Loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision
Dernière modification : 09/03/2009
Échéancier
| Articles | Base légale | Objet | Objectif initial de publication / Décrets publiés / Observations |
|---|---|---|---|
| Article 45, I | Article 20-4, loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 | Diffusion au public par les services de communication électronique -Conditions d'application de l'article L333-7 du code du sport aux événements de toute nature qui présentent un grand intérêt pour le public | Décret n° 2011-47 du 11/01/2011 |
| ARticle 45, II | Article L333-7, code du sport | Conditions d'application de l'article L333-7 du code du sport relatif à la cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive à un service de communication au public par voie électronique | Décret n° 2011-47 du 11/01/2011 |
| Article 55 | Article 33-2, loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 | Règles applicables aux services de médias audiovisuels à la demande distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel | Décret n° 2010-1379 du 12/11/2010 |
| Article 66 | Article 43-8, loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, titre II, chapitre V, 2° | Conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission des services de télévision relevant de la compétence d'un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen | Décret n° 2010-1593 du 17/12/2010 |
| Article 66 | Article 43-9, loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, titre II, chapitre V, 2° | Conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission des services de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d'un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen si les conditions suivantes sont remplies | Décret n° 2010-1593 du 17/12/2010 |
| Article 66 | Article 43-10, loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, titre II, chapitre V | Conditions dans lesquelles est réputé être soumis aux règles applicables aux services établis en France, un service de télévision ou un service de médias audiovisuels à la demande dont la programmation est entièrement ou principalement destinée au public français qui s'est établi sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le but principal d'échapper à l'application de la réglementation française | Décret n° 2010-1593 du 17 /12/2010 |
| Articles 46 et 69 | Article 27, loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication Modification des décrets n° 2001-609 du 9 juillet 2001, n° 2001-1332 et n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 | Conditions dans lesquelles une oeuvre audiovisuelle peut être prise en compte au titre de la contribution d'un éditeur de services à la production indépendante en fonction de la part détenue, directement ou indirectement, par l'éditeur de services ou par le ou les actionnaires le contrôlant au sens du 2° de l'article 41-3, au capital de l'entreprise qui produit l'oeuvre | Décret n° 2009-1271 du 21/10/2009 |
| Articles 46 et 69 | Article 27, loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication Modification des décrets n° 2001-609 du 9 juillet 2001, n° 2001-1332 et n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 | Conditions dans lesquelles une oeuvre audiovisuelle peut être prise en compte au titre de la contribution d'un éditeur de services à la production indépendante en fonction de la part détenue, directement ou indirectement, par l'éditeur de services ou par le ou les actionnaires le contrôlant au sens du 2° de l'article 41-3, au capital de l'entreprise qui produit l'oeuvre | Décret n° 2010-747 du 2/07/2010 |
| Article 52 et 69 | Article 33, loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication Modification du décret n° 2004-140 du 4 février 2002 | Conditions dans lesquelles une oeuvre audiovisuelle peut être prise en compte au titre de la contribution d'un éditeur de services à la production indépendante en fonction de la part détenue, directement ou indirectement, par l'éditeur de services ou par le ou les actionnaires le contrôlant au sens du 2° de l'article 41-3, au capital de l'entreprise qui produit l'oeuvre | Décret n° 2010-416 du 27/04/2010 |
| Article 74 | Institution d'un comité chargé de suivre la mise en oeuvre du titre V de la loi (dispositions diverses, transitoires et finales) | Décret n° 2009-495 du 30/04/2009 | |
| Article 75 | Mesures d'application propres au comité de suivi chargé d'évaluer l'application de la présente loi, à l'exception de son titre IV, et de proposer, le cas échéant, une adaptation des taxes prévues aux articles 302 bis KG et 302 bis KH du code général des impôts et une adaptation des modalités de financement de la société visée au I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée en fonction de l'évolution du produit de la contribution à l'audiovisuel public et de l'évolution du produit de ces taxes | Publication envisagée du décret en juin 2009 |