LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit
Dernière modification : 24/01/2008
Exposé des motifs
S'éloignant de ses racines classiques, notre droit est devenu trop complexe : trop de règles, trop de lenteurs, trop d'incompréhension par les usagers. Cette complexité du droit, et plus significativement de la démarche administrative, a été fréquemment dénoncée, notamment par le Conseil d'Etat dans son rapport pour l'année 1992, mais n'a guère été combattue jusqu'à présent. Or, la simplification administrative est nécessaire ; réclamée par les usagers, elle constitue une condition de l'efficacité de l'action administrative et, de ce fait, de l'attrait de notre pays dans la compétition économique internationale. Tel est le défi qu'entend aujourd'hui relever le Gouvernement en présentant au Parlement un projet de loi de 29 articles l'habilitant à prendre par ordonnance, en application des dispositions de l'article 38 de la Constitution, un ensemble de mesures concourant à la simplification administrative. Ce projet constitue un effort vigoureux de simplification coordonné à l'échelon gouvernemental et comporte un programme de codification ambitieux. Il s'agit en premier lieu d'engager un vaste programme de simplification des procédures administratives. L'idée centrale est de s'interroger de manière systématique sur l'ensemble des procédures, et de supprimer ou d'assouplir toute démarche, tout document qui n'est pas strictement nécessaire pour assurer l'application des lois. Il y a lieu, chaque fois que cela est possible, d'appliquer le principe selon lequel il appartient aux administrations de gérer la complexité des procédures qui sont imposées aux citoyens. C'est dans cette optique que le Gouvernement a estimé que les mesures à prendre, le plus souvent très techniques et relevant de législations disparates, trouveraient leur meilleure cohérence dans l'utilisation de la procédure des ordonnances de l'article 38 de la Constitution. Cette procédure permet au Parlement de procéder à un débat général sur les orientations de la politique de simplification dans l'ensemble des secteurs de l'activité administrative. Le Conseil Constitutionnel a jugé que l'article 38 de la Constitution fait obligation au Gouvernement d'indiquer avec précision au Parlement quelle est la finalité des mesures qu'il se propose de prendre et leurs domaines d'intervention. Le projet de loi d'habilitation délimite donc le champ des mesures de simplification et fixe, pour chacune d'entre elles, leur objet. Il s'agit en second lieu, tout particulièrement dans le souci d'une meilleure intelligibilité de la règle de droit, de poursuivre et d'intensifier le travail déjà engagé en matière de codification du droit. S'il appartient au Parlement d'adopter la partie législative des codes, il est apparu cependant que le programme de travail des assemblées ne permettait pas d'assurer, à échéance suffisamment rapprochée, l'inscription à l'ordre du jour de plusieurs codes dont l'élaboration est déjà achevée ou en cours d'achèvement et qui, du fait d'évolutions législatives ultérieures, pourraient rapidement devenir obsolètes. C'est dans le but d'accélérer le processus de codification de notre droit qu'il est proposé, à l'instar de ce qui avait été fait par la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999, d'habiliter le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, les dispositions législatives nécessaires à l'adoption de la partie législative de sept nouveaux codes. En outre, il est proposé de ratifier certaines ordonnances de codification prises en application de la loi du 16 décembre 1999 et de rectifier les erreurs ou insuffisances de codification relevées sur certains codes. Chapitre I er - Mesures de simplification de portée générale Le projet de loi d'habilitation permettra la simplification des règles des procédures administratives non contentieuses et la modernisation des règles générales relatives aux relations entre l'administration et le public afin d'assurer une plus grande transparence du service public et une meilleure effectivité des garanties accordées aux usagers. Il facilitera la simplification de l'organisation administrative, par exemple en réduisant le nombre des procédures, des formalités et des commissions administratives consultatives, ainsi qu'en clarifiant le rôle de ces commissions. L'ordonnance prise en application de l'article 1 er du projet de loi permettra une réduction des exigences superflues de production de documents justificatifs ainsi que du nombre et du détail des formulaires réclamés aux usagers. Elle encouragera les administrations à organiser en leur sein, d'un service à l'autre, ou d'une collectivité à une autre, les transmissions de documents ou d'informations qui sont actuellement imposées aux usagers. La simplification des déclarations obligatoires sera engagée en commençant par la maîtrise de la fréquence des informations identiques demandées par les administrations aux usagers et la simplification des formulaires et documents associés à une démarche administrative. L'ordonnance prévue par l'article 1 er définira également les modalités selon lesquelles la présentation de pièces justificatives pourra être remplacée par des déclarations sur l'honneur, en application d'un principe de confiance envers la bonne foi de l'usager, ce qui n'exclut pas la mise en place de procédures de contrôle et de sanctions proportionnées. Des règles de transmission de documents ou d'informations entre administrations seront organisées afin d'éviter que des documents ou des informations soient réclamées par une administration à un usager dès lors qu'elles sont produites par une autre administration. La transmission de ces documents ou de ces informations sera faite directement d'une administration à l'autre, sur l'initiative du service chargé de traiter le dossier. L'article 1 er donnera une base législative pour contraindre les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics qui en relèvent, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés d'une mission de service public à indiquer le délai qui leur est nécessaire pour instruire certaines demandes des usagers. Enfin, le Gouvernement pourra simplifier la composition et le fonctionnement des commissions administratives : en outre, il pourra réduire, par fusion ou par suppression, le nombre des commissions administratives qui ont un caractère consultatif et dont la consultation ne met pas en cause l'exercice des libertés publiques ou le principe de libre administration des collectivités territoriales. Ces mesures seront prises dans le but d'alléger les procédures administratives et d'améliorer la qualité et la rapidité des travaux de ces commissions. Les conditions d'entrée en vigueur des textes législatifs et administratifs obéissent à des règles qui, du fait de leur ancienneté et de leur complexité, sont devenues largement inintelligibles. Il est donc proposé d'adopter, par ordonnance, un nouveau dispositif obéissant à quelques règles simples et prenant appui sur les technologies de l'information. L'habilitation conférée par l'article 2 doit permettre au Gouvernement d'instaurer, par ordonnance, la règle selon laquelle la diffusion en ligne des lois et des décrets, parallèlement à leur publication « papier », est une obligation juridique, c'est-à-dire une condition nécessaire pour l'entrée en vigueur de ces textes ; cette diffusion devra se faire par les soins d'un site unique placé sous l'autorité du Premier ministre, et présentant les garanties de fiabilité et d'intégrité requises. L'ordonnance prévoira aussi que certains types de textes, énumérés par décret, peuvent ne faire l'objet que d'une diffusion en ligne, compte tenu de leur nature et du public auquel ils s'adressent (par exemple, des textes à caractère technique concernant des activités spécifiques). Enfin sera posé le principe selon lequel les textes, sauf s'ils contiennent une disposition particulière, peuvent entrer en vigueur sur l'ensemble du territoire le lendemain de leur publication et de leur diffusion, cette règle unique et simple se substituant au droit complexe actuellement en vigueur qui distingue notamment Paris, la province et l'outre-mer. Ce nouveau dispositif, qui s'inspire des recommandations faites par le Conseil d'Etat, sera de nature à faciliter la connaissance, par le citoyen, de ses droits et de ses obligations, et répondre, de ce fait, à un enjeu de démocratie. La réforme proposée nécessitera, notamment, la modification de l'article 1 er du code civil et l'abrogation du décret du 5 novembre 1870 relatif à la publication des lois et des décrets. Les dispositions du nouveau code des marchés publics rédigé en 2001 demeurent lourdes et complexes et suscitent des critiques de la part des collectivités, des entreprises, des administrations. Parallèlement à la révision de ce texte réglementaire, engagée par le ministre de l'économie et des finances, l'habilitation conférée par l'article 3 permettra au Gouvernement de simplifier et de moderniser les dispositions législatives applicables en matière de commande publique dans deux domaines. En premier lieu, le Gouvernement pourra adapter les dispositions législatives applicables en matière de marchés publics à l'évolution du droit communautaire. Il pourra ainsi transposer les futures directives communautaires sur les marchés publics, directives en cours de refonte et qui devraient pouvoir être définitivement adoptées au début de l'année 2004. Sans même attendre ces nouvelles directives, le Gouvernement pourra, par ordonnance, supprimer certaines incohérences apparues dans les lois de transposition, qui n'ont pas évolué au même rythme que le droit communautaire. A titre d'exemple, France Télécom demeure soumis à des procédures de passation pour ses marchés, alors même que depuis deux ans les opérateurs de télécommunications ne se trouvent plus soumis à aucune règle communautaire en ce domaine, tout simplement parce que la loi du 11 décembre 1992 n'a pas encore prévu de mécanisme de sortie, au contraire de la directive que cette loi transposait. En second lieu, le Gouvernement pourra adapter les règles applicables à certains organismes qui sans être soumis au code des marchés publics appliquent des règles très voisines. Il s'agit en particulier des marchés des sociétés d'économie mixte, qui relèvent aujourd'hui de plusieurs dispositions législatives et dont le régime est devenu particulièrement complexe. L'habilitation conférée par l'article 4 permettra au Gouvernement d'aménager le régime juridique des contrats existants et de créer de nouvelles formes de contrats conclus par des personnes publiques ou des personnes privées chargées d'une mission de service public pour la conception, la transformation, l'exploitation ou le financement d'équipements publics, ou la gestion et le financement de services, ou une combinaison de ces missions. Les dispositions prises par l'ordonnance détermineront les principes de publicité et de mise en concurrence relatives au choix du co-contractant ainsi que les règles de transparence et de contrôle portant sur le mode de rémunération de ce dernier, sur la qualité des prestations et sur le respect des exigences du service public. Le Gouvernement pourra également étendre et adapter les dispositions prévues par le II de l'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure à d'autres besoins ainsi qu'à d'autres personnes publiques. Il pourra en outre modifier les règles applicables à la maîtrise d'ouvrage publique, notamment en étendant et adaptant les dispositions prévues au I de l'article 3 de cette même loi à d'autres besoins ainsi qu'à d'autres personnes publiques. L'habilitation accordée au Gouvernement par l'article 5 permettra de simplifier la vie des usagers et d'améliorer leurs relations avec l'administration fiscale. C'est ainsi que les dispositifs ou les procédures fiscales sans objet seront supprimées et celles devenues obsolètes seront adaptées ; la formulation de certains actes administratifs relatifs à l'assiette et au recouvrement de l'impôt sera clarifiée. L'article 5 permettra également d'élargir et d'assouplir les modalités d'option pour des régimes fiscaux spécifiques. Par ailleurs, afin de limiter les démarches que doivent réaliser les usagers, cet article autorisera le Gouvernement à réduire le nombre ou l'ampleur des formalités nécessaires à l'accomplissement des obligations déclaratives ou de paiement qui leur incombent. En ce qui concerne le recouvrement des impôts et taxes, le Gouvernement envisage notamment de simplifier les modalités de calcul des acomptes de certains impôts, de prendre en compte l'évolution des moyens de paiement, notamment le développement des chèques et des virements, de rapprocher les règles existant en matière de recouvrement des impôts professionnels et de réduire le formalisme pesant sur les contribuables ou sur les services fiscaux. Enfin, le Gouvernement sera habilité à prendre des mesures pour rendre les différents services de l'administration fiscale plus facilement identifiables et pour améliorer la compréhension des procédures par les usagers, notamment au travers d'une meilleure dénomination des actes administratifs. L'habilitation conférée par l'article 6 autorisera le Gouvernement à supprimer une formalité devenue inutile : l'affirmation devant le juge d'instance ou devant le maire de procès-verbaux rédigés par certains fonctionnaires ou agents compétents pour constater des infractions. Chapitre II - Mesures de simplification des démarches des particuliers Certains de nos compatriotes, notamment ceux nés à l'étranger, rencontrent des difficultés pour l'établissement de leurs documents d'identité et de voyage en raison de la complexité du mode de preuve de la nationalité française. Les démarches qu'ils entreprennent pour établir leur nationalité française, même lorsqu'elles aboutissent favorablement, sont très mal vécues surtout parce qu'elles concernent principalement des personnes de bonne foi dont l'administration a, en outre, toujours reconnu la qualité de Français. L'habilitation conférée au Gouvernement par l'article 7 permettra au Gouvernement de simplifier les règles de preuve de la nationalité en précisant, par une modification des dispositions du code civil, les règles d'établissement de la possession d'état de Français. Celle-ci pourra ainsi être établie plus facilement, notamment par la production de certains documents émanant d'autorités françaises. Les associations syndicales de propriétaires, régies par la loi du 21 juin 1865, obéissent à des règles d'organisation et de fonctionnement archaïques. L'habilitation donnée au Gouvernement par l'article 8 autorisera le Gouvernement à actualiser, clarifier et simplifier le droit en la matière ; seront ainsi précisées les règles communes aux trois types d'associations, c'est-à-dire les associations syndicales libres (ASL), les associations syndicales autorisées (ASA) et les associations syndicales forcées (ASP), relatives au périmètre syndical, à l'objet de l'association, à la nature juridique, aux servitudes, à l'hypothèque légale, à la publicité foncière, aux conditions d'adhésion de collectivités publiques à ces associations, ainsi que les règles communes aux ASA et ASP (règles budgétaires et comptables, tutelle du préfet, statut du personnel, application du code des marchés publics). Les règles particulières applicables à chacune de ces associations seront également précisées, notamment en ce qui concerne les modalités de constitution, les règles de publicité des statuts et les conditions de transformation et de dissolution. La procédure de la validation annuelledu permis de chasser se caractérise par une multiplicité de démarches à accomplir par les chasseurs. L'habilitation donnée au Gouvernement par l'article 9 permettra d'alléger cette procédure et de créer un guichet unique pour les chasseurs auprès des fédérations départementales des chasseurs. Cet article permettra également de simplifier le régime des adjudications du droit de chasse en forêt domaniale. Le dispositif du chèque-service a été institué par l'article L. 129-2 du code du travail. L'habilitation accordée au Gouvernement par l'article 10 lui permettra, d'une part, de confier à un seul organisme, au lieu de trois actuellement, la compétence pour procéder à la mise en recouvrement des cotisations et contributions sociales impayées par les particuliers employeurs, et, d'autre part, de donner aux particuliers employeurs la possibilité de remplir en ligne le volet social et de l'adresser par voie électronique. Les formalités qui doivent être accomplies par les usagers bénéficiaires de prestations sociales sont souvent trop complexes. Le Gouvernement, en application de l'article 11 , prendra une série de mesures de simplification, d'assouplissement voire de suppression de certaines procédures et formalités. Il s'agira d'abord de permettre le choix de la caisse d'assurance maladie versant les prestations en nature pour les assurés sociaux exerçant à la fois une activité salariée et une activité non salariée et d'assouplir les conditions de rachat des rentes d'accident du travail. Le mode de calcul des indemnités journalières versées au titre des accidents du travail et maladies professionnelles sera simplifié, de même que la réglementation des prestations constitutives du minimum vieillesse. La procédure d'enquête mentionnée à l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale sera quant à elle supprimée. L'article 11 du projet de loi autorisera également le Gouvernement à modifier la procédure permettant aux organismes d'assurance maladie d'être les garants des intérêts financiers des assurés sociaux dans le cadre de la réglementation des prix des produits inscrits sur la liste prévue par l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Seront enfin simplifiées et harmonisées les conditions d'indemnisation d'une perte de revenus d'activité ou des frais de remplacement du conjoint collaborateur dans le cas d'une interruption de l'activité ou de la collaboration due à la maladie, à la maternité ou au décès, ainsi que les règles de prise en charge des soins, frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareils et d'hospitalisation dispensés à la mère, au père ou à l'enfant, relatifs à l'examen prénatal, à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, ainsi qu'à la naissance. Chapitre III - Mesures de simplification des procédures électorales Les récents scrutins ont montré les limites du dispositif du vote par procuration dont les principes datent pour l'essentiel de 1946. L'habilitation accordée au Gouvernement par l'article 12 lui permettra de modifier l'article L. 71 du code électoral afin que puissent voter par procuration l'ensemble des électeurs attestant sur l'honneur qu'il leur est impossible d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin en raison d'obligations professionnelles, familiales ou de santé, parce qu'ils sont en vacances ou parce qu'ils résident dans une commune différente de celle où ils sont inscrits sur une liste électorale. Elle permettra également, dans un esprit de simplification, de supprimer le volet du formulaire de procuration destiné au mandataire. L'habilitation prévue par l'article 13 autorisera le Gouvernement à modifier certaines dispositions du code électoral afin de faciliter les formalités que doivent accomplir les partis et groupements politiques et les candidats à l'occasion d'opérations électorales et d'alléger les modalités d'organisation de certaines élections. Par ailleurs, l'organisation des élections non politiques représente pour les communes et pour les préfectures une charge particulièrement lourde, compte tenu de leur nombre et de la diversité des opérations propres à chacune d'elles. L'habilitation prévue par l'article 14 autorisera le Gouvernement à simplifier et harmoniser les modalités d'organisation et de contrôle, ainsi que la procédure contentieuse, applicables aux élections aux chambres de commerce et d'industrie, aux tribunaux de commerce, aux tribunaux paritaires des baux ruraux, aux élections prud'homales et aux élections à la mutualité sociale. Pour les élections aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres des métiers et aux chambres d'agriculture, l'article 14 permettra également d'alléger les formalités nécessaires à l'établissement de fichiers électoraux et à la mise en œuvre du vote électronique ; il est envisagé notamment d'exclure les chambres de commerce et d'industrie de l'obligation d'autorisation prévue par l'article 15 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 pour l'établissement des fichiers électoraux et pour la procédure mise en œuvre pour le vote électronique par internet. Le mode de scrutin et la durée des mandats seront adaptés pour alléger les opérations électorales pour la désignation des membres des chambres de commerce et d'industrie et des juges des tribunaux de commerce et des tribunaux paritaires des baux ruraux ; il est envisagé, en particulier, que les membres des chambres de commerce et d'industrie et les délégués consulaires soient élus pour cinq ans dans le cadre d'un renouvellement intégral ainsi qu'une généralisation du vote par correspondance. Par ailleurs, la composition du corps électoral pour les élections aux chambres de commerce et d'industrie et aux tribunaux de commerce, ainsi que les conditions d'éligibilité, seront modifiées. La composition des chambres de commerce et d'industrie et du corps électoral des tribunaux de commerce sera simplifiée. Enfin, le mandat des membres des chambres de commerce et d'industrie et des tribunaux de commerce et des conseillers prud'hommes pourra être prorogé. Chapitre IV - Mesures de simplification et de réorganisation dans le domaine sanitaire et social En application de l'article 15 du projet de loi, le Gouvernement simplifiera les procédures de création d'établissements sociaux et médico-sociaux ou de services qui sont, en application du code de l'action sociale et des familles, soumis à autorisation. Les mesures que l'article 16 du projet de loi autorisera le Gouvernement à adopter permettront de simplifier de manière sensible l'organisation administrative et le fonctionnement du système de santé. En premier lieu, seront transférées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sans préjudice des pouvoirs de police actuellement dévolus au préfet, certaines compétences relatives aux établissements de santé et organismes exerçant les missions des établissements de santé, détenues actuellement par le ministre ou le préfet, afin de créer un bloc homogène de compétences qui soit facilement identifiable par l'usager. En deuxième lieu, la planification régionale sera réorganisée notamment par la suppression de la carte sanitaire, l'aménagement du contenu du schéma régional d'organisation sanitaire (SROS) et l'amélioration de l'articulation de ce dernier avec les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens et les projets d'établissements. Le régime des autorisations des activités de soins et équipements matériels lourds sera également simplifié. La durée des autorisations sera alignée sur celle du SROS et les autorisations qui deviendraient, de ce fait, incompatibles avec le SROS seront révisées. L'autorisation exigée pour les lits et places d'hospitalisation ainsi que les doubles régimes d'autorisation (préfet et agence régionale de l'hospitalisation) applicables aux maisons d'enfants à caractère sanitaire et aux établissements recevant des femmes enceintes seront supprimés. Le nombre des formules de coopération sanitaire sera réduit et leur régime simplifié ; le régime juridique du groupement de coopération sanitaire (GCS) sera modifié afin de permettre, notamment, son ouverture aux professionnels médicaux libéraux, aux établissements médico-sociaux et aux réseaux de santé. Le GCS aura ainsi vocation à devenir l'instrument privilégié de la coopération sanitaire dans le paysage hospitalier et entre le secteur public et le secteur privé. Les informations transmises à l'autorité de tarification relatives aux établissements de santé seront harmonisées afin de faciliter l'évaluation des besoins des établissements de santé privés en matière d'investissement. En troisième lieu, les démarches administratives que doivent réaliser les professionnels de santé et les vétérinaires lors de leur installation seront simplifiées en supprimant, notamment, la formalité de l'enregistrement du diplôme de certaines professions réglementées auprès du greffe du tribunal de grande instance et en aménageant les formalités d'enregistrement auprès de l'autorité administrative. En quatrième lieu, l'article 16 permettra d'étendre le champ d'intervention des sociétés d'économie mixte locales aux investissements des établissements publics de santé et autorisera ces derniers à prendre des participations dans le capital de sociétés d'économie mixte locales existantes ou nouvelles, ces sociétés étant spécialisées dans les équipements hospitaliers et médico-sociaux. En dernier lieu, le régime d'autorisation applicable en métropole aux établissements de santé et aux laboratoires d'analyses médicales sera adapté, en le simplifiant, dans la collectivité territoriale de Mayotte afin de mettre un terme à la situation actuelle de vide juridique. Chapitre V - Mesures de simplification des formalités concernant les entreprises L'activité des entrepreneurs est trop souvent pénalisée ou entravée par des obligations administratives lourdes, complexes et réitérées. L'habilitation demandée au Parlement concerne des mesures de portée générale et des mesures concernant les domaines suivants : droit social, droit du travail, droit du commerce et réglementations sectorielles. Pour les mesures de portée générale, l'habilitation prévue par l'article 17 autorisera le Gouvernement à remplacer certains régimes d'autorisation préalable auxquels sont soumis les entreprises par des régimes déclaratifs et à organiser les contrôles a posteriori rendus nécessaires par l'instauration de ces nouvelles procédures. Les mesures de simplification seront plus particulièrement recherchées dans le code du commerce, le code des douanes, le code général des impôts, le code de l'environnement, le code de l'urbanisme. Elles ne concerneront pas les autorisations touchant à la protection de la santé, à la sécurité et à la protection de l'environnement. Dans le domaine statistique, la multiplication des enquêtes organisées par diverses administrations de l'État et de ses établissements, qui s'ajoutent à celles organisées par des entités privées, constitue une trop lourde charge pour les entreprises. L'habilitation prévue par l'article 18 permettra d'alléger le dispositif d'enquêtes d'intérêt général obligatoires auprès des entreprises ; les enquêtes statistiques effectuées par les services de l'Etat seront rendues obligatoires de façon beaucoup plus sélective. Par ailleurs, l'habilitation prévue par l'article 18 permettra de faciliter et de rendre plus systématique l'utilisation à des fins statistiques de données d'origine administrative, tout en maintenant un haut niveau de protection de ces données. Enfin, les conditions d'exploitation de ces données à des fins de recherche scientifique seront définies, garantissant le même niveau élevé de protection. Dans le domaine du droit social , les chefs d'entreprises doivent accomplir de multiples démarches et effectuer de très nombreuses déclarations pour leurs salariés et pour eux-mêmes, lorsqu'ils sont travailleurs indépendants. L'habilitation donnée par l'article 19 permettra au Gouvernement d'harmoniser et de réduire le nombre de dispositifs d'allègement de cotisations sociales (36 recensés) et de créer, afin de faciliter l'embauche et de développer l'activité des très petites entreprises, un « titre emploi simplifié entreprise » en transposant dans le domaine de l'entreprise l'utilisation du dispositif existant dans le secteur agricole. Ce titre se substituera à la déclaration unique d'embauche, à l'ensemble des déclarations sociales concernant le salarié et vaudra bulletin de paie et contrat de travail. Cette mesure pourra, tout d'abord, être proposée aux secteurs d'activité qui ont manifesté leur intérêt pour cet outil et notamment l'hôtellerie‑restauration, le bâtiment, la boulangerie, puis être étendue à d'autres secteurs. L'habilitation autorisera également une réduction du nombre et de la complexité des déclarations obligatoires que doit remplir l'employeur auprès de divers collecteurs et qui concernent notamment les déclarations relatives à l'emploi des travailleurs handicapés et aux mouvements de main d'œuvre, ainsi que les déclarations annuelles de données sociales. Cette simplification concernera aussi les déclarations de revenus et la contribution sociale de solidarité des travailleurs indépendants. Pour les travailleurs indépendants, l'habilitation autorisera la simplification du recouvrement des cotisations et contributions sociales grâce à la mise en place d'un guichet unique répondant ainsi à une demande ancienne et aujourd'hui pressante, eu égard à la multiplicité des organismes dont les méthodes et pratiques ne sont pas harmonisées (Organic, Cancava, Canam, URSSAF). La création de ce guichet unique offrira à chaque cotisant la possibilité d'identifier un interlocuteur unique chargé du recouvrement de l'ensemble de ses cotisations sociales personnelles (assurance-maladie, vieillesse, allocations familiales et CSG CRDS
). Ce dispositif sera accompagné par la simplification du mode de calcul des cotisations et contributions sociales par l'unification des dates d'échéances de paiement. L'aide fournie par les organismes de protection sociale aux très petites entreprises et aux associations pour l'accomplissement de leurs obligations déclaratives sera accrue. L'intervention mutualisée des fonds d'action sociale dans le cadre du traitement des dossiers des travailleurs indépendants en difficulté sera autorisée ainsi que la création, le cas échéant, d'un fonds d'action sociale dans les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. L'article 19 du projet de loi invite enfin le Gouvernement à réformer le guichet unique « spectacle occasionnel » créé par la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.