LOI n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 28/05/2008

Projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil et portant diverses dispositions relatives à la défense, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de la défense qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1er

L'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté est ratifiée.

Article 2

L'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil est ratifiée.

Article 3

Le code de la défense est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa de l'article L. 2231-1, les mots : « ci-après reproduit » ensemble le texte reproduit sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 2331-1, les mots : « du présent décret » sont remplacés par les mots : « du présent titre » ;

3° À l'article L. 4121-3, les mots : « à l'article L. 4138-7 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 4138-8 » ;

4° Après le premier alinéa de l'article L. 4121-5, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires, notamment lorsque, pour des raisons professionnelles, ils sont séparés :

« 1° de leur conjoint ;

« 2° ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts ; »

5° L'article L. 4122-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 4122-2. - Les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

« Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :

« 1° La participation aux organes de direction de société ou d'associations ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;

« 2° le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique.

« Les militaires ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'ils sont en activité et pendant le délai fixé à l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de leurs fonctions, dans les entreprises soumises à leur surveillance ou à leur contrôle ou avec lesquelles ils ont négocié des contrats de toute nature, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

« Ils peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice.

« Les militaires peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y attachent. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial.

« La production des œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve du respect des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 4121-2.

« Sans préjudice de l'application de l'article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne lieu au versement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur la solde. » ;

6° Au dernier alinéa de l'article L. 4123-4, les mots : « par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par arrêté interministériel » ;

7° À l'article L. 4123-7 les mots : « ayant servi en vertu d'un contrat » sont remplacés par les mots : « qui quittent le service » ;

8° Au b du 2° de l'article L. 4137-2 les mots : « ou définitif » sont supprimés ;

9° À l'article L. 4137-4, les mots : « Les autorités habilitées à cet effet » sont remplacés par les mots : « Le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet » ;

10° Le premier alinéa du 2° de l'article L. 4138-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Qui est affecté, pour une durée limitée, dans l'intérêt du service, auprès d'une administration de l'État, d'un établissement public à caractère administratif ne relevant pas de la tutelle du ministre de la défense, d'un établissement public à caractère industriel et commercial, d'une collectivité territoriale, d'une organisation internationale, d'une association, d'une mutuelle ou, dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise. Cette affectation doit s'effectuer dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 4122-2. Les conditions et modalités de son affectation sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

11° Au premier alinéa de l'article L. 4138-13, les mots : « énoncés à l'article L. 4138-11 » sont remplacés par les mots : « prévus à l'article L. 4138-12 » ;

12° Au 2° du I de l'article L. 4139-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les officiers du service de santé des armées du grade de chef des services qui ne sont pas régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV relatif aux officiers généraux peuvent être temporairement maintenus en activité au-delà de l'âge de soixante ans, pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir servir au-delà de l'âge de soixante-cinq ans. Dans ce cas, la limite d'âge retenue pour l'application des dispositions du 1° du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspond au terme de la durée ainsi déterminée. » ;

13° Le dernier alinéa de l'article L. 4141-5 est supprimé ;

14° Au premier alinéa de l'article L. 4143-1, les mots : « des premier et troisième alinéas de l'article L. 4123-2 » sont remplacés par les mots : « des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4123-2 » ;

15° À l'article L. 4271-3, les mots : « des articles L. 2151-4, L. 4321-4 et L. 4321-5 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2151-4, L. 4231-4 et L. 4231-5 » ;

16° Le plan du code de la défense est modifié ainsi qu'il suit :

a) Au livre III de la partie 2, il est ajouté un titre VI intitulé : « Titre VI - Protection des installations militaires » comportant les chapitres suivants :

« Chapitre 1er - Zones militaires ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;

« Chapitre 2 - Zones protégées ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;

« Chapitre 3 - Zones de défense hautement sensibles ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;

b) Au titre II du livre Ier de la partie 3, il est ajouté les deux chapitres suivants :

« Chapitre 6 - Les services de renseignement et de sécurité ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;

« Chapitre 7 - Le service de la poste interarmées ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;

c) Au titre II du livre II de la partie 3, il est créé les cinq chapitres suivants :

« Chapitre 1er - Subordination hiérarchique ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;

« Chapitre 2 - Organisation de l'armée de terre ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;

« Chapitre 3 - Organisation de la marine nationale ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;

« Chapitre 4 - Organisation de l'armée de l'air ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;

« Chapitre 5 - Organisation de la gendarmerie nationale ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. » ;

d) Au livre II de la partie 3, il est créé un titre III intitulé : « Titre III - Les services de soutien et d'administration », comportant les trois chapitres suivants :

« Chapitre 1er - Organisation générale ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;

« Chapitre 2 - Les services du commissariat ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;

« Chapitre 3 - Les services et organismes interarmées ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;

e) Au livre II de la partie 3, il est créé un titre IV intitulé : « Titre IV - Commandements interarmées », composé du chapitre unique suivant :

« Chapitre unique - Commandements de forces françaises à l'étranger ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;

f) Au livre III de la partie 3, il est créé les quatre titres suivants :

« Titre Ier - Les conseillers du Gouvernement pour la défense », composé d'un chapitre unique. Ce titre ne comprend pas de dispositions législatives ;

« Titre II - Les conseils supérieurs de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie », comportant les chapitres suivants :

« Chapitre 1er - Le conseil supérieur interarmées et les conseils supérieurs d'armée » ;

« Chapitre 2 - Les conseils supérieurs de formation rattachée » ;

« Chapitre 3 - Règles de fonctionnement ».

Ce titre ne comprend pas de dispositions législatives.

« Titre III - Le conseil général de l'armement » composé d'un chapitre unique. Ce titre ne comprend pas de dispositions législatives ;

« Titre IV - Le comité consultatif de santé des armées », composé d'un chapitre unique. Ce titre ne comprend pas de dispositions législatives ;

g) Au titre Ier du livre IV de la partie 3, le chapitre 3 est abrogé.

h) Au titre Ier du livre IV de la partie 3, il est créé les cinq chapitres suivants :

« Chapitre 3 - Organismes scientifiques et culturels ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;

« Chapitre 5 - Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;

« Chapitre 6 - L'établissement public administratif Service hydrographique et océanographique de la marine ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;

« Chapitre 7 - L'établissement public de fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;

« Chapitre 8 - Autres établissements publics à caractère administratif », comprenant les articles L. 3418-1 à L. 3418-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 3418-1. - Les règles relatives aux missions et à l'organisation de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre sont définies par les articles L. 517 à L. 519 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

« Art. L. 3418-2. - Les règles relatives aux missions et à l'organisation de l'institution nationale des invalides sont définies par les articles L. 528 à L. 537 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

« Art. L. 3418-3. - Les règles relatives aux missions et à l'organisation de la caisse nationale militaire de sécurité sociale sont définies par les articles L. 713-19 à L. 713-22 du code de la sécurité sociale. » ;

i) Au titre II du livre Ier de la partie 4, il est créé le chapitre suivant :

« Chapitre 5 - Recours administratif préalable ». Ce chapitre ne comprend par de dispositions législatives ;

j) Au titre V du livre Ier de la partie 4, il est créé les deux chapitres suivants :

« Chapitre 1er - Attribution du titre d'ingénieur ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;

« Chapitre 2 - Enseignement militaire supérieur ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

Article 4

Le premier alinéa de l'article 96-1 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas de guerre ou d'opérations militaires conduites en dehors du territoire national, pour causes graves et sur autorisation, d'une part, du garde des sceaux, ministre de la justice et, d'autre part, du ministre de la défense, il peut être procédé à la célébration du mariage des militaires, des marins de l'État, des personnes employées à la suite des armées ou embarquées à bord des bâtiments de l'État sans que le futur époux comparaisse en personne et même si le futur époux est décédé, à la condition que le consentement au mariage ait été constaté dans les formes ci-après. »

Article 5

Au III de l'article L. 130-4 du code du service national, la référence à l'article L. 130-4 est remplacée par la référence à l'article L. 130-3.

Article 6

Sont abrogés :

1° Le premier alinéa de l'article 1er de la loi du 8 juin 1893 relative aux actes de procuration, de consentement et d'autorisation dressés aux armées ou dans le cours d'un voyage maritime ;

2° La loi du 30 décembre 1921 rapprochant les fonctionnaires qui, étrangers au département, sont unis par le mariage, soit à des fonctionnaires du département, soit à des personnes qui y ont fixé leur résidence ;

3° La loi du 21 juillet 1925 modifiant la loi du 30 décembre 1921 sur le rapprochement des fonctionnaires conjoints en ce qui concerne son application aux membres de l'enseignement ;

4° Le 9° de l'article 6 de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense.

Article 7

L'ensemble des dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Fait à Paris, le 27 juin 2007.