LOI n° 2005-750 du 4 juillet 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la justice

Dernière modification : 13/02/2008

Exposé des motifs

           Le texte de loi considéré a pour objet de transposer en droit français les directives ou les décisions-cadre du Conseil de l'Union européenne suivantes :

 

           - la directive du Conseil de l'Union européenne du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires ;

 

           - la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 6 décembre 2001 visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro ;

 

           - la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé ;

 

           - la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2003 relative à l'exécution dans ladite Union des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve.

 

           Il est articulé, pour l'essentiel, autour des points suivants :

 

            L'article 1 er du projet de loi a pour finalité d'assurer la transposition en droit français de la directive du Conseil de l'Union européenne du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires.

 

           Cette directive, dont le paragraphe 1 de l'article 21 prévoit que la transposition doit avoir lieu, au plus tard, le 30 novembre 2004, à l'exception des dispositions du point a du paragraphe 2 de son article 3, qui doivent être transposées, au plus tard, le 30 mai 2006, a posé des règles communes en ce qui concerne l'attribution d'une aide dans les affaires transfrontalières issues de litiges en matière civile ou commerciale.


 

 

           La directive précitée s'applique, quelle que soit la juridiction compétente, à toute procédure civile ou commerciale qui présente un caractère transfrontalier, c'est-à-dire, selon ses termes, tout litige dans lequel la partie qui présente une demande d'aide a son domicile ou sa résidence habituelle dans un Etat membre autre que l'Etat du for ou que l'Etat dans lequel la décision doit être exécutée.

 

           La notion de procédure, au sens de la directive, est entendue comme recouvrant les instances contentieuses, ainsi que les procédures transactionnelles et, dans la mesure où elles sont ordonnées par le juge, les procédures de médiation ou de conciliation.

 

           Le bénéfice de l'aide susceptible d'être accordée en application de la directive précitée du 27 janvier 2003 est circonscrit aux seules personnes physiques en situation régulière au regard des règles relatives au séjour dans tout Etat membre.

 

           Pour l'essentiel, les dispositions de la directive du 27 janvier 2003 n'impliquent pas de modification de la législation nationale, la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique étant, dans une large mesure, en conformité avec celles-ci.

 

           Néanmoins, étant observé que les dispositions du point a du paragraphe 2 de l'article 3 de la directive ne nécessitent pas de mesure de transposition particulière, une modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est nécessaire en ce qui concerne les points suivants :

 

           1° La détermination des personnes ayant la qualité de demandeur à l'aide juridictionnelle, qui fait l'objet des articles 2 à 4 de la directive.

 

           Ces dispositions limitent la faculté de solliciter l'aide juridictionnelle aux seules personnes physiques, contrairement au droit national qui offre une telle possibilité aux personnes morales.

 

           Elles ouvrent, par ailleurs, cette faculté aux personnes ayant leur domicile ou leur résidence habituelle et se trouvant, quelle que soit leur nationalité, en séjour régulier sur le territoire d'un des Etats membres.

 

           En outre, l'article 5 paragraphe 5 de la directive instaure la subsidiarité de l'aide si le demandeur bénéficie d'un accès effectif à d'autres mécanismes de prise en charge des frais induits par l'instance, subsidiarité qui n'est pas prévue par la loi du 10 juillet 1991.

 

           Afin de prendre en considération ces spécificités, il est projeté d'insérer un article 3-1 dans la loi du 10 juillet 1991 précitée.

 

           Tel est l'objet du 1° de l'article 1 er du projet de loi.

 

           2° La prise en considération des différences de niveau de vie entre les Etats membres de l'Union européenne.

 

 

           L'article 5 paragraphe 4 de la directive du 27 janvier 2003 prévoit, par dérogation aux dispositions nationales fixant des conditions de ressources pour être admissible à l'aide juridictionnelle, la possibilité d'accorder cette aide à un demandeur dont les ressources seraient supérieures aux seuils prévus par le droit national, mais qui rapporte la preuve qu'il ne pourrait faire face aux frais engendrés par la procédure, en raison de la différence du coût de la vie entre l'Etat dans lequel il demeure et l'Etat du for.

 

C'est pourquoi il est projeté de compléter l'article 6 de la loi du 10 juillet 1991, afin de prévoir cette possibilité, laquelle présente, en tout état de cause, un caractère exceptionnel.

 

Tel est l'objet du 2° de l'article 1 er du projet de loi.

 

           3° L'article 11 de la directive prévoit d'accorder l'aide juridictionnelle pour l'exécution d'un acte authentique dans un autre Etat membre que celui dont il émane.

 

           En conséquence, il est prévu de modifier l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, afin de tenir compte de cette extension du domaine de l'aide juridictionnelle en ce qu'elle permet d'obtenir l'aide juridictionnelle pour l'exécution, en France, d'un acte émis dans un autre Etat membre.

 

           Tel est l'objet du 3° de l'article 1 er du projet de loi.

 

           4° La définition des frais couverts par l'aide accordée dans le cadre de litiges transfrontaliers.

 

           En premier lieu, l'article 7 de la directive définit les frais susceptibles d'être pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle dans le cadre des litiges transfrontaliers.

 

           Cette définition inclut des frais, qui, en l'état actuel du droit, ne font pas partie des dépens au sens de l'article 695 du nouveau code de procédure civile.

 

           L'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui prévoit que l'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, renvoie implicitement aux frais susceptibles d'être pris en charge. Il convient donc de compléter cette disposition législative afin de permettre la couverture, par l'aide juridictionnelle des frais induits par l'application de la directive et tels que les frais de déplacement des personnes concernées par la procédure si le juge requiert leur présence à l'audience.

 

           En second lieu, le b de l'article 8 de la directive du 27 janvier 2003 prévoit que l'Etat dans lequel le demandeur à l'aide juridictionnelle a son domicile ou sa résidence habituelle doit prendre à sa charge les frais de traduction de sa demande et des documents connexes nécessaires si la demande en question est formée dans cet Etat.

 

           Cette disposition de la directive implique une extension du champ des frais couverts par l'aide juridictionnelle, puisque ces frais se rapportent à une phase antérieure au déroulement de l'instance, laquelle aura lieu dans un autre Etat. Les frais inclus par le b de l'article 8 ne peuvent ainsi être inclus dans les dépens puisque la juridiction ne s'est pas prononcée à ce stade.
 

 

           En conséquence, le projet de loi insère un article 40-1 dans la loi du 10 juillet 1991, afin de compléter les frais susceptibles d'être pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle, son premier alinéa transposant le b de l'article 8 de la directive, le second alinéa procédant à la transposition de l'article 7 de cette dernière.

 

           Tel est l'objet du 4° de l'article 1 er du projet de loi.

 

           5° La prise en charge des frais d'avocat supportés dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle du demandeur, avant que sa demande n'ait été reçue dans l'Etat du for.

 

           Le a de l'article 8 de la directive prévoit la prise en charge de ces frais par l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle du demandeur.

 

           Afin de satisfaire à cette extension du champ des frais d'avocat pris en charge à ce stade de la demande, il est projeté de rétablir un article 61 dans la loi du 10 juillet 1991, dont l'objet est d'organiser la consultation de l'avocat dans le cadre de l'aide à l'accès au droit, qui fait l'objet de la deuxième partie de la loi du 10 juillet 1991.

 

           Les consultations juridiques qui sont ouvertes sur le fondement des dispositions de la deuxième partie de cette loi, gratuites, donnent lieu à une rétribution des auxiliaires de justice qui y concourent, laquelle est appuyée, aux termes du décret n° 2000-4 du 4 janvier 2000 fixant la rétribution des consultations juridiques en matière d'accès au droit sur le montant de l'unité de valeur de référence en matière d'aide juridictionnelle.

 

           Tel est l'objet du 5° de l'article 1 er du projet de loi.

 

            L'article 2 du projet de loi a pour finalité d'assurer la transposition en droit français de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 6 décembre 2001 visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro.

 

           Les diverses dispositions de la décision-cadre adoptée le 29 mai 2000 (décision 2000/383/JAI) qui avait pour objectif de « renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro » ont été transposées en France par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 (dite loi MURCEF) et par la loi n° 2000-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

 

           Dans la lignée de cette décision-cadre du 29 mai 2000, le Conseil a adopté une seconde décision-cadre le 6 décembre 2001 (2001/888/JAI) destinée à compléter la première et qui prévoit notamment, en son article 9 bis , que chaque Etat membre admet le principe de la récidive dans les conditions établies par sa législation nationale et reconnaît, dans lesdites conditions, comme génératrice de récidive, les condamnations définitives prononcées par un autre Etat membre du chef de l'une des infractions prévues au titre de la protection de l'euro contre le faux monnayage, soit en droit français les articles 132-8 à 132-15 du code pénal.

 

           La décision-cadre du 6 décembre 2001 devait être transposée avant le 31 décembre 2002.
 

 

           Or, en l'état, et selon une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation (cf. notamment Cass. Crim 7 nov 1968 BC n° 280), « seule une condamnation prononcée par une juridiction française peut constituer l'un des termes de la récidive ».

 

           Dès lors, il apparaît nécessaire de transposer en droit interne, par une disposition spécifique, l'article 9 bis précité de la décision-cadre du 6 décembre 2001.

 

           Une telle transposition est, en outre, conforme aux travaux en cours au niveau européen sur la reconnaissance mutuelle des décisions de justice et s'inscrit dans la réflexion en cours issue d'un groupe tripartite (Allemagne, France et Espagne) relative à la facilitation de la coopération entre les casiers judiciaires de ces différents pays, premier pas vers la mise en oeuvre d'un casier judiciaire européen.

 

           Il est en conséquence proposé d'insérer dans le code pénal un nouvel article 442-16 à cette fin.

 

            Les articles 3 et 4 du projet de loi ont pour finalité d'assurer la transposition en droit français de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé.

 

           Le 22 juillet 2003, le Conseil de l'Union européenne a adopté la décision-cadre 2003/568 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé, dont l'objet principal est d'exiger des Etats membres qu'ils incriminent pénalement et sanctionnent de peines efficaces, proportionnées et dissuasives, les faits de corruption active et passive commis dans le secteur privé.

 

           Il est en effet apparu, et selon les considérants même de cette décision-cadre, que tout comme la corruption dans le secteur public, la corruption dans le secteur privé « met en péril l'Etat de droit, constitue une distorsion de la concurrence, en relation avec l'achat de biens ou de services commerciaux et représente un obstacle à un sain développement économique ».

 

De façon plus précise, la décision-cadre vise à réprimer tous les faits de corruption, active ou passive, commis « dans le cadre d'activités professionnelles », des « personnes qui exercent une fonction de direction ou un travail, à quelque titre que ce soit, pour une entité du secteur privé, à but lucratif ou non lucratif ».

 

Par ailleurs, le texte prévoit également une certaine harmonisation des sanctions, conformément aux conclusions du Conseil européen de Tempere, en obligeant les Etats membres à prévoir d'une part, des peines maximales d'au moins un à trois ans d'emprisonnement et d'autre part, la possibilité de prononcer à l'encontre des personnes physiques une mesure de déchéance temporaire d'exercer certaines activités ou de diriger une entreprise.

 

Enfin, l'article 5 de cette décision-cadre fait obligation aux Etats membres de prévoir un régime de responsabilité des personnes morales.

 

           Parallèlement, cette décision-cadre abroge l'Action commune de l'Union européenne en date du 22 décembre 1998 relative à la corruption dans le secteur privé, dont le contenu était dans une large mesure similaire et avec laquelle la France ne s'était pas mise en conformité.
 

 

           En l'état, seule la corruption des dirigeants ou salariés, se trouvant dans une situation de subordination hiérarchique vis-à-vis des employeurs sous l'autorité desquels ils se trouvent placés, pour un acte commis à l'insu et sans l'autorisation de ces derniers, est réprimée en droit français par l'article L. 152-6 du code du travail [1] .

 

           Les autres formes de corruption dans le secteur privé, notamment celle du dirigeant de société qui se laisse corrompre pour favoriser des tiers au détriment de la personne morale qu'il gouverne, bien que pouvant être appréhendées sous les qualifications d'abus de biens sociaux ou de confiance, recel, faux et usage de faux, ne peuvent être en l'état réprimées sous la qualification de corruption.

 

           La portée de la transposition en droit interne de la décision-cadre est donc double.

 

           D'une part, elle élargit le champ d'application de la corruption « privée », au-delà de la relation employeur-salarié, notamment aux faits de corruption d'un dirigeant non salarié, ou (sans exhaustivité) aux faits de corruption commis dans les relations entre associés, entre un avocat et son client, entre un consultant, un agent commercial et une entreprise privée pour le compte de laquelle ils exécutent une prestation.

 

           D'autre part, la transposition en droit interne de la décision-cadre permet d'attraire, dans la répression les personnes morales (ce qui, en l'état, est impossible sur la base de l'article L. 152-6 du code de travail, ou de l'abus de biens sociaux).

 

           L'article 3 du projet de loi crée au sein du code pénal, après le chapitre IV du titre IV (« autres dispositions ») du livre IV du code pénal intitulé « des autres crimes et délits » un chapitre V intitulé « De la corruption de personne n'exerçant pas une fonction publique », au sein duquel sont insérées les nouvelles incriminations et leurs sanctions prises pour la transposition en droit interne de la décision-cadre précitée. En effet, en raison même de l'élargissement du champ de la corruption privée au-delà de la seule relation employeur-employé et des intérêts protégés, il n'a pas semblé logique de faire figurer les infractions ainsi créées dans le code du travail.

 

           Les infractions de corruption active et passive ainsi créées sont conformes à l'architecture classique des infractions de corruption : quatre éléments sont requis : la qualité de la personne corrompue, les moyens générateurs de la corruption, le but des manœuvres corruptrices, l'élément intentionnel (qui, se résumant au dol général, n'appelle pas d'observations particulières).

 

           Selon l'article 2 de la décision-cadre, la personne corrompue doit être une personne qui, dans le cadre d'activités professionnelles, exerce une fonction de direction ou un travail, à quelque titre que ce soit, pour une entité du secteur privé, à but lucratif ou non lucratif.

 

           L'approche de la décision-cadre, qui repose sur une opposition secteur privé/secteur public, n'a pas été strictement démarquée en droit interne pour les raisons suivantes :

 

- en premier lieu, la définition de la personne corrompue dans la décision-cadre ne correspond pas aux catégories du droit interne. Cette définition englobe des personnes qui, bien qu'exerçant leur activité professionnelle au sein d'une structure relevant du secteur privé, peuvent néanmoins avoir la qualité de personne chargée d'une mission de service public, au sens des articles 432-11 et 433-1 du code pénal sanctionnant la corruption active et passive de personnes exerçant une fonction publique. Il peut s'agir notamment de dirigeants d'associations ayant en charge des missions de service public. Le cas de ces personnes est donc déjà couvert par des incriminations existantes ;

 

- en second lieu, il ne semble pas opportun, au regard de la pratique administrative française, de restreindre la définition, en droit interne, de la personne corrompue aux personnes exerçant leur activité dans le secteur privé. En effet, une telle restriction, si elle est conforme à la lettre même de la décision cadre, introduit néanmoins une lacune dans le champ de la répression en faveur des personnes qui, bien qu'exerçant leur activité professionnelle au sein d'entreprises relevant du secteur public, ne peuvent être regardées comme exerçant une fonction publique au sens des articles 432-11 et 433-1 du code pénal (cf. par exemple les personnes exerçant leur activité professionnelle au sein de certaines entreprises nationalisées, dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé [2] . L'esprit même de la décision-cadre conduit à intégrer la corruption de telles personnes dans le champ de la répression.

 

           Dès lors, et afin de tenir compte de ces deux éléments, il est proposé de retenir la définition suivante de la personne corrompue : « toute personne exerçant, dans le cadre d'une activité professionnelle, une fonction de direction ou un travail, pour une personne physique ou morale, ou un organisme quelconque, sans être dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ».

 

           Les moyens générateurs de la corruption sont définis en des termes semblables à ceux des articles 432-11 et 433-1 du code pénal, comme étant le fait soit de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents, ou des avantages quelconques (corruption passive), soit de proposer de tels avantages indus ou de céder à de telles sollicitations (corruption active).

 

           En revanche, alors même que l'article L. 152-6 du code du travail exigeait que la rémunération corruptrice ait un caractère secret vis-à-vis de l'employeur, cette condition est supprimée dans les nouvelles normes d'incrimination afin de se conformer à la décision cadre qui ne l'exige pas. Elle est en outre dépourvue de sens dès lors que la personne corrompue n'est pas liée à un employeur (dirigeant par exemple).

 

           Par ailleurs, la rémunération illicite doit avoir été sollicitée ou proposée en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un acte de l'activité professionnelle ou de la fonction ou facilité par l'activité ou la fonction, en violation des obligations légales, contractuelles, ou professionnelles.


 

 

           En outre, et par cohérence avec la position adoptée par la France lors de la négociation de la décision-cadre, il est proposé de ne pas restreindre le champ d'application de l'infraction aux « actes qui impliquent ou pourraient impliquer une distorsion de concurrence en relation avec l'achat de biens ou services commerciaux », bien que l'article 2.3 de la décision-cadre le permette.

 

           Enfin, les nouveaux articles 445-3 et 445-4 prévoient les peines complémentaires encourues par les personnes physiques, ainsi que la responsabilité pénale des personnes morales.

 

           L'article 4 du projet de loi procède à l'abrogation du chapitre relatif à la corruption dans le code du travail.

 

            L'article 5 du projet de loi a pour finalité d'assurer la transposition en droit français de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2003 relative à l'exécution dans ladite Union de décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve.

 

           Cette décision-cadre doit, conformément à son article 14, être transposée dans le droit des Etats membres avant le 2 août 2005. Il est toutefois constant que lesdits Etats membres ont pris l'engagement d'y procéder avant le 31 décembre 2004.

 

           L'article 5 du projet de loi insère, à cet effet, une nouvelle section 5 dans le chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale.

 

           Cette section est elle-même construite en trois parties relatives respectivement aux dispositions générales, à l'émission d'une décision de gel par les juridictions françaises et à l'exécution d'une telle décision décernée par les juridictions étrangères :

 

           * Les dispositions générales

 

           Ces dispositions regroupent les règles relatives aux conditions de fond et aux conditions de forme d'une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve. Elles ont vocation à s'appliquer non seulement aux décisions émises par les juridictions françaises mais également à celles décernées par les autorités judiciaires des autres Etats membres, dont les juridictions françaises devront vérifier la régularité avant leur exécution.

 

           * Les dispositions relatives à l'émission d'une décision de gel d'un bien ou d'un élément de preuve par les juridictions françaises

 

           En l'état actuel du code de procédure pénale, les autorités judiciaires compétentes pour ordonner une saisie de biens ou d'éléments de preuve qui se trouvent sur le territoire français sont, selon la phase considérée de la procédure pénale en cause et le type de décision ordonnée, le procureur de la République, le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention et les juridictions de jugement.


 

 

           Aussi l'avant-projet de loi confie-t-il à ces mêmes autorités la faculté de décerner des décisions de gel visant des biens ou des éléments de preuve se trouvant sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, dès lors qu'elles auraient été compétentes pour le faire si le bien ou l'élément de preuve dont il s'agit avait été situé sur le territoire français.

 

           * Les dispositions relatives à l'exécution d'une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve décernée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne

 

           Le projet de loi organise la procédure d'exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve décernées par les juridictions des autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions les plus proches possibles de celles qui seraient mises en œuvre si la saisie était effectuée dans le cadre d'une procédure pénale française.

 

           Si la décision de gel a pour objet de saisir un élément de preuve, le projet de loi confie ainsi au juge d'instruction l'examen de la demande de gel ainsi que l'exécution de cette décision. Il n'a, en revanche, pas semblé opportun de confier cette mission au procureur de la République dans la mesure notamment où l'exécution de la saisie nécessitera souvent de prendre des mesures coercitives à l'encontre de la personne concernée, mesures que le juge considéré est mieux à même de prendre.

 

           Le juge d'instruction appliquera les règles de procédure prévues par le code de procédure pénale. Il pourra exécuter lui-même la saisie demandée ou, faisant usage de sa faculté de déléguer ses pouvoirs dans le cadre de commissions rogatoires, déléguera tout officier de police judiciaire aux fins d'exécuter la saisie demandée. A titre exceptionnel, il pourra appliquer les règles de procédure expressément indiquées par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission afin de permettre l'usage de ces preuves par ladite autorité, à condition, sous peine de nullité, que ces règles ne réduisent pas les droits des parties ou les garanties procédurales prévues par le code de procédure pénale français.

 

           Si la décision de gel a pour objet de prendre des mesures conservatoires en vue de la confiscation ultérieure du bien, le projet de loi confie au juge des libertés et de la détention le soin d'examiner la demande et d'ordonner les mesures nécessaires pour exécuter cette décision.

 

           Ce magistrat appliquera, à l'instar notamment des dispositions des articles 627-3 et 706‑103 du code de procédure pénale, les règles prévues par les procédures civiles d'exécution.

 

           Comme c'est actuellement le cas dans le cadre d'une procédure nationale, les mesures ordonnées par le juge des libertés et de la détention, qui ne dispose ni du pouvoir d'exécuter lui‑même ses décisions, ni de la faculté de requérir par commission rogatoire un officier de police judiciaire pour procéder à des actes de police judiciaire, seront exécutées par le procureur de la République ou par toute personne agissant sur délégation de ce dernier.

 

           Le mécanisme prévu par le projet de loi encadre la procédure d'exécution d'une décision de gel dans des délais très brefs afin de se conformer à ceux impartis aux Etats membres de l'Union européenne par la décision-cadre pour exécuter une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve.


 

 

           Cette procédure sera globalement la suivante :

 

           - la juridiction étrangère prend la décision de saisir le produit d'une infraction, le bien qui correspond en tout ou en partie à ce produit, l'instrument ou l'objet d'une infraction et établit un certificat précisant le bien ou l'élément de preuve à saisir, les motifs de cette saisie et son objet ;

 

           - cette juridiction adresse la décision de gel du bien ou de l'élément de preuve ainsi que le certificat y afférent à l'autorité judiciaire française, avec sa traduction en langue française, par tout moyen laissant une trace écrite ;

 

           - le juge compétent vérifie la régularité de la demande et ne peut refuser celle-ci que dans les cas limitativement énumérés au futur article 695-9-17 du code de procédure pénale ;

 

           - le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui délégué exécute la décision de gel, notamment en procédant à toute perquisition nécessaire et en saisissant les biens mentionnés dans la demande et en les plaçant sous scellés ;

 

           - le procureur de la République exécute les mesures conservatoires aux fins de confiscation ordonnées par le juge des libertés et de la détention ;

 

           - les biens placés sous scellés par le juge d'instruction peuvent, s'il y a lieu, être ensuite transférés à l'Etat membre d'émission dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire pénale internationale adressée aux autorités françaises sur le fondement de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 ;

 

           - les biens ayant fait l'objet de mesures conservatoires aux fins de confiscation pourront être confisqués ultérieurement si les autorités françaises reçoivent une demande en ce se sens délivrée sur le fondement d'une convention internationale applicable en matière de confiscation entre la France et l'Etat membre d'émission, telle que la convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990.

 

           Afin de se conformer à l'article 11 de la décision-cadre considérée, le projet de loi prévoit aux futurs articles 695-9-22 et 695-9-23 du code de procédure pénale, un recours à l'encontre des décisions des juges d'instruction et des juges des libertés et de la détention autorisant la mise à exécution sur le territoire français d'une décision de gel émise par l'autorité judiciaire d'un Etat membre de l'Union européenne.

 

            L'article 6 du projet de loi, profite de la circonstance, pour introduire un nouvel article 465-1 dans le code de procédure pénale destiné à renforcer l'efficacité des confiscations prononcées en matière délictuelle par les juridictions pénales : l'économie dudit article permettant à ces dernières d'ordonner, par décision spéciale et motivée non susceptible d'appel, des mesures conservatoires sur les biens confisqués.

 

            L'article 7 du projet loi en rend les dispositions applicables dans les collectivités d'outre‑mer régies par le principe de spécialité législative.

 

           Telles sont les principales dispositions du projet de loi dont il s'agit.

 


 

[1] Selon les statistiques du casier judiciaire national, sur les années 2000 à 2002 inclus, 15 condamnations du chef de corruption active de préposé et 16 condamnations du chef de corruption passive ont été prononcées.

[2] Cf. Cass. crim. 7 avril 1986 en vertu duquel la corruption d'un salarié d'une banque nationalisée relève de l'article L.152-6 du code du travail.