LOI n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité
Dernière modification : 21/02/2008
Exposé des motifs
Le présent projet de loi présente principalement deux titres, le troisième étant consacré aux dispositions finales et transitoires :
- le titre I er a pour objet la création d'une nouvelle autorité administrative indépendante dénommée « Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité » ;
- le deuxième titre a pour objet l'achèvement de la transposition de la directive 2000/43 du Conseil des communautés européennes en date du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique.
Titre I er . - De La Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalitéLa création d'une nouvelle autorité administrative indépendante, chargée de combattre toutes les discriminations, a été annoncée par le Président de la République dans son discours prononcé à Troyes le 14 octobre 2002.
La mise en place d'une telle instance, à l'image des organismes indépendants de même nature déjà créés dans plusieurs pays voisins, répond à la nécessité impérieuse de trouver, dans notre pays, les voies et moyens de lutter efficacement contre les pratiques discriminatoires qui portent atteinte au principe d'égalité et par là même à la cohésion sociale.
En outre, une telle autorité permettra à la France de se conformer pleinement aux principes résultant des directives communautaires prises en application de l'article 13 du traité d'Amsterdam, lesquelles prévoient la mise en place dans les Etats membres d'organismes indépendants chargés de la promotion de l'égalité de traitement des personnes dans tous les domaines de la vie sociale. Celles-ci disposent que ces organismes doivent apporter aux victimes une aide pour engager des procédures, publier des rapports et émettre des recommandations sur toutes les questions liées aux discriminations.
Le projet de loi s'appuie sur les préconisations du rapport remis au Premier ministre par M. STASI le 16 février 2004 : « Vers la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité ». Ces propositions font suite à de nombreux entretiens et auditions conduits par la mission de préfiguration présidée par M. STASI et traduisent un large consensus sur la nécessité d'une autorité permettant de conjuguer indépendance et efficacité ainsi que sur les orientations relatives à ses missions, à ses pouvoirs et à son organisation.
L'article 1 er précise que cette autorité administrative indépendante, créée par la loi pour la doter de l'autorité, des pouvoirs juridiques et de la reconnaissance nécessaires, sera compétente pour traiter de toutes les discriminations directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international auquel la France est partie.
L'article 2 fixe la composition de l'instance.
Il est prévu que l'Autorité sera une instance collégiale de onze membres nommés par décret du Président de la République. Outre un président désigné par le Président de la République, elle comprend dix membres, un désigné par le Président de la République, six par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et par le Premier ministre et trois par les présidents des hautes assemblées que sont le Conseil d'Etat, la Cour de cassation et le Conseil économique et social.
La Haute autorité pourra décider la création auprès d'elle de tout organisme consultatif permettant d'associer à ses travaux des personnalités qualifiées. Elle disposera de services placés sous l'autorité de son président. Le président de la Haute autorité a qualité pour agir en son nom.
Les missions et pouvoirs de la Haute autorité sont décrits dans plusieurs articles.
L'Autorité aura pour missions d'assurer :
- le traitement des réclamations individuelles dont elle aura été saisie par les victimes ainsi que des réclamations dont elle se sera saisie d'office ( article 3) ;
- la promotion de l'égalité, notamment par la reconnaissance et l'identification de bonnes pratiques professionnelles ( article 14) ;
- la production de rapports, avis et recommandations au Président de la République, au gouvernement et au parlement ( articles 14 et 15 ) ;
- la conduite et la coordination de travaux d'études et de recherches ( articles 14 ).
Elle exercera ses pouvoirs en coordination étroite avec les autorités judiciaires et administratives, ainsi qu'avec les autres autorités administratives indépendantes. Ses prérogatives n'empièteront en aucun cas sur les pouvoirs d'instruction et de décision de l'autorité judiciaire.
Le traitement des réclamations
Dans l'exécution de sa mission de traitement des réclamations, l'Autorité devra tout d'abord assurer auprès des personnes qui s'estiment victimes de discriminations un rôle d'accueil, d'information et d'orientation.
Elle pourra demander aux personnes publiques et privées la communication d'informations et de documents et exercer vis à vis d'elles un pouvoir d'interpellation et de médiation. L'Autorité, qui n'aura pas de missions de police judiciaire ni les pouvoirs qui s'y attachent, pourra cependant mener des enquêtes auprès des personnes publiques et privées, aux fins de demander des explications, de prendre connaissance de documents ou d'informations ( article 4 ), et de procéder à des auditions et vérifications sur place en respectant les droits des personnes privées ( article 7 ).
Elle pourra également demander le concours des autorités publiques et organismes chargés d'une mission de service public afin qu'ils répondent à toute demande de sa part ou fassent effectuer toute vérification ou enquête par les organismes ou corps de contrôle placés sous leur autorité, avec obligation pour eux de l'informer des suitesdonnées à ces demandes. ( article 5 ). Elle aura également la possibilité de signaler aux autorités ou personnes investies du pouvoir disciplinaire les faits susceptibles d'entraîner des poursuites disciplinaires (article 13) .
A des fins d'efficacité et de promotion de l'égalité, l'autorité favorisera la résolution amiable des différends portés à sa connaissance par voie de médiation ( article 6 ).
Enfin, l'Autorité pourra formuler des recommandations visant à remédier à tout fait ou à toute pratique qu'elle estime être discriminatoire ou à en prévenir le renouvellement. Les autorités ou personnes concernées seront tenues de rendre compte des suites données à ces recommandations qui pourront être rendues publiques ( article 10 ).
L'Autorité, ses membres, personnalités qualifiées et personnels, seront soumis au secret professionnel ( article 9 ).
La promotion de l'égalité
L'un des enjeux de la lutte contre les discriminations est la remise en cause des pratiques à caractère discriminatoire et la promotion de mesures destinées à les prévenir ou à les corriger par des voies non contentieuses qui emportent l'adhésion et la participation des acteurs de la société civile, du monde économique et des autorités publiques.
L'une des missions centrales de l'Autorité sera donc de promouvoir l'égalité. A cette fin ( article 14 ), elle mènera des actions de communication, de sensibilisation, d'information et favorisera la mise en œuvre de programmes de formation. Par ailleurs elle suscitera et soutiendra les initiatives de tous organismes privés ou publics s'agissant de l'élaboration et de l'adoption d'engagements formalisés visant à la promotion de l'égalité. Dans ce domaine, elle aura aussi le pouvoir d'identifier et de reconnaître formellement les bonnes pratiques professionnelles.
Par ailleurs, afin d'alimenter la connaissance, des comportements discriminatoires, d'améliorer la compréhension des mécanismes à l'œuvre comme du poids des représentations, mais aussi pour répondre aux questions soulevées dans le cadre de sa mission de traitement des réclamations, l'Autorité conduira, animera ou coordonnera des travaux d'études et de recherches relevant de sa compétence.
Les rapports, avis et recommandations (articles 14 et 15)
En outre, l'Autorité pourra être consultée par le gouvernement sur toute question ou tout texte relatifs à la lutte contre les discriminations et à la promotion de l'égalité ; elle pourra recommander dans ces domaines toute modification législative ou réglementaire utile.
Elle remettra chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport, qui sera rendu public, sur l'ensemble de ses missions.
Les relations avec la justice
Des dispositions particulières ( articles 8, 11 et 12 ) organisent les relations entre l'Autorité et les institutions judiciaires : elles précisent le rôle de l'Autorité et prévoient la saisine du parquet des faits de discrimination constitutifs d'une infraction pénale.
Le traitement des réclamations par l'Autorité pourra s'appuyer sur l'intervention judiciaire. Il est proposé qu'en cas de refus d'accéder à ses demandes, l'Autorité ait, après mise en demeure, la possibilité de s'adresser au juge des référés pour lui demander toute mesure utile ( article 8 ).
Est également prévue la possibilité pour les juridictions, lorsqu'elles sont saisies de faits de discriminations, d'inviter la Haute autorité à présenter devant elle ses observations.
L'article 16fixe les règles relatives à la gestion financière de la Haute Autorité.
TITRE II. - mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes s ans distinction de race ou d'origine ethnique ET PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2000/43 DU 29 JUIN 2000
La directive 2000/43 du conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe d'égalité de traitement sans discrimination de race ou d'origine ethnique a pour objet la prohibition de toute discrimination directe, indirecte et de harcèlement (articles 1 et 2) dans des conditions d'accès à l'emploi, aux activités non salariées, à l'orientation professionnelle, d'emploi, et de travail, de protection sociale et d'avantages sociaux dans l'affiliation et l'engagement dans une organisation de travailleurs, dans l'éducation et l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services à la disposition du public (article 3). Ces dispositions relatives au champ d'application figurent à l'article 17 du projet de loi.
Le même article 17 aménage également la charge de la preuve en prévoyant que la personne qui s'estime victime de discrimination doit établir devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence, à charge pour la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Ces dispositions ne s'appliquent pas devant les juridictions pénales et administratives.
La directive a d'ores et déjà été transposée dans le code du travail (articles L. 122-45, L. 122-45-1 tels qu'issus de la loi n° 2001‑1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations et, en matière de harcèlement moral, articles L. 122-49 et L. 122-55 issus de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et modifiée, concernant l'article L. 12255, par la loi n° 2003-6 du 6 janvier 2003). La directive a également été transposée dans le champ de l'accès au logement en matière de location (article 1 er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tel que modifié par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale).
Le présent projet de loi vise à transposer la directive dans les autres domaines de manière à couvrir l'ensemble de son champ d'application.
TITRE III. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALESLes articles 18 et 19 sont consacrés aux dispositions temporaires et d'abrogation.
L'article 20 prévoit les conditions dans lesquelles la loi sera applicable en outre-mer.