LOI n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété

Dernière modification : 05/02/2008

Projet de loi

Projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaireset des conseils en propriété industrielle

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TITRE I er

Dispositions relatives à l'exercice permanent en France de

la profession d'avocat par les ressortissants des

Etats membres de la Communauté européenne

ayant acquis leur qualification

dans un autre Etat membre

Chapitre I er

L'exercice sous le titre professionnel d'origine

Article 1 er

Tout ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne peut exercer en France la profession d'avocat à titre permanent sous son titre professionnel d'origine, à l'exclusion de tout autre, si ce titre professionnel figure sur une liste fixée par décret.

Dans ce cas, il est soumis aux dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Article 2

L'avocat souhaitant exercer à titre permanent sous son titre professionnel d'origine est inscrit sur une liste spéciale du tableau du barreau de son choix. Cette inscription est de droit sur production d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne auprès de laquelle il est inscrit, établissant que ladite autorité lui reconnaît le titre.

L'avocat exerçant à titre permanent sous son titre professionnel d'origine fait partie, dans les conditions prévues à l'article 15 de la même loi, du barreau auprès duquel il est inscrit. Il participe à l'élection du Conseil national des barreaux et du conseil de l'ordre ainsi que du bâtonnier.

La privation temporaire ou définitive du droit d'exercer la profession dans l'Etat où le titre a été acquis produit de plein droit le même effet sur l'exercice à titre permanent sous le titre professionnel d'origine.

Article 3

Le titre professionnel d'origine dont il est fait usage ne peut être mentionné que dans la ou l'une des langues officielles de l'Etat membre où il a été acquis.

La mention du titre professionnel d'origine est toujours suivie de l'indication de l'organisation professionnelle dont l'intéressé relève ou de la juridiction auprès de laquelle il est inscrit dans l'Etat membre où le titre a été acquis, ainsi que de celle de l'ordre des avocats auprès duquel il est inscrit en France.

Article 4

L'avocat exerçant à titre permanent sous son titre professionnel d'origine est tenu de s'assurer pour les risques et selon les règles prévus à l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Il est réputé satisfaire à l'obligation prévue à l'alinéa précédent s'il justifie avoir souscrit, selon les règles de l'Etat membre où le titre a été acquis, des assurances et garanties équivalentes. A défaut d'équivalence dûment constatée par le conseil de l'ordre, l'intéressé est tenu de souscrire une assurance ou une garantie complémentaire.

Article 5

L'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine peut exercer selon les modalités prévues aux articles 7 et 8 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Il peut également, après en avoir informé le conseil de l'ordre qui a procédé à son inscription, exercer au sein ou au nom du groupement d'exercice régi par le droit de l'Etat membre où le titre a été acquis, à condition :

1° Que plus de la moitié du capital et des droits de vote soit détenue par des personnes exerçant au sein ou au nom du groupement d'exercice sous le titre d'avocat ou sous l'un des titres figurant sur la liste prévue à l'article1 er ;

2° Que le complément du capital et des droits de vote soit détenu par des personnes exerçant l'une des autres professions libérales juridiques ou judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

3° Que les titulaires des pouvoirs de direction, d'administration et de contrôle exercent leur profession au sein du groupement ;

4° Que l'usage de la dénomination du groupement soit réservé aux seuls membres des professions mentionnées au 2°.

Lorsque les conditions prévues aux 1° à 4° ne sont pas remplies, l'intéressé ne peut exercer que selon les modalités prévues au premier alinéa. Il peut toutefois faire mention de la dénomination du groupement au sein duquel il exerce dans l'Etat d'origine.

L'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, exercer en France en qualité de membre d'une société régie par le droit de l'Etat membre où le titre a été acquis et ayant pour objet l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

Article 6

Avant l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, le bâtonnier en informe l'autorité compétente de l'Etat membre où l'intéressé est inscrit, qui doit être mise en mesure de formuler ses observations écrites à ce stade et lors du déroulement, le cas échéant, de la procédure disciplinaire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque la poursuite disciplinaire est engagée sur le fondement de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, le délai prévu au deuxième alinéa dudit article est augmenté d'un mois.

Article 7

Pour l'application du règlement n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes obligatoires de sécurité sociale aux travailleurs salariés et non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, les avocats exerçant sous leur titre professionnel d'origine sont affiliés à la Caisse nationale des barreaux français pour les risques gérés par elle.

Chapitre II

L'accès à la profession d'avocat

Article 8

L'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, qui justifie d'une activité effective et régulière sur le territoire national d'une durée au moins égale à trois ans en droit français et en droit communautaire, est, pour accéder à la profession d'avocat, dispensé des conditions résultant des dispositions prises pour l'application de la directive 89/48/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur. Il justifie de cette activité auprès du Conseil de l'ordre du barreau au sein duquel il entend exercer sous le titre d'avocat.

Lorsque l'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine justifie d'une activité effective et régulière sur le territoire national d'une durée au moins égale à trois ans, mais d'une durée moindre en droit français ou en droit communautaire, le conseil de l'ordre apprécie le caractère effectif et régulier de l'activité exercée ainsi que la capacité de l'intéressé à poursuivre celle-ci.

Article 9

Lors de l'examen de la demande de l'intéressé, le conseil de l'ordre assure le secret des informations le concernant.

Lorsque l'intéressé satisfait aux conditions de l'article 8, le conseil de l'ordre ne peut refuser son inscription que sur le fondement des dispositions des 4°, 5° et 6° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, en cas d'incompatibilité ou pour un autre motif tiré d'une atteinte à l'ordre public.

Il est procédé à son inscription au tableau après que l'intéressé a prêté le serment prévu à l'article 3 de la même loi.

L'avocat inscrit par application des dispositions du présent chapitre exerce dans les conditions fixées par la loi du 31 décembre 1971 précitée. Il peut faire suivre son titre d'avocat de son titre professionnel d'origine, dans les conditions du premier alinéa de l'article 3.

Chapitre III

Dispositions diverses

Article 10

L'exercice de la profession d'avocat par un avocat ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France est exclusif de toute participation, même à titre occasionnel, à l'exercice d'une activité juridictionnelle.

Article 11

Les barreaux, chacun pour ce qui le concerne, collaborent avec les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne et leur apportent l'assistance nécessaire pour faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise.

TITRE II

Dispositions relatives à la formation professionnelle des avocats et aux attributions DES CONSEILS DE L'ORDRE ET

du Conseil National des Barreaux

Article 12

A l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, il est inséré entre le premier et le deuxième alinéa un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :

« La pratique professionnelle de l'avocat qui exerce à titre individuel est, pendant les dix‑huit mois qui suivent sa prestation de serment, soumise à l'appréciation d'un avocat ou d'un avocat honoraire désigné par le conseil de l'ordre. Il en est de même de l'avocat, collaborateur ou salarié d'un ou plusieurs avocats exerçant tous depuis moins de dix-huit mois. »

Article 13

L'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. - Sous réserve du dernier alinéa de l'article 11, des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive CEE n° 89-48 du 21 décembre 1988 et de celles concernant les personnes justifiant de certains titres ou ayant exercé certaines activités, la formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat est subordonnée à la réussite à un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle et comprend une formation théorique et pratique d'une durée d'au moins dix-huit mois, sanctionnée par le certificat d'aptitude à la profession d'avocat.

« Cette formation peut être délivrée dans le cadre du contrat d'apprentissage prévu aux articles L. 115-1 et L. 115-2 du code du travail. »

Article 14

Le second alinéa de l'article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971 est ainsi rédigé :

« Les docteurs en droit ont accès directement à la formation théorique et pratique prévue à l'article 12, sans avoir à subir l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats. »

Article 15

La loi du 31 décembre 1971 est complétée par un article 12-2 ainsi rédigé :

« Art. 12-2. - La personne admise à la formation est astreinte au secret professionnel pour tous les faits et actes qu'elle a à connaître au cours de sa formation et des stages qu'elle accomplit auprès des professionnels, des juridictions et des organismes divers.

« Lorsqu'au cours de sa formation dans le centre, elle accomplit un stage en juridiction, elle peut assister aux délibérés.

« Dès son admission à la formation, elle doit, sur présentation du président du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, prêter serment devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle le centre a son siège, en ces termes : « Je jure de conserver le secret de tous les faits et actes dont j'aurai eu connaissance en cours de formation ou de stage. »

Article 16

L'article 13 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - La formation est assurée par des centres régionaux de formation professionnelle.

« Le centre régional de formation professionnelle est un établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale. Son fonctionnement est assuré par la profession d'avocat, avec le concours de magistrats et des universités et, le cas échéant, de toute autre personne ou organisme qualifiés.

« Le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle est chargé de l'administration et de la gestion du centre. Il adopte le budget ainsi que le bilan et le compte de résultat des opérations de l'année précédente.

« Le centre régional de formation professionnelle est chargé, dans le respect des missions et prérogatives du Conseil national des barreaux :

« 1° D'organiser la préparation au certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;

« 2° D'assurer la formation générale de base des avocats et, le cas échéant, en liaison avec les universités, les organismes d'enseignement ou de formation professionnelle publics ou privés ou les juridictions, leur formation complémentaire ;

« 3° De passer les conventions mentionnées au titre I er du livre I er du code du travail ;

« 4° De contrôler les conditions de déroulement des stages effectués par les personnes admises à la formation ;

« 5° D'assurer la formation continue des avocats ;

« 6° D'organiser le contrôle des connaissances prévu au premier alinéa de l'article 12-1 et de délivrer les certificats de spécialisation. »

Article 17

La loi du 31 décembre 1971 est complétée par un article 13-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-1. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête, sur proposition du Conseil national des barreaux, le siège et le ressort de chaque centre régional de formation professionnelle.

« Il peut être procédé à des regroupements dans les mêmes formes, après consultation des centres concernés par le Conseil national des barreaux.

« Le centre régional peut, après avis conforme du Conseil national des barreaux, créer une section locale dans les villes pourvues d'unités de formation et de recherche juridique. »

Article 18

L'article 14 de la loi du 31 décembre 1971 est abrogé à l'exception de son dernier alinéa.

Article 19

Au deuxième alinéa de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971, sont supprimés les mots : « par tous les avocats stagiaires du même barreau ayant prêté serment avant le 1 er janvier de l'année au cours de laquelle a lieu l'élection ».

Article 20

L'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 est modifié comme suit :

I. - Le premier alinéa est complété par un premier membre de phrase rédigé comme suit :

« Sans préjudice des dispositions de l'article 21-1 relatives aux missions du Conseil national des barreaux. »

II. - Les deuxième et troisième alinéas sont rédigés comme suit :

« 1° D'arrêter et, s'il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur, de statuer sur l'inscription au tableau des avocats, sur l'omission de ce tableau décidée d'office ou à la demande du procureur général, sur l'inscription et sur le rang des avocats qui, ayant déjà été inscrits au tableau et ayant abandonné l'exercice de la profession, se présentent de nouveau pour la reprendre ainsi que sur l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation ;

« Lorsqu'un barreau comprend au moins cinq cents avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15, le conseil de l'ordre peut siéger, en vue de statuer, soit sur l'inscription au tableau du barreau ou sur l'omission du tableau, soit sur l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation, en une ou plusieurs formations, présidées par le bâtonnier ou un ancien bâtonnier. Le président et les membres de la ou des formations et deux membres suppléants sont désignés au début de chaque année par délibération du conseil de l'ordre. »

III. - Il est inséré un quatorzième alinéa ainsi rédigé :

« 11° De mettre en oeuvre, en application de l'article 7, l'intégration au barreau des avocats pendant les dix-huit premiers mois de leur exercice professionnel, en déléguant à cet effet un avocat ou un avocat honoraire chargé d'apprécier leur pratique professionnelle. »

Article 21

A l'article 20 de la loi du 31 décembre 1971 sont supprimés les mots : « ou sur la liste du stage » ainsi que les mots : « ou de la liste du stage. »

Article 22

Les deux premiers alinéas de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 sont ainsi rédigés :

« Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil national des barreaux unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat.

« Le Conseil national des barreaux est , en outre , chargé de définir les principes d'organisation de la formation et d'en harmoniser les programmes. Il coordonne et contrôle les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle et exerce en matière de financement de la formation professionnelle les attributions qui lui sont dévolues à l'article 14-1. Il détermine les conditions générales d'obtention des mentions de spécialisation. »

Article 23

Au premier alinéa de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1971 sont supprimés les mots : « ou sur la liste du stage ».

Article 24

L'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 est modifié comme suit :

I. - Au troisième alinéa sont supprimés les mots : « ou de la liste du stage ».

II. - Le dixième alinéa est rédigé comme suit :

« 8° Les modalités d'application du titre I er du livre I er du code du travail aux avocats. »

Article 25

Les articles 28 à 41 bis , 49, 51 et 77 de la loi du 31 décembre 1971 sont abrogés.

TITRE III

Dispositions relatives à la discipline des avocats

Article 26

Au cinquième alinéa (2°) de l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les mots : « D'exercer » sont remplacés par les mots : « De concourir à ».

Article 27

L'article 22 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 22. - Un conseil de discipline institué dans le ressort de chaque cour d'appel connaît des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux qui s'y trouvent établis.

« Toutefois, le conseil de l'ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits.

« L'instance disciplinaire compétente en application des alinéas qui précèdent connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires. »

Article 28

Il est inséré dans la loi du 31 décembre 1971 un article 22-1 ainsi rédigé :

« Art. 22-1. - Le conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l'article 22 est composé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, de représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel. Aucun conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline et chaque conseil de l'ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

« Peuvent être désignés, les anciens bâtonniers, les membres des conseils de l'ordre autres que le bâtonnier en exercice et les anciens membres des conseils de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans.

« Le conseil de discipline élit son président.

« Les délibérations des conseils de l'ordre prises en application du premier alinéa et l'élection du président du conseil de discipline peuvent être déférées à la juridiction judiciaire.

« Le conseil de discipline siège en formation d'au moins cinq membres délibérant en nombre impair. Il peut constituer plusieurs formations, lorsque le nombre des avocats dans le ressort de la cour d'appel excède cinq cents.

« La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Article 29

Il est inséré dans la loi du 31 décembre 1971 un article 22-2 ainsi rédigé :

« Art. 22-2. - Le conseil de l'ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline peut constituer plusieurs formations d'au moins cinq membres, délibérant en nombre impair et présidées par un ancien bâtonnier ou à défaut par le membre le plus ancien dans l'ordre du tableau. Les membres qui composent ces formations disciplinaires peuvent être des membres du conseil de l'ordre autres que le bâtonnier en exercice ou des anciens membres du conseil de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans. Le président et les membres de chaque formation, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par délibération du conseil de l'ordre.

« La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière. »

Article 30

L'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23. - L'instance disciplinaire compétente en application de l'article 22 est saisie par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée ou le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause.

« Ne peut siéger au sein de la formation l'ancien bâtonnier qui, au titre de ses fonctions antérieures, a engagé la poursuite disciplinaire.

« L'instance disciplinaire statue par décision motivée, après instruction contradictoire.

« Sa décision peut être déférée à la cour d'appel par l'avocat intéressé, le bâtonnier dont il relève ou le procureur général. »

Article 31

I. - L'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 24. - Lorsque l'urgence l'exige, le conseil de l'ordre peut à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. Cette mesure ne peut excéder une durée de quatre mois, renouvelable.

« Le conseil de l'ordre peut, dans les mêmes conditions, ou à la requête de l'intéressé, mettre fin à cette suspension, hors le cas où la mesure a été ordonnée par la cour d'appel qui demeure compétente.

« La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.

« Les décisions prises en application du présent article peuvent être déférées à la cour d'appel par l'avocat intéressé, le bâtonnier dont il relève ou le procureur général. »

II. - Au 12° de l'article 138 du code de procédure pénale les mots : « aux articles 23 et 24 » sont remplacés par les mots : « à l'article 24 ».

Article 32

L'article 25 de la loi du 31 décembre 1971 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa et dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le conseil de l'ordre » sont remplacés par les mots : « l'instance disciplinaire ».

II. - Au deuxième alinéa, les mots : « le conseil de l'ordre est réputé » sont remplacés par les mots : « l'instance disciplinaire est réputée ».

III. - Au troisième alinéa, les mots : « le conseil de l'ordre d'un barreau situé » sont remplacés par les mots : « une instance disciplinaire située ».

IV. - Au quatrième alinéa, les mots : « le conseil de l'ordre d'un barreau métropolitain » sont remplacés par les mots : « une instance disciplinaire située en France métropolitaine ».

TITRE IV

Dispositions relatives à la discipline

des Greffiers des tribunaux de commerce

Article 33

L'article L. 822-2 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 822-2. - Les peines disciplinaires sont :

« 1° Le rappel à l'ordre ;

« 2° L'avertissement ;

« 3° Le blâme ;

« 4° L'interdiction temporaire ;

« 5° La destitution ou le retrait de l'honorariat.

« Les peines mentionnées aux 1° à 4° peuvent être assorties de la peine complémentaire de l'inéligibilité temporaire au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La durée maximale de cette peine complémentaire est de cinq ans pour les peines mentionnées aux 1° à 3°, et de dix ans à compter de la cessation de la mesure d'interdiction pour la peine mentionnée au 4°. »

Article 34

L'article L. 822-3 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les articles L. 822‑3 à L. 822-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 822-3. - L'action disciplinaire à l'encontre du greffier d'un tribunal de commerce est exercée soit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège ou, si le greffier est titulaire de plusieurs greffes, devant le tribunal de grande instance désigné par le premier président de la cour d'appel, dans les conditions prévues par le présent chapitre.

« L'action disciplinaire se prescrit par dix ans.

« Art. L. 822-3-1. - La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce comprend cinq membres désignés par le Conseil national en son sein ; cinq suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Elle élit son président.

« Le président du Conseil national ne peut pas être membre de la formation disciplinaire.

« La formation disciplinaire du Conseil national ne peut prononcer que l'une des peines mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 822-2.

« Art. L. 822-3-2. - L'action disciplinaire est exercée par le procureur de la République. Elle peut également être exercée par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Dans ce cas, notification en est faite au procureur de la République, qui peut citer le greffier devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. Notification de la citation est faite au président de la formation disciplinaire du Conseil national.

« La formation disciplinaire du Conseil national est dessaisie à compter de la notification effectuée par le procureur de la République. »

Article 35

L'article L. 822-5 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 822-5. - Les décisions de la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peuvent être déférées à la cour d'appel de Paris par le procureur de la République compétent pour exercer l'action disciplinaire, par le président du Conseil national lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier.

« Les décisions du tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire peuvent être déférées à la cour d'appel territorialement compétente par le procureur de la République, par le président du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier. »

Article 36

A l'article L. 822-6 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « Le greffier suspendu ou destitué » sont remplacés par les mots : « Le greffier suspendu, interdit ou destitué », et la référence à l'article 443-17 du code pénal est remplacée par la référence à l'article 433-17 du même code.

Article 37

A l'article L. 822-7 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « la suspension ou la destitution » sont remplacés par les mots : « la suspension, l'interdiction ou la destitution ».

Article 38

Il est inséré après l'article L. 822-7 du code de l'organisation judiciaire un article L. 822-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 822-8. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. »

TITRE V

Dispositions relatives AUX experts judiciaires

Article 39

L'article 1 er de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1 er . - Les juges peuvent désigner toute personne de leur choix, sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements, pour procéder à des constatations, leur fournir une consultation ou réaliser une expertise. »

Article 40

L'article 2 de la loi du 29 juin 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - I. - Il est établi pour l'information des juges :

« 1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ;

« 2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel.

« II. - L'inscription initiale en qualité d'expert sur la liste dressée par la cour d'appel est faite, dans une rubrique particulière, à titre probatoire pour une durée de deux ans.

« A l'issue de cette période probatoire, l'inscription sur la liste est décidée après évaluation de l'expérience de l'intéressé ainsi que de la connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien.

Cette inscription est prononcée pour une durée de cinq ans renouvelable.

« III. - Nul ne peut faire l'objet d'une inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires, à sa demande, s'il n'a été préalablement inscrit, pendant une durée minimale fixée par décret en Conseil d'Etat , sur une liste d'experts dressée par une cour d'appel.

« L'inscription initiale sur la liste nationale est faite pour une durée de dix ans renouvelable.

« IV. - La décision de refus de réinscription sur l'une des listes prévues au premier alinéa est motivée. »

Article 41

L'article 5 de la loi du 29 juin 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - La radiation d'un expert figurant sur l'une des listes mentionnées au I de l'article 2 peut être prononcée par l'autorité ayant procédé à l'inscription :

« 1° A la demande de l'expert ;

« 2 ° En cas d'incapacité légale, l'intéressé, le cas échéant assisté d'un avocat, entendu ou appelé à formuler ses observations ;

« 3° En cas de faute disciplinaire, en application des dispositions de l'article 6-2.

« La radiation d'un expert de la liste nationale pour cause d'incapacité légale ou de faute disciplinaire emporte de plein droit sa radiation de la liste de cour d'appel.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles un expert susceptible d'être radié pour cause d'incapacité ou de poursuites pénales ou disciplinaires peut être provisoirement suspendu, et fixe les règles de procédure applicables à la radiation de la liste nationale d'un expert qui a été radié d'une liste de cour d'appel. »

Article 42

L'article 6 de la loi du 29 juin 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Lors de leur inscription initiale sur une liste dressée par une cour d'appel, les experts prêtent serment, devant la cour d'appel du lieu où ils demeurent, d'accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. »

Article 43

Il est inséré, après l'article 6-1 de la loi du 29 juin 1971, des articles 6-2 et 6-3 ainsi rédigés :

« Art. 6-2. - Toute contravention aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à sa mission d'expert, tout manquement à la probité ou à l'honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées, expose l'expert qui en serait l'auteur à des poursuites disciplinaires.

« La radiation de l'expert ne fait pas obstacle aux poursuites si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.

« Les peines disciplinaires sont :

« 1° L'avertissement ;

« 2° La radiation temporaire, dans la limite de la durée d'inscription restant à courir ;

« 3° La radiation avec privation définitive du droit d'être inscrit sur une des listes prévues à l'article 2, ou le retrait de l'honorariat.

« Les poursuites sont exercées devant l'autorité ayant procédé à l'inscription, qui statue en commission de discipline. Les décisions en matière disciplinaire sont susceptibles d'un recours devant la Cour de cassation ou la cour d'appel, selon le cas.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les règles de procédure applicables à l'instance disciplinaire. »

« Art. 6-3. - L'action en responsabilité dirigée contre un expert pour des faits se rapportant à l'exercice de ses fonctions se prescrit par dix ans à compter de la fin de sa mission. »

TITRE VI

Dispositions relatives à la profession d'huissier de justice

et aux procédures civiles d'exécution

Chapitre I er

Dispositions relatives à l'accès direct des huissiers de justice

au fichier des comptes bancaires

Section 1

Dispositions modifiant la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991

portant réforme des procédures civiles d'exécution

Article 44

L'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 est ainsi rédigé :

« Art. 39 . - L'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire et d'un relevé certifié sincère des recherches infructueuses qu'il a tentées pour l'exécution, peut obtenir directement de l'administration fiscale l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur. Si l'administration ne dispose pas de cette information, le procureur de la République entreprend, à la demande de l'huissier de justice, porteur du titre et de la réponse de l'administration, les diligences nécessaires pour connaître l'adresse de ces organismes.

« Sous réserve du respect des dispositions de l'article 51, à la demande de l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire et d'un relevé certifié sincère des recherches infructueuses qu'il a tentées pour l'exécution, le procureur de la République entreprend les diligences nécessaires pour connaître l'adresse du débiteur et l'adresse de son employeur, à l'exclusion de tout autre renseignement.

« A l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'absence de réponse du procureur de la République vaut réquisition infructueuse. »

Article 45

Il est inséré entre le premier et le second alinéa de l'article 40 de la même loi un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves, l'administration fiscale doit communiquer à l'huissier de justice l'information mentionnée au premier alinéa de l'article 39 qu'elle détient, sans pouvoir opposer le secret professionnel. »

Article 46

Le troisième alinéa de l'article 51 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« S'il n'y est pas déféré par le débiteur, l'huissier de justice peut agir dans les conditions prévues aux articles 39 et 40. »

Section 2

Dispositions modifiant le Livre des procédures fiscales

Article 47

Le quatrième alinéa de l'article L. 147 B. du livre des procédures fiscales est abrogé.

Article 48

Après l'article L. 151 du même livre, il est inséré un article L. 151-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-1 . - Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, l'huissier de justice peut obtenir l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur. »

Chapitre II

Dispositions relatives aux indemnités de déplacement

allouées aux huissiers de justice

Article 49

Le premier alinéa de l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, elle collecte, gère et répartit entre les huissiers de justice les indemnités pour frais de déplacement qui leur sont dues. »

TITRE VII

Dispositions relatives auX CONDITIONS D'EXERCICE DE

LA PROFESSION de conseil en propriété industrielle

Article 50

Au premier alinéa de l'article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle, entre les mots : « par une société civile professionnelle » et les mots : « ou par une société constituée sous une autre forme » sont insérés les mots : «, par une société d'exercice libéral ».

Article 51

Après l'article L. 422-10 du même code sont insérés les articles L. 422-11 à L. 422-13 ainsi rédigés :

« Art. L. 422-11. - En toute matière et pour tous les services mentionnés à l'article L. 422‑1, le conseil en propriété industrielle observe le secret professionnel. Ce secret s'étend aux consultations adressées ou destinées à son client, aux correspondances professionnelles échangées avec son client, un confrère ou un avocat, aux notes d'entretien et, plus généralement, à toutes les pièces du dossier.

« Art. L. 422-12. - La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible :

« 1 ° Avec toute activité de caractère commercial, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée ;

« 2° Avec la qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle ou la gestion d'intérêts professionnels connexes ou d'intérêts familiaux ;

« 3° Avec la qualité de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, lorsque le conseil en propriété industrielle a moins de sept années d'exercice professionnel et n'a pas obtenu préalablement une dispense dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L 422-13 . - La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.

« Elle est toutefois compatible avec les fonctions d'enseignement, ainsi qu'avec celles d'arbitre, de médiateur, de conciliateur ou d'expert judiciaire. »

TITRE VIII

Dispositions relatives a l'OUTRE-MER

Article 52

I. - Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative relevant de la compétence de l'Etat et permettant de rendre applicable la présente loi, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

II. - Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :

1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française ou à Mayotte, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et par l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;

2° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna. L'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

Les projets d'ordonnance comportant des dispositions relatives à la Polynésie française sont en outre soumis à l'assemblée de ce territoire.

III. - Les ordonnances seront prises au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant leur publication.

Article 53

L'article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

I. - Au deuxième alinéa :

- les mots : « 28 à 48, 50 (II à VI, VIII, X, XI et XIII) » sont remplacés par les mots : « 22‑1, 42 à 48, 50 (I, III) » ;

- le mot : « , 77 » est supprimé.

II. - Le dernier alinéa est ainsi modifié : les mots : « Le VII de l'article 50 et » et : « , à la collectivité territoriale de Saint-Pierre‑et‑Miquelon » sont supprimés ; les mots : « ne sont applicables » et : « qu'en tant qu'ils concernent » sont respectivement remplacés par les mots : « n'est applicable » et : « qu'en tant qu'elle concerne ».

III. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A Saint-Pierre‑et‑Miquelon :

- le 2° de l'article 17 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1415 du 28 décembre 1993 ;

- l'article 22 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 ;

- l'article 23 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;

- l'article 24 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. »

TITRE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 54

L'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 50. - I. - Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du titre I er de la loi n° 90‑1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, auront accompli l'intégralité de la durée du stage nécessaire pour l'inscription sur une liste de conseils juridiques sont dispensées, par dérogation au quatrième alinéa (3°) de l'article 11 et à l'article 12, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et du stage exigé avant l'entrée en vigueur du titre II de la loi n°... du ... réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle.

« Les personnes en cours de stage à la date d'entrée en vigueur du titre I er de la loi du 31 décembre 1990 précitée en vue de l'inscription sur une liste de conseils juridiques poursuivent leur stage selon les modalités en vigueur avant cette date. Elles sont dispensées, par dérogation au quatrième alinéa (3°) de l'article 11 et à l'article 12, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat exigé avant l'entrée en vigueur du titre II de la loi n°... du ... réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle.

« II. - Les anciens conseils juridiques autorisés avant le 1 er janvier 1992 à faire usage d'une mention d'une ou plusieurs spécialisations conservent le bénéfice de cette autorisation sans avoir à solliciter le certificat cité à l'alinéa précédent. Les certificats de spécialisation créés en application de l'article 12-1 et équivalents à ceux antérieurement détenus leur sont délivrés de plein droit.

« III. - Les anciens conseils juridiques qui exercent la profession d'avocat et qui avant la date d'entrée en vigueur du titre 1 er de la loi du 31 décembre 1990 précitée exerçaient, en outre, les activités de commissaires aux comptes, sont autorisés, à titre dérogatoire, à poursuivre ces dernières activités; toutefois, ils ne pourront exercer ni cumulativement ni successivement pour une même entreprise ou pour un même groupe d'entreprises les fonctions d'avocat et le mandat de commissaire aux comptes.

« IV. - Les personnes en cours de formation professionnelle à la date d'entrée en vigueur du titre II de la loi n°... du ... réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle, poursuivent leur formation selon les modalités en vigueur avant cette date. Lorsqu'elles sont inscrites sur la liste du stage, elles conservent le droit de participer à l'élection du conseil de l'ordre et du bâtonnier.

« En cas d'échec à la dernière session de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat organisée avant la date d'entrée en vigueur du titre II de la loi du ...précitée , les personnes qui souhaitent reprendre leur formation ou, en cas de deuxième échec, qui y sont autorisées par délibération du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, sont soumises aux dispositions entrées en vigueur à cette date. »

Article 55

Les dispositions des titres III et IV s'appliquent aux procédures engagées postérieurement à leur entrée en vigueur.

Article 56

Les experts figurant, à la date de publication de la présente loi, sur une liste d'experts judiciaires continuent à y figurer jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur inscription éventuelle sur les listes mentionnées à l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 dans sa rédaction issue de l'article 40 de la présente loi. Les conditions dans lesquelles ces experts pourront être inscrits sur les nouvelles listes, dont l'établissement se fera sur une période de cinq ans, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article 57

Les conseils en propriété industrielle qui exercent, à la date de publication de la présente loi, l'une des activités mentionnées aux articles L. 422-12 et L. 422-13 du code de la propriété intellectuelle peuvent la poursuivre pendant une durée maximum de deux années, sous réserve d'en faire la déclaration au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle dans les six mois suivant la publication de la présente loi.