LOI n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières
Dernière modification : 22/02/2008
Exposé des motifs
La France dispose aujourd'hui en matière d'énergie d'une situation favorable par rapport aux autres pays européens tant en terme économique que sur le plan de l'environnement. Cette situation résulte des choix fondateurs qui ont été faits successivement en 1946 et 1970 :
- la création au sortir de la guerre, à partir d'un secteur énergétique désorganisé, d'un modèle organisé autour de deux entreprises publiques, Electricité de France et Gaz de France (EDF et Gaz de France ) attachés au service public et au développement de ces énergies sur l'ensemble du territoire ;
- la péréquation tarifaire en matière d'électricité et l'harmonisation des tarifs en matière de gaz ;
- le rôle d'autorité concédante des réseaux de distribution donné aux communes, et celui de concessionnaires de ces distributions à EDF, Gaz de France et à quelques cent cinquante distributeurs nationalisés ;
- le développement de la filière nucléaire à partir de 1970.
La France a ainsi pu conquérir une indépendance énergétique relative et se doter d'une électricité compétitive, propice au développement de l'industrie et de l'emploi.
Ce système, construit dans un cadre purement national, doit néanmoins aujourd'hui faire face à la construction d'une Europe intégrée de l'énergie. Il importe donc que face au risque que l'immobilisme ferait courir à tous, agents, entreprises et citoyens, il puisse évoluer pour respecter les directives européennes et disposer des moyens de faire face à la concurrence tout en restant fidèle à ses valeurs : le service public, le caractère intégréet public des entreprises. A cet effet, il apparaît nécessaire, pour leur permettre de développer leurs activités en France comme en Europe en disposant des ressources financières nécessaires et d'une possibilité accrue de conclure des alliances, de soumettre EDF et Gaz de France au droit commun des sociétés et d'abroger le principe de spécialité qui cantonnait leurs activités respectives dans le domaine de l'électricité et du gaz.
Ces évolutions seront complétées par une filialisation des activités de transport, conformément aux dispositions des directives. Ceci permettra en précisant mieux la nature de l'indépendance de ces activités, portant principalement sur la gestion quotidienne, de renforcer la cohérence stratégique des entreprises. Le caractère intégré d'EDF et de Gaz de France constitue en effet un atout majeur qu'il convient de préserver.
Ces réformes n'auront par ailleurs aucune incidence ni sur le périmètre du statut des personnels des industries électriques et gazières, qui restera bien celui de 1946 c'est-à-dire portant sur les activités de production, de transport, de distribution et de fourniture aux clients finals ni sur les garanties et le contenu du statut.
Ces réformes n'auront donc en particulier aucun effet ni sur les conditionsd'emploi actuellement inscrites dans le statut, ni sur la nature et le niveau des oeuvres sociales, ni sur le régime des retraites des agents, qui restera un régime spécial même si son mode de financement est modifié pour en assurer la pérennité.
Le titre I er réaffirme ainsi la place primordiale du service public de l'électricité et du gaz et précise les conditions dans lesquelles EDF et Gaz de France devront exercer les missions qui leur incombent.
Les titres II et III transposent les dispositions des directives européennes concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel en matière d'indépendance de gestion des réseaux de distribution et de séparation juridique des réseaux de transport.
Le titre IV porte réforme du système de financement du régime de retraite des IEG afin d'en garantir la pérennité dans le contexte nouveau de l'ouverture des marchés à la concurrence.
Le titre V définit les nouvelles dispositions régissant Electricité de France et Gaz de France. Ce titre prévoit par ailleurs l'assouplissement des conditions pesant sur les distributeurs non nationalisés.
Les titres VI et VII comprennent enfin les dispositions diverses et transitoires.
Titre I er . - Service Public
En tant que bien de première nécessité et ressource indispensable au développement de notre économie, l'énergie ne peut être tout à fait considérée comme un bien comme les autres. Afin d'en assurer l'accès pour tous dans des conditions de prix acceptables, l'ensemble des entreprises du secteur sont donc soumises à des obligations de service public. Celles-ci concernent tout particulièrement EDF, Gaz de France et les distributeurs non nationalisés, dans la mesure où leur mission d'opérateurs des réseaux de transport et de distribution fait d'eux les premiers responsables du service public de proximité.
Ce titre I er rappelle donc les conditions dans lesquelles EDF, Gaz de France et les distributeurs non nationalisés doivent accomplir leurs missions de service public, garantir la solidarité avec les plus démunis et contribuer ainsi à l'aménagement et au développement durable du territoire.
Article 1 er
Les missions et les obligations de service public sont transférées aux sociétés nouvellement créées ; dans ce cadre, l'article 1 er impose la conclusion d'un contrat de service public entre l'État et chacune des sociétés en charge de ces missions et obligations, à savoir Électricité de France, Gaz de France, et leur filiale chargée de la gestion du réseau de transport.
Compte tenu de l'importance des missions et des obligations de service public dans les secteurs de l'électricité et du gaz, ce contrat a un champ très étendu qui couvre à la fois les dispositions des contrats prévus par l'article 29 de la loi n° 95-115 d'orientation pour l'aménagement du territoire ainsi que celles de l'article 140 de la loi n° 2001-420 relative aux nouvelles régulations économiques. Ce contrat de service public comportera également des objectifs destinés à garantir un niveau élevé de qualité de service pour les consommateurs et le maintien d'un effort de recherche significatif ainsi que les modalités de leur financement.
Enfin, cet article consacre les impératifs de cohésion territoriale et sociale, impartis aux entreprises, en réaffirmant les principes de péréquation tarifaire en matière d'électricité et d'utilisation des réseaux de distribution et d'harmonisation des tarifs de gaz.
Article 2
En application de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, EDF et Gaz de France ont développé un service commun, dénommé « EDF-GDF services » , et chargé d'assurer la gestion réseaux de distribution et un service public de qualité au plus près du terrain. Il est souhaitable que ce service soit pérennisé afin de continuer à tirer profit des synergies existantes entre les deux entreprises.
L'article 2 du présent projet confirme et développe donc cette possibilité, en prévoyant que les sociétés Electricité de France et Gaz de France puissent :
- passer entre elles, comme auparavant des conventions particulières et constituer des services communs afin d'accomplir leurs missions. Leurs responsabilités et les coûts respectifs de leurs activités doivent cependant rester clairement identifiés, conformément aux dispositions des directives susmentionnées du 26 juin 2003 ;
- réaliser, en tant que gestionnaire de réseau de distribution et le cas échéant par l'intermédiaire de leurs services communs, des prestations pour les distributeurs dans les secteurs du gaz et de l'électricité , voire créer des structures communes avec ces derniers.
Cet article prévoit, par ailleurs, l'obligation de constituer un opérateur commun chargé sur l'ensemble du territoire d'un certain nombre d'activités, comme la construction, la maîtrise d'œuvre de travaux, l'exploitation et la maintenance des réseaux et les opérations de comptage afin de préserver les synergies existantes entre les deux entreprises. Ce service rapportera directement aux directions d'EDF et de Gaz de France.
Titre II. - entreprises gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz
Les titres II et III du projet de loi ont pour objet de mettre en oeuvre les obligations relatives aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz, instituées par les directives 2003/54/CE et 2003/55/CE du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel.
L'ouverture maîtrisée et progressive des marchés de l'électricité et du gaz nécessite en effet de garantir un accès non discriminatoire aux réseaux de transport et de distribution qui sont au cœur du fonctionnement des systèmes électrique et gazier. Un certain nombre de mesures d'organisation sont donc requises afin d'assurer l'indépendance des organes de direction (dite encore indépendance « managériale ») des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution dans l'exercice de leurs missions tout en respectant le droit des actionnaires à veiller sur leurs intérêts patrimoniaux. Dans le cas du transport, les directives prévoient également que ces activités doivent être exploités par des personnes juridiques distinctes de celles qui exercent une activité de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz, rendant ainsi nécessaire la filialisation de ces activités.
La directive prévoit en revanche explicitement la possibilité de maintenir des entreprises intégrées. Compte tenu de l'intérêt d'une certaine proximité entre la gestion du réseau d'une part et l'exploitation du parc de production ou des contrats d'approvisionnement gazier d'autre part, notamment lors de la gestion de crises liées par exemple à des aléas climatiques, le maintien du caractère intégré d'EDF et Gaz de France a été retenu.
Le titre II traite les dispositions relatives à l'indépendance juridique et managériale des réseaux de transport d'électricité ou de gaz.
Chapitre I er . - Dispositions communes
Ce chapitre comporte les dispositions communes aux deux secteurs de l'électricité et du gaz : principe de l'indépendance juridique des gestionnaires de réseaux de transport et mesures organisationnelles complémentaires.
Article 3
Cet article fixe le principe de l'exercice des activités de gestion des réseaux de transport, qui constituent des infrastructures essentielles, par des entreprises juridiquement distinctes de celles qui exercent des activités de nature concurrentielle, à savoir la production et la fourniture d'électricité ou de gaz. Cette séparation juridique au sein des groupes intégrés devra être effective au plus tard à la date du 1 er juillet 2004, échéance fixée par chacune des directives.
Ces dispositions s'appliquent à toutes les entreprises intégrées quel que soit leur statut, public ou privé.
Article 4
Les mesures législatives visant à assurer l'indépendance « managériale » des entreprises de gestion des réseaux de transport d'électricité ou de gaz, requises par les deux directives sont de trois types :
- en premier lieu, le dispositif proposé s'attache à concilier deux objectifs contraires en permettant aux gestionnaires de réseau d'assurer leur mission de manière indépendante au sein d'un groupe intégré sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux intérêts de leurs actionnaires. En conséquence, l'article 4 fixe les conditions dans lesquelles les gestionnaires de réseaux seront en mesure d'assurer de manière non discriminatoire l'exploitation et le développement des infrastructures de transport en disposant de pouvoirs de décision effectifs par rapport à leurs actionnaires, dès lors que ces derniers exercent une activité concurrentielle dans le secteur de l'électricité et du gaz. Par ailleurs, ce même article instaure un mécanisme permettant de préserver les intérêts patrimoniaux de ces actionnaires : ainsi, ces derniers ne pourront se voir imposer des décisions ayant des incidences sur leurs intérêts patrimoniaux si la majorité de leurs représentants dans l'organe de la société gestionnaire de réseau s'y oppose ;
- en deuxième lieu, les intérêts professionnels des dirigeants des entreprises gestionnaires des réseaux de transport sont garantis par l'obligation de recueillir l'avis de la Commission de régulation de l'énergie préalablement à une décision de révocation de ces dirigeants afin de s'assurer que cette décision est prise exclusivement sur la base de l'appréciation de la gestion des activités de transport ;
- en dernier lieu et conformément aux dispositions des directives, la séparation entre les activités exercées en monopole et les activités concurrentielles se traduit par l'interdiction faite aux dirigeants des entreprises gestionnaires des réseaux de transport d'exercer des responsabilités dans des activités de production et de fourniture d'électricité ou de gaz.
Chapitre II. - Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité
Article 5
Depuis l'intervention de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est un service, indépendant sur le plan de la gestion, des autres activités d'Électricité de France. En raison des règles de neutralité et de transparence, imposées par la législation européenne aux gestionnaires de réseau, le maintien d'un service autonome au sein même d'EDF s'est traduit par une complexification et une certaine rigidité des règles de gestion, de contrôle et de fonctionnement.
La filialisation permettra, en normalisant les rapports mutuels entre les deux entreprises et en assurant une plus grande cohérence stratégique au groupe EDF, de pallier ces difficultés et de mieux concilier la nécessité de garantir un accès des tiers au réseau de transport non discriminatoire avec la volonté de maintenir le caractère intégré d'EDF. La société gestionnaire du réseau de transport (dont la dénomination sociale, qui reste à déterminer, traduira cette cohérence) assurera la mission de service public de l'exploitation et du développement de ce réseau, conformément à l'article 2 de la loi du 10 février 2000 précitée. Ses agents bénéficieront évidemment des mêmes droits sociaux que ceux de la maison-mère. Compte tenu du caractère de service public national de l'exploitation du réseau public de transport d'électricité, la détention de la totalité du capital de la société gestionnaire du réseau public de transport par l'État ou par des entreprises ou organismes du secteur public est expressément garantie.
Dès sa création, la société chargée de la gestion du réseau de transport sera soumise à la loi relative à la démocratisation du secteur public du 26 juillet 1983. Son organe de direction (dont la forme sera choisie par la société chargée de la gestion du réseau) comportera donc, conformément aux dispositions de cette loi, un tiers de représentants des salariés. En outre, en raison du caractère d'intérêt général de la mission confiée à cette société, le Gouvernement souhaite également réserver à l'État la possibilité d'y disposer de représentants, dont le nombre ne saurait excéder le tiers des membres de l'organe de direction.
Article 6
Le réseau public de transport d'électricité, dont la charge est financée via le tarif d'utilisation des réseaux, est au cœur du fonctionnement du système électrique dont il assure l'efficacité et la sécurité. C'est pourquoi il convient que la loi fixe les conditions dans lesquelles la société chargée de la gestion du réseau de transport d'électricité pourra exercer d'autres activités que celle de gestion du réseau de transport d'électricité. Elle pose à cet effet des limites tenant :
- au type d'activités ouvertes à la société : celle-ci ne pourra exercer que des activités « régulées » de gestion de réseaux ;
- à la territorialité : cette société ne pourra intervenir que sur des territoires sur lesquels sont appliquées les directives européennes ou des dispositions similaires.
- aux modalités d'exercice de ces activités menées hors du territoire national : les risques qu'elles pourraient comporter justifient qu'elles soient identifiées dans des structures propres ; elles ne pourront donc être exercées que par le biais de filiales ou de prises de participation.
Enfin, à la condition que cette activité reste accessoire et soit exercée dans le respect du droit de la concurrence, la société chargée de la gestion du réseau de transport d'électricité pourra également valoriser ses infrastructures, par exemple en louant le passage de lignes de communication.
Article 7
Le projet de loi prévoit le transfert des actifs liés à l'activité de transport d'Électricité de France à la société chargée de la gestion du réseau de transport d'électricité. Ce choix confère à cette société une autonomie en matière d'investissements et répond pleinement à l'exigence de la directive qui impose que le gestionnaire de réseau dispose de pouvoirs de décision effectifs en ce qui concerne les éléments d'actifs nécessaires pour assurer l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau.
Cette société est en outre substituée à Électricité de France dans les droits et obligations, que cette dernière avait obtenus ou conclus en ce qui concerne l'activité de transport d'électricité.
Parallèlement au transfert des biens, la part de la dette d'Électricité de France correspondant à cette activité de transport est également transférée à la société filiale.
Article 8
L'article 8 vise, dans un souci de cohérence et d'efficacité, à instituer un réseau unique de transport d'électricité, en favorisant, sur la base d'accords entre entreprises, le transfert de ces ouvrages relevant du réseau de transport d'électricité à la société chargée de la gestion du réseau de transport d'électricité. En effet, pour des raisons historiques (concessions de production hydroélectrique destinées à alimenter les réseaux de transport, alimentation des bassins houillers), il existe actuellement des ouvrages de haute et très haute tension, assurant des fonctions de transport d'électricité au sens de l'article 12 de la loi du 10 février 2000 susmentionnée, qui appartiennent à d'autres entreprises du secteur public. En général, ces ouvrages de transport ne répondent plus à l'objet spécifique pour lequel ils ont été créés (alimentation spécifique des activités charbonnières par exemple). A défaut d'accord entre les entreprises, le projet de loi prévoit un mécanisme qui, via la mise en place d'une commission, règlera les modalités du transfert.
Avec le même objectif, le second alinéa organise le même mode de transfert des ouvrages qui, relevant initialement de la distribution, viennent à assurer une fonction de transport d'électricité depuis les concessions de distribution vers la concession du réseau de transport, tout en préservant les droits des collectivités locales.
Enfin, la même procédure sera mise en œuvre pour assurer la répartition, entre le transport et la distribution, des équipements présents dans les postes qui assurent la transformation de l'électricité entre haute ou très haute tension et moyenne tension et qui sont par définition à la frontière des deux réseaux.
Chapitre III. - Entreprises de transport de gaz
Article 9
Cet article encadre l'objet légal des entreprises de transport de gaz, qu'il s'agisse des entreprises issues de la séparation juridique imposée par le présent titre ou des entreprises nouvellement titulaires d'une autorisation de transport, afin de s'assurer de l'absence de subvention croisée entre une activité régulée et d'autres activités. A cet effet :
- en France, l'objet légal de ces entreprises peut comprendre l'exercice direct ou indirect de toute activité de construction ou d'exploitation d'un réseau de gaz ou d'installations de gaz naturel liquéfié ainsi que de toute activité de stockage de gaz ;
- en revanche, dans les territoires sur lesquels sont appliquées les directives européennes ou des dispositions similaires, l'exercice de ces mêmes activités et de toute activité de gestion ou de valorisation des infrastructures des réseaux d'énergie ne peut être qu'indirect c'est-à-dire ne peut se réaliser que par le biais de participations ou de filiales.
En dehors de ces deux impératifs, les entreprises ont toute latitude pour déterminer leur champ d'intervention dans leurs statuts.
Article 10
L'article 10 fixe, dans son I, les modalités du transfert de plein droit des biens, droits et obligations liés à l'activité de transport de gaz de la maison mère aux nouvelles entreprises de transport, par apport partiel ou par cessions d'actifs ainsi que des autorisations administratives nécessaires aux activités de transport.
L'ensemble des transferts est exonéré d'imposition de toute nature comme le précise le IV. Ces transferts exigeront plusieurs étapes compte tenu de la complexité de décroiser les participations existant entre les sociétés gazières de transport en France. Toutefois, afin d'éviter qu'elle ne soit détournée à d'autres fins, l'exonération fiscale est limitée à trois ans à compter de la publication de la présente loi.
Le II, traite en particulier, de la filiale de transport de Gaz de France, qui est la plus importante des sociétés de transport de gaz ; la loi garantit que la totalité de son capital sera détenue par Gaz de France et le cas échéant l'État ou toute autre entreprise du secteur public.
De manière générale, les entreprises issues de la séparation juridique sont libres de choisir la forme de gouvernance (conseil d'administration ou directoire et conseil de surveillance) qu'elles souhaitent. Néanmoins, il est précisé que les filiales transport des entreprises dont le capital est détenu majoritairement par l'État, dont la filiale de Gaz de France, sont soumises à la loi relative à la démocratisation du secteur public du 26 juillet 1983. Par ailleurs, il est indiqué que l'État ne pourrait nommer que deux représentants à leur conseil : cette limitation a pour objet de permettre aux sociétés mères des entreprises intégrées de conserver de manière certaine la majorité à leur Conseil d'Administration ou de Surveillance sans laquelle elles ne seraient pas en mesure de consolider par intégration globale leur activité de transport de gaz. Ceci permettra à Gaz de France d'exercer un contrôle exclusif sur sa filiale transport.
Titre III. - Distributeurs d'électricité et de gaz
Le titre III regroupe les dispositions relatives à la séparation comptable et à l'indépendance managériale des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et de gaz, imposées par les directives.
En effet, s'agissant de l'obligation de l'activité de distribution d'électricité et de gaz, les directives permettent aux États membres de surseoir à l'obligation de séparation juridique au moins jusqu'au 1 er juillet 2007. Le Gouvernement français a retenu cette possibilité et le projet de loi n'impose donc pas aux entreprises exerçant une activité de distribution d'électricité ou de gaz et d'autres activités dans ces mêmes secteurs de créer une entreprise juridiquement séparée pour l'activité de distribution.
Article 11
Conformément aux possibilités ouvertes par les directives, le Gouvernement a choisi de ne pas imposer des obligations d'autonomie managériale pour la distribution aux entreprises exploitant un réseau de distribution d'électricité ou de gaz desservant moins de 100 000 clients ou qui approvisionnent de petits réseaux isolés. Ce dernier cas concerne les réseaux des collectivités et départements d'outre-mer dans le secteur électrique.
L'autonomie « managériale » des gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et de gaz se traduit par l'obligation d'identifier un service autonome chargé de la gestion de ce réseau au sein de l'entreprise intégrée.
Article 12
L'autonomie du service chargé de la gestion du réseau de distribution exige que le contrat de concession de distribution soit désormais contresigné, par le responsable de ce service. Cette disposition neremet pas en cause les contrats en cours qui se poursuivront jusqu'à leur terme.
Article 13
Afin de garantir l'autonomie d'un service autonome ou d'une filiale de distribution vis‑à‑vis d'intérêts commerciaux dans des activités de production ou de fourniture, ses responsables se voient interdire d'exercer une quelconque responsabilité dans de telles activités.
En outre, l'autonomie de ce service ou de cette filiale est assurée par diverses mesures. Tout d'abord, les intérêts professionnels des responsables sont garantis par le fait qu'il ne peut être mis fin de manière anticipée à leur mandat sans un avis préalable de la Commission de régulation de l'énergie qui doit vérifier que cette mesure de révocation ne porte pas atteinte à leur autonomie. Ensuite, ces responsables disposent du pouvoir d'engager les moyens permettant d'assurer de manière non discriminatoire l'exploitation et le développement du réseau de distribution sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux intérêts patrimoniaux de leur entreprise ou société mère.
Titre IV. - LE régime D'ASSURANCE VIEILLESSE, INVALIDITE, DECES, ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES des industries électriques et gazières
Le régime spécial de sécurité sociale des Industries électriques et gazières (IEG) a été défini dans le cadre du statut national du personnel des IEG, institué par la loi n° 46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et par le décret du 22 juin 1946. Le régime s'applique à tout le personnel de la branche professionnelle des IEG, affiliés ou pensionnés, et à leurs employeurs.
Les principaux risques (vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles, invalidité, décès) sont aujourd'hui gérés par « IEG Pensions », service commun d'EDF et Gaz de France.
Ce système se devait d'évoluer à la fois pour des raisons juridiques et financières :
- au plan juridique, l'ouverture des marchés du gaz et de l'électricité et l'application du statut des IEG aux nouveaux entrants imposent la séparation financière, comptable et en gestion des entreprises EDF et Gaz de France et du régime spécial de sécurité sociale des IEG ;
- au plan financier, dans l'éventualité où l'ouverture du marché à la concurrence se serait traduite par une perte de parts de marché significatives par EDF et Gaz de France, le versement même des pensions de retraite aurait pu, sans séparation juridique, être mis en danger. En outre, en l'absence de réforme, il aurait été nécessaire de provisionner dans les comptes des entreprises l'intégralité des engagements relatifs au régime de retraites des IEG, ce qui, du fait de l'application des normes IAS aux sociétés cotées à partir de 2005, aurait conduit à dégrader très fortement la structure financière d'EDF et Gaz de France.
La modernisation du cadre juridique du secteur des IEG ainsi que la nécessaire réforme du financement du régime de retraites des IEG ont donc amené le gouvernement à demander aux partenaires sociaux de la branche d'engager une concertation qui a abouti à un accord social signé en janvier 2003 par les entreprises et trois syndicats.
Les grands principes de la réforme proposée dans cet accord, que le gouvernement entend mettre en œuvre dans ce projet de loi, sont les suivants :
1° Maintien du régime spécial pour tous les agents, et plus particulièrement du régime de retraites par répartition ;
2° Création d'une caisse autonome de sécurité sociale à laquelle est transféré l'ensemble des risques gérés aujourd'hui par IEG Pensions, et qui recevra les financements nécessaires au service des prestations correspondantes à ses affiliés ;
3° Concernant le risque vieillesse, réforme du financement garantissant une stricte neutralité économique pour le consommateur, le contribuable, les salariés cotisants aux régimes de droit commun et le personnel IEG, grâce au dispositif suivant :
- adossement financier aux régimes de droit commun (régime général CNAVTS et régimes de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO) pour les droits dits « de base » avec alignement des taux de cotisations sur le droit commun, ces cotisations devenant libératoires pour les entreprises ;
- financement par les entreprises des droits spécifiques du régime constitués après la date de la réforme ;
- financement par les entreprises des droits spécifiques du régime constitués avant la date de la réforme et relatifs aux agents travaillant dans les activités concurrentielles, c'est-à-dire autres que la distribution et le transport ;
- financement des droits spécifiques du régime constitués avant la date de la réforme et relatifs aux agents travaillant dans les activités régulées, que sont le transport et la distribution, par une contribution tarifaire sur les prestations d'acheminement affectée à la caisse. Cette contribution se substitue à la quote-part des tarifs couvrant actuellement les charges de retraites de ces activités ;
- octroi de la garantie de l'Etat sur l'ensemble des droits spécifiques constitués avant la date de la réforme.
Article 14
L'article 14 crée la caisse nationale des industries électriques et gazières et la dote de toutes les prérogatives d'un organisme de sécurité sociale.
Personne morale autonome, distincte des entreprises du secteur électrique et gazier,cette caisse reprend l'ensemble des risques gérés par IEG Pensions (vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles) et sert les prestations en espèces correspondantes. C'est un organisme paritaire de sécurité sociale de droit privé qui sera placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie et dont le personnel relève du statut national des IEG. La caisse gère quatre risques et sa gestion administrative, qui font l'objet de cinq sections comptables distinctes. Ces sections doivent être équilibrées. La définition de ses statuts et du mode d'exercice de la tutelle sont renvoyés à un décret en Conseil d'Etat.
Les salariés des entreprises de la branche des IEG sont affiliés à cette caisse à compter de sa création. Celle-ci assurera le versement des prestations en espèces au titre des différents risques dont elle a la charge : le système actuel de guichet unique offert aux personnels des IEG est donc maintenu. La caisse nationale des industries électriques et gazières est un organisme de recouvrement. Elle bénéficie de l'ensemble des prérogatives nécessaires pour recouvrer et contrôler les sommes qui lui sont dues, notamment les cotisations sociales et la contribution tarifaire. Elle peut néanmoins déléguer ces missions de recouvrement et de contrôle, par exemple aux URSSAF ou aux institutions de retraite complémentaire, à l'exception du recouvrement et du contrôle de la contribution tarifaire.
Le IV de l'article 14 organise une solidarité financière entre les employeurs de la branche en cas de défaillance de l'un d'eux pour assurer la reprise des engagements de retraites des personnels concernés, conformément au relevé de conclusions signé par les partenaires sociaux de la branche en janvier 2003. Elle s'applique après transfert à la caisse des contrats d'externalisation que cet employeur défaillant aurait éventuellement souscrit pour couvrir ses engagements de retraites.
En conformité toujours avec l'accord social susmentionné, les entreprises du secteur informent la caisse des garanties financières qu'elles mettent en œuvre pour couvrir les engagements au titre des droits spécifiques constitués à compter du 1 er janvier 2005. En particulier, les entreprises s'engageront, chacune pour ce qui la concerne, à préciser les modalités financières par lesquelles elles garantissent l'existence le moment venu des dotations nécessaires pour honorer le versement des prestations de retraites correspondantes.
Article 15
Cet article dissocie les différents types de droits spécifiques afin de déterminer ceux qui sont laissés à la charge des entreprises et ceux qui sont financés par la contribution tarifaire sur les prestations d'acheminement.
Il définit en premier lieu les droits spécifiques du régime de retraites des IEG mis en évidence dans la réforme du financement et calculés comme un différentiel entre les droits du régime spécial et les droits « dits de base », c'est-à-dire ceux repris par les régimes de droit commun (correspondant aux droits qui auraient été acquis dans ces régimes si les employeurs et salariés y avaient toujours cotisé). Ces droits spécifiques évoluent dans le temps notamment en fonction de la politique salariale des entreprises du secteur et d'éventuelles réformes des conditions d'accès aux prestations au sein des régimes de droit commun ou du régime spécial des IEG.
En second lieu, il répartit les droits spécifiques pour les périodes validées au 31 décembre 2004 et dont le montant est évalué chaque année par la caisse nationale des industries électriques et gazières au moyen des paramètres en vigueur à cette même date, entre les entreprises du secteur.
En troisième lieu, il distingue pour chacune d'elles :
- d'une part, les droits spécifiques passés afférents aux activités de transport et de distribution, c'est-à-dire les droits historiquement constitués par les agents travaillant dans ces activités régulées. Ces droits seront financés par la contribution tarifaire sur les prestations d'acheminement ;
- d'autre part, les droits spécifiques passés afférents aux activités autres que le transport et la distribution, c'est à dire les activités concurrentielles. Ces droits seront financés par les entreprises existantes au 31 décembre 2004.
Enfin il est précisé que la masse salariale considérée est conforme à celle utilisée jusqu'à ce jour dans le régime spécial des IEG, à savoir les rémunérations principales hors primes définies par le statut national des industries électriques et gazières.
Article 16
Cet article institue la contribution tarifaire sur les prestations d'acheminement, imposition de toute nature affectée à la caisse pour le financement des charges liées aux droits spécifiques passés afférents aux activités de transport et de distribution. En particulier :
- le I précise ce que finance la contribution tarifaire, à savoir les droits spécifiques passés afférents aux activités de transport et de distribution (en dehors de toute dérive du montant de ces droits intervenant après le 31 décembre 2004), ainsi que la quote-part relative aux activités de transport et de distribution d'éventuelles contributions exceptionnelles versées par la caisse aux régimes de droit commun lors de l'adossement ; le I définit également les prestations de services soumises à imposition pour le gaz et l'électricité et exonère en particulier les prestations de transit qui font l'objet de prix négociés dans des contrats entre les opérateurs du marché de l'énergie et non de tarifs fixés par les pouvoirs publics ;
- le II définit les redevables juridiques de cette contribution tarifaire (gestionnaires de réseaux et fournisseurs), qui sont les collecteurs de la contribution tarifaire, cette dernière étant prélevée sur les consommateurs finals des prestations d'acheminement. Il précise que cette contribution tarifaire est perçue sur les tarifs d'utilisation des réseaux (fixés par les pouvoirs publics sur proposition de la CRE) encaissés par les redevables dans leurs prix de vente aux consommateurs finals ;
- le III précise l'assiette de la contribution qui correspond à la part hors taxes des tarifs d'utilisation des réseaux indépendante de la consommation effective d'énergie, cette assiette étant différente selon le type de consommateur final concerné (éligible, non éligible ou n'ayant pas fait jouer son éligibilité) ;
- le IV précise le fait générateur et l'exigibilité de la contribution tarifaire, cette exigibilité étant similaire à celle de la TVA sur les prestations de services ;
- le V détermine les modalités de fixation du taux de la contribution tarifaire à l'intérieur d'une fourchette imposée par la loi en se fondant sur l'estimation des besoins de financement de la caisse sur cinq ans rapportée à l'assiette sur laquelle porte la contribution tarifaire ;
- le VI renvoie aux modalités définies au III de l'article 14 pour le recouvrement et le contrôle de la contribution tarifaire par la caisse IEG, et précise le cas des redevables étrangers. Il impose enfin à la caisse de tenir une comptabilité spécifique pour suivre le produit de cette imposition de toute nature ;
- le VII prévoit les modalités d'application du présent article par décret en Conseil d'Etat.
Article 17
Cet article donne à la caisse la capacité juridique de conclure des conventions avec la CNAVTS/ACOSS, ainsi qu'avec l'AGIRC-ARRCO afin d'organiser l'adossement financier avec ces régimes.
Il prévoit le contenu de ces conventions avec en particulier :
- le versement par la caisse nationale des industries électriques et gazières, des cotisations de droit commun dues par les employeurs et les salariés du secteur des IEG au régime général de sécurité sociale et aux régimes complémentaires, et -en contrepartie- le reversement par ces régimes des prestations correspondantes à la caisse ;
- le versement par la caisse d'éventuelles contributions exceptionnelles aux régimes de droit commun, dont le financement est par ailleurs défini selon les mêmes critères qu'au II de l'article 15 (répartition entre entreprises, distinction entre activités de transport et de distribution et autres activités) ;
- les modalités de contrôle de ces flux financiers par les régimes de droit commun.
Article 18
Cet article introduit dans le code de la sécurité sociale des modifications quant aux missions de la CNAV, de l'ACOSS et de l'AGIRC-ARRCO destinées à fournir la base légale nécessaire à l'adossement financier de régimes spéciaux aux régimes de droit commun.
Article 19
La caisse des IEG bénéficie du transfert à titre gratuit de l'ensemble des biens mobiliers, droits et obligations du service IEG Pensions. L'exclusion explicite des contrats d'externalisation au titre des retraites, contractés par les personnes morales EDF et Gaz de France auprès d'assureurs, vise à éviter toute confusion sur le périmètre des contrats transférés.
Article 20
Cet article apporte la garantie de l'Etat à la caisse concernant le service des prestations correspondant aux droits spécifiques pour les périodes validées au 31 décembre 2004. Celle-ci ne sera toutefois appelée que postérieurement à la mise en jeu de la solidarité entre entreprises prévue au IV de l'article 14. Elle devra par ailleurs être inscrite dans la prochaine loi de finances de manière à se mettre en conformité avec la loi organique relative aux lois de finances du 1 er août 2001 qui impose que toutes les garanties de l'Etat données avant le 1 er janvier 2005 aient été autorisées par une loi de finances.
Article 21
Il s'agit d'une mise en cohérence de la loi de 2000 qui prévoyait la tenue de comptes séparés pour IEG Pensions au sein de la comptabilité d'EDF : avec la création de la caisse IEG qui reprend les risques gérés par IEG Pensions cette séparation comptable devient sans objet à compter de l'exercice 2005.
Titre V. - De l'organisation des entreprises électriques et gazières
Electricité de France et Gaz de France ont été constitués par la loi du 8 avril 1946 susmentionnée sous la forme d'établissements publics industriels et commerciaux. Cette forme juridique, qui a permis à ces entreprises de réussir brillamment dans un contexte national et monopolistique n'est toutefois plus adaptée aux évolutions actuelles de l'environnement énergétique marqué par l'ouverture progressive et maîtrisée du marché français à la concurrence et par la constitution d'un marché européen intégré de l'énergie.
Pour Electricité de France et Gaz de France, cette évolution pourrait se traduire à la fois par des pertes de marché sur le marché national et, en sens inverse, par des opportunités de développement sur de nouveaux marchés. Dans le même temps, les attentes des clients évoluent vers la fourniture conjointe d'électricité, de gaz et de services associés par un même opérateur. Le principe de spécialité se révèle donc aujourd'hui un handicap face aux groupes énergétiques internationaux.
Article 22
Il convient donc de conférer à Électricité de France et Gaz de France une structure juridique qui leur donne les moyens de se développer et de lutter à armes égales contre leurs concurrents européens : c'est l'objet de l'article 22 du projet, qui soumet donc ces entreprises à l'ensemble des dispositions applicables aux sociétés anonymes.
Pour autant, compte tenu de l'importance de ces deux entreprises pour la mise en œuvre de la politique énergétique de la France, Gaz de France et Électricité de France, de surcroît en raison de la forte composante nucléaire de son parc de production, ne seront pas privatisés : elles resteront des entreprises publiques majoritairement détenues par l'État, qui continuera à définir, en liaison avec les entreprises, leurs orientations stratégiques. Enfin, les deux entreprises seront soumises aux dispositions relatives aux entreprises publiques, notamment de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du service public.
Enfin, il convient de noter que dès lors que ces deux sociétés ne sont plus soumises à un principe de spécialité, elles pourront exercer toutes activités conformes à leur statut et notamment développer des activités dans le domaine des services, voire, le cas échéant, afin de fidéliser leurs clients, leur proposer une offre bi-énergie. Ces évolutions seront, par ailleurs, sans conséquence sur le statut social des agents.
Article 23
Cet article réaffirme le principe de la continuité des personnes morales. L'ensemble des biens, droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature est attribué de plein droit aux sociétés Electricité de France et Gaz de France. Les effets de l'application des dispositions de l'article 22 sont donc à l'égard des tiers neutres. Cette neutralité s'entend également en cas de stipulation contraire d'un contrat. Ce principe s'applique de même à leurs filiales et participations telles que définies par les articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce. L'ensemble des opérations subséquentes est exonéré du paiement de tous droits.
Article 24
Les services communs à Electricité de France et Gaz de France sont des services sans personnalité juridique mis en place en application de l'article 5 de la loi du 8 avril 1946. Leur existence est confortée par l'article 2 du présent projet. Leur personnel, qui représente 76 000 agents en activité et 72 000 agents en position d'inactifs, est employé à la fois par Electricité de France et Gaz de France. Ces salariés "mixtes"sont en effet liés par un contrat de travail unique aux deux établissements publics, qui leur adressent des instructions au travers notamment de notes communes.
Les dispositions de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 prévoient que les salariés d'une entreprise de premier rang et de ses filiales, ainsi que leurs anciens salariés y ayant travaillé au moins cinq ans, se voient offrir jusqu'à 10 % des titres cédés par l'Etat, dès lors que cette opération se fait dans le cadre des règles des marchés financiers.
Afin de lever toute ambiguïté sur l'application de ces dispositions aux salariés « mixtes », l'article 24 prévoit expressément qu'ils sont éligibles aux opérations d'ouverture du capital d'Electricité de France et de Gaz de France.
Le deuxième alinéa ménage cependant une possibilité de réduction différenciée entre les personnels seulement titulaires d'un contrat de travail avec EDF ou Gaz de France et les salariés mixtes en cas de sur-souscription de l'offre réservée aux salariés.
La faculté accordée au ministre, au vu des résultats de l'opération, d'appliquer aux salariés et anciens salariés non mixtes un taux d'allocation au maximum double de celui des agents des services communs est encadrée par un arrêté.
Article 25
Cet article a pour objectif l'alignement des dispositifs d'épargne salariale d'Electricité de France et de Gaz de France sur le droit commun. Il vise également à permettre aux salariés de souscrire aux opérations d'ouverture de capital à partir de l'épargne déjà constituée dans les plans d'épargne d'entreprise existants.
Le premier alinéa prévoit la création de nouveaux plans d'épargne d'entreprise dans un délai de quatre mois à compter de la transformation d'Electricité de France et de Gaz de France en société. A l'expiration de ce délai de quatre mois, les anciens plans d'épargne d'entreprise n'auront plus le droit de recevoir de l'épargne nouvelle. Par ailleurs, conformément à l'article L. 444-3 du code du travail, chacune des entreprises pourra créer simultanément ou ultérieurement un plan d'épargne de groupe.
Le deuxième alinéa précise les modalités de rattachement des salariés et des anciens salariés d'Electricité de France et de Gaz de France aux nouveaux plans.
Le troisième alinéa autorise le transfert d'épargne entre les anciens et les nouveaux plans. Un transfert des avoirs détenus dans les plans d'épargne d'entreprise existants vers les nouveaux plans (plan d'épargne d'entreprise ou plan d'épargne de groupe) créés par chacune des entreprises permettra aux salariés, le moment venu, de réinvestir ces avoirs dans le cadre de l'ouverture du capital, tout en conservant les avantages sociaux et fiscaux qui y sont attachés. Les transferts des avoirs vers les nouveaux plans d'épargne d'entreprise devront toutefois intervenir dans un délai de trois ans.
Article 26
En raison de la transformation de la forme juridique d'EDF et Gaz de France, une disposition législative est nécessaire pour permettre à leurs institutions représentatives du personnel de bénéficier de la faculté d'adaptation par rapport au droit commun réservé aux établissements publics industriels et commerciaux. Ces adaptations, dont l'ensemble des institutions représentatives du personnel des entreprises de la branche des industries électriques et gazières bénéficieront, seront mises en œuvre par décret conformément aux titres II et III du livre IV du code du travail. Elles seront utilisées le plus largement possible pour permettre de limiter au strict minimum les évolutions par rapport à la situation actuelle. En particulier, les dispositions relatives aux œuvres sociales ne nécessiteront aucun ajustement.
Le régime actuel de représentation du personnel est par ailleurs maintenu pendant une période transitoire de trois ans. Ce régime transitoire s'applique également aux institutions représentatives du personnel des filiales crées par la présente loi.
Article 27
Cet article vise à atténuer les contraintes juridiques de territorialité et de domaine d'activité pesant sur les distributeurs non nationalisés (DNN) et les nouveaux distributeurs publics gaziers agréés. Il est en effet souhaitable, au moment de l'adoption d'une nouvelle étape de l'ouverture des secteurs électrique et gazier, de favoriser le maintien de ces distributeurs en tant qu'acteurs sur le marché de la fourniture.
La première disposition de cet article permettra aux DNN et aux nouveaux distributeurs publics gaziers agréés de réaliser des économies d'échelle en se réunissant au sein de groupements d'intérêt économique. Cette disposition leur offre en effet la possibilité de constituer des centrales d'achat de fourniture, d'équipements ou de services.
En offrant à ces mêmes distributeurs la possibilité de fusionner, la deuxième disposition leur permettra d'affronter la concurrence dans de meilleures conditions. Il pourrait également en résulter une organisation plus rationnelle de la distribution qui, dans le secteur de l'électricité, compte près de 170 DNN. Cette disposition n'exonère pas du respect des règles applicables à ces diverses transformations. Ainsi la fusion de plusieurs régies devra être précédée d'un regroupement au sein d'un même établissement public de coopération des autorités organisatrices de la distribution publique concernées.
Le dernier alinéa de l'article 27 a pour objet de permettre le transfert, par les DNN, à une société commerciale de droit commun des contrats de fourniture d'électricité ou de gaz des clients qui ont exercé leur droit à l'éligibilité. L'objet statutaire de cette société sera néanmoins limité aux activités de production et de fourniture d'électricité et de gaz.
Cette disposition permettra d'éviter la perte par ces distributeurs de clients éligibles au motif qu'ils ne sont pas susceptibles de proposer à un groupe industriel un contrat de fourniture unique pour l'ensemble de ses sites, dès lors que certains ne relèvent pas de la zone de desserte du distributeur intéressé.
Titre VI. - Dispositions diverses
Article 28
Cet article a pour objet de valider les transactions conclues par Electricité de France et Gaz de France avant leur transformation en société sans qu'ait été respectée la condition posée par l'article 2045 du code civil, c'est‑à‑dire une autorisation par décret. Compte tenu des durées de prescription longues applicables en la matière, il est en effet nécessaire de protéger les entreprises contre une remise en cause d'accords transactionnels conclus à titre définitif.
Article 29
Cet article procède, pour l'essentiel, à une mise en cohérence de la loi du 8 avril 1946 susmentionnée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz avec l'évolution de la forme juridique d'Électricité de France et de Gaz de France. Il prend également en compte le processus d'ouverture à la concurrence des marchés énergétiques.
Les dispositions du I ont ainsi pour objet d'actualiser les expressions désignant Electricité de France et Gaz de France au sein de la loi du 8 avril 1946 susmentionnée.
Les dispositions du II confient respectivement à Electricité de France et à la société gestionnaire du réseau de transport d'électricité les activités de production, de transport, de distribution, d'importation et d'exportation dans le secteur de l'électricité mentionnées au 1° de l'article 1 er de la loi de 1946 et à Gaz de France et à sa filiale transport les mêmes activités dans le domaine du gaz énoncées au 2° de l'article précité. Elles abrogent ainsi les dispositions de la loi du 8 avril 1946 susmentionnée instituant deux établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial et prévoyant la création d'établissements publics régionaux de distribution, qui n'ont jamais mis en place.
L'article 5 bis de la loi du 8 avril 1946 susmentionnée vise à promouvoir la création et le développement deréseaux de distribution de chaleur lors de la réalisation d'installations de production d'électricité. Dans le contexte de la nationalisation de la production d'électricité, ces missions ne pouvaient relever, compte tenu de la taille des installations concernées, que des opérateurs publics. Les dispositions du III prennent en compte l'ouverture du secteur de la production en imposant la réalisation de l'étude technique et économique prévue à l'article 5 bis précité à toute personne envisageant de construire une centrale électrique thermique d'une puissance supérieure à 100 MW.
Article 30
Deux des modifications apportées à la loi du 10 février 2000 susmentionnée sont liées à la création de la société gestionnaire du réseau de transport d'électricité :
- la première disposition (I) substitue, à la date de sa création, la société gestionnaire du réseau de transport à Électricité de France dans la mission de service public de développement et d'exploitation du réseau public de transport ;
- la deuxième disposition (IV) définit les ouvrages qui constituent le réseau public de transport d'électricité. Cette définition est rendue indispensable par le transfert, réalisé par l'article 7 du projet de loi, du réseau public de transport d' Électricité de France à la société gestionnaire du réseau de transport d'électricité. La définition de ce périmètre a son pendant à l'article 32 du projet de loi qui fixe la limite de la distribution publique par rapport au réseau de transport.
Par ailleurs, afin d'assurer le suivi du bon accomplissement des missions de service public dans le domaine du transport d'électricité, le gestionnaire du réseau public de transport rend un rapport annuel au ministre chargé de l'énergie ;
- Le II et le III précisent les dispositions relatives au fonctionnement du Fonds de péréquation de l'électricité et celles destinées à prendre en compte le coût des missions de service public assurées par les gestionnaires de réseaux dans les tarifs d'utilisation de ces réseaux.
- Afin d'assurer un fonctionnement transparent de la partie du marché ouvert à la concurrence et afin de garantir une absence de discrimination géographique de la part des fournisseurs d'électricité, le V impose aux fournisseurs l'obligation de communiquer, à la demande des intéressés, les barèmes de prix, accessibles nationalement, qu'ils appliquent aux petits clients professionnels, ainsi que la description précise des offres auxquels ces prix s'appliquent ;
- le VI et VII précisent les règles de séparation comptable qui sont imposées aux sociétés verticalement (article 25 de la loi du 10 février 2000) et horizontalement intégrées (article 26 de la même loi) dans le secteur de l'électricité ;
- Enfin le VIII supprime le principe de spécialité de l'établissement public EDF.
Article 31
I. - Cette disposition vise à prendre en compte le coût des missions de service public assurées par les gestionnaires de réseaux de gaz dans les tarifs d'utilisation de ces réseaux.
II. - L'article 8 de la loi du 3 janvier 2003 susmentionnée pose déjà le principe d'une comptabilité séparée pour les différents types d'activités : transport, distribution, stockage de gaz naturel, exploitation des installations de gaz naturel liquéfié, les autres activités en dehors du secteur du gaz naturel. Cet article vise à compléter la transposition de la directive concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel en précisant que les entreprises gazières doivent également tenir une comptabilité séparée pour, d'une part, l'activité de fourniture aux clients éligibles, d'autre part la fourniture aux clients non éligibles et identifier, en tant que de besoin, les revenus provenant de la propriété des réseaux publics de distribution.
Enfin, le III désigne, conformément à la directive du 23 juin 2003, les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz.
Article 32
Alors même que le IV de l'article 30 ci-dessus détermine la consistance du réseau de transport, il a été jugé nécessaire de ne pas se contenter d'une définition implicite du réseau de distribution par rapport au réseau de transport : le II de l'article 32 définit de façon positive la consistance des réseaux de distribution concédés par les collectivités locales.
Sur le territoire d'une autorité organisatrice de la distribution, la consistance d'un réseau de distribution, dont la fonction consiste à desservir les consommateurs finals et les producteurs, relève essentiellement de son niveau de tension (IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales). Cette tension correspond à la basse et moyenne tension, soit une tension inférieure à 50 kilovolts, qui constitue, quant à elle, la limite inférieure du réseau de transport.
Pour les postes de transformation, une répartition est effectuée en fonction du niveau de tension : relève de la distribution seule la partie basse et moyenne tension du poste de transformation.
Article 33
Les consistances du réseau de transport et des réseaux de distribution étant définies, respectivement à l'article 30 et à l'article 32, il convient d'effectuer la répartition, en fonction de ces définitions, des ouvrages antérieurement classés dans le « réseau d'alimentation générale » (RAG) concédé à EDF depuis 1946.
La disposition essentielle de cet article réside dans l'intégration dans les réseaux de distribution, des ouvrages antérieurement classés dans le RAG et qui, du fait de la définition de la distribution fixée à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, relèvent désormais de la distribution publique.
Cette disposition achève le processus initié par le III de l'article 4 de la loi n° 97-1026 du 10 décembre 1997, portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier, qui prévoyait le transfert gratuit des ouvrages, classés dans le RAG, mais qui avaient une fonction de distribution d'électricité.
En contrepartie de ce transfert, le concessionnaire de la distribution publique est désormais dispensé de constituer des provisions pour les ouvrages dont l'échéance de renouvellement est postérieure au terme de la concession.
Article 34
Les concessions de distribution aux services publics (DSP) assurent une fonction de répartition. En métropole, les quatre DSP existantes (Strasbourg, Saint Martin de Londres, ) sont maintenues sans qu'il soit possible d'en créer de nouvelles.
En revanche, il est opportun de laisser ouverte cette possibilité dans les zones non interconnectées compte tenu de la vocation, par définition régionale, des réseaux dans ces zones (départements d'outre-mer et Corse).
Titre VII. - Dispositions transitoires et finales
Article 35
Cet article précise au premier alinéa les modalités détablissement des bilans des sociétés Électricité de France et Gaz de France au 31 décembre 2004. Le deuxième alinéa accorde aux sociétés Électricité de France et Gaz de France la possibilité d'émettre des obligations sans avoir à se conformer aux conditions prévues par le premier alinéa de l'article 228-39 du code de commerce.
Article 36
Cet article prévoit que les statuts initiaux d'Électricité de France et de Gaz de France seront déterminés par décret, leurs modifications ultérieures pouvant intervenir selon le droit commun des sociétés. La transformation des établissements publics Électricité de France et Gaz de France en sociétés anonymes interviendra à la date de publication de ces décrets, qui devront être pris avant le 31 décembre 2004. Le deuxième alinéa prévoit la continuité des mandats des représentants des salariés aux conseils d'administration d'Électricité de France et de Gaz de France après leur transformation en société anonyme.
Article 37
Le I de cet article fixe les modalités de création de la société chargée de la gestion du réseau de transport d'électricité par EDF. Il procède, dans un souci de simplification, à une requalification des protocoles réglant les rapports au sein d'Électricité de France avec le service autonome gestionnaire du réseau public de transport (concernant notamment les achats d'électricité ou les conditions d'accès au réseau ) ; ces protocoles acquièrent une valeur contractuelle entre Électricité de France et la société gestionnaire du réseau de transport, lors de la création de cette dernière.
Le II de cet article constitue une mesure de coordination avec cette disposition.
Les III et IV fixent respectivement les délais de création des sociétés chargées de la gestion des réseaux de transport de gaz et la date d'entrée en vigueur de la contribution tarifaire instituée par l'article 16.
L'article 38 rend applicable à Mayotte les dispositions sur la séparation comptable et sur la possibilité d'instituer une concession de distribution aux services publics.
L'article 39 abroge les dispositions suivantes :
1° Différentes dispositions de la loi du 15 février 1941 qui conféraient des pouvoirs exorbitants du droit commun au ministre en matière de gaz de ville. Ces dispositions ne correspondant plus à la réalité actuelle, tant d'un point de vue technique que politique, leur maintien n'est plus nécessaire ;
2° Différents articles de la loi du 8 avril 1946 susmentionnée devenus obsolètes du fait du changement de statut des opérateurs, de l'évolution des marchés ou qui ont épuisé leurs effets. Il s'agit des articles relatifs :
- aux modalités d'organisation et de fonctionnement, à la gestion financière, au contrôle des comptes et à la responsabilité des administrateurs des deux établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial (articles 4, 20, 24 et 29 à 32) et à la constitution de leur capital (article 16) ;
- à la nationalisation et plus particulièrement :
au transfert des biens, droits et obligations des entreprises dont la totalité ou une partie de l'activité a été nationalisée enapplication de la loi de 1946 (articles 6, 7, 19 et 34) et au sort des biens qui ne sont pas affectés à une activité nationalisée (article 15) ;
aux modalités d'indemnisation des actionnaires ou associés des entreprises nationalisées (articles 9 à 11, 12, 13, 14 bis à 14 quater et 18) ;
aux modalités de liquidation des entreprises nationalisées (articles 11 bis , 14, 14 quinquies et 17) ;
- aux établissements publics régionaux de distribution (articles 21 et 22) ;
- à l'adoption d'un décret, jamais pris, sur les distributeurs non nationalisés constitués sous forme de régie (troisième alinéa de l'article 23) ;
- à la Caisse nationale d'équipement de l'électricité et du gaz, dissoute le 1 er janvier 1993 (articles 25 à 28) ;
- aux dispositions transitoires (titre V) et d'exécution (articles 42 à 44, 46, 48, 52) de la loi du 8 avril 1946 susmentionnée ;
3° Enfin, l'abrogation du III de l'article 4 de la loi n° 97-1026 du 10 décembre 1997 portant mesures à caractère fiscal et financier qui constitue une mesure de coordination avec les dispositions adoptées à l'article 33.