LOI n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005
Dernière modification : 21/02/2008
Exposé des motifs
L'assujettissement des institutions financières à la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) est prévu par le 9° de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale. Il est subordonné à l'assujettissement à la contribution des institutions financières (CIF).
Or, la loi de finances initiale pour 2003 a prévu la suppression, en 2005, de la CIF.
Pour tirer les conséquences de cette suppression, il est proposé de réécrire le 9° de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale. A cette occasion, les mutuelles et institutions de prévoyance sont incluses dans le champ d'assujettissement de la contribution.
En effet, leur exonération, en fonction de la forme juridique, n'est pas conforme au droit européen. Elle est constitutive d'une aide d'Etat, au sens de l'article 87 du traité CE.
En contrepartie, est introduite une exonération applicable à la partie du chiffre d'affaires générée par les contrats d'assurance maladie complémentaires dits « solidaires » ainsi que par les contrats de groupe. L'exonération bénéficie à tous les organismes qui les proposent, quelle que soit leur forme juridique.
Sont également exclues du champ d'application de la C3S, pour tous les redevables, les remises de gestion dont bénéficient les organismes chargés de la gestion de régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité. De même, pour les mutuelles et institutions de prévoyance, les subventions qui leur sont versées par le Fonds national de solidarité et d'actions mutualistes pour les aider à développer des réalisations sanitaires et sociales ne sont pas assujetties à la C3S.
Enfin, la référence au compte d'exploitation générale retenue par le quatrième alinéa de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale pour les sociétés d'assurance, devenue obsolète, est remplacée par une référence au compte de résultat.
Article 3
I. - Le deuxième alinéa de l'article 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées est complété par la phrase suivante :
« 48 % des produits de cette section sont affectés au financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance maladie des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ; ».
II. - Le troisième alinéa du même article est complété par la phrase suivante :
« 15 % des produits de cette section sont affectés au financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance maladie des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 7° et 11°de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; ».
Exposé des motifs
La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), créée par la loi n° 2004‑626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, a vocation à financer des actions en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. Si la loi a encadré, pour l'année 2004, le schéma financier de la caisse et les charges qui lui sont attribuées (article 12 de la loi), ce n'est pas le cas à compter de l'année 2005. L'article 13 de la loi distingue simplement plusieurs sections en y répartissant les recettes de la caisse mais ne précise pas la nature des actions qui seront financées.
Dans ce contexte et dans l'attente d'une seconde loi à la suite du rapport de MM. Briet et Jamet, il est nécessaire, pour assurer la continuité des missions de la CNSA, de modifier l'article 13 de la loi du 30 juin 2004 afin de définir la nature des dépenses de la section personnes âgées et de la section personnes handicapées.
En cohérence avec les dispositions applicables en 2004 pour les personnes âgées, la CNSA participera ainsi, à compter de 2005, au financement des établissements et services médico‑sociaux pour les personnes âgées et pour les personnes handicapées.
Article 4
Pour 2005, les prévisions de recettes, par catégorie, de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement sont fixées aux montants suivants :
(en milliards d'euros)
Cotisations effectives .. 188,1
Cotisations fictives 34,1
Cotisations prises en charge par l'Etat ...................... 22,9
Autres contributions publiques 11,8
Impôts et taxes affectés . 89,2
Transferts reçus . .. 0,6
Revenus des capitaux . 1,0
Autres ressources . 6,4
Total des recettes . 354,1
Article 5
Pour 2004, les prévisions révisées de recettes, par catégorie, de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement sont fixées aux montants suivants :
(en milliards d'euros)
Cotisations effectives .. 185,5
Cotisations fictives . .. 31,8
Cotisations prises en charge par l'Etat .. 19,7
Autres contributions publiques .. 11,4
Impôts et taxes affectés .. 80,1
Transferts reçus . ............. 0,2
Revenus des capitaux .. 0,9
Autres ressources .. ..................... 3,7
Total des recettes ............ 333,3
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES A l'ASSURANCE MALADIE
Article 6
I. - L'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « réalisés dans le cadre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers, ni aux consultations et actes » sont supprimés ;
2° Avant l'alinéa unique sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les consultations et actes externes, ainsi que ceux réalisés dans un service chargé des urgences d'un établissement de santé mentionné aux a , b et c de l'article L. 162-22-6 sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. Les tarifs des consultations et des actes ainsi fixés servent de base au calcul de la participation de l'assuré, à la facturation de ces prestations aux patients non couverts par un régime de l'assurance maladie et à l'exercice des recours contre tiers.
« Pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et de psychiatrie, la part prise en charge par l'assurance maladie des consultations et actes mentionnés à l'alinéa précédent, est incluse dans la dotation annuelle mentionnée à l'article L. 174-1. » ;
3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux consultations et actes réalisés par les praticiens hospitaliers dans le cadre de l'activité libérale définie à l'article L. 6154-2 du code de la santé publique. »
II. - L'article 24 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 entre en vigueur le 5 octobre 2004.
III. - L'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du troisième alinéa du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au dernier alinéa du I de l'article L. 162-22-10 du même code, les tarifs de prestations fixés en application de cet article prennent effet, en 2005, à compter du 1 er janvier. » ;
2° Le A du V est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Les prestations d'hospitalisation » sont insérés les mots : « ainsi que les consultations et actes mentionnés à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale » et le mot : « dispensées » est remplacé par le mot : « dispensés » ;
b) Au 1°, après les mots : « du code de la sécurité sociale » sont insérés les mots : « ou du tarif des consultations et actes fixé en application des dispositions de l'article L. 162-14-1 du même code, » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions des quatre alinéas précédents, les prestations de prélèvement d'organes ou de tissus sont, dès 2005, facturées dans leur intégralité sur la base des tarifs fixés en application des dispositions du 1° du I de l'article L. 162-22-10 du même code. »
IV. - A l'article 36 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, le 2° du I est ainsi rédigé :
« 2° Le dernier alinéa, dans la rédaction de l'article antérieure à la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, est supprimé. »
Exposé des motifs
Les dispositions du I visent à donner une base légale à la tarification des consultations et actes réalisés dans les services de consultations externes réalisés dans les établissements de santé sous dotation globale. Le deuxième alinéa précise que pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et de psychiatrie, la part de ces dépenses prises en charge par l'assurance maladie est incluse dans la dotation annuelle.
En outre, l'activité libérale des praticiens à temps plein étant soumise aux règles de tarification et de conventionnement applicables à la médecine de ville, le dernier alinéa précise que l'activité libérale des praticiens hospitaliers n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 162-26.
Le II vise à corriger une erreur relative à la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004.
En effet, l'article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 a modifié l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, l'article 33 de la même loi de financement a prévu une application au 1 er janvier 2005 des articles 22 à 32 de la loi. L'inclusion de l'article 24, d'application immédiate, dans cette liste est intervenue par erreur. Il convient donc de fixer une nouvelle date d'entrée en vigueur de cet article permettant de ne pas attendre le 1 er janvier 2005.
Le III corrige quant à lui plusieurs imprécisions du dispositif transitoire de montée en charge de la réforme de la tarification à l'activité.
Le premier correctif (1° du III) concerne la date d'entrée en vigueur, en 2005, des tarifs des établissements de santé. A compter du 31 décembre 2004, la dotation globale est supprimée et le dispositif de la tarification à l'activité entre en vigueur au 1 er janvier 2005 dans des conditions particulières afin de tenir compte des contraintes techniques liées à la modification des systèmes d'information, tant des caisses que des établissements. Les établissements de santé ne procèdent pas à la facturation directe aux caisses pivots, ils transmettent leurs éléments d'activité à l'agence régionale de l'hospitalisation qui les valorise par application des tarifs fixés par les ministres de la santé et de la sécurité sociale pour déterminer le montant dû par l'assurance maladie. En attendant la réforme des règles applicables au ticket modérateur, la participation de l'assuré ne peut pas être calculée sur les tarifs des groupes homogènes de séjour (GHS.) ; elle sera donc calculée sur les tarifs journaliers de prestations selon les modalités antérieures. C'est pourquoi les tarifs des GHS fixés en application de l'article L. 162-22-10 seront, pour 2005, également déterminés sans prendre en compte la participation de l'assuré. En conséquence, ces tarifs doivent entrer en vigueur au 1 er janvier 2005 ; ceux de 2004 fixés pour déterminer le montant des dépenses autorisées ne sont plus valides puisque leur montant comprenait la part garantie par l'assurance maladie et la participation de l'assuré.
Le deuxième correctif précise le régime de financement des consultations et actes externes et des prélèvements d'organe à l'hôpital. Il prévoit en premier lieu ( a et b du 3° du II) que le financement des consultations et actes externes est soumis au dispositif transitoire de montée en charge de la réforme de la tarification des établissements antérieurement financés par dotation globale. En second lieu, il introduit ( c du 2° du III) une dérogation en excluant du dispositif transitoire de financement les prestations de prélèvement d'organes ou de tissus qui seront financées intégralement sur la base du tarif des prestations.
Le IV vise à préciser la portée d'une disposition d'abrogation se rapportant à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise en charge des produits et prestations.
En effet, le but poursuivi par le 2° du I de l'article 36 de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie était d'abroger l'alinéa de l'article L. 165-1 disposant que « la commission établit chaque année un rapport d'activité qui est remis au Parlement ». Cet alinéa était jusqu'à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 le dernier alinéa del'article. L'article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale ayant ajouté un autre alinéa à l'article, en ne prévoyant toutefois, par erreur, comme il a été dit, l'entrée en vigueur de cette modification qu'à compter du 1 er janvier 2005, le sens du 2° du I de l'article 36 prête à confusion. Cette ambiguïté, et l'intervention du II du présent article, qui avance la date d'entrée en vigueur de l'article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004, nécessitent de préciser l'état du droit en introduisant dans l'article 36 de la loi du 13 août 2004 une référence explicite à la rédaction de l'article dans son état antérieur à ces diverses modifications.
Article 7
Les caisses mentionnées à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale peuvent, selon des modalités fixées par convention, consentir pendant une durée de deux mois à compter de la date de la mise en œuvre de la nouvelle classification des prestations prise en application de l'article L. 162-22-6, même antérieure à la date de publication de la présente loi, des avances de trésorerie aux établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du même code et aux professionnels de santé exerçant à titre libéral dans ces établissements, en raison de la non transmission par voie électronique ou de l'impossibilité de traitement des bordereaux de facturation liée à la mise en œuvre de cette nouvelle classification.
Le montant de ces avances de trésorerie est déduit des sommes dues au titre des factures afférentes aux soins dispensés postérieurement à la mise en œuvre de cette nouvelle classification.
La charge financière résultant pour les régimes dont relèvent les caisses susmentionnées du versement des avances de trésorerie mentionnées au présent article pour le compte des autres régimes est compensée par ces derniers selon les règles prévues par le décret mentionné à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale.
Exposé des motifs
Lors du passage à la tarification à l'activité, certains établissements de santé privés vont se trouver dans l'incapacité technique de facturer les prestations d'hospitalisation issues de la nouvelle classification établie à partir des données issues du PMSI. Afin d'assurer à ces établissements un fonctionnement normal, les caisses mentionnées à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale vont être amenées à leur consentir, ainsi qu'aux professionnels de santé y exerçant à titre libéral, des avances de trésorerie. L'objet de la mesure est de permettre à ces caisses de récupérer ces avances en les déduisant du montant des factures émises par les établissements postérieurement à la mise en œuvre de la nouvelle classification.
Article 8
L'article L. 753-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « aux premier et deuxième alinéas de » sont remplacés par le mot : « à » et après les mots : « l'article L. 162-17 » sont ajoutés les mots : « et à l'article L. 162-22-7 » ;
2° Il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits et prestations remboursables par les organismes de sécurité sociale sont ceux mentionnés aux articles L. 165-1 et L. 162-22-7. » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'outre-mer peut déterminer des majorations applicables :
« 1° Aux prix ou aux marges, fixés en application de l'article L. 162-16-4 ou de l'article L. 162-38, ou aux tarifs forfaitaires de responsabilité, prévus à l'article L. 162-16, des médicaments remboursables mentionnés aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 162-17 ;
« 2° Aux prix de cession fixés en application de l'article L. 162-16-5 pour les médicaments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 162-17 ;
« 3° Aux tarifs de responsabilité fixés en application de l'article L. 162-16-6 pour les médicaments figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ;
« 4° Aux tarifs de responsabilité et, le cas échéant, aux prix des produits et prestations mentionnés aux articles L. 165-1 et L. 162-22-7.
« Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans chaque département d'outre-mer, grèvent le coût de ces médicaments par rapport à leur coût en métropole. »
Exposé des motifsL'article élargit le champ d'application des majorations dans les départements d'outre‑mer aux tarifs de responsabilité des médicaments et des produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7, c'est-à-dire la liste des produits de santé payés aux établissements de santé en sus des groupes homogènes de séjour dans le cadre de la tarification à l'activité.
Il prévoit également la possibilité d'appliquer des majorations aux prix des médicaments de la liste « rétrocession » (deuxième alinéa de l'article L. 162-17). De telles majorations pourraient le cas échéant, après expertise, se justifier par l'existence de coûts spécifiques aux départements d'outre-mer. Faute de cette disposition, les établissements pourraient rencontrer des difficultés d'approvisionnement.
Enfin, l'articleétend cette possibilité de majoration aux tarifs forfaitaires de responsabilité.
Article 9
I. - L'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est ainsi modifié :
A. - Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds prend également en charge le financement des emplois de conseillers généraux des hôpitaux, placés auprès du ministre chargé de la santé, qui assurent à sa demande des missions d'études et d'assistance technique, selon des modalités définies par décret. »
B. - Il est inséré après le III un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - Le fonds est également chargé de verser aux établissements de santé les sommes dues au titre des dépenses évitées par la mise en œuvre des accords nationaux ou locaux mentionnés à l'article L. 6113-12 du code de la santé publique. »
C. - Au IV, les mots : « visés à l'article L. 174-1 » sont remplacés par les mots : « publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 ».
II. - Les dispositions du I du présent article sont applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
III. - Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est fixé, pour l'année 2005, à 405 millions d'euros.
Exposé des motifs
Cette mesure élargit les missions du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés en prévoyant qu'il est chargé, d'une part, d'effectuer les reversements aux établissements de santé des sommes dues au titre des dépenses évitées par la mise en œuvre des accords cadres et des accords locaux, y compris les accords d'initiative locale, mentionnés à l'article L. 6112-13 du code de la santé publique, et, d'autre part, d'assurer le financement des postes de conseillers généraux des hôpitaux.
Comme le prévoit le V de l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, le II du présent article fixe par ailleurs le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds. Pour l'année 2005, il est proposé de fixer ce montant à 405 millions d'euros.
Article 10
I. - Au dernier alinéa du I des articles L. 162-22-2 et L. 162-22-9 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l'issue desquelles des établissements de santé ou des services ou des activités de ces établissements » sont remplacés par les mots : « à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux, ».
II. - Au deuxième alinéa du II de l'article L. 227-1 du même code, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Cet objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant. »
III. - La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigée :
« Il prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant. »
Exposé des motifs
L'ordonnance du 24 avril 1996 a organisé la fongibilité entre les établissements sanitaires sous dotation globale et les cliniques privées sous objectif quantifié national.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 a organisé la fongibilité entre les cliniques privées sous objectif quantifié national et les établissements médico-sociaux.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2004, dans le cadre de la mise en œuvre de la tarification à l'activité, a organisé une fongibilité complète entre les différentes composantes de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) afférentes aux établissements de santé (objectif des dépenses de médecine, chirurgie et obstétrique dotation annuelles de financements et Objectif quantifié national) prenant en compte « les évolutions de toute nature à l'issue desquelles des établissements de santé ou des services ou des activités de ces établissements se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant » et a supprimé involontairement la fongibilité avec l'enveloppe médico-sociale.
Or, les opérations de fongibilité liées notamment à des opérations de conversion d'activités peuvent avoir un impact sur toutes les composantes de l'ONDAM, y compris l'enveloppe des soins de ville et l'enveloppe médico-sociale.
La disposition législative proposée a donc pour but d'harmoniser le dispositif et de favoriser les conversions d'établissements en organisant une fongibilité totale entre toutes les enveloppes de l'ONDAM. A défaut de cette mesure, les opérations de fongibilité entre les enveloppes sanitaires d'une part et les enveloppes soins de ville et médico-sociale d'autre part ne pourraient avoir lieu de façon légale.
Article 11
Au 16° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « les frais d'examens de dépistage », sont insérés les mots : « et les frais liés aux consultations de prévention destinées aux mineurs ».
Exposé des motifs
La conférence de la famille a prévu la mise en oeuvre d'un entretien de santé proposé aux adolescents en classe de cinquième. La mise en œuvre du dispositif fera l'objet d'une phase d'expérimentation dans plusieurs régions au début de l'année 2005.
Ces entretiens, qui s'inscrivent dans le cadre des programmes de santé définis par la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, doivent être considérés comme des consultations médicales périodiques au sens de l'article L. 1411-6 du code de la santé publique. Ils seront pris en charge intégralement par l'assurance maladie et les bénéficiaires seront dispensés de tout reste à charge et de toute avance de frais. Le présent article prévoit donc une exonération du ticket modérateur pour ces entretiens de santé.
Article 12
I. - Il est inséré au chapitre II du titre I er du livre VII du code de la sécurité sociale, après la section 4, une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Dispositions applicables aux maîtres et documentalistes de l'enseignement privé
« Art. L 712-10-1. - Les dispositions des articles L. 712-1 et L. 712-3, du premier alinéa de l'article L. 712-9 et de l'article L. 712-10 sont applicables aux maîtres et documentalistes liés à l'Etat par agrément ou par contrat qui sont en activité dans les établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. »
II. 6 Il est inséré dans la section 2 du chapitre II du titre II du livre VII du code rural, après la sous-section 1, une sous-section 1 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 1 bis
« Dispositions applicables aux personnels enseignants
« et de documentation liés à l'Etat par contrat
« Art. L.722-24-1. - Les dispositions des articles L. 712-1 et L. 712-3, du premier alinéa de l'article L. 712-9 et de l'article L. 712-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnels enseignants et de documentation liés à l'Etat par contrat qui sont en activité dans des associations ou organismes responsables des établissements d'enseignement agricole privés liés à l'Etat par contrat. »
III. - Les dispositions des I et II du présent article s'appliquent à compter du 1 er septembre 2005.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet de tirer toutes les conséquences, en matière d'assurance maladie, du statut particulier des maîtres qui sont recrutés et rémunérés par l'Etat pour enseigner dans les établissements privés. Il prévoit l'affiliation des maîtres et documentalistes contractuels ou agréés au même régime de prise en charge du risque maladie que les fonctionnaires. Si les maîtres de l'enseignement privés bénéficient déjà, en la matière, des mêmes prestations que leurs homologues de l'enseignement public, leur affiliation permettra une simplification dans la gestion du régime et s'inscrit dans la continuité des dispositions de l'article L. 914.1 du code de l'éducation.
Article 13
Pour 2005, le montant maximal des dépenses du fonds institué à l'article 25 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est fixé à 106 millions d'euros.
Ce fonds est doté de 30 millions d'euros au titre de l'exercice 2005.
Exposé des motifs
Cet article prévoit les ressources du fonds d'aide à la qualité des soins de ville, conformément à l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, ainsi que le plafond de dépenses.
Article 14
Le montant de la dotation globale pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionnée à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique est fixé à 30 millions d'euros pour l'année 2005.
Exposé des motifs
La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a prévu que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales est financé par une dotation de l'assurance maladie, dont le montant est fixé chaque année en loi de financement de la sécurité sociale (article L. 1142-3 du code de la santé publique).
Pour 2005, le présent article propose une dotation de 30 millions d'euros.
Article 15
I. - Au premier alinéa de l'article 51 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, les mots : « exposées à un agent microbien, toxique, chimique ou radiologique utilisé dans le cadre d'un acte terroriste » sont remplacés par les mots : « exposées à une menace sanitaire grave quelle que soit son origine ou sa nature ».
II. - La contribution de l'assurance maladie au fonds de concours mentionné à l'article 51 de la même loi est fixée en 2004 à 62 millions d'euros.
Cette contribution est répartie entre les différents régimes selon les règles mises en œuvre au titre de l'année 2003 pour l'application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale.
Exposé des motifs
Il est proposé d'étendre le champ du fonds de concours dit « biotox », initialement créé par l'Etat en vue de l'achat, du stockage et de la livraison de produits destinés à la prophylaxie ou aux traitements d'un grand nombre de personnes exposées à un agent microbien, toxique, chimique ou radiologique utilisé dans le cadre d'un acte terroriste, à la prévention et au traitement des crises sanitaires graves d'origine non terroriste telles que des épidémies (pandémie grippale), menaces d'épidémies ou encore alertes liées à des risques environnementaux.
En effet, quelle que soit leur origine - bioterrorisme ou situations exceptionnelles - les crises sanitaires requièrent des mesures de prévention identique, à savoir la constitution de stocks de produits nécessaires à la détection, à la prévention et au traitement d'un grand nombre de personnes exposées et de victimes.
L'article prévoit la dotation de l'assurance maladie à ce fonds de concours au titre de l'exercice 2004.
Article 16
L'objectif national de dépenses d'assurance maladie révisé de l'ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à 131 milliards d'euros pour l'année 2004.
Article 17
L'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à 134,9 milliards d'euros pour l'année 2005.
Article 18
Pour 2005, l'objectif de dépenses de la branche maladie-maternité-invalidité-décès de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres est fixé à 148,3 milliards d'euros.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES POLITIQUES
DE SECURITE SOCIALE
Section 1
Branche accidents du travail et maladies professionnelles
Article 19
Le montant de la contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, mentionné au VII de l'article 53 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, est fixé à 200 millions d'euros au titre de l'année 2005.
Exposé des motifs
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) a été doté comme suit, tant au titre des lois de finances qu'au titre des lois de financement de la sécurité sociale, de 2001 à 2004 :
Dotations au FIVA (année)
Le montant fixé pour cette contribution par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 était de 500 millions d'euros. Les prévisions pour les années 2004 et 2005 laissent anticiper une croissance encore forte de ses dépenses. Compte tenu de la ressource constituée par le versement au fonds d'une part fixée à 0,31 % des droits de consommation sur le tabac et de la création par l'article 21 du présent projet d'une contribution destinée au financement de ce fonds pesant sur les entreprises dans lesquelles les salariés ont été exposés à l'amiante, la contribution de la branche devrait être fixée à hauteur de 600 millions d'euros au titre de l'année 2005.
Article 21
I. - Il est institué, au profit du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante créé par l'article 41 de la loi n° 98‑1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, une contribution, due pour chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité. Cette contribution est à la charge de l'entreprise qui a supporté ou qui supporte, au titre de ses cotisations pour accidents du travail et maladies professionnelles, la charge des dépenses occasionnée par la maladie professionnelle provoquée par l'amiante dont est atteint le salarié ou ancien salarié. Lorsque le salarié n'est atteint par aucune maladie professionnelle provoquée par l'amiante, cette contribution est à la charge :
1° D'une ou plusieurs entreprises dont les établissements sont mentionnés au premier alinéa du I de l'article 41 susmentionné ;
2° D'une ou plusieurs entreprises de manutention ou d'un ou plusieurs organismes gestionnaires de port pour, respectivement, les dockers professionnels et les personnels portuaires assurant la manutention dans les ports mentionnés au sixième alinéa du I de l'article 41 susmentionné.
Pour la détermination de l'entreprise ou organisme redevable de la contribution au titre du 1°, les règles suivantes s'appliquent :
a) Lorsque l'établissement est exploité successivement par plusieurs entreprises, la contribution est due par l'entreprise qui exploite l'établissement à la date d'admission du salarié à l'allocation ;
b) Lorsqu'un salarié a travaillé au sein de plusieurs entreprises exploitant des établissements distincts, le montant de la contribution est réparti en fonction de la durée du travail effectué par le salarié au sein de ces établissements pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.
Pour l'application du 2°, lorsqu'un salarié a été employé par plusieurs entreprises ou organismes, le montant de la contribution est réparti au prorata de la période travaillée dans ces entreprises ou organismes. Lorsqu'un docker professionnel admis à l'allocation relève ou a relevé de la catégorie des dockers professionnels intermittents au sens du III de l'article L. 511-2 du code des ports maritimes, la contribution correspondant à la période d'intermittence est répartie entre tous les employeurs de main-d'œuvre dans le port, au sens de l'article L. 521-6 du même code, au prorata des rémunérations totales brutes payées aux dockers professionnels intermittents pendant cette période d'intermittence.
La contribution n'est pas due pour le premier bénéficiaire admis au cours d'une année civile.
II. - Le montant de la contribution varie en fonction de l'âge du bénéficiaire au moment de son admission au bénéfice de l'allocation. Il est égal, par bénéficiaire de l'allocation, à 15 % du montant annuel brut de l'allocation majoré des cotisations à la charge du fonds, multiplié par le nombre d'années comprises entre l'âge mentionné ci-dessus et l'âge de soixante ans.
Le montant de la contribution, qui ne peut dépasser deux millions d'euros par année civile pour chaque redevable, est plafonné, pour les entreprises redevables de la contribution au titre du I, à 2,5 % de la masse totale des salaires payés au personnel pour la dernière année connue.
Les entreprises placées en redressement ou en liquidation judiciaire sont exonérées de la contribution.
III. - La contribution est appelée, recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général, par des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Elle est exigible le premier jour du troisième mois de chaque trimestre civil pour les personnes entrant dans le dispositif au cours du trimestre précédent.
IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux admissions au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité prononcées à compter du 5 octobre 2004.
Exposé des motifs
Le nombre d'allocataires présents dans le dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est en constante augmentation depuis son instauration. Les charges du fonds n'ont cessé de croître, alourdissant sensiblement le montant de la dotation de la branche accidents du travail et maladies professionnelles qui aurait atteint 750 millions d'euros en 2005 contre 450 millions d'euros en 2003.
Du fait de son mode de financement, le fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est essentiellement alimenté par la collectivité des entreprises et leur cotisation accident du travail et maladie professionnelle.
Il est donc institué une contribution plus spécifique à la charge des entreprises qui ont exposé leurs salariés à l'amiante. Pour les dockers intermittents, compte tenu de l'impossibilité d'identifier leur employeur, un dispositif de mutualisation du financement est instauré.
La contribution ne sera pas due pour le premier bénéficiaire percevant l'allocation au cours de l'année civile.
Son montant sera égal à 15 % de l'allocation annuelle brute augmentée des charges de retraite. Il ne pourra dépasser deux millions d'euros par année civile pour chaque redevable et sera en outre plafonné à 2,5 % de la masse salariale.
Article 22
Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2005, à 330 millions d'euros.
Exposé des motifs
Eu égard aux conclusions de la commission prévue à l'article L. 176-2 du code de la sécurité sociale qui a été présidée en 2002 par Mme Lévy-Rosenwald, conseiller maître à la cour des comptes, le versement de la branche accidents du travail et maladies professionnelles à la branche maladie, maternité, invalidité, décès du régime général de la sécurité sociale au titre des frais supportés par cette dernière branche en raison des accidents du travail ou des maladies professionnelles non reconnus a été fixé à 330 millions d'euros par les lois de financement de la sécurité sociale pour 2003 et 2004. Les travaux de cette commission étant triennaux, aucun élément nouveau ne justifie de modifier ce montant, qu'il est donc proposé de reconduire en 2005.
Article 23
Pour 2005, l'objectif de dépenses de la branche accidents du travail-maladies professionnelles de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres est fixé à 10,5 milliards d'euros.
Section 2 Branche famille
Article 24
L'article L. 531-2 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante :
« Le montant de la prime est majoré en cas d'adoption. »
Exposé des motifs
En 2003, 5 000 enfants ont été adoptés ; parmi eux, plus de 70 % d'enfants l'ont été à l'étranger.
Le Gouvernement, sensible aux difficultés que vivent les parents en quête d'adoption, souhaite mieux prendre en compte leurs contraintes spécifiques. En effet, les démarches longues et coûteuses qu'ils effectuent comportent des charges supérieures à ceux qu'exposent les parents biologiques (frais de dossiers, déplacements nombreux en France et à l'étranger, paiement de frais d'entretien de l'enfant dans les pays étrangers). Ces charges peuvent aller jusqu'à 12 000 € par enfant adopté à l'étranger.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite doubler le montant de la prime à l'adoption que les familles perçoivent lors de l'arrivée d'un enfant dans leur foyer. A compter du 1 er janvier 2005, le montant de cette prime - qui est incluse dans la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) - sera porté de 812,37 € par enfant (montant au 1 er janvier 2004) à 1 624,75 €.
Article 25
I. - Le 1° de l'article L. 211-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Un fonds spécial alimenté chaque année par un versement effectué par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au prorata du montant des prestations familiales versées l'année précédente par chacune d'elles.
« Les contributions de ces deux organismes ainsi que le montant du fonds spécial sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la famille. Le montant du fonds spécial est fixé dans les conditions suivantes :
« a) Une première part, destinée à couvrir les missions générales mentionnées à l'article L. 211‑3, évolue chaque année dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale ;
« b) Une deuxième part est destinée à financer des actions définies par voie conventionnelle entre l'union nationale des associations familiales et le ministre chargé de la famille. Elle est revalorisée chaque année dans la limite du taux d'évolution constaté au titre de l'année civile précédente du montant des prestations familiales. En cas de création ou de suppression d'une de ces prestations, le taux d'évolution retenu au titre de l'année au cours de laquelle intervient cette création ou cette suppression est celui correspondant à la moyenne des taux d'évolution retenus pour les trois années civiles précédentes.
« Les prestations familiales prises en compte pour l'application du présent article sont :
« - les prestations que mentionne l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, y compris celles qui sont versées dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du même code, à l'exception de l'allocation de parent isolé ;
« - l'allocation pour jeune enfant, l'allocation d'adoption et l'allocation parentale d'éducation versées en vertu de la réglementation applicable antérieurement au 1 er janvier 2004.
« Sont assimilées aux prestations familiales pour l'application du présent article l'allocation de garde d'enfant à domicile et l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée versées en vertu de la réglementation applicable antérieurement au 1 er janvier 2004.
« Les modalités de versement du fonds spécial et sa répartition entre les unions d'associations familiales, les conditions dans lesquelles les fédérations, confédérations ou associations familiales adhérant aux unions peuvent en bénéficier ainsi que les modalités d'évaluation de son utilisation sont fixées par voie réglementaire. »
II. - Le montant du fonds spécial mentionné au 1° de l'article L. 211-10 du même code dans sa rédaction issue du présent article est fixé pour 2005 à 24,31 millions d'euros, répartis comme suit :
a) 19 448 000 € au titre de la première part ;
b) 4 862 000 € au titre de la seconde part.
Exposé des motifs
L'Union nationale des associations familiales (UNAF), créée par une ordonnance du 3 mars 1945, a principalement un rôle de représentation du mouvement familial (avis aux pouvoirs publics sur les questions d'ordre familial, représentation officielle auprès des pouvoirs publics de l'ensemble des familles, possibilité d'ester en justice notamment). Vis-à-vis des unions départementales d'associations familiales (UDAF), elle exerce également une fonction de contrôle et de suivi.
En application de la loi du 24 mai 1951, un fonds spécial alimenté par un prélèvement effectué chaque année sur les ressources des différents régimes de prestations familiales autre que certains régimes spéciaux, finance l'union nationale et les unions départementales.
Le cadre juridique est ancien et n'a pas suivi l'évolution des prestations familiales. La Cour des comptes a elle même préconisé une refonte des règles relatives à l'assiette du fonds, à l'évolution de son montant, aux conditions de sa répartition et au contrôle de son utilisation.
Le présent article clarifie le système actuel en réformant le mode de financement des unions.
Le montant du fonds spécial est arrêté pour 2005 à 24,31 millions d'euros. Il se décompose en deux enveloppes. La première, à hauteur de 80 %, permet de financer les missions traditionnelles de l'UNAF ; elle évolue comme l'inflation. La seconde, pour 20 % du total, permet de financer des actions nouvelles liées à la politique familiale dont le contenu sera précisé dans le cadre d'une convention conclue entre l'UNAF et le ministre chargé de la famille ; cette enveloppe évolue d'une façon plus dynamique, en fonction de l'évolution des prestations familiales. Un système de lissage doit prévoir les à coup dans l'évolution de cette part.
Article 26
La part prise en charge par la Caisse nationale des allocations familiales des dépenses mentionnées au 5° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale est égale à une fraction fixée à 60 % pour l'année 2005.
Article 27
Pour 2005, l'objectif de dépenses de la branche famille de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres est fixé à 46,2 milliards d'euros.
Section 3 Branche vieillesse
Article 28
I. - L'article 19 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi modifié :
1°Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - entre la caisse nationale des industries électriques et gazières et le fonds de réserve pour les retraites. » ;
2° Au premier alinéa du 3°, les mots : « à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « au fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale », et les mots : « de ces régimes » sont remplacés par les mots : « du régime de base d'assurance vieillesse des salariés, des régimes complémentaires des salariés » ;
3° Au troisième alinéa du même 3°, les mots : « pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « pour le fonds de réserve pour les retraites ».
II. - L'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fonds de réserve pour les retraites a également pour mission de verser chaque année à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés le montant correspondant au surcoût annuel lié à la différence entre le régime des industries électriques et gazières et le régime général définie au 3° de l'article 19 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Les dispositions du quatrième alinéa du présent article ne s'appliquent pas à cette mission.
« Les opérations du fonds de réserve pour les retraites correspondant à chacune des missions mentionnées aux deuxième et cinquième alinéas du présent article sont retracées dans deux sections distinctes. »
III. - Au premier alinéa de l'article L. 135-7 du même code, après les mots : « Les ressources », sont insérés les mots : « de la première section ».
IV. - Il est inséré dans le code de la sécurité sociale, après l'article L. 135-7, deux articles L. 135-7-1 et L. 135-7-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 135-7-1 . - Les ressources de la seconde section du fonds sont constituées par le produit des contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.
« Les dépenses de cette section sont constituées par les versements à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 135-6. Le montant et la date de ces versements sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, des finances et du budget.
« Art. L. 135-7-2. - L'année qui suit le dernier versement effectué en application du deuxième alinéa de l'article L. 135-7-1, les intérêts produits par le placement des ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 135-7-1 compte tenu des versements mentionnés au même article sont versés à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
« Les modalités de calcul et de versement de ces intérêts sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, des finances et du budget. »
V. - Au troisième alinéa de l'article L. 135-8 du même code, après les mots : « le conseil de surveillance fixe », sont insérés les mots : « , pour chacune des sections du fonds, », et les mots : « des ressources du fonds » sont remplacés par les mots : « des ressources de chacune des sections du fonds en tenant compte notamment des versements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 135-7-1 ».
VI. - Le V de l'article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « 1 % et 10 % » sont remplacés par les mots : « 10 % et 20 % », et les mots : « 10 % et 20 % » sont remplacés par les mots : « 20 % et 35 % » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « 10 % et 20 % » sont remplacés par les mots : « 15 % et 25 % ».
Exposé des motifs
Cet article prévoit le versement par la Caisse nationale des industries électriques et gazières au Fonds de réserve pour les retraites (FRR) de la soulte dont doit bénéficier la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) en application de l'article 19 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Il garantit également à la CNAVTS le bénéfice de cette soulte et des intérêts de placement qu'elle produira.
Cette nouvelle mission du FRR est isolée dans une deuxième section du fonds, la première section retraçant la mission qui lui a été attribuée lors de sa création en 1999.
Le conseil de surveillance du fonds est ainsi chargé de fixer les orientations générales de la politique de placement de la soulte en respectant l'objectif et l'horizon de placement de celle‑ci, en tenant compte notamment des échéances de versement de la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) au FRR, d'une part, et du calendrier des versements du FRR à la CNAVTS, d'autre part.
Le « droit de retour » à la CNAVTS est assuré par le versement d'un montant annuel permettant de combler les surcoûts liés à la différence de situation entre le régime des industries électriques et gazières et le régime général. Ce montant annuel est versé par le FRR en utilisant les ressources de la deuxième section.
En outre, l'année qui suivra le dernier versement à la CNAVTS, le FRR versera à cette caisse le montant des intérêts résiduels résultant du placement de la soulte.
Par ailleurs, la loi du 9 août 2004 a créé une contribution tarifaire sur les prestations d'acheminement de gaz naturel et d'électricité affectée à la CNIEG. Or, les taux actuels de cette taxe ne lui permettent pas de financer l'intégralité des charges qu'elle est censée couvrir. Cette insuffisance s'explique notamment par le fait que, lors du vote de la loi, l'assiette de la contribution n'était pas connue avec précision. En effet, depuis lors, la commission de régulation de l'énergie a redéfini les tarifs d'acheminement de l'électricité.
Le VI de l'article modifie donc les fourchettes de taux de la contribution.
Article 29
L'âge de soixante ans mentionné au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est abaissé pour les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à 168 trimestres :
1° A compter du 1 er janvier 2008, à cinquante-six ans pour les fonctionnaires qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 168 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A compter du 1 er juillet 2006, à cinquante-huit ans pour les fonctionnaires qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 164 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A compter du 1 er janvier 2005, à cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 160 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
Pour l'application de la condition d'âge de début d'activité définie au 1°, au 2° et au 3° ci-dessus, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les fonctionnaires justifiant :
- soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire ;
- soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix‑septième anniversaire.
Pour l'application de la condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations àla charge des fonctionnaires définie au 1°, au 2° et au 3° ci-dessus, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :
- les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre‑vingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;
- les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire.
Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisation ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.
Pour l'application de cette même condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.
Pour l'application de la condition de durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa du présent article, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée aux articles L. 12 b et L. 12 b bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux articles L. 12 bis et L. 12 ter et les périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 1° de l'article L. 9 du même code.
II. - L'année au cours de laquelle sont réunies les conditions définies au I du présent article est l'année retenue pour l'application des dispositions du II et du III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, à condition que le fonctionnaire demande à bénéficier des dispositions du présent article avant son soixantième anniversaire.
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2005.
Exposé des motifs
La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a ouvert, à compter du 1 er janvier 2004, sous conditions d'âge et de durée de cotisation, un droit au départ anticipé à la retraite aux affiliés du régime général d'assurance vieillesse et des régimes alignés qui ont commencé tôt leur activité professionnelle, dans les conditions suivantes :
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