LOI n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires

Dernière modification : 13/02/2008

Exposé des motifs

 

 

Depuis 1972, le statut général des militaires détermine les grands principes qui régissent l'état militaire et les droits et sujétions qui l'accompagnent.

 

En trente ans, la société a beaucoup évolué. Au cours des six dernières années, une armée professionnelle s'est constituée. Les conditions d'emploi des armées se sont transformées. La nature du lien entre l'armée et la Nation s'est trouvée modifiée et a fait apparaître des enjeux nouveaux, tels que ceux du recrutement et de la fidélisation du personnel militaire.

 

Ces constats ont amené le Président de la République, chef des Armées, à souhaiter que soient examinées les modifications à apporter au statut, de façon à prendre en compte ces évolutions tout en préservant les fondements de l'état militaire, condition de son efficacité et expression de sa spécificité.

 

En octobre 2002, le Premier ministre a chargé le ministre de la défense de procéder à une révision du statut général des militaires. Sous l'autorité de M. Denoix de Saint-Marc, vice‑président du Conseil d'Etat, une commission, composée de personnalités de la société civile et de représentants des différentes composantes des forces armées a été constituée.

 

Les travaux de cette commission se sont situés dans le cadre fixé par le ministère de la défense et ont plus particulièrement porté sur :

 

- les droits civils et politiques, de façon à les rapprocher de ceux des autres agents de l'Etat dès lors que cela ne risquait pas de porter atteinte à la capacité opérationnelle des armées ;

 

- la concertation au sein de l'institution militaire, de manière à la conforter et la compléter ;

 

- les protections et garanties accordées aux militaires, afin de protéger, dans un environnement juridique en mutation, ceux qui ont la charge d'assurer la défense de la Nation, au besoin par l'usage de la force et au péril de leur vie ;

 

- les règles statutaires de gestion, pour mieux prendre en compte la particularité d'une armée professionnelle constituée désormais autant de militaires sous contrat que de militaires de carrière.

 

Un an plus tard, elle a émis un certain nombre de recommandations, reprises, pour l'essentiel, dans le projet du Gouvernement. Ce projet tient compte également des avis des conseils et du conseil supérieur de la fonction militaire, qui ont été associés aux différentes étapes de son élaboration.

 

Le texte présenté a reçu un avis favorable à l'unanimité du conseil supérieur de la fonction militaire.

 

Le projet de statut général des militaires réaffirme les principes intangibles et les exigences qui conditionnent l'efficacité des forces armées et font l'unité de l'état militaire : esprit de sacrifice, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité.

 

Il supprime, en matière de droits civils et politiques, les dispositions anachroniques ou inapplicables et favorise la participation des militaires à la vie de la cité. En particulier, il est mis fin au régime de l'autorisation préalable qui s'appliquait au droit d'expression des militaires.

 

Il rénove le régime des sanctions des militaires et renforce les garanties accordées par l'Etat, à la fois en termes de couverture sociale et de protection juridique, au regard des contraintes, des risques courus dans l'exercice de leur métier et de l'emploi de la force en opérations.

 

Il pose les bases d'une modernisation des instances de consultation des militaires, dont les membres jouissent des garanties indispensables à leur droit d'expression.

 

Il modernise les règles statutaires de gestion. En particulier, il s'attache à travers la définition de limites d'âge plus rationnelles à concilier l'impératif de jeunesse et la réforme des retraites. Il renforce la mobilité professionnelle des militaires et améliore les perspectives de reconversion pour ceux à qui l'institution militaire ne peut offrir un déroulement de carrière complet.

 

Ce projet de statut général des militaires marque une évolution importante et nécessaire de la fonction militaire en ce début de siècle. Il permettra aux forces armées françaises de répondre aux défis des prochaines décennies, aussi bien dans le domaine de l'emploi des forces que dans celui de la gestion des ressources humaines.


 

Article 1 er

 

           L'article définit les principes fondamentaux de l'état de militaire ainsi que celui de compensation aux devoirs et sujétions qu'il impose. L'avant-dernier alinéa de cet article souligne la responsabilité que l'Etat entend assumer en matière de reconversion, à l'égard des agents qui ont accepté les sujétions particulières attachées à l'état militaire et auxquels il n'est pas possible d'assurer de déroulements de carrière complets. Le dernier alinéa institue la commission d'évaluation de la fonction militaire, chargée d'établir annuellement un rapport sur l'évolution de cette fonction militaire.

 

Article 2

 

           Le premier alinéa de cet article prend en compte l'introduction dans le statut général des militaires, par l'ordonnance n° 2003-483 du 5 juin 2003, de dispositions relatives aux fonctionnaires détachés et la suspension du livre II du code du service national par l'article 2 de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997. L'article 87 apporte des précisions sur leur situation au regard du statut général.

 

           Le second alinéa renvoie aux « statuts particuliers des militaires », qui précisent la situation légale et statutaire de tous les militaires, quelle que soit la nature de leur lien juridique avec l'institution et la modalité de leur recrutement. Il en découle de nombreuses conséquences de fond, notamment le principe d'unicité de la condition militaire (alignement, à chaque fois que cela est possible et justifié, du régime juridique des militaires sous contrat sur celui des militaires de carrière), comme de forme (dans la structure du statut).

 

Article 3

 

           Le présent projet de loi reprend l'article 3 du statut général des militaires de 1972, qui est un article introductif au chapitre I er du statut relatif aux droits civils et politiques.

 

Article 4

 

           Un rapprochement est effectué avec le régime du droit d'expression des fonctionnaires, caractérisé par un contrôle a posteriori . En effet, il est nécessaire de souligner l'esprit de responsabilité des militaires et de valoriser leur place au sein de la société.

 

           Il est donc proposé de supprimer l'autorisation préalable du ministre pour évoquer des sujets politiques ou des questions internationales et de préciser la nature du devoir de réserve, qui impose une obligation de modération dans l'expression.

 

           La liberté d'expression des militaires reste limitée par les obligations de protection du secret professionnel, ainsi que par les règles pénales relatives à la protection du secret de la défense nationale.

 

           Par ailleurs, il reste entendu que le libre exercice du culte dans les enceintes militaires et à bord des bâtiments de la flotte s'exerce sous réserve des nécessités du service.

 

           L'interdiction de l'introduction dans les enceintes militaires de publications susceptibles de nuire au moral ou à la discipline, prévue par le statut général des militaires de 1972, rendue inapplicable par le développement des moyens modernes d'information et inopportune en raison de l'objectif de responsabilisation des soldats professionnels, est supprimée.

 

           Toutefois, la possibilité est prévue de restreindre, voire d'interdire, l'usage de moyens de communication et d'information à des fins personnelles lorsque la situation des opérations militaires le rend nécessaire, pour la sauvegarde des personnes et des unités et la réalisation des missions des forces armées.

 

Article 5

 

           L'interdiction d'adhésion à un groupement politique est maintenue inchangée. En effet, cette interdiction permet de préserver la neutralité politique des armées, participe à la discipline et au loyalisme des militaires et conforte la confiance de la Nation dans l'institution militaire.

 

           Le droit d'être candidat à une fonction publique élective est maintenu et la possibilité d'adhérer à un parti politique est ouverte pendant la durée de la campagne électorale, ainsi que pour la durée d'exercice du mandat, en cas d'acceptation de celui-ci. Le militaire élu qui accepte son mandat est placé pendant la durée de son mandat en détachement.

 

Article 6

 

La mission des armées d'assurer en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, la sécurité du territoire, de la population et des intérêts vitaux de la France est inconciliable avec l'exercice du droit de grève. L'interdit de 1972 est donc maintenu inchangé.

 

Le régime de la liberté d'association des militaires diffère selon qu'il s'agit d'associations professionnelles et syndicales, ou d'associations non-professionnelles. Cet article répond à une double préoccupation : d'une part, le respect des principes fondamentaux de neutralité, de discipline et de loyalisme et, d'autre part, la valorisation de la place du militaire au sein de la société.

 

           En vertu des principes fondamentaux de l'état militaire, l'interdiction d'adhérer à un syndicat comme de créer des associations professionnelles (ou d'y adhérer) est maintenue inchangée.

 

           En revanche, les militaires étant actuellement soumis à un régime d'obligation de déclaration des responsabilités associatives exercées, il est donc proposé de rendre complète la liberté d'association non professionnelle des militaires en leur permettant d'y exercer des responsabilités sans obligation de déclaration ni possibilité de démission forcée.

 

Article 7

 

           Cet article explicite le principe de disponibilité mentionné à l'article 1 er .

 

           Les implications en sont exprimées dans le présent article par la possibilité donnée au commandement de restreindre la liberté de résidence et de circulation des militaires.

 

 

Article 8

 

           L'article pose deux principes : celui du devoir d'obéissance aux ordres des supérieurs, et celui de la responsabilité lors de l'exécution des missions, dans le respect du droit interne et international.

 

Article 9

 

           Le maintien du principe d'interdiction de cumul d'une activité privée lucrative, assorti des exceptions dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État est conforme à l'obligation de disponibilité et aux règles de déontologie. L'ensemble des militaires, de carrière ou sous contrat, est visé par cet interdit de principe.

 

Les activités soumises aux dispositions du code pénal relatives à la prise illégale d'intérêt, demeurent interdites pendant le délai prescrit par l'article 432-13 du code pénal. Cette mesure concilie l'impératif de neutralité du service avec les exigences de la politique de reconversion des militaires.

 

           Enfin, l'obligation de déclarer la profession du conjoint, largement non respectée, car malconnue et difficile à contrôler, est supprimée.

 

Article 10

 

           Cet article reprend les dispositions particulières applicables à la rémunération des militaires. Il confirme l'insertion du dispositif de la rémunération des militaires dans les principes qui fondent la rémunération des agents de l'Etat. La définition de ce que doit être cette rémunération est précisée. La volonté de reconnaissance de la performance et du résultat est posée clairement dans son principe.

 

Si la rémunération des militaires est inscrite dans le cadre plus général de celle des agents de l'État, la situation particulière des militaires au regard des sujétions auxquelles ils sont soumis implique que le classement indiciaire qui leur est applicable leur est propre.

 

La nécessité de prendre en compte une expérience professionnelle acquise antérieurement pour ce classement indiciaire, implique dans des cas très spécifiques et expressément prévus dans des statuts particuliers, que les militaires puissent être placés dès la nomination dans un corps à un échelon autre que le premier d'un grade donné.

 

           Enfin, il est indispensable de confirmer, pour certaines catégories de militaires, l'exception à la règle posée d'une rémunération indiciaire fixée en fonction du grade. C'est notamment le cas pour les élèves officiers en formation initiale qui détiennent un grade, généralement celui d'aspirant, sans en assumer les responsabilités correspondantes. Cette exception permet de leur allouer une rémunération d'élève officier fixée par décret.

 

           C'est également le cas des volontaires dont la solde peut être inférieure au seuil indiciaire admis pour les agents de l'État du fait de leur situation statutaire particulière et de l'entretien gratuit dont ils bénéficient.

 

Article 11

 

           L'article rappelle que les militaires sont soumis au code des pensions civiles et militaires de retraite, au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et au code de la sécurité sociale.

 

           Il précise également que les militaires bénéficient des soins du service de santé des armées, et de l'aide du service chargé de l'action sociale des armées et que les familles de militaires peuvent également en bénéficier, sous certaines conditions.

 

Article 12

 

           L'article pose le principe d'une couverture des risques courus par les militaires par des fonds de prévoyance. Le dispositif créé par la loi du 13 juillet 1972 est maintenu et conforté par les précisions apportées sur la gestion et l'emploi de ces fonds.

 

Article 13

 

           Cet article consacre le principe posé à l'article L. 351-12 du code du travail, permettant l'application directe aux agents non titulaires de l'État des conventions relatives à l'assurance chômage prévues à l'article L. 351-8 du code du travail, qui définissent les conditions d'application du régime d'assurance chômage et, notamment le régime d'attribution des allocations d'assurance versées en cas de perte involontaire d'emploi par l'administration employeur. L'Etat est en effet son propre assureur contre le risque de chômage couru par ses agents non titulaires.

 

           Seuls les militaires ayant servi en vertu d'un contrat peuvent prétendre aux allocations d'assurance chômage : il s'agit des officiers sous contrat, des militaires engagés, des militaires commissionnés, des militaires servant à titre étranger et des volontaires.

 

Article 14

 

L'article détermine ce qui doit figurer dans le dossier individuel du militaire, à savoir toutes les pièces relatives à la situation administrative, statutaire et disciplinaire de l'intéressé. Il rappelle le droit d'accès du militaire à son dossier individuel.

 

Il pose également la règle selon laquelle les diverses opinions et croyances du militaire ne sont mentionnées dans aucun document, quel qu'il soit.

 

           Le dispositif, dans sa rédaction, est rapproché de celui en vigueur pour les fonctionnaires.

 

Article 15

 

           L'article rappelle les règles relatives à la protection juridique des militaires et à leur couverture par l'État en cas de poursuites judiciaires ou de condamnations civiles.


 

 

           Il étend à l'ensemble des familles de militaires la protection de l'État dans les mêmes conditions que celles prévues pour les familles de gendarmes et d'autres agents publics par l'article 30 de la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité n° 95-73 du 21 janvier 1995, abrogé et repris dans son intégralité par l'article 112 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

 

Article 16

 

           L'article rappelle les conditions posées par le code pénal engageant la responsabilité pénale des militaires pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions.

 

Article 17

 

Les forces armées détiennent, tant en permanence à l'intérieur de leurs emprises, que momentanément à l'extérieur, des biens militaires dont la perte ou la destruction mettrait en cause les intérêts fondamentaux de la Nation (article 410-1 du code pénal). Il s'agit de matériels et équipements indispensables notamment à la réalisation des fonctions stratégiques (dissuasion, prévention, projection), au bon fonctionnement des systèmes de défense ou à la préservation de certains secrets de la défense nationale, tels que des systèmes d'armes, des réseaux de transmission et de leur environnement.

 

La sauvegarde de ces biens militaires est d'autant plus nécessaire que certains de ces matériels et équipements, qui échapperaient au contrôle de l'autorité militaire et seraient utilisés à des fins criminelles pourraient causer, en cas d'emploi contre les populations, des dommages particulièrement graves, parfois à grande échelle, et certainement inacceptables par nos concitoyens, sensibilisés aux menaces d'actions terroristes.

 

Par ailleurs, il ne faut pas négliger le coût généralement élevé de ces matériels et équipements des armées, traduisant l'effort que la Nation a consenti pour leur réalisation, qui impose, sous l'autorité du ministre de la défense, responsable de la sécurité des forces armées et de l'infrastructure militaire, que des dispositions particulières soient prises pour leur protection.

 

           A cet effet, le décret n° 81-797 du 18 août 1981 modifiant le décret n° 67-1268 du 26 décembre 1967 portant règlement du service de garnison avait établi un régime juridique dérogatoire pour la protection des zones militaires sensibles. Les dispositions réglementaires de ce texte sont toutefois contraires au code pénal, notamment à l'article 122-5 qui dispose qu'aucune atteinte à un bien ne peut justifier un homicide volontaire. Dès lors, l'usage de dispositifs dangereux et l'ouverture du feu après sommations, en dehors du cas de légitime défense, est illégal. En outre, la France a abandonné l'utilisation des mines anti-personnel conformément au traité d'Ottawa.

 

Compte tenu de ce qui précède, le ministre de la défense a demandé aux armées, à l'été 2001 de suspendre les consignes d'ouverture du feu ainsi que les dispositifs de protection mortels résultant du décret de 1967. En conséquence, les militaires, chargés de la protection des zones militaires sensibles, ne peuvent se servir de leurs armes que dans le strict cadre juridique de la légitime défense des personnes (article 122-5 du code pénal) voire des biens (article 122-6 du code pénal). Ce régime juridique est insuffisant pour la protection de certains matériels et équipements militaires.

 

Compte tenu de la réduction des effectifs militaires dans le cadre de la professionnalisation des armées, des attentats du 11 septembre 2001 et de l'accroissement du risque terroriste un régime juridique strictement nécessaire à l'accomplissement des missions de protection de certains biens sensibles doit être établi.

 

Tel est l'objet de l'article 17-1° qui fixe le régime juridique des zones de défense hautement sensibles.

 

Le premier alinéa instaure au profit des militaires chargés de la protection d'une zone de défense hautement sensible une cause d'irresponsabilité pénale, lorsqu'ils auront fait usage de leurs armes pour interrompre l'exécution d'un crime (ex. sabotage) ou d'un délit (intrusion) et procéder finalement à l'arrestation des délinquants. Un décret en Conseil d'Etat doit fixer les conditions dans lesquelles les sommations sont faites préalablement à l'usage des armes.

 

Le deuxième alinéa précise qu'un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités de délivrance des autorisations d'y pénétrer, ainsi que les modalités de protection destinées à en interdire l'accès non autorisé.

 

L'article 17-2° concerne le cadre juridique de l'emploi de la force en opérations extérieures. Ce cadre est devenu mal adapté à la diversité des situations et aux nouvelles tâches auxquelles sont confrontées les militaires qui participent à ces interventions. La plupart n'entraînent pas nécessairement la mise en application du droit des conflits armés qui tout à la fois autorise un large usage de la force tout en encadrant certains comportements. Dans les situations d'intervention hors conflits armés, pour gérer et aider, à l'issue de ce conflit des situations de retour à la paix difficile, les militaires peuvent avoir besoin d'employer la force au‑delà de la légitime défense, comme les y autorise généralement le mandat international en exécution duquel nos armées interviennent et les règles d'engagement.

 

Les chefs militaires auteurs des règles d'engagement doivent, pour leur part, respecter les termes du mandat et la loi pénale de leur Etat. Il est donc nécessaire que cette dernière prenne en compte les conditions d'emploi des forces projetées en opération extérieure.

 

L'insécurité juridique dans laquelle le militaire est actuellement placé doit être levée pour lui permettre d'accomplir sa mission dans les meilleures conditions et sans avoir à supporter une responsabilité qui ne doit pas lui incomber.

 

           C'est pourquoi il est prévu que n'est pas pénalement responsable le militaire qui, dans le respect des règles du droit international et dans le cadre d'une opération militaire se déroulant à l'extérieur du territoire français, exerce des mesures de coercition ou fait usage de la force armée lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

 

Article 18

 

Prenant note des évolutions du dispositif de concertation depuis 1972, cet article fixe les dispositions relatives aux organismes consultatifs des militaires et introduit une distinction entre le conseil supérieur de la fonction militaire et les conseils de la fonction militaire propres à chaque armée et formation rattachée.

 

En effet, le conseil supérieur de la fonction militaire n'est plus le cadre institutionnel unique de consultation des militaires des questions relatives à la condition et au statut militaires, chaque armée ou formation rattachée dispose de son propre conseil de la fonction militaire. L'organisation et le champ de compétence des conseils restent distincts de l'instance supérieure.

 

           Cet article rappelle les garanties d'expression et les conditions d'exercice de leurs fonctions par les membres de ces instances.

 

           Cet article entraîne l'abrogation de la loi n° 69-1044 du 21 novembre 1969 relative au conseil supérieur de la fonction militaire (article 91).

 

Article 19

 

           Cet article prévoit, en les simplifiant, les appellations des grades de la hiérarchie militaire générale à l'intérieur des trois catégories de militaires : militaires du rang, sous-officiers et officiers. Les dénominations de grades autres que celles qui sont explicitement indiquées dans cet article sont, conformément au dernier alinéa, fixées par les statuts particuliers. Il s'agit dans ce cas de «  dénominations particulières correspondant aux grades de la hiérarchie militaire générale  », qui s'insèrent dans la hiérarchie particulière du corps concerné de la même façon que le grade correspondant de la hiérarchie générale.

 

           Le grade terminal des corps d'officiers est celui de général de division. Toutefois, ces officiers peuvent recevoir les rang et appellation de généraux de corps d'armée et d'armée.

 

           La notion de grade « d'assimilation », utilisée dans le cadre des corps des assimilés spéciaux dans le code du service national, revêt désormais une signification particulière pour les fonctionnaires en détachement au sein des forces armées et sera précisée par un décret en Conseil d'État. Cette terminologie est donc à distinguer de celle des grades de dénomination correspondante, qui concerne les militaires de carrière ou sous contrat dont l'appellation de grade est distincte de celles de la hiérarchie militaire générale, sans que cela implique une différence de traitement juridique.

 

Article 20

 

           Conformément au principe d'unicité du statut général des militaires, cet article dresse la liste des conditions minimales en vue d'un recrutement en qualité de militaire :

 

           - la possession de la nationalité française demeure un critère discriminant pour prétendre à un recrutement. En effet, les emplois militaires comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique et peuvent donc être réservés aux ressortissants nationaux ;

 

           - la jouissance des droits civiques, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires civils ;

 

           - les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction, qui recouvrent les aptitudes physiques, mais également intellectuelles et psychiques, ainsi que des conditions d'âge maximal au recrutement, en fonction des caractéristiques propres aux emplois de chaque corps. Les textes d'application de niveau réglementaire précisent ces conditions ;

 

           - l'âge minimal d'engagement est maintenu à dix-sept ans, tout en permettant les recrutements sur des contrats en vue de formations professionnelles dès l'âge de seize ans.

 

Article 21

 

           La nomination dans un corps et la promotion dans un grade sont distinguées afin de viser les deux modalités de la progression de grade. Dans les deux cas, le militaire de carrière occupe un emploi permanent.

 

Article 22

 

           Cet article a pour objet de fixer l'ensemble des voies de recrutement dans les corps d'officiers de carrière. Il permet aux armées de s'assurer d'un flux régulier et de qualité de personnel apte aux tâches de commandement et de conception.

 

           La rédaction est inchangée par rapport à l'article 38 du statut général des militaires de 1972.

 

Article 23

 

           Cet article prévoit les conditions statutaires minimales du passage à l'état de carrière des sous-officiers engagés. Il ne modifie pas au fond les conditions telles que prévues par la loi du 13 juillet 1972.

 

Article 24

 

           Le mode de recrutement des forces armées, dérogatoire du droit commun de la fonction publique, est principalement le contrat. Le personnel sous contrat représente 97,5 % des recrutements initiaux et 53 % des effectifs. Les différentes catégories de militaires servant en vertu de contrats voient les conditions d'application de leur lien contractuel varier selon la durée, les modalités de l'avancement et la possibilité, ou non, d'un passage de carrière.

 

           La vocation de ces contrats est de permettre aux armées de gérer l'impératif de jeunesse de ses cadres, en sélectionnant, non pas par concours au recrutement, mais tout au long de la présence dans les forces, par le renouvellement ou non du contrat et, au terme d'un processus qui peut durer plus de dix années, lorsque la qualité est avérée, par un passage de carrière.

 

           Le contenu de ces contrats étant nettement différencié, les différentes catégories de contrat que les armées peuvent conclure sont expressément mentionnées. Les articles suivants précisent certaines règles qui ne sont applicables qu'à un ou plusieurs types de contrats.

 

Article 25

 

           Les militaires servant en vertu d'un contrat signent avec l'armée ou le service de leur choix, un contrat prévoyant les règles qui leur sont spécifiquement applicables (essentiellement la durée du contrat) et sont placés, pour le reste, dans une situation légale et réglementaire.

 

           Cet article fixe le cadre législatif dans lequel devront s'inscrire les décrets portant statuts particuliers.

 

Article 26

 

           Pour répondre aux difficultés de recrutements de spécialistes, il est prévu d'étendre la faculté de recrutements de personnel étranger, au-delà des catégories de militaires servant à titre étranger dans le cadre de la légion étrangère et de militaires recrutés à l'occasion de situations qualifiées de guerres, à des officiers et sous-officiers en vue d'exercer des fonctions à caractère scientifique, technique ou pédagogique, sur le modèle des officiers servant sous contrat de l'article 98-1 de la loi du 13 juillet 1972.

 

           Le recrutement de ce type de personnel répond à une logique d'emploi. Les postes occupés par les intéressés sont cantonnés à leur domaine de spécialisation.

 

Article 27

 

           Le recrutement des officiers sous contrat, au titre de leur premier contrat, se fait exclusivement parmi les militaires du grade d'aspirant, ceci afin de permettre, lors du renouvellement du contrat ou en cas de réengagement ultérieur, de maintenir les intéressés dans le grade acquis.

 

           Cette modalité du recrutement des officiers sous contrat n'a pas à être modifiée, l'officier sous contrat est soumis, à l'occasion du passage dans ce grade, à une période probatoire permettant de déceler les aptitudes nécessaires à la nomination dans un emploi d'officier.

 

Article 28

 

           Cet article reprend les dispositions du statut général des militaires de 1972 en donnant la définition du militaire engagé et des grades dans lesquels il est autorisé à servir.

 

Article 29

 

           Le nouvel article consacré aux militaires commissionnés permet le recrutement d'officiers et de sous-officiers pour une durée portée de dix à quinze ans, afin de conserver plus longtemps certains spécialistes que les armées ne peuvent former en interne. Très difficiles à trouver sur le marché du travail, il est souhaitable, dans certains cas, de pouvoir s'assurer du service de ceux qui ont été recrutés, pour des durées supérieures à dix ans.

 

Article 30

 

           Cet article prévoit les modalités du recrutement de volontaires. Le volontariat est un contrat d'engagement peu contraignant permettant des recrutements selon des modalités plus souples que les engagements prévus aux articles 25, 27 et 28. Le contrat est d'une durée minimale de six mois qui peut être fractionnée.

 

           Ce contrat permet le recrutement de jeunes, à partir de seize ans pour une formation progressive à la fonction militaire, lors des périodes de vacances scolaires, dans le cadre de protocoles d'accord avec des établissements de l'éducation nationale. Ces contrats de volontariat seront conclus dans un but de formation des intéressés, mais aussi d'introduction à la vie militaire et, éventuellement, d'un engagement ultérieur.

 

           Le volontariat est également le contrat de celui qui souhaite acquérir une première expérience professionnelle en rapport avec sa formation.

 

           Cette formule doit ainsi permettre aux armées de nouer un lien avec des jeunes gens instruits dans des spécialités pour lesquelles elles n'assurent plus la formation en interne, tout en complétant ou apportant une formation à ces candidats, volontaires pour une expérience dans les forces armées professionnelles.

 

Article 31

 

           Cet article actualise la rédaction du volontariat de type « service militaire adapté » sans en modifier le fond par rapport à la loi du 13 juillet 1972. A l'exception de la durée minimale du contrat, aligné sur celle de l'article 30 (six mois). L'objectif de cet article est de permettre à des jeunes Français nés ou résidant dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer de bénéficier d'une formation professionnelle et de favoriser ainsi leur insertion professionnelle par un passage dans les forces armées limité à deux années.

 

Article 32

 

           Cet article prévoit les modalités de changements de corps et / ou d'armée ou de formation rattachée pour le personnel de carrière ou servant en vertu d'un contrat, ainsi que les hypothèses de permutations entre deux militaires appartenant à deux corps différents.

 

           Outre la différence de procédure résultant de la nature du lien unissant le militaire de carrière ou sous contrat à l'institution militaire, la principale différence entre les changements d'armées et de corps réside dans le fait que les premiers ne peuvent être prononcés que sur demande des intéressés, tandis que les seconds peuvent, en cas de nécessité de service (fusion de corps, perte d'une qualification nécessaire à l'appartenance à un corps,…), être prononcés d'office.

 

Article 33

 

           Cet article définit les conditions de nomination des militaires dans les grades et limite les hypothèses de perte définitive du grade à celles définies par la loi.
 

 

Article 34

 

           Cet article permet, comme l'article 43 de la loi de 1972, les nominations à titre temporaire, pour répondre à des besoins ponctuels, dans deux types de situation :

 

           - en temps de guerre ;

 

           - en temps de paix, pour occuper temporairement certaines fonctions.

 

Article 35

 

           L'article définit les modalités de la notation du militaire, qui doit être établie et communiquée annuellement par le supérieur hiérarchique. Il précise qu'un décret en Conseil d'État prévoit la possibilité notamment de déroger au principe d'annualité de la notation, afin de résoudre le problème du militaire qui a effectué, dans l'année, une durée de service effectif insuffisante pour être noté avec pertinence et dans le respect du principe d'égalité par rapport à ses pairs.

 

Article 36

 

           Le premier alinéa permet de distinguer la nomination (dans un corps), de la promotion (dans un grade), tout en appliquant des règles comparables.

 

           Ceci clarifie le fait que le passage d'un corps de sous-officiers à un corps d'officier emporte une nomination au premier grade d'un corps supérieur, ce qui ne peut être considéré comme une dérogation au principe de promotion de grade à grade, auquel il ne peut être dérogé qu'en raison d'une action d'éclat ou de services exceptionnels.

 

           Le dernier alinéa définit les différentes modalités de l'avancement des militaires, qui peut intervenir au choix ou à l'ancienneté ou au choix et à l'ancienneté.

 

Article 37

 

Cet article définit les modalités d'avancement à l'ancienneté.

 

           La rédaction du deuxième alinéa permet d'en exclure du champ d'application les militaires commissionnés et les volontaires. Les premiers ne peuvent changer de grade sans changer de contrat, tandis que les seconds n'ont accès qu'à certains grades dans les conditions de l'article 30.

 

Article 38

 

           Cet article définit les modalités d'avancement au choix.

 

           Le premier et le second alinéas de cet article fusionnent les dispositions des articles 41 alinéas 2 et 3 et 47 alinéas 4 et 7 du statut général de 1972 sans en changer la substance. Il est cependant signalé qu'avec cette formulation de l'alinéa 2, la loi n'impose plus que la commission d'avancement des sous-officiers soit exclusivement composée d'officiers.

 

Article 39

 

           Cet article reprend de nombreuses dispositions éparses de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 renvoyant à des décrets d'application la mise en œuvre des modalités de l'avancement dans les forces armées.

 

Article 40

 

           L'article pose le principe selon lequel le militaire qui commet une faute, ou un manquement, s'expose, outre à une sanction pénale, à des sanctions disciplinaires et des sanctions professionnelles.

 

           Les sanctions disciplinaires sont une nouvelle catégorie de sanctions, qui rassemble les actuelles punitions disciplinaires et sanctions statutaires. Cette fusion permet d'éviter le cumul actuellement autorisé d'une punition disciplinaire et d'une sanction statutaire, qui sanctionnent pourtant toutes deux une même faute de comportement. Dorénavant, une même faute ne pourra donner lieu qu'à une seule et unique sanction disciplinaire. Des jours d'arrêts pourront toutefois être appliqués dans l'attente du prononcé de certaines sanctions qu'il est envisagé d'infliger au militaire.

 

           L'article conserve le principe d'un cumul possible entre les sanctions disciplinaires et les sanctions professionnelles. Un même fait peut en effet constituer une faute de comportement en même temps qu'une erreur ou une faute d'ordre professionnel.

 

           Il énumère explicitement les principes fondamentaux qui constituent les droits de la défense, à savoir le droit à la communication du dossier, l'information du militaire de ce droit, ainsi que le droit de préparer sa défense et de s'expliquer.

 

Article 41

 

           L'article énumère de façon exhaustive les différentes sanctions disciplinaires applicables à tous les militaires, en les répartissant en trois groupes, en fonction de leur gravité.

 

           Si les sanctions du premier groupe n'apportent aucune nouveauté en reprenant les punitions disciplinaires existantes, le deuxième groupe présente deux nouvelles sanctions, à incidence pécuniaire, qui existent déjà dans la fonction publique : l'abaissement d'échelon et l'exclusion de fonctions. Cette possibilité de sanction pécuniaire est nécessaire pour prévenir certains comportements devant lesquels le caractère essentiellement moral des sanctions du premier groupe peut s'avérer inefficace.

 

           L'article prévoit également :

 

           - d'une part, que les arrêts peuvent être appliqués dans l'attente du prononcé de l'une des sanctions des deuxième et troisième groupes. Le commandement aura ainsi, dans les cas les plus répréhensibles ou l'urgence d'une situation qui nécessite d'écarter le militaire de son environnement pour sa sauvegarde, celle de son entourage ou le succès de la mission, la possibilité de prendre une mesure disciplinaire immédiatement contre le militaire dans l'attente d'une sanction soumise à une procédure consultative.

 

           - d'autre part, qu'en cas de nécessité, les arrêts et la consigne peuvent être prononcés avec effet immédiat.

 

Article 42

 

           L'article pose le principe de la consultation préalable d'un conseil avant le prononcé de certaines sanctions.

 

           L'innovation concerne les sanctions disciplinaires, nouvellement créées. Si celles du troisième groupe, qui reprennent l'essentiel des actuelles sanctions statutaires, continuent de ne pouvoir être infligées qu'après avis du conseil d'enquête, celles du deuxième groupe, qui comprennent deux nouvelles sanctions, interviennent après avis d'un nouveau conseil : le conseil de discipline.

 

           Ce conseil sera susceptible d'être réuni dans un délai plus bref que le conseil d'enquête, dont la procédure lourde et complexe n'est réservée qu'aux sanctions les plus graves.

 

           Pour la sanction professionnelle que constitue le retrait d'une qualification professionnelle, il est prévu l'intervention d'un conseil d'examen des faits professionnels.

 

           L'article conserve les principes posés pour la composition des conseils, notamment la présence d'un militaire de même grade que l'intéressé. Ces principes sont étendus au nouveau conseil de discipline.

 

Article 43

 

           L'article rappelle que seuls le ministre et les autorités habilitées peuvent prononcer les sanctions énumérées.

 

           Il précise que la radiation ne peut être prononcée que par l'autorité de nomination.

 

Article 44

 

           L'article définit les conditions dans lesquelles un militaire est suspendu de ses fonctions.

 

           La suspension est désormais applicable à tous les militaires, et non plus seulement réservée aux militaires de carrière ; cette différence de traitement ne se justifiait en effet plus dans une armée professionnelle.

 

           Les garanties accordées aux fonctionnaires suspendus sont étendues aux militaires, à savoir que la rémunération de l'intéressé ne peut subir de retenue avant l'expiration d'un délai de quatre mois, et seulement si l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales. Par ailleurs, le militaire est rétabli dans un emploi de son grade si aucune décision disciplinaire n'est prise à son encontre, à moins qu'il ne fasse l'objet de poursuites pénales.

 

Article 45

 

           Cet article récapitule les positions dans lesquelles le militaire peut être placé.

 

           Il reprend les positions d'activité, de non activité, de service détaché et de hors cadres que connaît le statut général des militaires de 1972, à l'exception de la position de retraite.

 

           En effet, il n'y a pas lieu de soumettre le militaire retraité aux règles du statut général des militaires. Il ne l'est pas aujourd'hui et la nouvelle rédaction en tire simplement la conséquence. Cette suppression est sans conséquence sur les droits à la retraite du militaire qui résultent du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR).

 

           Le « service détaché » change de dénomination pour prendre celle du statut général des fonctionnaires, afin d'éviter la confusion avec la notion de « service ».

 

Article 46

 

           Cet article poursuit deux objectifs.

 

           1° Il récapitule les situations dans lesquelles les militaires demeurent en position d'activité (situations détaillées dans les articles 46 à 50).

 

Deux nouvelles situations d'activité sont répertoriées par rapport au statut de 1972. Il s'agit des permissions (article 49) et de l'affectation auprès d'une administration de l'État, d'un établissement public, d'une organisation internationale, d'une entreprise ou d'une association (article 46).

 

Le congé de fin de service est supprimé. En effet, il constitue une survivance d'une époque où le militaire ne pouvait pas bénéficier de congés de reconversion, introduits dans le statut général des militaires en 1996 (loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996). Le régime des congés pour convenances personnelles est unifié et relève désormais de la position de non activité (articles 54 et 60) ;

 

           2° Il définit dans ses trois derniers alinéas le régime juridique commun à ces situations :

 

- le militaire est rémunéré sauf lorsqu'il se trouve en congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;

 

- le temps passé dans l'une de ces situations compte pour la constitution des droits à retraite ;

 

- pour le militaire servant en vertu d'un contrat, la survenance du terme du contrat alors qu'il se trouve dans l'un des congés de la situation d'activité entraîne obligatoirement la prorogation de ce contrat. Cette prorogation n'intervient pas, toutefois, de droit en situation de permission ou de congé de fin de campagne, qui sont programmables tant par l'intéressé que par l'administration.

 

           Parmi les possibilités nouvelles permises par le statut général des militaires, celle d'être affecté, pour une durée limitée, auprès d'une administration de l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une organisation internationale, d'une association ou, dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise, résulte d'un débat spécifique aux forces armées.

 

Les armées ont, fréquemment, besoin de mettre en place du personnel militaire qui, en raison de son expertise et des besoins du service, effectue sa mission auprès d'organismes publics, parapublics, voire privés, (exemples : entretien de navires de guerre, suivi en matière d'exportation ou de développement de systèmes d'armes, encadrement de jeunes gens en réinsertion, participation à des compétitions sportives de haut niveau,…). Aujourd'hui, aucun cadre juridique ne permet de répondre de façon adéquate à ces besoins. Les militaires affectés d'office dans ces organismes sont dans une situation non prévue par le statut général des militaires. Leur couverture juridique et médico-sociale est parfois incertaine.

 

Une modalité de la position d'activité, permettant davantage de souplesse en matière de gestion de personnel et de procédures administratives et facilitant les échanges des armées avec leurs correspondants ou partenaires extérieurs au ministère de la défense, est donc proposée. Cette évolution rejoint les orientations plus générales du Gouvernement sur la mobilité des agents de l'État. Cette possibilité d'affectation sera cependant strictement encadrée d'une part par l'intervention de la commission de déontologie (article 9) et d'autre part par des conditions précisées par décret pris en Conseil d'Etat.

 

Article 47

 

           Le régime juridique du congé maladie de la position d'activité est identique à celui prévu par le statut de 1972 (six mois de congé sur une période maximale de douze mois).

 

           Sa rédaction est néanmoins précisée (« en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ») dans des termes identiques à ceux de l'article 34 (2°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

 

Article 48

 

           Ces trois congés qui concernent l'arrivée d'un enfant au sein d'un foyer sont regroupés dans un même article. Leur durée demeure fixée par la législation sociale, qui n'est pas spécifique au militaire.

 

Article 49

 

           Les permissions sont intégrées au sein des situations de l'activité, afin de prendre en compte l'évolution qu'elles ont connue. Initialement considérées comme une récompense, elles sont en effet devenues progressivement un droit.

 

           Elles trouvent leur prolongement dans le congé de fin de campagne, sous certaines conditions liées à la localisation géographique du militaire et aux circonstances de l'exercice de son activité, définies par décret en Conseil d'État. Ce congé ne peut excéder six mois comme actuellement prévu par l'article 53-4° du statut de 1972. Une précision est apportée sur les possibilités de cumul des congés de fin de campagne, afin de clarifier le régime de ces congés. Elle est conforme à l'interprétation actuelle de l'article 53-4° du statut général des militaires.

 

           Compte tenu des impératifs de disponibilité inhérents à son état, le militaire bénéficiant de l'un de ces deux types de congés peut être rappelé immédiatement lorsque les circonstances l'exigent. Cette exigence déjà présente dans l'actuelle rédaction de l'article 13 du statut de 1972 est étendue aux congés de fin de campagne qui ne sont qu'une modalité particulière de permissions reportées.

 

Article 50

 

           Ce congé est mis au pluriel afin d'harmoniser l'intitulé avec les autres congés susceptibles d'être accordés plusieurs fois en cours de carrière. La non imputation de ce congé sur les permissions n'est plus mentionnée dans la mesure où les permissions sont désormais introduites dans le statut général des militaires à l'article 50. Enfin, il est précisé que la fin du congé avant son expiration peut intervenir à la demande du militaire.

 

Article 51

 

           La référence aux fonctions publiques électives et aux autres fonctions susceptibles d'être occupées en détachement est supprimée. Ces dispositions seront reprises dans un décret à l'exemple de la fonction publique. Enfin, les conditions d'affiliation au régime de retraite sont renvoyées dans un décret. Ainsi les anciens articles 56, 56-1° et 56-2° du statut général des militaires relatifs au cas particulier des affiliations au régime de retraite pour les détachements en organisation internationale ou dans les administrations ou organismes implantés sur un territoire étranger sont supprimés dans la mesure ou ils sont de nature réglementaire. Ces dispositions sont déjà prises en compte dans la partie réglementaire du code des pensions civiles et militaires de retraite.

 

           Les cas de détachement sont précisés : de droit (ce sera pour les fonctions publiques électives), sur demande agréée et d'office (pour nécessité de service). La référence à la durée du détachement est supprimée.

 

           Cet article reprend également les dispositions de la fonction publique sur l'impossibilité de percevoir des indemnités de licenciement. Actuellement, les militaires pourraient, le cas échéant (si le statut d'une organisation internationale le permet par exemple) bénéficier d'indemnité de licenciement et de départ alors même qu'ils sont réintégrés immédiatement dans leur corps d'origine.

 

           Enfin, l'ancien article 55 du statut général des militaires est intégralement repris. Cependant, la mention de « collectivité et d'organisme » est remplacée par la mention de « personne morale », mention beaucoup plus large permettant de prendre en compte tous les établissements publics, privés, les organismes internationaux… susceptibles d'être redevables d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé. Cette appellation présente l'intérêt de se conformer à ce que prévoit déjà le décret en Conseil d'État cité dans cet article.

 

Article 52

 

           Le premier alinéa de cet article reprend la possibilité d'intégration dans un corps d'accueil et la réintégration du militaire, en surnombre, dans son corps d'origine. Ces cas seront définis dans un décret d'application.

 

           Le deuxième alinéa envisage la possibilité pour le militaire détaché qui se verrait congédier (pour un motif autre que disciplinaire) avant la fin de son détachement et qui ne pourrait être réintégré dans son corps d'origine, de continuer d'être rémunéré par l'organisme employeur. Cette disposition qui existe pour la fonction publique garantit au militaire une rémunération le temps d'être réintégré dans son corps d'origine.

 

           Enfin, dans le dernier alinéa, la possibilité est prévue pour le militaire d'être intégré dans le corps d'accueil dans les mêmes conditions que le fonctionnaire. La reprise de son ancienneté s'effectue dans les mêmes conditions que celle du fonctionnaire. Cette disposition représente une nouvelle voie d'intégration des militaires dans la fonction publique civile dans la logique de décloisonnement des corps de l'Etat.

 

Article 53

 

           Cet article reprend intégralement les anciennes dispositions relatives à la position hors cadres.

 

           Il rappelle les règles posées en matière indemnitaire lors de la réintégration du militaire. Cependant, il est désormais fait référence aux personnes morales dont les emplois proposés peuvent ne pas conduire à pension du régime général des retraites.

 

Article 54

 

           Cet article récapitule, dans un souci de clarté, l'ensemble des situations relevant de la position de non activité.

 

           Les congés pour convenances personnelles relèvent désormais, pour la totalité de leur durée, de la position de non activité (article 60).

 

           Les congés liés à l'état de santé de la position de non activité ont été simplifiés et leur bénéfice unifié pour l'ensemble de la population militaire (articles 55 et 56).

 

           Les deux derniers alinéas de cet article sont destinés à préciser les conséquences sur le contrat du placement du militaire dans l'une des situations de la non activité.

 

           Ces dispositions sont intégrées dans la loi, car elles constituent des éléments essentiels du déroulement des contrats pour la catégorie des militaires servant en vertu d'un contrat.

 

           Il est donc précisé que :

 

           - le contrat ne peut pas faire l'objet d'une prorogation lorsque le militaire bénéficie de l'un des congés de la non activité (à l'exception des cas visés par cet article) ;

 

           - la durée passée dans l'une des situations de la non activité est comptabilisée dans la durée totale de durée de service du militaire servant en vertu d'un contrat.

 

Articles 55 et 56

 

           Le projet proposé unifie le régime des congés liés à l'état de santé de la position de non activité et le congé de réforme temporaire de l'article 92 du statut général des militaires de 1972, spécifique aux engagés, actuellement en vigueur. Ces deux congés de la position de non activité sont attribués après épuisement des droits à congé maladie (article 47). Ils sont attribués sans condition de durée de service lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion du service, ce qui permet d'offrir une garantie équivalente aux militaires servant en vertu d'un contrat soumis aux mêmes risques que ceux de carrière. Lorsque l'affection n'est pas imputable au service, le régime applicable aux militaires de carrière et à ceux servant en vertu d'un contrat qui réunissent moins de trois ans de service est cependant différencié. Dans tous les cas, le militaire servant en vertu d'un contrat placé dans l'un de ces congés voit son contrat prorogé dans la limite de la durée des services (article 54).

 

           Le congé de longue durée pour maladie.

 

           Il est attribué pour des maladies spécifiques dont la liste limitative sera fixée par décret en Conseil d'Etat. Il est d'une durée maximale de cinq ans si l'affection survient du fait ou à l'occasion du service (rémunéré pendant trois ans, puis rémunération réduite de moitié), de trois ans dans les autres cas (rémunéré pendant un an, puis rémunération réduite de moitié). Le militaire contractuel réunissant moins de trois ans de service peut bénéficier de ce congé, qui n'est alors pas rémunéré, pour une durée d'un an.

 

           Le congé de longue maladie.

 

           Ce congé est attribué lorsque le militaire est atteint d'une affection présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.

 

           Il est d'une durée maximale de trois ans durant laquelle le militaire perçoit sa rémunération si l'affection est imputable au service. Dans le cas contraire, le militaire perçoit une rémunération réduite de moitié durant la deuxième et la troisième années de son congé.

 

           Le militaire contractuel réunissant moins de trois ans de service peut bénéficier de ce congé, qui n'est alors pas rémunéré, pour une durée maximale d'un an.

 

Article 57

 

           Cet article rappelle les dispositions relatives au congé parental mais supprime la référence au motif grave pour écourter la durée du congé. Le retour à l'activité du militaire doit pouvoir résulter de la simple volonté de celui-ci.

 

           Aux termes de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires, le temps passé en congé parental est pris en compte dans la comptabilisation des droits à pension de l'intéressé bien qu'il n'ait pas donné lieu à l'accomplissement de services effectifs.

 

Articles 58

 

           Cet article reprend intégralement les dispositions relatives au congé de présence parentale.

 

           En application des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite et comme pour le congé parental, le temps passé en congé de présence parentale est pris en compte dans la comptabilisation des droits à pension de l'intéressé bien qu'il n'ait pas donné lieu à l'accomplissement de services effectifs.

 

Article 59

 

           L'article définit les conditions dans lesquelles un militaire est placé dans la situation de retrait d'emploi. Il ramène de trois à une année la durée maximale dans cette situation compte tenu de la gravité de son impact sur la carrière de l'intéressé. Le temps passé dans cette situation ne compte en effet ni pour l'avancement, ni pour la constitution des droits pension. Le militaire placé en situation de retrait d'emploi perçoit sa solde, l'indemnité de résidence, et le cas échéant le supplément familial de solde.

 

           Son champ d'application est par ailleurs étendu à tous les militaires, y compris à ceux qui ont acquis des droits à pension de retraite immédiate.

 

Article 60

 

           Ce congé remplace les congés pour convenances personnelles de la position d'activité (article 53-3 du statut de 1972) accordé pour une durée de six mois maximum et ceux de la position de non activité (article 61 du statut de 1972), qui ne peuvent excéder dix ans (période de cinq ans renouvelable).

 

           Cet article propose d'unifier le régime juridique du congé pour convenances personnelles au sein de la position de non activité.

 

           Ce congé n'est pas rémunéré et sa durée ne compte ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension de retraite. Il fait l'objet, comme actuellement, d'un contingent annuel.

 

Article 61

 

           L'article rappelle pour tous les militaires que l'autorisation d'être placé en service détaché à la suite de la réussite à un concours de la magistrature ou de la fonction publique est subordonnée à trois conditions :

 

           - avoir accompli au moins quatre années de service ;

 

           - avoir informé l'autorité d'emploi de son inscription au concours ;

 

- ne pas être lié par un lien au service résultant soit d'une formation spécialisée dispensée par les armées, soit d'une prime de fidélisation.
 

 

           Il précise également les conditions de titularisation et de reclassement des lauréats à ces concours :

 

- en principe, dans des conditions équivalentes, précisées par décret en Conseil d'État, à celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier du corps ou du cadre d'emploi d'accueil ;

 

- pour l'accès à la magistrature, dans le respect des dispositions prévues par l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

 

           Pour remplir les conditions de candidature à ces concours, les diplômes et qualifications militaires pourront, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, être substitués aux titres et diplômes exigés par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'accueil.

 

Article 62

 

           L'article reprend les termes de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils, qui a été prorogée sans interruption depuis 1970. Sa pérennisation a été évoquée de manière récurrente car elle est devenue un élément constant du dispositif de reconversion des militaires de carrière, officiers et sous-officiers supérieurs.

 

           Ce dispositif a été adopté pour les enseignants du ministère chargé de l'éducation nationale souhaitant exercer des fonctions administratives (article 77 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites). L'intégration de ces mesures dans le statut général des militaires ne rend plus nécessaire la prorogation de la loi « 70-2 ».

 

           Le champ d'application est étendu à l'ensemble des militaires, de carrière ou servant en vertu d'un contrat qui pourront accéder à l'ensemble des corps et cadres d'emplois des fonctions publiques, y compris la fonction publique hospitalière, en fonction des postes que leur ouvriront les administrations d'accueil.

 

           Les dispositions d'intégration des militaires de carrière d'une part, et de titularisation des militaires servant en vertu d'un contrat d'autre part, seront précisées par décret en Conseil d'Etat.

 

Article 63

 

           L'article rappelle le principe de l'intégration, ou de la titularisation, dans les corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques par la voie des emplois réservés, dans les conditions fixées par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG). Le champ des personnels concernés reste le même.

 

           Pour plus de cohérence, le principe adopté est celui du transfert dans le CPMIVG des dispositions relatives aux emplois réservés contenues aux articles 95 à 97 du statut général des militaires de 1972.


 

           Seules sont maintenues dans le statut révisé les dispositions de l'article 97 précité fixant la durée des services militaires reprise pour l'ancienneté dans les corps ou cadres d'emploi d'accueil : en totalité dans la limite de dix ans en catégorie C et pour la moitié dans la limite de cinq ans en catégorie B.

 

Article 64

 

           Cet article fixe les conditions de détachement au sein des fonctions publiques pour les militaires lauréats d'un concours, admis au bénéfice de la loi « 70-2 » ou retenus pour l'accès aux emplois réservés. Suivant un régime unifié, amélioré de ce fait pour les militaires servant en vertu d'un contrat, dans les trois cas, le militaire ne subit aucune perte de rémunération durant le détachement probatoire.

 

           S'il n'est pas intégré, ou titularisé, le militaire est dans les trois cas de détachement réintégré dans les armées. S'agissant du militaire servant en vertu d'un contrat, ce retour n'est possible que si le lien contractuel n'est pas venu à expiration.

 

Article 65

 

           Les aides au retour à la vie civile sont un élément essentiel d'attractivité, mais également de fidélisation des militaires professionnels, dont plus de 50 % sont des contractuels. Assuré de pouvoir accéder à un dispositif de préparation au retour à la vie civile dans les meilleures conditions, l'intéressé se consacre pleinement au métier militaire quel que soit son temps de service.

 

           Cet article se propose de rationaliser le dispositif existant et réunit les dispositions éparses des articles 30-1, 30-2, 53-5°, 65-2 et 95 du statut général des militaires de 1972 consacrés au dispositif de préparation des militaires au retour à la vie civile, à la formation professionnelle et à la reconversion en un article unique au sein du chapitre consacré aux dispositifs d'aides au départ.

 

Les trois dispositifs existants destinés à faciliter le retour des militaires à la vie civile sont maintenus. Il s'agit :

 

- de l'orientation et l'évaluation professionnelles ;

 

- de la formation professionnelle ou d'accompagnement vers l'emploi ouverts aux militaires qui réunissent au moins quatre ans de services militaires ;

 

- du congé de reconversion d'une durée maximale de six mois dans la position d'activité, et du congé complémentaire de six mois de la position de non activité. Le militaire qui en bénéficie continue à percevoir sa rémunération, dans la limite de règles de cumul avec une rémunération privée qui seront définies par décret. Le congé de reconversion est accordé à partir de quatre ans de services militaires.

 

L'ensemble des militaires a accès à ces dispositifs.

 

 

Article 66

 

           Le congé du personnel navigant de cet article est attribué au militaire souffrant d'une invalidité d'au moins 40 % résultant d'une activité militaire aérienne.

 

           Compte tenu des circonstances particulières de son attribution, le champ des bénéficiaires a été élargi et son régime amélioré par rapport au dispositif actuel de l'article 64 du statut général des militaires de 1972 (prise en compte du temps du congé pour l'avancement et les droits à pension ; suppression du contingent annuel).

 

           Au terme de son congé d'une durée maximale de trois ans, le militaire est rayé des contrôles pour infirmités, ce qui lui ouvre le bénéfice de la retraite à jouissance immédiate.

 

Article 67

 

Cet article est consacré au congé du personnel navigant des militaires de carrière, qui est un outil d'attractivité et surtout de fidélisation fort du personnel navigant de carrière de l'armée de l'air.

 

Deux types de congé du personnel navigant sont ouverts au personnel de carrière concerné :

 

- le premier est attribué, comme actuellement (article 64 du statut de 1972) en cas de services aériens exceptionnels. Son champ d'application est étendu au personnel de carrière de l'armée de terre qui en était exclu jusqu'à présent ;

 

- le second est attribué aux militaires de carrière de l'armée de l'air à limite d'âge. La durée du congé des officiers a été ramenée de cinq à trois ans pour tenir compte de l'allongement des limites d'âge du corps des officiers de l'air. Celle des sous-officiers de l'armée de l'air du personnel navigant est portée à un an, dans une perspective de fidélisation.

 

Article 68

 

           Cet article permet à l'officier de carrière, par une reprise des conditions prévues aux articles 71 et 71-1 du statut de 1972, de bénéficier d'un pécule à son départ.

 

Article 69

 

Le dispositif de la disponibilité est maintenu inchangé, y compris pour l'agrément de droit des demandes de certains officiers ayant dépassé dans leur grade l'ancienneté fixée par décret en Conseil d'État .

 

Article 70

 

           Le congé du personnel navigant du militaire servant en vertu d'un contrat, qu'il soit officier, sous officier ou militaire du rang est un élément déterminant de l'attractivité et de la fidélisation du personnel navigant sous contrat.


 

 

           En tant que tel, il est donc accordé sur demande agréée à partir de dix-sept ans de services militaires, dont dix dans le personnel navigant. En revanche, il constitue un droit un an avant la limite de durée de service du militaire. La combinaison de ces deux volets permet de concilier l'intérêt des armées, qui en fonction des besoins peuvent moduler le moment de l'attribution de ce congé, et celle de l'individu auquel la loi garantit, au plus tard un an avant qu'il ne quitte l'institution militaire, l'attribution du congé. Au regard des dispositions actuelles, une transition de deux années vers le nouveau seuil est organisée par l'article 88-V.

 

Article 71

 

           Les dispositions de cet article reprennent, sans changement, celles de l'actuel article 84 du statut général des militaires. Prévu par la loi, ce dispositif constitue une contrepartie forte de la limite de durée de service pour l'officier sous contrat bénéficiaire de cette mesure et un instrument de fidélisation.

 

Article 72

 

           Ce premier article du chapitre « cessation de l'état militaire » définit les modalités juridiques du retour des militaires sous un statut civil : radié des cadres pour le personnel de carrière et rayé des contrôles pour le personnel servant en vertu d'un contrat.

 

Article 73

 

           Cet article prévoit les modalités pratiques de l'interruption du lien du personnel avec l'institution militaire.

 

           Les individus souhaitant quitter le service actif doivent déposer, selon le cas, une demande de démission ou une demande de résiliation du contrat. Certains événements peuvent entraîner un refus de demande de démission ou de résiliation du contrat :

 

           - suite à une formation spécialisée entraînant un lien au service ;

 

           - suite à la perception d'une prime résultant de l'acte d'engagement ou d'un rengagement ;

 

           - lorsque les circonstances l'exigent.

 

           Un délai de préavis sera fixé par décret en Conseil d'État, pour éviter, dans les cas non spécifiquement prévus par les hypothèses ci-dessus, les demandes de démission impromptues du personnel de carrière, qui entraînent des dysfonctionnements importants du service. Les modalités de résiliation des contrats évolueront et seront soumises, de même, à des préavis.

 

Article 74

 

           Dans un but de clarté, cet article précise l'ensemble des circonstances entraînant la cessation d'office de l'état militaire.


 

 

Article 75

 

           Cet article prévoit que les mesures de dégagement des cadres ne peuvent être décidées que par un texte de niveau législatif.

 

           Le bénéfice de cet article a été étendu à l'ensemble des militaires, qu'ils soient de carrière ou servant en vertu d'un contrat. Il est une garantie fondamentale que la Nation se doit d'accorder à ses militaires professionnels.

 

Article 76

 

           Cet article reprend les dispositions existantes pour la première section et la deuxième section des officiers généraux, tout en supprimant la référence au temps de guerre. En revanche un cadre juridique est donné pour l'officier général rappelé par le ministre. Lorsqu'il est rappelé, l'officier général est replacé en première section.

 

Article 77

 

           Cette article prévoit, dans les mêmes termes que le statut de 1972, la disponibilité spéciale, congé spécifique prévu pour les officiers généraux.

 

Article 78

 

           Cet article rappelle les conditions d'admission dans la deuxième section. Il est sans changement par rapport au statut général des militaires de 1972.

 

Article 79

 

           Cet article précise les articles du statut général des militaires applicables aux officiers généraux en deuxième section, ainsi que le mode de rémunération dans cette situation. Un nouvel alinéa précise les dispositions à appliquer en matière indemnitaire lors du rappel de l'officier général en deuxième section.

 

Article 80

 

           Cet article reprend les dispositions relatives aux possibilités de maintien en première section. Cependant, compte tenu des nouvelles modalités relatives aux limites d'âges, le 2° relatif au maintien temporaire au-delà de la limite d'âge est adapté.

 

Article 81

 

           Cet article rappelle les principes de promotion dans la deuxième section pour les militaires dont les grades correspondent par équivalence aux grades de général de brigade ou de colonel.


 

 

Article 82

 

           Cet article rappelle les modalités d'application des sanctions pour les officiers généraux.

 

Articles 83 à 85

 

Aucun changement n'étant souhaité, les dispositions prévues aux articles 99 à 101 de l'ancien statut général des militaires sont reprises. Seule est ajoutée une disposition permettant au Gouvernement de préciser celles des dispositions de la loi qui sont applicables au personnel de la Légion étrangère.

 

Article 86

 

           Afin de renforcer l'intégration des réservistes aux forces d'active, le premier paragraphe est complété afin d'étendre le champ d'application du statut général des militaires aux réservistes en matière notamment de notation, d'avancement et de discipline. Ces articles permettent la communication des notes et la tenue d'un entretien de notation ou la possibilité de sanctions professionnelles à l'encontre des militaires réservistes.

 

           Le deuxième alinéa vise à interdire qu'un réserviste ne soit promu plus rapidement qu'un militaire d'active.

 

           Les réservistes qui accomplissent une période d'activité sont tenus au devoir de réserve propre à l'état militaire. Toutefois, il n'est pas envisageable de les soumettre aux mêmes restrictions dans ce domaine, ce qui reviendrait à leur interdire l'adhésion à un parti politique ou à un syndicat, car ils ne sont militaires que pendant leurs activités dans la réserve opérationnelle. Par ailleurs, l' interdiction des groupements professionnels conduirait à dissoudre les associations de réservistes. C'est le sens de ce troisième alinéa, qui dans sa substance n'est pas différent des dispositions de la loi du 13 juillet 1972.

 

Article 87

 

Il s'agit par cet article, qui précise la portée de l'article 2, concernant les fonctionnaires détachés en qualité de militaire sur demande auprès du ministère de la défense pour exercer certaines fonctions spécifiques nécessaires aux forces armées, notamment dans les domaines de la comptabilité publique et de la poste.

 

Pour suivre les forces armées en opérations, il est nécessaire que ces fonctionnaires soient soumis aux mêmes règles de discipline et de protection que le personnel militaire.

 

Ce dispositif assure le relais de l'application du livre II du code du service national qui fondait jusqu'à sa suspension la participation de ces fonctionnaires, en qualité de militaires, aux missions des forces armées.

 

Ils sont dotés d'un grade d'assimilation et le II de cet article dresse la liste des articles du statut général des militaires applicables à cette catégorie de militaires. Les limites d'âge sont déterminées comme pour les autres militaires par les articles 89 et 90 ci-dessous.


 

 

Article 88

 

Cet article prévoit les dispositions permettant de gérer la période transitoire entre l'entrée en vigueur du nouveau statut général des militaires et du statut de 1972.

 

Il traite notamment des organismes consultatifs, des statuts particuliers, des dispositions qui ne peuvent entrer en vigueur sans l'adoption des décrets d'application, des décisions individuelles prises sur le fondement des dispositions du statut général des militaires du 13 juillet 1972, des emplois réservés et des promotions subordonnées à la détermination de la date du départ à la retraite.

 

Dans le cadre de la révision du statut général des militaires, la ministre de la défense a souhaité que la situation particulière des officiers généraux et colonels ayant fait l'objet d'une nomination sous conditionnalat soit prise en compte en y associant un dispositif d'accompagnement, c'est l'objet de l'article 88-IV.

 

Le maintien d'une période transitoire de 2005 à 2010 permet d'assurer une extinction progressive du conditionnalat, tout en préservant pour les militaires à potentiel devant être nommés ou promus, des conditions d'avancement et de départ satisfaisantes. Cette période correspond à la durée moyenne des conditionnalats actuels pour les officiers concernés (officiers généraux et colonels). Cette disposition permet donc d'amener progressivement la population des officiers concernés à leur nouvelle limite d'âge sans perturber gravement la gestion et également d'assurer la disparition progressive des officiers conditionnels « en stock » afin qu'au 1 er  janvier 2011 ce mode de gestion ait disparu.

 

La mise en œuvre de mesures transitoires, au profit des conditionnalats en cours, évoqués dans le rapport de la Commission de révision du statut général des militaires, a créé une réelle attente. Un dispositif d'accompagnement est proposé, nettement moins coûteux, qui se traduit par une compensation forfaitaire.

 

Les militaires obligés de partir à plus de six mois avant d'avoir atteint leur limite d'âge, telle qu'elle sera fixée au 1 er janvier 2005, pourraient ainsi bénéficier d'un accompagnement dans la recherche d'un emploi par le versement d'une indemnité forfaitaire.

 

Cette option consisterait à mettre en place un dispositif favorisant l'accompagnement des cadres de haut niveau dans la recherche d'un emploi (type « outplacement »). Cela constitue une innovation pour les officiers généraux. Le coût individuel de cette mesure serait de l'ordre de 20 000 €. La gestion des sommes sera confiée au service compétent du ministère en matière de reconversion. L'indemnité sera attribuée à l'intéressé en vue de rétribuer la société de conseil retenue.

 

Les coûts globaux ont été évalués à 8,8 M€ sur six annuités. La solution retenue trouvera sa base légale dans le chapitre du nouveau statut général des militaires relatif aux mesures transitoires.


 

 

L'article 88-V doit permettre l'entrée en vigueur progressive d'un dispositif reculant le moment à partir duquel les militaires, membres du personnel navigant et servant en vertu d'un contrat, peuvent postuler au titre du congé du personnel navigant, tel que prévu à l'article 70. A défaut d'une telle précision, les militaires ayant anticipé la date de leur départ sur le fondement des anciennes dispositions se trouveraient dans l'impossibilité de le faire, ceux n'ayant pas anticipé ce moment seraient tentés de précipiter leur départ des forces armées afin d'échapper au nouveau dispositif.

 

Article 89

 

Les nouvelles limites d'âge sont fixées par la loi. Elles constituent des garanties pour les militaires. Ces limites d'âge soulignent, par leur cohérence entre les grades et les corps, l'effort de rationalisation et de simplification qui a été effectué, tout en assurant, par un allongement équilibré de la durée du travail du personnel militaire, une juste application de la loi réformant les retraites.

 

Elles présentent les caractéristiques suivantes :

 

- recul de la limite d'âge en moyenne de un à cinq ans pour les officiers et de un à trois ans pour les sous-officiers ;

 

- maintien de limites d'âge plus basses pour le personnel navigant de l'armée de l'air.

 

Ces nouvelles limites d'âge permettent de concilier la nécessité de jeunesse des forces armées avec celle de l'allongement de la durée du travail induite par la réforme des retraites, mais également une cohérence interne au système. Ainsi la limite d'âge des officiers subalternes est identique à celle des majors afin de renforcer l'attractivité des promotions tardives de sous-officiers à l'état d'officier, alors qu'elle est actuellement inférieure de trois ou quatre ans.

 

Par ailleurs, les limites de durée de service sont aménagées pour les militaires commissionnés portées, de dix à quinze ans, et pour les engagés, portées de vingt-deux à vingt-cinq ans.

 

Article 90

 

           Les dispositions de cet article précisent les modalités de recul progressif des limites d'âge en fonction de la différence entre la limite d'âge fixée par le statut général des militaires du 13 juillet 1972 et la nouvelle limite d'âge du grade, d'une part, et, de l'âge des intéressés au 1 er  janvier 2005, d'autre part.

 

           Le principe de mise en œuvre des nouvelles limites d'âge s'applique de manière progressive, en fonction, d'une part, de la différence, en années entières, entre la nouvelle et l'ancienne limite d'âge et, d'autre part, de la différence en fractions d'années (trimestre de cotisation) entre la limite d'âge de 1972 et l'âge des militaires au 1 er janvier 2005.


 

 

Ce tableau prend en compte les contraintes de gestion les plus fortes. Il s'applique à tous les grades de toutes les armées à l'exception :

 

- des sous-officiers de carrière de l'armée de terre qui, en moyenne, quittent le service plus près de leur limite d'âge ;

 

- des sous-officiers de gendarmerie qui, compte tenu de leurs limites d'âge plus élevées déjà uniformisées pour l'essentiel, ainsi que de la pratique qui en conduit beaucoup jusqu'à la limite d'âge, progresseront uniformément par semestre ;

 

- des officiers généraux (hors ingénieurs généraux) qui voient leur limite d'âge diminuer et entrer en vigueur au 1 er janvier 2007.

 

Article 91

 

Cet article abroge des lois anciennes qui ne sont plus en vigueur aujourd'hui ou dont les dispositions sont reprises par d'autres textes plus récents.

 

Article 92

 

           La modification de l'article 16-11 du code civil est destinée à permettre l'identification du militaire décédé à l'occasion d'une mission et qui ne peut l'être par d'autres moyens que ses empreintes génétiques.

 

Article 93

 

La restriction posée par l'article 257 du code de procédure pénale selon laquelle les militaires ne peuvent actuellement pas exercer la fonction de juré d'assises ne paraît aujourd'hui plus pertinente.

 

L'exercice d'un métier militaire non lié strictement à des missions de police n'est pas en effet de nature à faire obstacle à l'impartialité requise pour remplir cette fonction.

 

La mention des militaires est supprimée et ceux-ci pourront désormais siéger dans un jury d'assises.

 

Toutefois, l'incompatibilité doit être maintenue pour les militaires de la gendarmerie.

 

Article 94

 

           Actuellement, les militaires non officiers servant sous contrat ne peuvent bénéficier d'une pension militaire de retraite, entre cinq et quinze ans de services, que s'ils sont radiés des cadres pour infirmités imputables au service (article L. 6-3° du code des pensions civiles et militaires de retraite) ; à défaut du caractère imputable de l'infirmité contractée, ils perçoivent une solde de réforme (article L. 7-1°). Par ailleurs, ces mêmes militaires ne peuvent prétendre qu'à une solde de réforme lorsqu'ils sont radiés des cadres pour infirmités imputables au service avant d'avoir accompli cinq ans de services (par combinaison des articles L. 6-4° et L. 7-1°). Or, ces derniers sont parmi les plus exposés lorsqu'ils participent à une opération extérieure.


 

 

           En revanche, les militaires de carrière et les fonctionnaires civils radiés des cadres par suite d'infirmités avant d'avoir accompli quinze ans de services peuvent obtenir une pension de retraite, et ce quand bien même l'infirmité contractée n'est pas imputable au service.

 

           Il s'agit donc de mettre fin à ce dispositif discriminatoire et de prendre en compte de façon identique le personnel militaire de carrière et celui servant sous contrat au regard des dispositions relatives à l'ouverture des droits à pension. Au-delà même d'une recherche de parité de traitement au sein de la communauté militaire, il s'agit également d'octroyer des droits identiques à l'ensemble des agents relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite.

 

           Il convient en outre de rappeler que les personnels civils contractuels de la fonction publique ne seraient pas lésés par ces dispositions puisqu'ils se trouvent dans une situation fondamentalement différente par rapport aux militaires sous contrat. En effet, seuls ces derniers relèvent des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, les premiers cités étant affiliés au régime général de la sécurité sociale et au régime complémentaire de l'IRCANTEC.

 

           La rédaction de l'article L. 7 relatif à la solde de réforme est modifiée pour tenir compte de la nouvelle rédaction de l'article L. 6.

 

De même, la rédaction des articles L. 23, L. 47, L. 49 et L. 65 doit évoluer pour tenir compte des modifications apportées aux articles L. 6 et L. 7.

 

Article 95

 

S'agissant de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) :

 

La réparation du dommage résultant de décès ou d'infirmités survenus en service par l'octroi d'une pension militaire d'invalidité constitue une des garanties fondamentales accordée aux militaires compte tenu de la spécificité de leurs missions.

 

La position du militaire au regard du service est de ce fait fondamentale puisque c'est elle qui détermine l'étendue de la protection statutaire accordée par l'Etat.

 

Il faut que l'accident survienne non seulement pendant l'accomplissement du service et en un lieu où s'exerce le service ou une nécessité de service, mais également qu'il se rattache au service par un lien tel qu'il puisse être considéré comme survenu par le fait ou à l'occasion du service.

 

Le militaire participant à une mission opérationnelle doit pouvoir bénéficier d'un droit à pension d'invalidité pour tous les accidents éprouvés pendant la durée de la mission. Ainsi, en sera-t-il des accidents répondant aux conditions de base du service mais aussi des actes de la vie courante et de toute activité de détente. En effet, le fait qu'un accident se soit produit lors d'une mission opérationnelle est par nature en relation directe avec le service, car le militaire ne se serait pas trouvé au lieu et dans les circonstances de l'accident s'il ne lui avait pas été donné l'ordre d'assumer les risques particuliers engendrés par l'opération.


 

 

Afin de rendre les règles relatives à l'imputabilité des blessures au service plus claires, plus protectrices et mieux adaptées aux conditions effectives d'emploi des forces, il est proposé l'ajout d'un cinquième alinéa à l'article L. 2 du CPMIVG.

 

S'agissant de l'article L. 142 du CPMIVG :

 

Le code du service national (CSN) en ses articles L. 69, L. 82 et L. 83 fonde le principe de la participation à l'accomplissement des missions des armées de magistrats et de fonctionnaires, en tant que militaires, dans le cadre des assimilés spéciaux.

 

Pour les magistrats et certains fonctionnaires détachés auprès du ministre de la défense, cette participation est permanente, en temps de paix, y compris dans le cadre d'opérations extérieures (OPEX), comme en temps de guerre.

 

Après la suspension du livre II du CSN, au 31 décembre 2002, il convient, en ce qui concerne les magistrats, que le statut particulier qu'ils détiennent, sur le fondement de la loi n° 66‑1037 du 29 décembre 1966 relative à l'exercice des fonctions judiciaires militaires et du décret n° 67-926 du 20 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 66-1037, couvre bien toutes les situations, en temps de paix, y compris en OPEX, comme en temps de guerre.

 

Il est nécessaire dans ce cadre de renforcer le régime de la couverture des risques des magistrats participant aux côtés des forces à une OPEX en complétant l'article L. 142 du CPMIVG.

 

Cet article dispose que « dans le cas de blessures reçues ou d'infirmités contractées pour cause imputable à leur service dans l'armée, les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées et les fonctionnaires du service de la poste aux armées ont droit à pension militaire dans les mêmes conditions que les militaires auxquels ils sont assimilés. Les ayants droit de ces fonctionnaires peuvent prétendre à pension militaire dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires de grade assimilé. »

 

Cette couverture particulière aux missions accomplies dans un contexte militaire doit être expressément étendue aux magistrats.

 

Article 96

 

           La loi n° 55-1074 du 6 août 1955 avait pour objet d'étendre aux militaires des forces armées françaises employées au « maintien de l'ordre », à dater du 1 er janvier 1952, hors de la métropole, et éventuellement à leurs ayants cause, certaines dispositions légales applicables, en principe, seulement aux militaires participant à des opérations de guerre ou à des opérations déclarées « campagne de guerre », ainsi qu'à leurs ayants cause.

 

           Initialement adoptée pour les militaires des forces armées françaises séjournant en Afrique du nord, ce texte a bénéficié d'une extension aux conflits ou opérations qui se sont déroulées à des périodes proches de celles de l'AFN.


 

 

           Ultérieurement, l'application a continué à être autorisée aux territoires pour lesquels le ministère de la défense le sollicitait, avec une limitation progressive du champ d'application.

 

           L'article proposé reprend les avantages de cette loi prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et ouvre droit à l'ensemble des dispositions prévues en matière de blessure de guerre et de délégation de solde, au profit des militaires participant à des opérations extérieures.

 

Article 97

 

           La technicité et les spécificités des véhicules et bâtiments de guerre mis en œuvre par le ministère de la défense rend nécessaire l'intervention de spécialistes capables d'analyser les causes des accidents.

 

           C'est pourquoi, en application du titre III de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 (création des bureaux enquêtes accidents terrestre et maritime civils), le présent article étend ces dispositions aux enquêtes techniques relatives aux événements de mer affectant les bâtiments de la marine nationale ou de la gendarmerie nationale et aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause des véhicules spécifiques du ministère de la défense.

 

           Il est prévu de créer, au sein du ministère de la défense, un organisme à compétence technique chargé d'enquêter en cas d'accident grave. A l'image du bureau enquêtes-accidents défense, compétent pour les seuls accidents aéronautiques, cet organisme, doté de larges pouvoirs d'investigations et de consultations d'experts civils et militaires, émettra un avis indépendant sur les circonstances et les causes des accidents terrestres et maritimes, et en tirera les enseignements nécessaires afin d'éviter leur répétition.

 

Article 98

 

Cet article a pour objectif de supprimer un doublon législatif en faisant référence, dans le code du service national, aux dispositions correspondantes dans le statut général des militaires, elles-mêmes prochainement codifiées.

 

Article 99

 

Cet article précise, conformément aux articles 73 à 77 de la Constitution, que les dispositions des articles 92 et 93 de la présente loi sont applicables en Nouvelle Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna et à Mayotte.