Loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire

Dernière modification : 03/07/2008

Exposé des motifs

Le présent projet a pour objet la transposition en droit français de la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative aux fusions transfrontalières des sociétés de capitaux d'une part, et de la directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les quatrième et septième directives comptables, d'autre part.

Il prévoit également les mesures d'adaptation de la législation nationale permettant l'application du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC).

Par ailleurs, il modifie certaines dispositions du code de commerce relatives aux fusions nationales et à la société européenne afin notamment de tirer les conséquences de l'ordonnance du 25 mars 2004 qui a ouvert la possibilité aux sociétés à responsabilité limitée (SARL) d'émettre des obligations nominatives et de préciser la mission du commissaire à la transformation lors de la constitution d'une société européenne (SE) par transformation d'une société anonyme.

I. - Dispositions applicables aux fusions des sociétés commerciales (titre Ier)

1 Transposition de la directive relative aux fusions transfrontalières (chapitre Ier)

La directive vise à simplifier la réalisation des fusions transfrontalières des sociétés de capitaux au sein de l'Union européenne. De telles opérations étaient réalisables dans la plupart des États membres avant son entrée en vigueur. Toutefois, l'absence d'harmonisation les rendait juridiquement complexes et économiquement coûteuses.

C'est la raison pour laquelle la directive a défini, au niveau communautaire, des règles de conflits de lois et des règles matérielles harmonisées.

Elle s'inscrit dans la lignée des règlements du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne et du 22 juillet 2003 relatif au statut de coopérative européenne qui permettent d'ores et déjà de réaliser des fusions transfrontalières de sociétés anonymes ou de sociétés coopératives mais dans le seul but de constituer des SE ou des SEC.

1-1 Présentation de la directive

a) Champ d'application

La directive vise les sociétés de capitaux et les opérations de fusion par absorption ou par constitution de société nouvelle.

b) Procédure des opérations de fusion

La directive ne régit pas l'ensemble de la procédure de fusion. En effet, elle désigne la loi de l'État membre du siège de chaque société participant à la fusion pour les formalités de publicité et les régimes de protection des salariés, des actionnaires et des créanciers.

En revanche, les aspects relatifs au projet de fusion, les rapports des organes d'administration et des experts indépendants, les effets de la fusion et le contrôle de légalité font l'objet de dispositions matérielles harmonisées. Enfin, à l'instar des règlements SE et SEC, elle comporte des dispositions relatives à la participation des travailleurs au sein des organes d'administration de la société absorbante ou résultant de la fusion transfrontalière.

1-2 Présentation des mesures de transposition

Le chapitre Ier du titre Ier du présent projet crée au titre III du livre II du code de commerce une nouvelle section relative aux fusions transfrontalières des sociétés de capitaux, dans le chapitre consacré aux fusions et aux scissions des sociétés commerciales (article 1er).

Cette nouvelle section intègre dans le code de commerce les dispositions nécessaires à la réalisation en France des fusions transfrontalières. À cette fin, elle institue des dispositions spécifiques (articles L. 236-25 à L. 236-32) et opère un renvoi général au régime des fusions nationales, lorsque cela est possible, afin d'assurer une cohérence entre le régime des fusions nationales et celui des fusions intra-communautaires.

L'article L. 236-25 prévoit la possibilité pour les sociétés commerciales immatriculées en France de réaliser des fusions transfrontalières au sein de l'Union européenne. Il liste les sociétés pouvant participer à ce type de fusion, dont il définit la nature.

Ainsi, en France, seules les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés européennes pourront participer à ces opérations sous la forme de fusion par absorption ou de fusion par constitution de société nouvelle avec des sociétés de capitaux immatriculées dans un autre État membre de forme équivalente ou d'une autre forme.

L'article L. 236-25 précise en outre le régime juridique des fusions transfrontalières, en les soumettant à celui des fusions nationales sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux fusions transfrontalières, tel que définies par le présent projet.

L'article L. 236-26 introduit dans le code de commerce la dérogation prévue par la directive relative au montant maximum de la soulte.

En effet, en droit français, les fusions se traduisent en principe par un échange de titres qui peut être complété par une soulte n'excédant pas 10 % de la valeur nominale des titres échangés (cf. article L. 236-1 du code de commerce). Aux termes de la directive, le traité de fusion peut prévoir le versement d'une soulte supérieure à 10 % lorsqu'une société y participant a son siège dans un État membre le permettant.

Dans la mesure où une société immatriculée en France peut être absorbée par une société ayant son siège dans un État membre autorisant une soulte supérieure à 10 %, les associés de la société française peuvent être concernés par cette exception. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de l'inscrire dans le code de commerce.

À l'inverse, une société française absorbante pourrait être amenée à utiliser ces dispositions.

De surcroît, la soulte peut être définie au regard du pair. Cette notion connue des praticiens et des droits d'autres États membres n'étant pas définie en droit français, le présent projet précise qu'il s'agit de la quote-part du capital social représentée par une action.

L'article L. 236-27 définit les modalités de l'information des salariés en ce qui concerne les conséquences juridiques et économiques de la fusion envisagée. Il complète ainsi les obligations d'information et de consultation du chef d'entreprise à l'égard du comité d'entreprise en cas de modification de la situation juridique de l'employeur. À cet effet, il est prévu que le rapport du conseil d'administration ou du directoire expliquant les opérations de fusion soit mis à disposition des représentants des salariés ou, le cas échéant, des salariés eux-mêmes.

En outre et en complément de l'article L. 225-105 du code de commerce, le comité d'entreprise pourra désormais annexer son avis au rapport du conseil d'administration ou du directoire, afin qu'ils soient présentés conjointement à l'assemblée générale des associés. Cet avis ne sera annexé au rapport susvisé que s'il est adressé en temps utile au conseil d'administration ou au directoire.

L'article L. 236-28 offre la possibilité aux associés qui décident de la fusion de subordonner la réalisation définitive de l'opération à leur approbation des conditions relatives à l'implication des travailleurs. Ces conditions sont définies par le code de travail en application de l'article 16 de la directive 2005/56/CE.

Par ailleurs, il adapte le code de commerce à certaines procédures inconnues du droit français en prévoyant l'approbation des procédures de réexamen du rapport d'échange ou d'indemnisation des actionnaires minoritaires.

Bien que ces procédures ne soient pas connues du droit français, la directive permet leur mise en œuvre lors d'une opération de fusion transfrontalière, à la condition que les associés de la société ignorant la procédure approuvent par une résolution spéciale leur mise en œuvre.

Les articles L. 236-29 et 30 précisent les modalités du contrôle de légalité des formalités préalables à la réalisation de la fusion, les modalités du contrôle de légalité de la réalisation de la fusion et, le cas échéant, de la constitution de la nouvelle société issue de la fusion intra-communautaire.

Le projet désigne le greffier du tribunal dans le ressort duquel les sociétés participantes ont leur siège pour procéder au contrôle des formalités préalables et pour délivrer l'attestation de conformité aux lois et règlements de ces opérations.

Le notaire est chargé du contrôle de légalité de la réalisation de la fusion, et le cas échéant, de la constitution de la nouvelle société.

L'article L. 236-31 tire les conséquences de l'article 17 de la directive qui proscrit les actions en nullité contre l'opération de fusion après la prise d'effet de celle-ci.

Il précise de surcroît, par application combinée des articles 12 et 17 de la directive que la prise d'effet, à savoir la date de l'immatriculation de la nouvelle société ou de la dernière assemblée générale extraordinaire, ne peut pas être antérieure au contrôle de légalité.

En conséquence, une action en nullité pourrait être intentée après la date du contrôle de légalité effectué, en France, par un notaire.

L'article L. 236-32 tire les conséquences de l'obligation prévue par le 6e paragraphe de l'article 16 de la directive 2005/56/CE, de mettre en place, le cas échéant, un régime de participation des travailleurs dans la société issue de la fusion ou dans la société absorbante. La mise en place d'un tel régime nécessite que les organes sociaux de la société absorbante ou nouvelle permettent cette participation, ce qui n'est pas le cas de la SARL. C'est pourquoi cet article impose à la société nouvelle ou absorbante d'adopter une forme sociale compatible avec la participation des travailleurs.

L'article 2 du projet tire les conséquences du 3e paragraphe de l'article 3 de la directive 2005/56/CE aux termes duquel les OPCVM ne sont pas dans son champ d'application. Ainsi, sans exclure la possibilité pour les SICAV et les SPICAV de réaliser des opérations de fusions transfrontalières ou opérations assimilées, l'article 2 prévoit que les fusions transfrontalières de ces sociétés ne sont pas régies par les nouvelles dispositions du code de commerce.

Les articles 3 et 4 du projet transposent l'article 16 de la directive 2005/56/CE relatif à la participation des travailleurs.

À l'instar des directives sur les sociétés européennes (2001/86/CE) et sur les sociétés coopératives européennes (2003/72/CE), la directive sur les fusions transfrontalières comporte des dispositions applicables aux salariés, limitées toutefois à leur participation au sein des organes d'administration de la société absorbante ou résultant de la fusion transfrontalière. En matière d'information et de consultation, les salariés sont soumis au droit interne, issu notamment de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne.

La participation des salariés est instituée au sein de la société issue de la fusion, dont le siège est situé en France, lorsqu'elle est déjà pratiquée au sein de l'une des sociétés associées au processus de fusion.

L'article L. 439-75 définit la participation. Elle correspond aux différentes modalités de représentation des salariés au sein de l'organe de surveillance ou d'administration de la société issue de la fusion.

À l'instar des dispositions applicables aux sociétés européennes et aux sociétés coopératives européennes, les articles L. 439-76 à L. 439-79 fixent les règles de constitution, de fonctionnement et de vote au sein du groupe spécial de négociation. Ce dernier est constitué des représentants des salariés concernés et est chargé de négocier un accord organisant les termes de la participation avec les dirigeants des sociétés participant à la constitution de la société issue de la fusion.

Les articles L. 439-80 à L. 439-83 déterminent le régime applicable lorsque les dirigeants des sociétés participantes ont fait le choix de faire application, sans négociation préalable, des règles, dites « de référence », ou lorsque le délai de négociation imparti n'a pas donné lieu à la conclusion d'un accord.

Dans ce cas, est mis en place le comité de la société issue de la fusion, constitué directement en application des dispositions de référence fixées par la directive.

Les articles L. 439-84 à L. 439-86 fixent les dispositions communes.

Les articles L. 439-87 et L. 439-88 organisent les procédures qui peuvent ou doivent être mises en œuvre après la réalisation de la fusion et l'immatriculation de la société.

Les articles 5 à 7 transposent les dispositions précédentes dans le nouveau code du travail.

L'article 8 prévoit l'entrée en vigueur de ces dispositions recodifiées en même temps que les dispositions de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail.

L'article 9 du projet prévoit des dispositions transitoires afin de ne pas affecter les opérations de fusions transnationales en cours, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Simplification des fusions et scission des sociétés commerciales (chapitre II)

Ces dispositions modifient à la marge le code de commerce aux articles 10 à 12.

a) Le rapport de l'expert indépendant (article 10)

L'article 10 du projet complète l'article L. 236-10 du code de commerce. Il traduit la possibilité offerte par l'article 8 de la directive 2005/56/CE de ne pas établir le rapport de l'expert indépendant si les associés le décident à l'unanimité. Cette possibilité concerne tant les fusions transfrontalières de sociétés de capitaux que les fusions nationales, depuis la récente révision des troisième et sixième directives européennes de droit des sociétés.

b) Les fusions simplifiées (article 11)

Dans l'hypothèse de l'absorption d'une société complètement contrôlée par la société mère, une procédure simplifiée est prévue. Celle-ci exonère les sociétés d'établir notamment les rapports des commissaires à la fusion ou encore de réunir l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbée.

Toutefois, malgré l'absence d'augmentation de capital réalisé dans ce cas de fusion, le code de commerce exige que l'assemblée générale de la société absorbante statue « au vu du rapport du commissaire aux apports ».

Ce rapport qui n'est exigé ni par la troisième directive en droit des sociétés, ni par la directive 2005/56/CE, est prévu par la deuxième directive de droit des sociétés, dans l'hypothèse d'une augmentation de capital pour l'évaluation des apports en nature.

Ainsi, étant donnée que l'opération de fusion simplifiée prévue à l'article L. 236-11 susvisée n'aboutit pas à une augmentation de capital, il est apparu opportun de simplifier la procédure en supprimant ce rapport.

c) Les fusions nationales de sociétés à responsabilité limitée (article 12)

L'article 12 du projet modifie l'article L. 236-23 du code de commerce pour tirer les conséquences de l'ordonnance du 24 mars 2004 de simplification du droit et des formalités des entreprises qui a permis aux SARL d'émettre des obligations nominatives. À la suite de cette ordonnance, il est devenu nécessaire de mettre en cohérence le chapitre du code de commerce sur les fusions de SARL avec celles relatives à l'émission d'obligations. En effet, lors des opérations de fusions, les obligataires disposent de garanties particulières qu'il y a lieu désormais de prévoir pour les fusions de SARL.

II. - La société européenne (titre II)

L'article 13 du projet apporte une précision à l'article L. 225-245-1 du code de commerce relatif à la transformation d'une SA en société européenne et à la mission du commissaire à la transformation. Il coordonne le code de commerce avec le règlement communautaire relatif à la société européenne.

L'article 14 vient compléter l'article L. 229-4 du code de commerce, qui prévoit la possibilité pour le procureur de la République de s'opposer, pour des raisons d'intérêt public au transfert hors de France du siège d'une société européenne immatriculée en France ou à la constitution d'une société européenne par voie de fusion entraînant un changement de droit applicable pour les actionnaires français. Un nouvel alinéa de l'article L. 229-4 précise désormais que la décision du procureur de la République est susceptible d'un recours devant la cour d'appel de Paris.

III. - La société coopérative européenne (titre III)

Le règlement, complété par la directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l'implication des travailleurs, enrichit le droit communautaire d'un nouveau groupement adapté au secteur des coopératives.

D'un point de vue économique, ce secteur représente en France 21 000 entreprises soit :

- 700 000 salariés ;

- 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires ;

- 9 exploitations agricoles sur 10 adhèrent à une coopérative ;

- 60 % des dépôts bancaires ;

- 25 % du commerce de détail.

Ce secteur représente en Europe 300 000 entreprises et 2,3 millions de salariés.

À cet égard, le nouveau statut donnera la possibilité aux coopératives de se développer au sein du marché intérieur.

Les coopératives regroupent des secteurs très différents de l'économie (coopératives bancaires, d'HLM, de consommateurs, de BTP, de production, agricoles...)

3-1 Présentation du règlement

Le règlement (CE) n° 1435/2003 offre aux coopératives ayant une activité transnationale un cadre juridique leur permettant de mener à bien la réorganisation de leurs activités à l'échelle communautaire. Cette possibilité est également donnée à des personnes physiques de nationalités différentes souhaitant développer une activité transnationale dans le secteur de l'économie sociale.

Il permet aux coopératives nationales ayant des filiales ou établissements dans plusieurs États membres de se constituer sous une forme sociale unique et d'agir dans l'ensemble de l'Union sous cette forme sociale harmonisée.

En outre et à l'instar du règlement relatif au statut de la société européenne, des coopératives relevant du droit d'États membres différents pourront se restructurer en constituant des SEC, par le biais de fusions transfrontalières.

Par ailleurs, ce statut ouvre aux coopératives européennes des perspectives de mobilités au sein de l'Union européenne puisqu'il autorise le transfert du siège social dans un autre État membre avec maintien de la personnalité juridique. C'est l'un des atouts majeurs de ce statut.

Enfin, le règlement communautarise les grands principes du droit coopératif, déjà connus en droit français.

Malgré les efforts d'harmonisation réalisés par le règlement, le nouveau statut ne règle toutefois pas l'ensemble des questions liées au fonctionnement de la coopérative européenne. À cet égard, il renvoie largement aux droits nationaux des sociétés coopératives ou des sociétés anonymes, pour le compléter.

Nonobstant ces renvois, il institue de nombreuses règles matérielles harmonisées pour la constitution, le fonctionnement, les comptes annuels, la dissolution et la liquidation de la SEC, définie comme une société à capital variable dont l'objet est la satisfaction des besoins ou du développement des activités économiques ou sociales de ses membres.

La coopérative européenne apparaît ainsi comme une société hybride régie par les dispositions du règlement et par des dispositions nationales.

3-2 Les mesures d'adaptation du droit français (chapitres Ier à IV)

Pour l'essentiel, ces mesures concernent la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération qui définit le droit commun des sociétés coopératives françaises.

Des adaptations du code du travail et du code monétaire et financier sont également nécessaires pour prendre en considération le volet social des coopératives européennes et le secteur bancaire.

3-2-1 Les adaptations de la loi du 10 septembre 1947 précitée (chapitre Ier, articles 15 à 18)

L'article 15 insère dans la loi du 10 septembre 1947 précitée un titre III bis intitulé : « la société coopérative européenne ». Ce titre comprend sept chapitres et des articles numérotés 26-1 à 26-38.

L'article 26-1 constitue l'article unique du chapitre Ier consacré aux dispositions générales. Il définit les conditions dans lesquelles la coopérative européenne acquiert la personnalité juridique ainsi que les dispositions applicables à sa constitution et à son fonctionnement en France.

Par ailleurs, levant une option du règlement, il interdit la dissociation entre le siège statutaire et le siège réel, par cohérence avec les dispositions applicables à la société européenne.

Le chapitre II détermine aux articles 26-2 à 26-6 les procédures relatives à la constitution de la coopérative européenne immatriculée en France.

La section 1 est consacrée à la constitution par voie de fusion de sociétés coopératives relevant au moins du droit de deux États membres différents.

La section 2 précise les modalités de constitution d'une coopérative européenne par transformation d'une coopérative nationale ayant une filiale dans un autre État membre que celui de la société mère.

L'article 26-2 prévoit les dispositions applicables lors de la constitution d'une SEC par fusion, en renvoyant aux lois spéciales qui régissent les coopératives participant à la fusion.

L'article 26-3 rend obligatoire la désignation de commissaires à la fusion lors de la constitution de la coopérative européenne et définit les modalités de leur désignation, ainsi que leurs missions.

Le I de l'article 26-4 désigne le greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve la société intéressée, comme l'autorité chargée d'effectuer le contrôle des formalités préalables à la constitution de la SEC par voie de fusion. Celui-ci délivre une attestation de régularité des opérations préalables à la fusion.

Le II désigne les notaires pour réaliser le contrôle de la légalité de la réalisation de la fusion et de la constitution définitive de la coopérative européenne immatriculée en France.

Ces derniers devront contrôler tout particulièrement la régularité de l'attestation remise par l'autorité étrangère chargée de contrôler les formalités préalables ainsi que les modalités de l'implication des travailleurs et la conformité des projets de fusion aux dispositions en vigueur.

L'article 26-5 règle les conséquences d'une cause de nullité affectant la délibération de l'assemblée qui a décidé de la fusion, ainsi que les conséquences d'un défaut de contrôle de légalité. Lorsqu'il ne peut pas être remédié à la nullité ou au défaut de contrôle de légalité, la société doit être dissoute puis liquidée.

L'article 26-6 désigne le procureur de la République comme autorité ayant compétence pour s'opposer, pour des raisons d'intérêt public, au transfert de siège entraînant un changement de droit applicable ou à la constitution d'une SEC par voie de fusion. Celui-ci pourra être saisi par des autorités administratives.

L'article 26-7 prévoit les mesures d'adaptation permettant la transformation d'une coopérative nationale en coopérative européenne et organise la protection des porteurs de parts à intérêt particulier ou des titulaires de certificats d'investissement ou d'associés lors de cette opération.

L'article 26-8 lève l'option selon laquelle le projet de transformation d'une coopérative en SEC doit être adopté à une majorité qualifiée par le conseil d'administration et, le cas échéant, par le conseil de surveillance, lorsque la participation des travailleurs est organisée.

Le chapitre III est consacré au transfert de siège des SEC immatriculées en France. Il comprend les articles 26-9 à 26-14.

L'article 26-9 autorise une coopérative européenne immatriculée en France à transférer dans un autre État membre de l'Union européenne son siège social. Il définit les conditions préalables à la réalisation du transfert et impose pour ce faire, l'établissement par le conseil d'administration d'un projet de transfert.

L'article 26-10 organise la protection des associés minoritaires opposés au transfert. Le cas échéant, ceux-ci peuvent se retirer de la coopérative et obtenir le remboursement de leurs parts.

Les articles 26-11 et 26-12 définissent les droits des titulaires de certificats coopératifs d'investissement et des titulaires de certificats coopératifs d'associés, ainsi que ceux des créanciers obligataires en cas de transfert de siège. Selon le cas, leurs titres sont rachetés (pour les titulaires de certificats) ou remboursés (pour les obligataires).

L'article 26-13 prévoit les dispositions assurant la protection des créanciers non obligataires. Ces derniers peuvent obtenir soit des garanties supplémentaires soit le remboursement de leurs créances.

L'article 26-14 désigne les notaires pour délivrer un certificat attestant de la légalité de la procédure de transfert en application du paragraphe 8 de l'article 7 du règlement.

Le chapitre IV envisage aux articles 26-15 à 26-28 les dispositions relatives à la direction et à l'organisation de la coopérative européenne. Il est divisé en sept sections.

L'article 26-5 donne la possibilité aux coopératives européennes immatriculées en France de prévoir soit une organisation de type moniste, avec un conseil d'administration, soit de type dualiste, avec un directoire et un conseil de surveillance.

La section régit les SEC monistes. Elle détermine l'organe social chargé de représenter la société à l'égard des tiers (article 26-16) et autorise les personnes morales à faire partie du conseil d'administration (article 26-17).

La section 2 définit pour les coopératives dualistes, l'organe social la représentant à l'égard des tiers (article 26-19), les modalités de désignation des membres du directoire (article 26-20), ainsi que les modalités de leur remplacement en cas de vacance (article 26-21). Sont également prévues les modalités de composition du conseil de surveillance ainsi que les droits des membres de ce conseil (articles 26-22 et 26-23).

L'article 26-23 instaure en particulier un droit d'information individuel au profit des membres du conseil de surveillance.

La section 3 précise, aux articles 26-24 et 26-25, les règles communes aux coopératives monistes et dualistes.

Par cohérence avec le droit des sociétés anonymes et des sociétés européennes, l'article 26-24 impose l'obligation d'organiser dans les statuts des SEC, un régime applicable aux conventions passées entre la société et ses dirigeants identique à celui des sociétés anonymes, sous réserve des dispositions particulières applicables aux coopératives en ce domaine.

L'article 26-25 définit les hypothèses dans lesquelles la responsabilité des administrateurs, des membres du directoire et du conseil de surveillance peut être recherchée.

La section 4 renvoie aux statuts le soin de définir les conditions d'agrément des nouveaux associés coopérateurs (article 26-26).

La section 5 définit la réglementation applicable aux assemblées générales d'associés en renvoyant aux dispositions législatives nationales prévues pour chaque catégorie de coopératives (article 26-27).

Les sections 6 et 7 organisent les modalités du contrôle légal des comptes des SEC (article 26-28) et, le cas échéant, du contrôle du respect du statut coopératif (article 26-29).

Le chapitre V précise, à l'article 26-30, les dispositions applicables à l'établissement des comptes annuels de la SEC.

Le chapitre VI prend les mesures d'adaptation permettant de prévenir et de sanctionner la dissociation du siège statutaire et de l'administration centrale dans deux États membres différents. À cet effet, le procureur de la République est désigné comme l'autorité chargée d'informer l'autorité compétente de l'autre État membre ou devant être informé par elle, en cas de violation de cette interdiction de dissociation (articles 26-33 et 26-34). Ainsi, dans l'hypothèse où le siège social et l'administration centrale seraient dissociés dans deux États membres différents, tout intéressé pourrait demander au tribunal la régularisation sous astreinte (article 26-31). À défaut de régularisation par un transfert du siège social ou par le rétablissement de l'administration centrale en France, la société s'expose à une liquidation (article 26-32).

Le chapitre VII définit, aux articles 26-35 à 26-37, la procédure de transformation d'une SEC en coopérative nationale.

L'article 26-38 rend applicables aux SEC les infractions prévues pour les sociétés coopératives nationales.

L'article 16 apporte des précisions aux mentions devant être prévues dans les contrats d'émission des certificats coopératifs d'investissement. Cette disposition est particulièrement utile en cas de transfert de siège. L'article 17 apporte les mêmes précisions pour les certificats coopératifs d'associés.

L'article 18 complète l'article 26 de la loi du 10 septembre 1947 afin de rendre applicable aux mandataires des sociétés coopératives européennes les peines prévues par les délits mentionnés aux 1° à 5° de l'article 26.

L'article 19 (chapitre II Dispositions transitoires) a pour objet de régler le sort des certificats coopératifs d'investissement et celui des certificats coopératifs d'associés en cas de transfert dans un autre État membre de l'Union européenne du siège d'une SEC non cotée immatriculée en France, lorsque aucune modalité de rachat n'a été prévue par le contrat d'émission.

3-2-2 Les adaptations du code monétaire et financier (chapitre III art. 20 et 21)

L'article 20 crée un article L. 511-13-2, pour permettre au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) d'exercer son contrôle sur le transfert de siège d'un établissement de crédit constitué sous forme de SEC, ainsi que sur la participation d'un établissement de crédit coopératif à la constitution d'une SEC par fusion. Ce contrôle se manifeste par un droit d'opposition à ces opérations, complétant celui du procureur de la République. Comme pour ce dernier, l'opposition du CECEI doit être motivée par des raisons d'intérêts publics.

L'article 21 crée un article L. 532-9-3 donnant à l'Autorité des marchés financiers un droit d'opposition pour les mêmes opérations que celles qui sont prévues à l'article L. 511-13-2 cité ci-dessus. Ce droit s'exerce à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille.

3-2-3 Les adaptations du code rural (chapitre IV)

L'article 22 du projet complète le code rural par un article L. 524-6-5 rendant applicables aux coopératives européennes agricoles les dispositions du code rural relatives aux modalités d'établissement des comptes consolidés ou combinés imposées aux coopératives agricoles nationales.

IV. - Transposition de la directive 2006/46/CE (titre IV, articles 23 à 25)

4-1 Présentation de la directive

Cette directive a procédé à une modification des quatrième et septième directives comptables afin de renforcer les obligations de transparence des sociétés commerciales, pour ce qui concerne notamment les pratiques de gouvernement d'entreprise et les procédures de contrôle interne. La loi française prévoyait déjà des obligations en ces domaines, sous la forme d'un rapport annuel rédigé par le président du conseil. Des adaptations sont cependant nécessaires afin de refléter parfaitement les obligations posées par le texte communautaire.

4-2 Présentation des mesures de transpositions

Le présent projet modifie le code de commerce pour y inscrire le principe selon lequel le rapport précité doit indiquer, outre la composition, l'organisation et les conditions de préparation des travaux du conseil, le cas échéant, le code de gouvernement d'entreprise auquel l'entreprise a choisi de se référer, ou à défaut les pratiques de gouvernement d'entreprise mises en place par la société en complément des exigences posées par la loi, ainsi que les modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à l'assemblée générale. Le principe d'une approbation du rapport du président par le conseil est en outre posé afin d'impliquer la responsabilité du conseil.

Les modifications affectent les SA monistes (article 23) et les SA dualistes (article 24).

Il est enfin prévu, conformément à la directive, une attestation par le commissaire aux comptes de ces informations (article 25).

V. - Dispositions relatives à l'outre-mer (titre V)

Cet article a pour objet de rendre applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions du projet qui modifient les dispositions applicables aux fusions nationales (art. 10 à 12) et celles qui concernent la gouvernance (articles 23 à 25).