LOI n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales
Dernière modification : 13/02/2008
Exposé des motifs
Le présent projet de loi a pour objectif de garantir la mission de service universel confiée à La Poste dans un contexte d'ouverture progressive à la concurrence. A cet effet, le texte met en œuvre un dispositif comprenant :
- une autorité indépendante de régulation postale, fonction octroyée à l'Autorité de régulation des télécommunications, qui sera renommée « Autorité de régulation des télécommunications et des postes » (ARTP) ;
- un régime d'autorisation pour les services d'envois de correspondance réalisés par les concurrents de La Poste, ou bien par celle-ci lorsqu'elle offre d'autres prestations que celles qui relèvent de ses obligations de service universel.
Le projet conforte La Poste en tant que seul prestataire du service universel, qui continue de bénéficier d'un secteur réservé en contrepartie de cette obligation. Il transpose également en droit national les nouvelles limites du secteur réservé en matière d'envois de correspondance nationaux et transfrontières entrants, conformément à la directive 2002/39 du 10 juin 2002 :
- 100 grammes au pluset un prix inférieur à trois fois le tarif de base ;
- 50 grammes au plus et un prix inférieur à deux fois et demi le tarif de base à partir du 1 er janvier 2006.
L'article 1 er définit les principes généraux du service universel postal.
Il réunit ces principes dans un chapitre premier du code des postes et télécommunications intitulé « le service universel postal et les obligations du service postal ».
L'article L. 1 du code, qui définit le service universel postal, est précisé par la définition des « envois postaux » et, à l'intérieur de ceux-ci, des « envois de correspondance ».
L'article L. 2 fixe les contours du monopole postal pour la période courant jusqu'au 1 er janvier 2006 et pour la période qui s'étend de cette date au 1 er janvier 2009, afin de donner aux opérateurs économiques la visibilité la plus large sur leur environnement futur.
L'article L. 2-1 définit les conditions dans lesquelles La Poste, prestataire du service universel postal, peut offrir des tarifs particuliers aux différentes catégories de grands utilisateurs pour l'expédition d'envois de correspondance. L'application de ces tarifs particuliers peut donner lieu à une procédure de règlement des différends devant l'autorité de régulation des télécommunications et des postes dans les conditions fixées à l'article L. 5-4 du code, introduit par l'article 2 du projet de loi.
L'article L. 3 prévoit que les prestataires de services postaux concurrents de La Poste sur le marché des envois de correspondance non réservés doivent être titulaires d'une autorisation.
L'article L. 3-1 ouvre à ces prestataires l'accès aux installations et informations détenues par La Poste qui sont indispensables à l'exercice de leurs activités postales, dont il établit la liste.
L'article L. 3-2 précise les exigences auxquelles doit répondre toute offre de services postaux.
L'article 2 arrête les principes et les procédures de la régulation postale, qu'il réunit au sein d'un chapitre II du code des postes et télécommunications.
L'article L. 4 traite des compétences du ministre chargé des postes, qui prépare et met en œuvre la réglementation applicable aux services postaux, et détient, par exception aux règles applicables aux tarifs postaux édictées par l'article L. 5-2, la compétence d'approuver les tarifs applicables au transport postal de presse, conjointement avec le ministre des finances. Il peut également demander à l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes d'exercer les pouvoirs de sanction qu'elle détient au titre de l'article L. 5-3.
Une commissionreprésentative des intérêts du secteur sera créée par la voie réglementaire, et placée auprès du ministre chargé des postes et de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes pour les assister dans les grandes orientations de la régulation du secteur.
Le rôle et les pouvoirs de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes, ainsi que les procédures par lesquelles s'exerce la régulation, sont précisés à cet article 2 (articles L. 5 à L. 5-8 du code). Ainsi, l'Autorité :
- délivre les autorisations prévues pour les offres d'envois de correspondance (article L. 5-1 du code) ;
- est informée des conditions d'accès des concurrents de La Poste aux informations essentielles dont la liste est fixée à l'article L. 3-1 ;
- précise les principes comptables qui permettront de vérifier le respect des obligations de La Poste en matière d'équilibre financier du service universel et de son financement par les ressources du monopole ;
- donne un avis public sur les orientations tarifaires et de qualité de service inscrites dans le contrat de plan de La Poste ;
- approuve les tarifs du secteur réservé ; elle a la faculté d'émettre également un avis public sur les tarifs des autres prestations d'envois de correspondance offertes par La Poste et qui relèvent du secteur concurrentiel ; elle émet un avis public sur les aspects économiques des tarifs des services de transport de presse ;
- propose au ministre chargé des postes des mesures utiles pour garantir le financement du service universel s'il s'apparaît que celui-ci ne peut plus être financé dans des conditions équitables par La Poste.
L'Autorité de régulation des télécommunications et des postes reçoit de l'article L. 5-3 la compétence de sanctionner les manquements de La Poste à ses obligations de serviceuniversel ou des opérateurs postaux aux règles applicables à l'offre de services d'envois de correspondance ; les sanctions peuvent être d'ordre pécuniaire ou porter sur l'autorisation (retrait, suspension, ou diminution d'un an de la durée de validité). Elle exerce ce pouvoir suivant les règles du contradictoire.
Les articles L. 5-4 et L. 5-5 créent des procédures de règlement de différends entre La Poste et ses grands clients ou concurrents pour l'application des tarifs spéciaux prévus à l'article L. 2-1 ou l'accès aux installations ou informations prévues à l'article L. 3-1. Elle statue dans un délai de quatre mois par décision motivée sur ces contestations. La procédure est précisée par l'article L. 5-6.
Une voie de conciliation devant l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes est ouverte aux mêmes opérateurs économiques par l'article L. 5-7 pour les autres litiges les opposants.
Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes peut saisir le Conseil de la concurrence dans des conditions similaires à celles qui sont applicables pour le secteur des télécommunications (article L. 5-8).
L'article L. 5-9 donne au ministre et à l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes le pouvoir de recueillir les informations leur permettant de s'assurer que La Poste ou ses concurrents titulaires d'autorisations respectent les obligations qui leur sont prescrites par le code.
L'article 3 du projet de loi étend aux titulaires d'autorisation l'obligation d'informer des changements de domicile dont ils ont connaissance les autorités judiciaires qu en font la demande et les services des impôts et de la redevance de l'audiovisuel.
L'article 4 rénove le dispositif de sanctions pénales pour violation du monopole postal, en y intégrant le fait d'offrir des services d'envois de correspondance sans être titulaire d'une licence (articles L. 17 à L. 19).
Ce même article précise la procédure relative à la recherche des infractions sous le contrôle du juge judiciaire (article L. 20) et actualise le dispositif relatif aux envois prohibés par référence àla convention postale universelle (article L. 29).
L'article 5 abroge des dispositions obsolètes, complète la liste des incompatibilités applicables à la fonction de membre de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (article L. 130-1 du code) et insère, dans les dispositions existantes relatives au rapport d'activité de l'Autorité, les éléments relatifs à son activité dans le secteur postal.
Par ailleurs, il réunit les dispositions du code relatives aux compétences transversales de l'Autorité dans un livre V intitulé « d ispositions communes à la régulation des postes et télécommunications ».
L'article 6 du projet de loi substitue les mots : « Autorité de régulation des télécommunications et des postes » aux mots : « Autorité de régulation des télécommunications » dans tous les textes législatifs et réglementaires.
L'article 7 prévoit que le Gouvernement remet, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la loi, un rapport au Parlement sur les conditions de la fourniture du service universel postal et de son financement. Le rapport traite également de la pertinence de la mise en place d'un fonds de compensation et, s'il s'avère nécessaire, de ses conditions de mise en œuvre.
L'article 8 modifie la loi du 2 juillet 1990 pour préciser que les services relatifs au « courrier sous toutes ses formes » entrent bien dans les missions de La Poste.
L'article 9 donne un délai de trois mois aux personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi, offrent des prestations de services d'envois de correspondance pour demander une autorisation auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes.
L' entrée en vigueur des dispositions de l' article 2 relatif à la régulation, à l'exception des dispositions de l' article L. 5, est reportée au premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la loi (article 10) .