LOI n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française
Dernière modification : 21/02/2008
Exposé des motifs
Le présent projet de loi complète le projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française dans les domaines qui relèvent de la loi ordinaire en application du dernier alinéa de l'article 74 de la Constitution.
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Le titre I er est relatif au haut-commissaire de la République et à l'action de l'Etat.
L' article 1 er fixe les missions et les principales attributions du haut-commissaire en sa qualité de représentant de l'Etat : il s'agit, pour l'essentiel, des dispositions applicables, en métropole, aux préfets de région et aux préfets de département.
L' article 2 est relatif à la mission et aux attributions du haut-commissaire de la République en matière de sécurité intérieure : ces dispositions figurent actuellement dans l'article 120 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
L' article 3 dispose que le haut-commissaire de la République assure la publication au Journal officiel de la Polynésie française des actes et décisions ressortissant à la compétence de l'Etat.
L' article 4 prévoit que le haut-commissaire de la République est assisté par un secrétaire général du haut-commissariat qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement et, dans les subdivisions administratives de l'Etat, par des chefs de subdivision, dont l'existence est désormais prévue par la loi.
L' article 5 détermine les modalités de création et de modification des subdivisions administratives de l'Etat : il s'agit de la reprise des dispositions de l'article 19 de la loi n° 71‑1028 du 24 décembre 1971, abrogées par ailleurs. Le rôle du chef de subdivision est précisé, sur le modèle des sous-préfets d'arrondissement.
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Le titre II est relatif à la fonction publique de l'Etat .
L' article 6 reprend, en l'adaptant aux spécificités de la Polynésie française, les dispositions de l'article 84 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, relatives à l'interdiction pour certains fonctionnaires de l'Etat affectés en Polynésie française d'occuper un emploi du service de cette collectivité avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la fin de leurs fonctions. Cette interdiction est étendue aux officiers des armées, aux sous-officiers de gendarmerie et aux fonctionnaires de la police nationale, ainsi qu'aux fonctionnaires de catégorie A des administrations des douanes et droits indirects et du trésor public.
L' article 7 étend aux fonctionnaires de l'Etat, la possibilité d'être placé en position de détachement pour exercer une fonction exécutive de la Polynésie française. C'est l'extension à la Polynésie française de dispositions déjà applicables aux exécutifs départementaux et régionaux.
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Le titre III est relatif aux communes et à leurs groupements .
L' article 8 est relatif à la procédure de création des communes, de la modification de leurs limites territoriales, ainsi qu'au transfert de leur chef-lieu. Ces dispositions sont reprises de de l'article 4 de la loi du 24 décembre 1971, qui sera abrogé en conséquence.
L' article 9 prévoit une contribution de l'Etat aux ressources des communes qui évoluera comme la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.
L' article 10 dispose que l'Etat peut apporter son concours financier et technique aux communes et à leurs groupements.
L' article 11 habilite le Gouvernement, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, à prendre des ordonnances pour codifier les textes applicables aux communes de Polynésie française et pour créer une fonction publique communale.
La codification, dans le code général des collectivités territoriales (CGCT), des dispositions intéressant les communes de la Polynésie française est désormais une nécessité, depuis l'abrogation, en métropole, du code des communes. Alors que ce dernier code avait été étendu aux communes de Polynésie française par la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 dans une rédaction très proche de celle en vigueur en métropole, les profondes évolutions qu'a connu le régime des communes depuis la loi du 2 mars 1982 ont abouti à une divergence croissante entre le droit communal de la Polynésie française et le droit commun.
Les communes de la Polynésie française ont donc vocation à être régies par les dispositions des première, deuxième et cinquième parties du CGCT, avec les adaptations nécessaires. Le code des communes applicable en Polynésie française sera en conséquence abrogé.
Par ailleurs, sera créée une fonction publique communale en Polynésie française.
Cette réforme consistera à définir un cadre statutaire pour les agents publics qu'elles emploient, dont la situation actuelle est caractérisée par une grande hétérogénéité, faute d'existence de règles en la matière. De nombreuses communes emploient ainsi leurs agents sur des contrats de droit privé.
Le principe proposé pour la réforme s'appuie à la fois sur le pragmatisme et la nécessité d'assurer par des textes de niveau suffisant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires, dont l'article 34 de la Constitution dispose qu'elles sont prévues par la loi s'agissant des fonctionnaires de l'Etat. Les règles générales applicables aux statuts de la fonction publique de l'Etat, des collectivités locales et des établissements hospitaliers sont ainsi définies par la loi en métropole et dans les départements d'Outre-mer. En Polynésie française, les règles statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux relèvent en revanche de ce dernier, mais l'Etat demeure compétent en matière d'administration communale, y compris le statut des personnels.
La loi doit donc définir les garanties dont doivent bénéficier les fonctionnaires des communes de la Polynésie française. Il est proposé de fixer par ordonnance le cadre général de l'organisation de la fonction publique communale (droits, obligations, structure des carrières, conditions d'accès, dispositions transitoires permettant notamment l'intégration des personnels en fonction). Un décret en Conseil d'Etat complétera en tant que de besoin ces dispositions. Dans ces limites précisément définies, des arrêtés du haut-commissaire définiront les cadres d'emplois particuliers, le cas échéant par référence à la situation des agents du territoire, et les emplois eux-mêmes seront créés par les communes.
Au titre des mesures transitoires permettant la mise en place progressive de ce dispositif, il faut citer la création des emplois par les communes dans la limite de leurs possibilités budgétaires et selon un calendrier arrêté par les autorités communales.
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Le titre IV est relatif à la responsabilité pénale et à la protection du président et des membres du gouvernement de la Polynésie française ainsi que du président de l'assemblée de la Polynésie française.
Les articles 12 et 13 étendent à ces élus des dispositions inspirées de celles qui existent dans le code général des collectivités territoriales en matière de responsabilité des élus locaux pour faits d'imprudence ou de négligence, telles qu'issues des lois du 13 mai 1996 et 10 juillet 2000.
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Le titre V (article 14 et 15) comporte des dispositions applicables à l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française .
Outre l'actualisation des dispositions du code électoral pour tenir compte de l'évolution du statut, il est prévu la modification des règles relatives à la campagne audiovisuelle officielle sur les antennes du service public pour l'aligner sur le régime en vigueur en Nouvelle-Calédonie et aussi sur celui en vigueur pour les élections à l'Assemblée nationale : les partis et groupementspolitiques représentés à l'Assemblée bénéficieront en conséquence d'un temps d'antenne supérieur à celui des partis et groupements qui n'ont pas d'élus sortants.
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Le titre VI (article 16) est relatif à la justice administrative .
Le code de justice administrative (partie Législative) est actualisé pour tenir compte des nouvelles règles relatives au contrôle juridictionnel de certains actes des institutions de la Polynésie française, au contentieux électoral ou à celui des actes affectant la situation des élus. Le code de justice administrative est « suiveur» de la loi organique.
La situation des magistrats administratifs élus à un mandat incompatible avec leurs fonctions juridictionnelles est précisée (article L. 231-8 du code).
Le contentieux des contraventions de grande voirie est actualisé (nouvel article 774-10 du code).
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Le titre VII pose le principe de l'institution d'un tribunal spécialement compétent pour les affaires foncières en Polynésie française . Il habilite le Gouvernement à fixer par ordonnance, en application de l'article 38 de la Constitution, l'organisation, le fonctionnement et le statut des assesseurs de la future juridiction.
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Le titre VIII comporte des dispositions relatives aux comptes .
Outre les dispositions relatives au comptable de la Polynésie française ( article 18 ), au jugement des comptes ( article 19 ) et au contrôle des sociétés d'économie mixte ( article 20 ) qui se bornent à reprendre le droit existant, le code des juridictions financières (partie Législative) est actualisé ( article 21 ) pour tenir compte des modifications qui lui ont été apportées par la loi n° 2001‑1248 du 21 décembre 2001 relative aux Chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes : ces modifications n'ont pas été étendues à la Polynésie française.
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Le titre IX contient des dispositions diverses, qui modifient le code de procédure pénale, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Sont abrogées, outre la loi n° 96-313 du 12 avril 1996, deux articles de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 et certains alinéas de l'article L. 436 du code électoral, devenus sans objet. Le statut des sociétés d'économie mixte demeure régi par la loi du 7 juillet 1983, expressément maintenue en vigueur en Polynésie française par la loi du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales.