LOI n° 2004-734 du 26 juillet 2004 modifiant la loi n° 2003-322 du 9 avril 2003 relative aux entreprises de transport aérien et notamment à la société Air France

Dernière modification : 22/02/2008

Exposé des motifs

 

 

La loi n° 2003-322 du 9 avril 2003 relative aux entreprises de transport aérien et notamment à la société Air France a fixé les dispositions nécessaires à l'accompagnement de la privatisation de la société Air France, qui concernent la protection de la licence d'exploitation et des droits de trafic, la transition entre le statut du personnel et le régime de la négociation collective, la représentation des salariés et un système d'échange de salaire contre des actions.

 

Toutefois, depuis le vote de cette loi, la société Air France a conclu avec la compagnie néerlandaise KLM des accords devant donner naissance au premier groupe européen de transport aérien, dans le cadre d'une offre publique d'échange lancée par Air France sur les titres de KLM. Ces accords, signés le 16 octobre 2003, prévoient que legroupe « Air France-KLM » issu du rapprochement entre les deux compagnies sera composé d'une société holding cotée en bourse, l'actuelle société Air France, et de deux filiales compagnies aériennes, KLM et une nouvelle société de droit français à laquelle sera apporté l'ensemble des activités et du personnel de l'actuelle société Air France.

 

La Commission européenne a donné son accord à l'opération le 11 février. Celle-ci a également été soumise, compte tenu de son impact sur le marché américain, aux autorités américaines en charge de la concurrence, qui ont donné leur aval le 12 février.

 

La perspective de la filialisation de l'activité d'Air France nécessite de compléter les diverses dispositions issues de la loi du 9 avril 2003 afin de les rendre applicables à la future filiale.

 

L'article 1 er de la loi du 9 avril 2003 a établi un dispositif de protection des droits de trafic et de la licence d'exploitation des entreprises de transport aérien dont les actions sont cotées en bourse. L'évolution de la composition de l'actionnariat de ces entreprises, au fur et à mesure des transactions sur les marchés financiers, est en effet susceptible de remettre en cause leur licence d'exploitation de transporteur aérien (si le capital n'est plus majoritairement détenu et contrôlé par des intérêts communautaires) ou leurs droits de trafic (si le capital n'est plus majoritairement détenu et contrôlé par des intérêts français).
 

 

L'article 1 er du présent projet de loi modifie les articles L. 360-1 et L. 360-2 afin de rendre applicable le mécanisme instauré par la loi du 9 avril 2003 aux sociétés cotées ayant pour principale activité la prise de participations dans le capital de transporteurs aériens et détenant la majorité du capital et des droits de vote d'un tel transporteur.

 

L'article 2 de la loi du 9 avril 2003 a pour objet d'autoriser la société Air France à conserver, après la privatisation, la composition actuelle de son conseil d'administration, par des dispositions dérogatoires concernant la représentation des salariés actionnaires et des salariés élus. L'article 2 du présent projet complète l'article L. 342-3 afin de prévoir que ces dispositions pourront s'appliquer au conseil d'administration de la compagnie filiale s'agissant des administrateurs salariés élus.

 

L'article 3 de la loi du 9 avril 2003 a prévu une période de transition pour permettre à la société Air France de négocier avec ses organisations syndicales la convention ou les accords d'entreprise devant se substituer, au plus tard deux ans après la privatisation, au statut du personnel réglementaire actuellement en vigueur. Il convient de faire en sorte que la filialisation de l'activité d'Air France n'ait pas d'impact sur les garanties prévues par la loi du 9 avril 2003 au bénéfice des salariés.

 

Ainsi, l'article 3 du projet rend applicable à la future compagnie aérienne filiale d'Air France le statut du personnel applicable à Air France au jour de sa privatisation. La filiale sera appelée à poursuivre la négociation collective, sans que cela affecte la durée de la période de transition au terme de laquelle la compagnie entrera pleinement dans le droit commun s'appliquant aux entreprises privées s'agissant des relations collectives entre employeurs et salariés ainsi que des obligations des employeurs relatives à l'assurance chômage.

 

De la même façon, il convient de permettre à la nouvelle filiale de conserver l'actuelle composition dérogatoire des comités d'établissement et du comité central d'entreprise d'Air France prévue par l'article L. 342-4 du code de l'aviation civile. Tel est l'objet de l'article 4 du projet.

 

Enfin, l'article 5 de la loi du 9 avril 2003 rend possible, à l'occasion de la vente par l'Etat d'une participation dans le capital de la société Air France, une opération au profit des salariés d'échange de salaire contre des actions, portant sur un maximum de 6 % du capital. L'article 5 du projet complète ces dispositions afin que l'échange de salaire contre des actions reste possible après la filialisation de l'activité de la compagnie Air France. En outre, afin que le volume d'actions pouvant être échangé contre du salaire ne soit pas affecté par l'augmentation de capital résultant de la prise de contrôle par Air France de la société KLM dans le cadre d'une offre publique d'échange, l'article 5 précise que les 6 % du capital d'Air France sont calculés sur la base du capital existant à la date de promulgation de la loi du 9 avril 2003.