LOI n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement
Dernière modification : 21/02/2008
Exposé des motifs
Le projet de loi pour le soutien à la consommation et à l'investissement met en œuvre les orientations du Gouvernement pour favoriser la croissance économique de notre pays et la création d'emplois.
Le titre I er comporte trois mesures destinées à soutenir la consommation des ménages.
Le titre II vise à aider l'emploi, à encourager l'investissement dans les entreprises et à maintenir les activités de proximité.
TITRE I er - Le soutien à la consommation
Article 1 er
Afin d'encourager la consommation des jeunes générations, les dons de sommes d'argent effectués entre le 1 er juin 2004 et le 31 mai 2005 et consentis au profit de chacun de ses enfants ou petits enfants, âgés de 18 ans révolus, bénéficient d'une exonération totale de droits de mutation dans la limite de 20 000 €.
Article 2
Cet article institue une réduction d'impôt au titre de certains prêts à la consommation contractés entre le 1 er mai 2004 et le 31 mai 2005.
Sont concernés les prêts à la consommation au sens du code de la consommation, à l'exception de ceux utilisés en tout ou partie à des opérations de refinancement, des découverts en compte et des crédits déjà retenus pour la détermination des revenus catégoriels imposables, qui sont utilisés dans le délai de deux mois à l'acquisition d'un bien meuble corporel ou d'un service.
La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des intérêts payés en 2004 et 2005, retenus dans la limite annuelle de 600 €.
Article 3
Les droits à participation des salariés aux résultats de l'entreprise ainsi que les sommes placées sur un plan d'épargne salariale, notamment sur un plan d'épargne d'entreprise (PEE), sont normalement indisponibles pendant cinq ans.
L'article 3 permet aux bénéficiaires de retirer, du 16 juin au 31 décembre 2004, tout ou partie des avoirs bloqués dans l'un de ces dispositifs d'épargne salariale, à l'exception de ceux qui, le cas échéant, sont placés dans un plan d'épargne retraite collectif (PERCO).
En outre, les sommes dues au titre de la participation et celles dues au titre de l'intéressement pourront, pendant la même période, faire l'objet d'un versement direct aux bénéficiaires, c'est-à-dire sans condition de blocage préalable, en franchise d'impôt et de cotisations de sécurité sociale.
Afin de ne pas fragiliser la trésorerie ou les fonds propres des entreprises, le déblocage de la participation ou des avoirs en plan d'épargne salariale est subordonné à un accord collectif ou à un accord du chef d'entreprise, selon le cas. Toutefois, à défaut d'accord ou de décision au plus tard le 30 septembre 2004, les sommes investies en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières diversifiés pourront être débloquées sur simpledemande du bénéficiaire.
De même, le versement direct de la participation aux salariés sera soumis à la conclusion d'un accord collectif si l'accord de participation prévoit exclusivement son affectation en titres de l'entreprise ou à un fonds géré par elle (compte courant bloqué).
Le montant des sommes débloquées ou versées dans le cadre de ce dispositif est limité globalement à 10 000 € par personne. Ces sommes pourront être utilisées librement, sans aucune contrainte d'affectation.
TITRE II. - Aides à l'emploi et à l'investissement dans les entreprises et maintien des activités de proximité
Article 4
Afin d'encourager les recrutements dans les hôtels, cafés et restaurants, une aide à l'emploi, financée par l'Etat et versée par les organismes d'assurance chômage est mise en place à titre temporaire. Le contrôle du dispositif est assuré par ces mêmes organismes.
Deux aides sont prévues, dont le droit est ouvert du 1 er juillet 2004 au 31 décembre 2005 :
- d'une part, une aide versée à l'employeur égale au produit de l'effectif salarié équivalent temps plein bénéficiant d'un salaire de base hors avantage en nature supérieur au SMIC par un montant forfaitaire modulé en fonction de la part du chiffre d'affaires qui résulte de l'activité de restauration sur place, hors boissons alcoolisées ;
- d'autre part, une aide spécifique au travailleur non salarié dont le conjoint collaborateur est inscrit au registre du commerce comme conjoint collaborateur et dont les cotisations d'assurance vieillesse volontaire sont prises en charge par le travailleur non salarié. Le montant de cette aide sera fixée par décret à la moitié des cotisations minimales (retraite de base, retraite complémentaire obligatoire, invalidité-décès) dues pour un conjoint collaborateur.
Un décret précisera les conditions et les modalités d'application de ce dispositif.
Article 5
Dans le but d'encourager l'investissement des entreprises, il est institué, jusqu'aux impositions établies en 2007, un dégrèvement de la taxe professionnelle perçue par les collectivités territoriales ou leurs groupements et afférente aux investissements productifs réalisés entre le 1 er janvier 2004 et le 30 juin 2005.
Les investissements concernés sont ceux compris dans le champ de l'amortissement dégressif. Le dégrèvement est calculé par référence au taux global de l'année 2003 constaté dans la commune.
Article 6
Il est prévu une exonération à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés des plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la cession d'une branche complète d'activité comprenant un ou plusieurs fonds de commerce, clientèles de professions libérales et offices ministériels, d'une valeur taxable aux droits d'enregistrement n'excédant pas 300 000 €.
Cette mesure peut s'appliquer aux redevables qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale :
- imposables à l'impôt sur le revenu, qu'il s'agisse de personnes physiques ou d'associés de sociétés de personnes et assimilées visées à l'article 8 du code général des impôts ;
- passibles de l'impôt sur les sociétés et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques.
Elle ne porte pas sur les immeubles, quand bien même ceux-ci sont compris dans la branche complète d'activité.
Ce dispositif s'applique aux cessions de branches complètes d'activité qui interviennent entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005.
Article 7
Afin d'encourager le maintien des activités de proximité et pour compléter l'exonération des plus‑values professionnelles, il est prévu d'exonérer les cessions de fonds de commerce, de clientèles des professions libérales et d'offices ministériels des droits de mutation perçus au profit de l'Etat.
Le bénéfice de la mesure est notamment subordonné à la condition qu'elle porte sur la transmission d'une branche complète et autonome d'activité, que la valeur taxable du fonds ou de la clientèle transmise n'excède pas 300 000 € et que l'acquéreur s'engage à exercer l'activité transmise pendant une durée minimale de cinq ans.
L'exonération s'applique aux cessions réalisées entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005.