LOI n° 2008-337 du 15 avril 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament

Dernière modification : 16/04/2008

Exposé des motifs

La loi n° 2007-248 du 26 février 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament a autorisé, dans son article 39, le Gouvernement à prendre par ordonnance :

1° Les dispositions nécessaires à la transposition des directives ou de celles de leurs dispositions qui n'ont pas encore été transposées, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition :

a) Directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain et des composants sanguins, et la distribution du sang humain et des composants sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE ;

b) Directive 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques ;

c) Directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains ;

d) Directive 2004/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiant, en ce qui concerne les médicaments traditionnels à base de plantes, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ;

e) Directive 2004/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiant la directive 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires ;

2° Ainsi que les dispositions nécessaires :

a) Pour adapter au droit communautaire les dispositions du code de la santé publique relatives aux autorisations d'importation des médicaments à usage humain et celles du même code concernant les insecticides et acaricides destinés à l'homme, ainsi que celles définissant le régime juridique des aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales ;

b) Pour permettre aux agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation de recourir à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans l'exercice des pouvoirs d'enquête qui leur sont dévolus en application de l'article L. 5414-1 du code de la santé publique.

C'est l'objet de l'ordonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament.

La loi du 26 février 2007 précitée indique dans son article 39 que, pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le parlement au plus tard le dernier jour du deuxième mois à compter de sa publication.

Le présent projet de loi a pour objet de ratifier, dans le respect de cette échéance, conformément à l'article 38 de la Constitution, l'ordonnance du 26 avril 2007 et d'en compléter ou d'en rectifier certaines dispositions.

L' article 1 er est l'article de ratification.

L' article 2 complète le quatrième alinéa de l'article 38 du code des douanes qui rétablit les prérogatives de contrôle des agents des douanes dans les échanges intracommunautaires pour certaines catégories de produits dits « sensibles » et limitativement énumérés. En application de cet article, les services douaniers s'assurent que les établissements ou organismes qui importent et exportent ces produits sont autorisés ou habilités à effectuer cette activité. L'article 2 complète la liste des produits susceptibles de faire l'objet d'un contrôle douanier par les produits suivants : les échantillons biologiques d'une part et le sang, ses composants et ses produits dérivés lorsqu'ils sont importés ou exportés à des fins scientifiques d'autre part.

L' article 3 rectifie une erreur matérielle.