personne ou l'entité qui réalise l'opération publie un supplément au prospectus après visa préalable de ce document par l'Autorité des marchés financiers. Il simplifie également la vie des sociétés cotées en supprimant l'obligation d'établir un prospectus à l'occasion d'opérations de rachat d'actions.

 

Il définit encore les conditions dans lesquelles l'AMF approuve le prospectus. Lors de cet examen qui vise à protéger les investisseurs, elle contrôle que le prospectus est complet, compréhensible et que les informations qu'il contient sont cohérentes. Afin de garantir la bonne application de la réglementation, l'AMF peut suspendre ou interdire toute opération soumise à approbation lorsque les modalités d'information du public ne lui sont pas conformes.

 

Il donne enfin compétence à l'AMF pour fixer les conditions dans lesquelles les opérations financières par appel public à l'épargne peuvent faire l'objet de communications à caractère promotionnel.


 

 

Les moyens de diffusion de l'information financière périodique des personnes faisant appel public à l'épargne relèvent de la réglementation des autorités boursières. La directive 2004/109/CE (« Transparence ») laisse une marge d'appréciation aux Etats membres afin qu'ils puissent ajouter des modes de diffusion à ceux qu'elle prévoit expressément. Ainsi, afin de garantir la protection des épargnants et la large diffusion de ces informations dans le public, le III de l'article 8 précise que la réglementation boursière pourra prévoir, comme elle le fait déjà aujourd'hui, une diffusion par d'autres canaux, notamment la presse écrite.

 

Chapitre II. - Renforcer la confiance des investisseurs

 

L'article 9 , en application de la directive 2003/6/CE, dite « Abus de marché », étend le champ de compétence de l'AMF qui pourra fixer dans son règlement général les règles relatives aux recommandations d'investissement produites ou diffusées par toute personne dans le cadre de son activité professionnelle, dès lors qu'elles portent sur un titre admis aux négociations sur un marché réglementé. Cette disposition permet ainsi à l'AMF d'encadrer la production et la diffusion de recommandations d'investissement destinées au public et qui peuvent, une fois diffusées, avoir un impact important sur les cours. Les règles que l'AMF devra mettre en place permettront notamment d'encadrer la présentation de ces recommandations, afin qu'elle soit la plus équitable possible. Elles devront également prévoir dans quelles conditions l'auteur de cette recommandation, et dans certains cas le diffuseur, devront communiquer au public les éventuels conflits d'intérêts qu'ils pourraient avoir avec l'émetteur du titre objet de la recommandation.

 

Les recommandations d'investissement sont principalement le fait des analystes financiers dont l'activité est déjà réglementée par l'AMF. Néanmoins, cette nouvelle disposition donne une base juridique complémentaire à l'AMF pour fixer des règles applicables aux personnes qui diffuseraient des recommandations d'investissement produites par un analyste, sans que leur activité ne relève, elle-même, de l'analyse financière.

 

Cette disposition permet également de couvrir l'ensemble du champ des recommandations d'investissement, qui pour partie ne sont pas des analyses financières. En effet, bien que ces règles visent avant tout les analystes financiers, elles devront également s'appliquer à toutes les personnes qui, dans le cadre de leur profession, produisent ou diffusent des recommandations d'investissement, notamment les journalistes financiers. Il est en effet apparu nécessaire, en application de la directive, d'inclure les journalistes dans le champ d'application car, d'une part, leurs recommandations peuvent toucher un grand nombre d'épargnants, d'autre part, la presse ou les médias ne doivent pas permettre aux analystes financiers de se soustraire aux obligations qui leur incombent parce qu'ils seraient moins réglementés.

 

Toutefois, la nécessité de s'assurer du respect de la liberté de la presse et de la communication exige que des dispositions spécifiques soient prises pour l'application de ce nouveau dispositif aux professionnels de la presse écrite et de l'audiovisuel. Le principe d'une autorégulation a ainsi été retenu.


 

           Tout d'abord, la notion même de recommandation d'investissement a une portée beaucoup plus limitée que lorsqu'il s'agit des professionnels de l'analyse financière. En effet, ne sont visés que les articles ou les interventions à la radio ou à la télévision, qui comportent une recommandation d'investissement directe et explicite, telle que « acheter », « vendre », « conserver » ou un équivalent. A contrario, sont exclus les analyses qui ne comportent que des suggestions implicites ou des commentaires sur la qualité d'un émetteur ou sur l'évolution du cours de ses titres. Sont par conséquent exclues du champ d'application de ces règles toutes les formes du travail journalistique qui consistent à assurer une couverture rédactionnelle ou à rapporter des informations relative à un émetteur ou à ses titres. Le métier de journaliste qui consiste, lorsqu'il se réfère aux travaux d'analystes financiers, à « éditorialiser » sa production en sélectionnant, analysant, mettant en perspective et recoupant les éléments factuels collectés, quelle qu'en soit la source, n'est donc pas visé dès lors qu'il ne comporte aucune recommandation d'investissement directe et explicite. Il convient ainsi de distinguer la nouvelle de presse qui porte sur une recommandation d'investissement et la recommandation elle-même, qui vise à conseiller les personnes à l'attention desquelles elle est diffusée.

 

De même, la diffusion de recommandations d'investissement par la presse ou les médias doit s'entendre comme ne visant que les cas où la recommandation a été effectivement diffusée dans le public par ce canal. Ainsi, la simple mention d'une recommandation faite par un tiers ne saurait être considérée comme de la diffusion, quand bien même l'auteur serait cité. En revanche, la publication d'un entretien avec un analyste financier ou la diffusion in extenso d'une analyse financière, dès lors qu'elles seraient considérées comme des recommandations d'investissement, seront bien des cas de diffusion. Il faut noter néanmoins que dans ce cas, les obligations pesant sur le diffuseur resteront limitées et consisteront pour l'essentiel à indiquer précisément le nom et les coordonnées de la personne qui a produit cette recommandation.

 

Il résulte de cette délimitation de son champ d'application que les publications et médias effectivement concernés par ce texte relèvent principalement de la presse spécialisée. Ainsi, au regard de leur activité de transmission de nouvelles de presse, les agences de presse ne sont pas concernées, de même que l'immense majorité des titres de presse et des médias audiovisuels, y compris tous ceux qui interviennent dans le champ économique et financier sans produire de recommandations d'investissement. Dans la pratique ne sont véritablement concernés que quelques journaux consacrés au conseil boursier et patrimonial, quelques émissions de radio et de télévision et des lettres spécialisées.

 

Le respect de ces nouvelles règles par les professionnels de la presse et des médias sera garanti par le contrôle, et éventuellement la sanction, de l'AMF. Toutefois, l'article 9 prévoit que tous ceux qui souhaiteront adhérer à un mécanisme d'autorégulation, en l'occurrence une association unique créée pour la circonstance, seront exemptés des règles fixées par l'AMF, qui ne pourra pas les sanctionner. En contrepartie, ils devront respecter les règles fixées par cette association sous la forme d'un code de bonne conduite et seront susceptibles d'être sanctionnés par celle-ci. L'adhésion à cette association sera libre pour toutes les personnes appartenant à l'une des catégories visées par la loi. Celle-ci a prévu que tous les types de médias pourront ainsi adhérer à l'association, afin de garantir qu'aucune des formes du métier de journaliste et de l'exercice de la liberté de la presse ne soit exclue (publications de presse, radio, télévision, sites Internet, agences de presse etc…). Toutefois, l'association pourra exclure ceux de ses membres qui ne respecteraient pas ses règles de façon répétées ou refuseraient d'exécuter ses décisions de sanction. Ainsi exclues, ces personnes retomberont alors dans le champ de compétence de droit commun de l'AMF.


 

 

Le souci d'éviter que des sanctions puissent être prononcées directement à l'encontre des journalistes a conduit à limiter l'adhésion à l'association, et ce faisant le champ des personnes qu'elle peut sanctionner, aux personnes morales les employant. Toutefois, la participation de journalistes économiques et financiers à cette association sera prévue. De plus, les adhérents de l'association auront la responsabilité de faire respecter ses règles aux journalistes qu'ils emploient.

 

L'article 10 complète le pouvoir de sanction de l'AMF. Il adapte les pouvoirs d'injonction et de sanction de l'AMF afin de lui donner compétence pour prévenir et sanctionner, d'une part les manquements relatifs aux titres des émetteurs faisant appel public à l'épargne où qu'ils soient négociés, y compris à l'étranger, d'autre part les mêmes manquements s'agissant de titres admis à la négociation sur un marché réglementé de l'Espace économique européen dès lors qu'ils ont été commis en France. La directive a ainsi entendu donner une compétence large aux autorités boursières tout en leur imposant des obligations de coopération fortes.

 

Cet article prévoit également que l'AMF puisse sanctionner des manquements objectifs aux règles de protection des investisseurs, qui ne nécessiteront pas de faire la preuve que les pratiques fautives ont eu un impact sur les cours ou sur le fonctionnement des marchés. Cette mesure facilitera la sanction par l'AMF des pratiques de manipulation de cours et de fausse information. La directive définit ainsi précisément un certain nombre de pratiques qui sont considérées comme fautives en soi. Toutefois, l'effet sur le cours demeurera un élément constitutif des manquements d'initiés puisqu'il doit être pris en compte pour apprécier si une information non publique doit être considérée comme une information privilégiée. L'article prévoit enfin, conformément à la directive, que la tentative de manquement d'initié pourra également être sanctionnée.

 

Cet article adapte également la définition des délits d'initié, de manipulation de cours et de fausse information, afin de tenir compte des modifications introduites par la directive dans les définitions des manquements administratifs. Ainsi, le champ d'application du délit de manipulation de cours est aligné sur ceux des délits d'initié et de fausse information.

 

L'article 11 concerne la publication et le dépôt des rapports financiers annuels et semestriels et de l'information financière trimestrielle des entreprises auprès de l'AMF. Il accroît la lisibilité du droit français en concentrant en un article unique l'ensemble des obligations périodiques d'information applicables aux émetteurs dont des valeurs mobilières sont admises aux négociations sur un marché réglementé.

 

En accord avec la directive 2004/109/CE, dite « Transparence », il prévoit que l'Autorité des marchés financiers supervise la publication et le dépôt de l'information périodique pour les émetteurs français dont des actions, ou des titres de créance dont le nominal est faible, sont cotés sur des marchés réglementés. Les émetteurs dont seuls des titres de créance dont le nominal est élevé sont admis aux négociations sur un marché réglementé européen disposent en revanche de la possibilité de choisir leur autorité compétente parmi les autorités des pays dans lesquels leurs titres de créance sont cotés. Les modalités de ce choix seront fixées par le règlement général de l'AMF en accord avec les dispositions prévues par la directive Transparence.


 

 

Cet article vise également à faciliter la coopération entre l'Autorité des marchés financiers et les autres autorités européennes en permettant à l'AMF, sous réserve de la signature de conventions, d'échanger des informations confidentielles relatives au respect des obligations d'information périodique.

 

La publication des déclarations de franchissement de seuils permet d'informer le public de l'évolution de l'actionnariat des sociétés cotées. A cet égard, l'article 12 vise tout d'abord à accroître la fréquence de ces déclarations en introduisant trois nouveaux seuils afin de mieux informer le marché. Il prévoit également de soumettre aux obligations de déclaration de franchissement de seuils de nouvelles personnes qui, compte tenu de l'innovation et de la sophistication sur les marchés financiers, pourraient aujourd'hui parvenir à avoir une influence significative sur une société sans que les marchés en soient informés. Il aménage enfin et rend moins contraignantes les déclarations de franchissement de seuils pour certaines activités qui excluent au contraire toute volonté d'influencer la stratégie d'une entreprise, comme les activités d'arbitrage et de négociation pour compte propre des entreprises d'investissement dans leur portefeuille de négociation.

 

Le développement en France de marchés d'instruments financiers autres que les marchés réglementés et offrant néanmoins des garanties en terme de protection des actionnaires, en particulier minoritaires, et d'intégrité des transactions permettra de créer des marchés adaptés à l'accès en bourse de petites et moyennes entreprises. A cet égard, la garantie de cours, qui vise à permettre aux actionnaires minoritaires de sortir du capital d'une société à l'occasion d'un changement de contrôle au même prix que le cédant, est une sécurité importante aux yeux des investisseurs. Pour favoriser le développement de tels marchés attractifs aux yeux des investisseurs, l'article 13 prévoit donc la possibilité pour l'AMF de superviser une procédure de garantie de cours sur des marchés d'instruments financiers autres que les marchés réglementés, lorsque la personne qui gère ces marchés en fait la demande.

 

Le droit français prévoit que lorsqu'une personne vient à prendre le contrôle d'une société mère française ou étrangère qui détient plus du tiers du capital ou des droits de vote d'une société fille dont les actions sont cotées en France, elle doit déposer une offre publique visant la société fille lorsque la société fille constitue une part essentielle des actifs de la société mère. L'article 13 vise également à étendre cette disposition aux sociétés filles cotées sur un marché réglementé de l'Espace économique européen ou sur un marché réglementé étranger lorsque la société mère est une société française. Par marché réglementé étranger, s'entend un marché d'instruments financiers étranger présentant des caractéristiques équivalentes.

 

titre IV . - Fin ancer la croissance par la mobilisation de l'épargne

 

L'article 14 proroge une mesure adoptée par la loi du 9 août 2004 en matière d'exonération des droits d'enregistrement pour les dons, dans la limite nouvelle de 30 000 €. Cette mesure qui a remporté un succès indéniable doit permettre de faciliter les transferts patrimoniaux entre générations et contribuer ainsi à soutenir la consommation et donc la croissance.


 

 

L'article 15 ouvre au chef d'entreprise et à son conjoint collaborateur ou au conjoint associé le bénéfice d'un accord d'intéressement, dans les entreprises de moins de cent salariés. Il s'agit de développer la pratique de l'intéressement dans une catégorie d'entreprises qui y a peu recourt, en incitant les employeurs à négocier de tels accords pour leurs salariés. Toutefois, dans un souci d'équité, est posée la règle selon laquelle la répartition des sommes issues de l'intéressement versées à chaque bénéficiaire ne peut dépasser le montant du salaire le plus élevé de l'entreprise.

 

L'article 16 a pour objet d'autoriser un rabais de 20 à 30 % sur les actions non cotées distribuées aux salariés de l'entreprise. Il s'agit d'étendre, dans un souci d'égalité entre les salariés, une mesure favorisant l'actionnariat salarié, réservée jusqu'à présent aux seules entreprises cotées.

 

L'article 17 a pour objet d'introduire, avec une préoccupation de meilleure lisibilité, dans les dispositions communes du titre IV du livre IV du code du travail, l'ensemble des mesures pré existantes concernant les transferts individuels. Il a également pour objet de créer la possibilité, dans certaines circonstances de la vie de l'entreprise, de transferts collectifs de l'épargne salariale pré existante et contribue ainsi à combler un vide juridique qui s'est révélé néfaste pour les salariés dont les entreprises sont mises en liquidation, reprises ou font l'objet d'une opération de fusion ou d'absorption.

 

S'agissant des transferts individuels, il est proposé de regrouper l'ensemble de ces dispositions au sein d'un article unique inséré dans les dispositions communes (chapitre IV du titre consacré à l'épargne salariale). Ce regroupement permettra une plus grande lisibilité, tout en étant justifié juridiquement car le transfert concerne plusieurs dispositifs d'épargne salariale, au même titre que d'autres dispositions transversales relatives aux conditions d'ancienneté ou aux définitions du groupe.

 

S'agissant des transferts collectifs, il est proposé de créer une possibilité de transfert collectif, dans le cas, par exemple, d'entreprises clôturant un PEE pour en mettre en place un nouveau, ou en cas de liquidation et/ou fusion/absorption. Le transfert collectif sera possible dans des conditions prévues par décret. Il s'agit d'ajouter à la liberté du transfert individuel une possibilité de transfert collectif, avec l'accord des partenaires sociaux.

 

L'article 18 vise à mieux assurer la protection des droits des salariés dans les entreprises non cotées qui pratiquent l'épargne salariale. Il s'agit tout d'abord d'inciter les entreprises non cotées qui proposent à leurs salariés des plans d'épargne d'entreprise à procéder à l'évaluation de leurs titres conformément aux dispositions du code du travail ; la mesure tend à priver les entreprises qui ne procéderaient pas à cette évaluationà dire d'expert des mesures d'exonérations fiscales et sociales prévues par l'article L. 443-8 du code du travail. Il s'agit également d'organiser l'évaluation des obligations qui peuvent être proposées aux salariés de l'entreprise.

 

L'article 19 a pour objet d'assurer une meilleure information des salariés dont l'employeur a mis unilatéralement en place un plan d'épargne salariale dans l'entreprise : il s'agit, en l'absence d'un accord d'entreprise l'établissant, de permettre à un tiers chargé de la gestion de l'épargne salariale d'informer les salariés de l'entreprise de l'existence d'un plan d'épargne ouvert par l'employeur.


 

 

Enfin, l'article 20 prévoit un crédit d'impôt au bénéfice des entreprises qui seront ainsi incitées à offrir à leurs salariés des actions de formation sur la vie économique et les dispositifs d'épargne salariale afin de renforcer la connaissance et l'attractivité de ces derniers.

 

Titre V. - Dispositions diverses

 

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 31 juillet 2003 visant à restreindre la consommation de tabac chez les jeunes, certains fabricants ont introduit des conditionnements en paquets de 19, 24 et 29 cigarettes pour relativiser la hausse des prix des cigarettes et regagner un avantage concurrentiel. Cette politique tarifaire leur permet d'afficher un prix inférieur à celui pratiqué pour les paquets similaires de vingt, vingt-cinq ou trente cigarettes. Elle est contraire aux objectifs de santé publique poursuivis par le Gouvernement qui reposent sur des prix élevés et une comparabilité aisée des prix. Par ailleurs, la multiplication des références pose des difficultés de gestion des stocks aux débitants de tabac ainsi que des contraintes de trésorerie. En ce qui concerne le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes (scaferlati), la mesure vise à interdire les conditionnements favorisant l'accès des jeunes au tabac par des prix attractifs. L'article 21 entend donc prohiber ce type de pratiques commerciales.

 

L'article 22 habilite le Gouvernement à prendre, par ordonnance, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

 

L'article 23 reprend une habilitation à rédiger un code des propriétés publiques, en conservant les termes de la précédente habilitation accordée par le I de l'article 89 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit. Les travaux menés au Conseil d'Etat sur le fondement de la loi du 9 décembre 2004 ont permis d'avancer sensiblement dans la mise au point du projet de code mais ils ont également mis en lumière des contraintes particulières liées à la codification dynamique. Il est donc demandé un délai supplémentaire de six mois pour achever ces travaux.