Loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision

Dernière modification : 09/03/2009

Exposé des motifs

Le projet de loi propose une nouvelle télévision publique, qui porte avec encore plus de force sa belle mission de service public : une télévision branchée sur le monde, qui prend le pouls de la société dans sa diversité et donne toute sa place à l'information et au débat ; une télévision qui rassemble, qui trouve le fil rouge pour s'adresser à tous, à travers ses différentes antennes en jouant de tous les genres ; une télévision qui ose, qui prend le risque d'inventer, de surprendre, de défendre de nouveaux programmes, même s'ils ne rencontrent pas, à leurs débuts, le succès qu'ils méritent ; une télévision qui donne du temps, aux créateurs et aux spectateurs ; une télévision indépendante et pluraliste, intelligente et curieuse, qui intéresse sans ennuyer, qui amuse sans galvauder, qui confronte sans niveler ; une télévision exigeante et audacieuse, qui porte très haut ses missions, tout en restant, fièrement, une télévision « grand public ».

Pour rendre possible la mise en œuvre de cette ambition collective, la télévision publique ne doit plus dépendre, pour une part de son financement, des ressources publicitaires, et donc des diktats de l'audimat. L'audience, qui traduit l'intérêt, l'adhésion des spectateurs, sera bien sûr mesurée, mais de manière globale, hebdomadaire, mensuelle, et non programme par programme. Seul un financement public, garanti et pérenne, permettra à France Télévisions d'assumer son identité, sa différence. Cette différence existe. Elle a vocation à s'accentuer. Le cahier des charges du groupe France Télévisions et les engagements pris en seront le reflet.

Une télévision de service public est d'abord une télévision qui parle de tous et s'adresse à chacun. La publicité clive, elle impose de raisonner en termes de cibles, de segments. La démarche du nouvel audiovisuel public sera tout autre, en se fixant pour objectif de fédérer, au-delà des différences sociétales et générationnelles. Il le fera en proposant des divertissements de qualité. Il le fera en rassemblant le pays tout entier autour des fêtes sportives. Il le fera aussi en inventant de nouveaux mythes télévisuels, en installant de nouveaux rendez-vous, notamment culturels.

La culture est un défi pour la télévision publique. Ni le privilège d'une élite, ni l'apanage des noctambules, elle doit irriguer les grilles de programmes et se partager aux heures de grande écoute, avec le souci de s'adresser à tous. Le patrimoine est une passion française, tout comme la chanson. La télévision publique doit savoir porter ces passions à l'écran. Elle doit inviter les téléspectateurs au théâtre, à l'opéra. Faire naître le frisson du cinéma et le plaisir de la lecture, les deux pouvant d'ailleurs se rencontrer à travers des adaptations de notre patrimoine littéraire. Premier investisseur dans la création audiovisuelle française, France Télévisions portera des choix exigeants et novateurs de production, dans tous les domaines, fictions, documentaires, animations, et assumera pleinement ces choix dans ses horaires de diffusion.

La mission d'une télévision publique est aussi d'éclairer les grands enjeux de société, de donner aux téléspectateurs les moyens de comprendre et surtout de participer aux débats. Fenêtre ouverte sur le monde, elle doit être un modèle de pluralisme et d'indépendance. Intransigeante sur la liberté d'expression et respectueuse de toutes les opinions, elle donnera des espaces pour de vraies confrontations d'idées. Pédagogique, elle invitera les téléspectateurs à pénétrer les coulisses de l'histoire et à percer les mystères de la science. Ouverte et tolérante, elle accueillera l'expression de toutes les croyances. Surtout, la nouvelle télévision publique profitera du développement d'internet pour tisser des liens encore plus solides avec ses téléspectateurs, en leur permettant de rebondir, de trouver des informations complémentaires, de creuser des sujets, de débattre sur des forums.

C'est ainsi que France Télévisions aiguisera la citoyenneté, la citoyenneté française mais aussi la citoyenneté européenne. Donner à voir l'Europe au quotidien, convier l'actualité de nos voisins dans notre actualité, et ainsi renforcer le sentiment d'appartenance à l'Europe, l'envie de vivre cette aventure ensemble, c'est un autre grand défi de la télévision publique, un engagement essentiel inscrit dans son cahier des charges.

Pour aiguiser les consciences, forger l'esprit critique, la télévision publique doit enfin secréter son propre antidote, apprendre aux téléspectateurs, notamment aux plus jeunes, à se repérer dans le flux d'informations, d'images dans lequel ils évoluent au quotidien depuis l'apparition d'internet. Cela suppose des émissions capables de donner à l'audiovisuel public des clés pour se penser lui-même.

Créer du lien, donner du sens, ouvrir les yeux, voilà la démarche qui est au cœur du service public qui est souhaité. Un service public qui s'appuie sur ses différentes antennes pour mieux refléter le monde et toucher les citoyens dans leur diversité. Le projet de loi présenté par le gouvernement lui donne les moyens de son ambition et de son excellence.

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Lors de l'installation de la Commission pour la nouvelle télévision publique le 19 février 2008, le Président de la République a fixé les objectifs de la réforme de la télévision publique qu'il initiait et l'ambition qu'elle porte : plus qu'une nouvelle réforme, il s'agit d'une refondation de la télévision publique. Il s'agit « d'inventer la télévision de service public du XXIème siècle », de lui donner un visage nouveau et en cela de servir le pluralisme. Servir le pluralisme, c'est aussi servir le téléspectateur qui bénéficiera, grâce à la nouvelle identité de la télévision publique, d'une offre de programmes différente de celle de la télévision privée. L'enjeu est donc aussi un enjeu de société.

Donner une réalité concrète à cette ambition éditoriale implique que la télévision publique ne soit plus dépendante de la seule audience quotidiennement mesurée.

La suppression progressive de la publicité, après 20 heures jusqu'à l'extinction de la diffusion analogique et en totalité ensuite, permet cette ambition par la plus grande liberté de programmation qu'elle autorise. Car la clé de ce service public réinventé, ce sont ses contenus. Un nouveau cahier des missions et des charges de la télévision publique, véritable charte de la télévision publique, constituera le cadre et le socle dans lequel s'inscrivent les missions de la télévision publique. L'ambition est triple : c'est une ambition pour la diffusion de la culture, une ambition pour une meilleure compréhension du monde, une ambition pour la création audiovisuelle.

La télévision publique doit devenir ce grand outil de culture populaire. La culture doit irriguer les grilles de programmes des chaînes de France Télévisions, tous les jours et à tous les moments de la journée, dans tous les genres de programmes, pour élargir le public traditionnel des émissions culturelles. Ainsi chaque jour, sur l'une des chaînes de France Télévisions, sera programmée une émission culturelle en première partie de soirée : livres et littérature, magazine culturel, architecture, arts plastiques, musique classique, fiction audiovisuelle ou cinématographique à contenu culturel, portrait d'artiste ou d'écrivain...

Parce que la télévision est et reste le seul moyen de faire accéder le plus grand nombre à la culture, le spectacle vivant sera bien davantage présent, notamment sur France 2, France 3 et France 4, (opéra, théâtre, danse, retransmission de concerts et de festivals, spectacles événements) grâce au respect des objectifs chiffrés ambitieux fixés par l'Etat actionnaire.

En ce qui concerne plus particulièrement la musique, France Télévisions proposera une offre musicale diversifiée, à travers des formats variés et une complémentarité des approches des chaînes permettant de développer la connaissance et la sensibilité du public à toutes les formes musicales, classiques, traditionnelles, contemporaines.... Une part significative de cette programmation sera systématiquement réservée à la chanson française et francophone.

France Télévisions devra aussi mettre en valeur la production cinématographique dans toute sa diversité.

La télévision publique du XXIème siècle doit également être une télévision qui donne à voir et surtout à comprendre le monde actuel, marquant ainsi sa différence et tirant vers le haut l'ensemble du paysage audiovisuel.

Des programmes de connaissance et de décryptage seront ainsi diffusés sur les chaînes de France Télévisions à des heures de grande écoute dans des registres variés (magazine, documentaire, fiction, programme court) permettant notamment de vulgariser les sciences, l'histoire et de sensibiliser aux problématiques de l'environnement et du développement durable. Une attention particulière sera portée à la dimension pédagogique de ces programmes et à leur adaptation aux horaires scolaires.

Alors que jusqu'à présent, la diffusion d'émissions consacrées à la vie professionnelle et économique concernait essentiellement France 5, compte tenu du contexte actuel nécessitant une meilleure connaissance du marché de l'emploi et de la vie des entreprises, ce sont désormais l'ensemble des chaînes de France Télévisions qui diffuseront ce type d'émissions.

La télévision publique doit également jouer un rôle essentiel dans l'épanouissement de l'identité européenne La dimension européenne sera en conséquence intégrée dans l'ensemble de la programmation de France Télévisions afin de favoriser la compréhension de son fonctionnement et la connaissance de ses différentes composantes par tous les publics.

L'information et le débat, vecteurs d'une citoyenneté renforcée, seront présents à travers de grands rendez-vous sur les antennes de France Télévisions. Plusieurs programmes hebdomadaires en soirée, notamment sur France 2 ou France 3, seront ainsi consacrés à l'information et aux débats politiques français et européens.

Dans un univers audiovisuel de plus en plus diversifié et concurrentiel, la télévision publique du XXIème siècle doit également pouvoir et savoir prendre des risques et présenter une programmation audacieuse.

France Télévisions doit ainsi être le premier investisseur dans la création audiovisuelle française. Ses efforts doivent porter plus particulièrement sur l'adaptation du patrimoine littéraire français, l'illustration de l'histoire nationale et européenne, l'exploration et le suivi des évolutions de la société contemporaine.

La télévision publique doit également contribuer au renouvellement des genres, à la diversité des formats, à la promotion des nouvelles écritures et des nouveaux talents pour être en phase avec l'évolution de la société.

Afin d'illustrer cette spécificité, gage de sa pérennité, 70 % au moins des programmes diffusés par France Télévisions devront être d'origine européenne dont 50 % d'origine française, alors que la réglementation ne lui impose des quotas que respectivement de 60 % et 40 %.

Cette nouvelle télévision publique doit être la télévision de tous les publics. C'est un enjeu de société. Pour y parvenir, il est aussi important de renforcer l'identité propre de chaque chaîne que d'établir des passerelles entre ces chaînes, et d'assurer leur présence sur les nouveaux réseaux (internet fixe et mobile...).

France 2 restera une chaîne pleinement généraliste, consacrée aux grands enjeux politiques, économiques, sociaux et culturels, dédiée au décryptage des questions européennes et internationales, et assurant un rôle fédérateur par ses programmes d'information mais aussi de création (fictions, documentaires, animation...) et de divertissement (jeux, sport...). France 3 sera la chaîne des régions, du patrimoine et de l'environnement, et la chaîne des programmes de proximité. Réseau France Outre-mer (RFO) demeure le réseau des télévisions et radios d'outre-mer, France Ô est la chaîne de l'outre-mer et de la diversité en métropole. France 4 sera la chaîne de la reconquête de la jeunesse et des nouvelles générations par son offre de culture et de divertissements de qualité. France 5 restera la chaîne des savoirs et de la connaissance.

Il est essentiel que France Télévisions renforce son action en direction de la jeunesse, en offrant un large choix de programmes pour tous les âges, et en encourageant la production de programmes d'animation français, sur toutes les chaînes et particulièrement sur France 4. Les chaînes de France Télévisions devront également adapter leur programmation en fonction des rythmes scolaires, et mettre notamment à l'antenne le samedi matin des programmes cultivant la curiosité dans tous les domaines et privilégiant la connaissance. Les programmes jeunesse de France Télévisions contribueront au bon développement de l'enfant en l'aidant à grandir et à se construire. Ses programmes éducatifs concerneront aussi bien l'éducation à l'image que l'éducation à la bonne alimentation.

Au service de cette ambition nouvelle, la mesure de la satisfaction des programmes fera désormais l'objet de mesures quantitatives de l'audience complétées par des mesures d'ordre qualitatif, afin que l'évaluation de l'efficacité des programmes se fasse selon une grille de lecture intégrant les critères suivants : image, qualité, adéquation à une mission de service public, coût du programme, et audience.

Pour que cette refondation soit possible, la télévision publique devait être libérée de la pression de l'audience qui résulte principalement la commercialisation d'espaces publicitaires au sein de ses programmes. La suppression de la publicité dans le service public permettra ainsi aux dirigeants de France Télévisions de bénéficier d'une plus grande liberté pour offrir au plus grand nombre de téléspectateurs des programmes de qualité, fondés sur une conception haute de la mission de service public de l'audiovisuel. Pour incarner ce nouveau visage du service public, dès le 5 janvier 2009, sur les chaînes de France Télévisions, la première émission de la soirée débutera, sauf circonstances particulières, vers 20h35, ce qui permettra une véritable deuxième partie de soirée commençant autour de 22h15 et même une troisième partie de soirée démarrant vers 23h30.

Si la réforme du secteur public de la communication audiovisuelle a pour objectif de permettre aux sociétés de l'audiovisuel public de marquer davantage leur différence, elle tend également à favoriser l'émergence d'un « média global » en s'adaptant à la généralisation des techniques numériques. Pour atteindre ces objectifs, une réforme de structure est engagée afin de renouveler en profondeur l'identité et le visage du service public. Le groupe France Télévisions, aujourd'hui constitué de plusieurs dizaines de sociétés, réunira ainsi l'ensemble des actuelles sociétés éditrices de programmes (France 2, France 3, France 4, France 5 et RFO) afin de favoriser les économies d'échelle et la mutualisation d'un certain nombre de métiers et de fonctions.

Enfin, la réforme de la télévision publique a également pour ambition de favoriser l'émergence d'acteurs puissants dans le secteur public de la communication audiovisuelle. Cela concerne non seulement France Télévisions et Radio France, mais aussi les sociétés publiques en charge de l'audiovisuel extérieur de la France. L'objectif est en effet de permettre à la France et à la francophonie d'être mieux représentées aux côtés de grands médias internationaux comme CNN, la BBC et Al Jazeera.

Tels sont les objets du titre Ier du projet de loi relatif au secteur public de la communication audiovisuelle.

Son titre II institue une taxe sur le chiffre d'affaires des opérateurs du secteur audiovisuel, d'une part, et une taxe sur le chiffre d'affaires du secteur des communications électroniques, d'autre part : afin d'assurer un financement pérenne et de respecter le principe d'équité entre les différents acteurs économiques du secteur audiovisuel, le projet de loi prévoit légitimement que ce financement ne soit pas à la charge de l'usager.

Son titre III assure la transposition de la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007. Sous l'effet de la généralisation des techniques numériques, les services proposant des programmes à la demande des téléspectateurs connaissent un développement rapide. Il est apparu nécessaire d'étendre partiellement et de manière adaptée le champ d'application de la réglementation applicable aux services de télévision aux services de médias audiovisuels à la demande.

Cet exercice de transposition vise ainsi à éviter les distorsions de concurrence entre opérateurs, à assurer la promotion de la diversité culturelle sur les nouveaux services dits à la demande et à renforcer la sécurité juridique. Les dispositions retenues sont toutefois suffisamment souples pour tenir compte du développement de ces services à fort potentiel économique et éviter de l'entraver.

Par ailleurs, dans l'objectif de consolider et d'adapter les outils au service de la politique publique en faveur de l'audiovisuel et du cinéma, le titre IV du projet de loi vise à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnances un certain nombre de dispositions de nature législatives afin de moderniser le droit du cinéma :

- l'organisation et le fonctionnement du Centre national de la cinématographie (CNC) seront modernisés, tout en préservant l'architecture originale de cet organisme : disposant de compétences étendues couvrant l'ensemble des réalités du secteur, le CNC conduit une politique publique qualifiée d'exemplaire au plan européen ;

- un ensemble de dispositions du droit du cinéma, pour partie inchangées depuis 1946, seront rendues plus intelligibles et conformes à la hiérarchie des normes ;

- enfin les dispositifs de régulation de la diffusion cinématographique seront aménagés pour permettre notamment une meilleure articulation du droit du cinéma et du droit de la concurrence.

Enfin, le titre V du projet de loi comporte trois séries de dispositions : les dispositions diverses, transitoires et finales.

TITRE IER - DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

CHAPITRE IER - DES SOCIETES NATIONALES DE PROGRAMME

1° Réorganisation de France Télévisions : l'émergence d'un média global

La rénovation du secteur public de la communication audiovisuelle repose notamment sur l'émergence d'un média global mettant en valeur les offres de contenus. Il en découle un nouveau modèle de gouvernance, ainsi qu'un réajustement des instruments existants permettant de s'assurer de la satisfaction des objectifs et de l'ambition poursuivie.

La commission pour la nouvelle télévision publique a souligné dans son rapport, remis au Président de la République le 25 juin 2008, la nécessité de prendre en compte toutes les conséquences des évolutions techniques et économiques récentes afin d'organiser France Télévisions en un média global.

Cela suppose notamment de réorganiser en une entreprise unique le groupe France Télévisions, société holding à laquelle sont rattachées les actuelles sociétés France 2, France 3, France 4, France 5 et Réseau France Outre-mer (RFO). Tel est l'objet de l'article 1er du projet de loi qui modifie le I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. La société France Télévisions est désormais une société nationale de programme proposant une offre de services de communication audiovisuelle, dont la diversité et le pluralisme sont assurés dans les conditions définies par le cahier des charges en application de l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 (article 15) accessible à tous en tenant compte du développement des technologies numériques.

Cette nouvelle rédaction du I de l'article 44 de la loi, à l'instar de celle concernant la société Radio France, confie directement à la société France Télévisions la responsabilité de l'édition des services de télévision à caractère national et local existants et de radio ultramarins . France Télévisions pourra également créer d'autres services de communication audiovisuelle, directement ou par l'intermédiaire de filiales, y compris des services de médias audiovisuels à la demande (services de vidéo à la demande, de télévision de rattrapage notamment). L'objectif est pour France Télévisions de rassembler, à toute heure, le public le plus large, pris dans toutes ses composantes, autour d'une offre de programmes populaire et de qualité, culturelle et exigeante.

Comme auparavant, les sociétés nationales de programmes peuvent créer des filiales pour leurs activités dites de « diversification » qui ne sont pas financées par des ressources publiques (article 3).

Enfin, les articles 1er et 10 du projet de loi tirent les conséquences de la transformation du groupe France Télévisions en une entreprise unique en supprimant les références aux sociétés France 2, France 3, France 5 et RFO.

2° La gouvernance des entreprises du secteur public de la communication audiovisuelle

La modernisation de la gouvernance de France Télévisions concilie deux objectifs : elle redonne à l'Etat actionnaire la responsabilité légitime de la nomination du président de France Télévisions ; d'autre part, elle prend en compte la spécificité du secteur au regard des impératifs prioritaires que sont la défense du pluralisme et de l'indépendance, en prévoyant que l'exercice du pouvoir de nomination du Président de la République soit encadré par l'avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). Tel est l'objet de l'article 8 qui prévoit que les présidents des sociétés nationales de programme sont nommés par décret pour cinq ans, après avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Une loi organique prévoira par ailleurs que ce pouvoir de nomination sera soumis à la procédure prévue à l'article 13 de la Constitution. En conséquence, la nomination du président de France Télévisions obéira « aux mêmes règles de nomination que les autres entreprises du secteur public, EDF, la SNCF, la RATP, etc. » telles qu'elles résultent de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Vème République, en prévoyant toutefois une spécificité, « à savoir une nomination de l'exécutif après avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel ».

Il est apparu fondé de généraliser ce dispositif de nomination du président de France Télévisions à l'ensemble des sociétés nationales de programmes mentionnées à l'article 44 de la loi de 1986 afin de maintenir la symétrie qui existe actuellement entre la nomination du président de France Télévisions et celle du président de Radio France et de Radio France Internationale (articles 47-1 et 47-2 de la même loi) (article 8).

Les conseils d'administration de France Télévisions et de Radio France sont, pour le reste, inchangés (articles 5 et 6). Les administrateurs, par la diversité de leurs origines et de leurs compétences et en toute impartialité, contribueront à la mise en oeuvre de la profonde réforme engagée par la présente loi, conformément aux recommandations de la Commission pour la nouvelle télévision publique.

A ce titre, les dispositions de la loi de 1986 relatives aux modalités de délibération des conseils d'administrations des sociétés nationales de programmes ont été maintenues après quelques modifications mineures En revanche, les dispositions relatives aux conditions de retrait des mandats des présidents des conseils d'administration des sociétés nationales de programme ont été renforcées, un décret motivé après avis conforme également motivé du Conseil supérieur de l'audiovisuel étant désormais nécessaire (article 9).

3° La réorganisation de l'audiovisuel extérieur de la France

Le présent projet de loi comporte des dispositions visant à prolonger la réforme ambitieuse et importante, engagée depuis déjà plusieurs mois, qui doit permettre à la France de mener une politique audiovisuelle extérieure plus cohérente, d'avoir une stratégie plus lisible et d'améliorer l'efficacité de chacune des sociétés concernées. Dans le cadre de cette réforme, une société holding détenue par l'Etat, la société « Audiovisuel Extérieur de la France », a été créée. Cette holding a vocation à regrouper les participations publiques dans les sociétés de l'audiovisuel extérieur, c'est-à-dire Radio France internationale (RFI), France 24 et TV5 Monde.

Afin de poursuivre la mise en œuvre de cette réforme, le présent projet de loi introduit la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France en lieu et place de RFI dans la loi de 1986. La société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France devient donc une société nationale de programme (article 2).

Cette société définira ou contribuera à définir les orientations stratégiques et la coordination de ces sociétés afin d'assurer l'émergence d'une grande puissance médiatique francophone qui participera au rayonnement de la France et de la culture française à l'étranger. Par ailleurs, à l'instar des autres sociétés nationales de programme, la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France pourra également concevoir et programmer elle-même des services de communication audiovisuelle. Son cahier des charges fixé par décret (article 15) définira notamment, pour chacun des services qu'elle proposera ou qui seront édités par ses filiales les obligations de service public auxquelles ils sont soumis, ainsi que les conditions dans lesquelles la société assure la diversité et le pluralisme des programmes.

S'agissant de la gouvernance de la société en charge de l'audiovisuel de la France, la composition du conseil d'administration est très largement inspirée de celui de France Télévisions et de Radio France (article 7) et son président est nommé dans les mêmes conditions que ceux de ces deux autres sociétés nationales de programme (article 8). Il assurera la direction des filiales éditrices de programmes (article 7). L'article 4 du projet de loi garantit, à l'article 47 de la loi de 1986, que son capital restera majoritairement et directement détenu par l'État.

CHAPITRE II - DES FREQUENCES ET DE LA DIFFUSION

Afin d'assurer la disponibilité des services de communication audiovisuelle édités par les sociétés nationales de programmes et leurs filiales soumises à des obligations de service public sur l'ensemble des supports de diffusion, des ajustements aux dispositions existantes de la loi du 30 septembre 1986 sont requises. A ce titre, l'article 26 de la loi de 1986 est complété pour que l'ensemble des filiales des sociétés nationales de programme soumises à des obligations de service public puissent le cas échéant bénéficier d'un droit d'attribution prioritaire de la ressource radioélectrique (article 11).

S'agissant des autres moyens de diffusion (câble, satellite, ADSL, etc.), la transformation du groupe France Télévisions en une entreprise unique implique que plusieurs articles de la loi de 1986 soient modifiés en conséquence afin de supprimer toute référence aux sociétés France 2, France 3, France 5 et RFO. Tel est notamment l'objet des articles 12 à 14 du projet de loi.

CHAPITRE III - DES CAHIERS DES CHARGES ET AUTRES OBLIGATIONS DES SOCIETES NATIONALES DE PROGRAMME

Le secteur public de l'audiovisuel doit être soumis, comme le secteur privé, à une obligation de résultat. Celle-ci est encadrée par le cahier des charges fixé par décret en application de l'article 48 de la loi de 1986 (article 15). La réforme du secteur public de l'audiovisuel et notamment la création d'une entreprise unique permet d'envisager une harmonisation et une simplification des obligations applicables aux différents services de communication audiovisuelle qui seront à terme édités directement par France Télévisions dans un cahier des charges unique, qui définira les caractéristiques de chacun des services édités afin de garantir le respect du principe de défense du pluralisme. De même, la définition de la répartition des responsabilités en matière de programmation et de conception des émissions (commande et production) dans le cahier des charges fixé par décret garantit le respect de la diversité des programmes du secteur public audiovisuel et le pluralisme des courants de pensées et d'opinion.

Le cahier des charges fixe également les obligations de service public imposées à chacun des services édités par la société, ainsi que notamment les modalités de développement du soutien à la création.

En outre, le parrainage, qui est actuellement autorisé aux sociétés nationales de programmes à l'article 48 de la loi de 1986 pour leurs émissions qui correspondent à leur mission en matière éducative, culturelle et sociale, est maintenu et son périmètre n'est plus restreint (article 15).

Il est par ailleurs prévu, à l'article 56 de la loi du 30 septembre 1986, que la retransmission des émissions à caractère religieux continuera à être assurée par France Télévisions, sur l'une de ses principales antennes généralistes comme le précisera son cahier des charges (article 17). S'agissant en revanche de la retransmission des débats des émissions parlementaires, il pourra y être mis fin, sans dommage pour le pluralisme à l'extinction de la diffusion terrestre analogique dans les zones géographiques où est assurée la diffusion terrestre de La Chaîne Parlementaire (article 16).

CHAPITRE IV - DES CONTRATS D'OBJECTIFS ET DE MOYENS

1° L'instrument de pilotage des relations entre l'État et les sociétés nationales de programmes

L'ambition nouvelle pour France Télévisions se traduit dans le nouveau cahier des charges et sera également renforcée par un avenant au contrat d'objectifs et de moyens (COM) en application de l'article 53 de la loi de 1986 (article 18). Cet instrument permettra de garantir le niveau d'investissement dans la création d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d'expression originale française de France Télévisions.

Ainsi, conformément à ce qui avait été préconisé par la commission pour la nouvelle télévision publique, le COM « étant un instrument de pilotage des relations entre l'Etat et France Télévisions visant à définir sur plusieurs années les besoins en financement » de la société, il convient d'assurer la concomitance de la durée du COM et celle du mandat du président afin que le COM constitue « la déclinaison opérationnelle de la stratégie audiovisuelle de l'Etat ». Cette possibilité est désormais expressément envisagée au I de l'article 53 de la loi de 1986.

Par ailleurs, le contrôle du respect des obligations fixées par le cahier des charges est de la compétence du CSA dans les conditions prévues par les articles 48-1 et suivants de la loi de 1986, tandis que le contrôle du respect du COM relève de l'autorité de tutelle, à savoir l'Etat. Compte tenu de l'imbrication de ces deux dispositifs il est prévu un renforcement du rôle du CSA : le présent projet de loi prévoit que le CSA est désormais consulté sur le projet de COM, ainsi que sur les avenants qui y sont apportés.

2° La suppression des contraintes publicitaires

L'article 18 du projet de loi qui modifie le VI de l'article 53 de la loi de 1986 relatif aux modalités de diffusion des messages publicitaires par les sociétés France 2 et France 3, précise le calendrier de cette suppression de la publicité, ainsi que les dérogations à cette interdiction.

Ses dispositions prévoient désormais d'une part la suppression partielle de la publicité dès le 5 janvier 2009 entre vingt heures et six heures puis sa suppression définitive à compter de l'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision de la société sur l'ensemble du territoire métropolitain.

Une dérogation au principe de suppression de la publicité est toutefois introduite : l'interdiction de diffuser des messages publicitaires ne s'applique en effet qu'aux services nationaux de télévision, à l'exception de leurs programmes locaux. Cela signifie notamment que la publicité reste autorisée sur les décrochages régionaux de France 3 ainsi que sur les autres services de communication audiovisuelle édités par la société et leurs sites internet. Par ailleurs, seule la publicité commerciale est supprimée, la publicité pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique (ex : les produits laitiers) demeurant autorisée. Les campagnes d'intérêt général, puisqu'elles ne revêtent pas un caractère publicitaire, pourront continuer d'être diffusées.

CHAPITRE V- DE LA REDEVANCE

Le projet de loi maintient le principe de financement du secteur public audiovisuel par le produit de la redevance. A ce titre, l'article 19 prévoit, d'une part, que le montant de la redevance audiovisuelle est indexé chaque année sur le taux de l'inflation tel qu'il est présenté en annexe de la loi de finances. La première année d'indexation correspond à l'année 2009. Il procède d'autre part à une mise en concordance des dispositions du III de l'article 53 de la loi de 1986 relatives à l'emploi du produit de la redevance audiovisuelle avec celles figurant dans la loi de finances pour 2006.

Enfin, le IV de l'article 53 de la loi de 1986 qui fixe les modalités d'affectation de la ressource publique par France Télévisions aux sociétés France 2, France 3, France 4, France 5 et RFO est étendu à l'ensemble des sociétés nationales de programme et à leurs filiales en contrepartie des missions de service public qui sont à leur charge.

TITRE II - INSTITUTION DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES DES OPERATEURS DU SECTEUR AUDIOVISUEL ET DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

La suppression de la publicité sur les antennes de France Télévisions se traduit par un manque à gagner que l'État s'est engagé à compenser par des ressources publiques (article 18). Cette compensation permettra également de financer le renforcement des obligations de service public auxquelles sera soumise la société dans son cahier des charges rénové.

1° Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision

Afin de compenser une partie de la perte de recettes résultant de cette suppression pour France Télévisions, il est d'abord institué une taxe sur la publicité diffusée par les éditeurs de services de télévision, sur les sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires, à ces éditeurs ou à leurs régies. Le taux de la taxe est fixé à 3 % (article 20).

2° Taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques

La contribution des opérateurs de communications électroniques au financement du service public de l'audiovisuel est également assurée par une taxe due par les opérateurs déclarés auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. La taxe due par les opérateurs de communications électroniques, au sens de l'article L32 du code des postes et des communications électroniques, établis en France et déclarés auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est assise sur le montant acquitté par les usagers à ces opérateurs en rémunération des services de communications électroniques qu'ils fournissent. Afin de permettre une concurrence équitable et de respecter le principe de neutralité technologique, cette taxe ne s'applique pas aux sommes versées à ces opérateurs par les consommateurs finaux au titre de la distribution de services de communication audiovisuelle via des réseaux de communications électroniques, ainsi que pour des activités autres telles que les ventes et location de terminaux. Le taux de la taxe est de 0,9 % (article 21).

TITRE III - TRANSPOSITION DE DIVERSES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 89/552/CEE DU 3 OCTOBRE 1989 MODIFIEE PAR LA DIRECTIVE 2007/65/CE DU 11 DECEMBRE 2007

Le titre III du projet de loi a pour objet de transposer la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007.

1° Services de médias audiovisuels à la demande

a) Définition

La directive 2007/65/CE a introduit dans la directive 89/552/CEE le vocable de « services de médias audiovisuels » qui regroupe deux catégories de services : les services de médias audiovisuels linéaires (c'est-à-dire la télévision traditionnelle) et une nouvelle catégorie de services dénommée « services de médias audiovisuels à la demande ». Le champ d'application de la directive 89/552/CEE est ainsi étendu à ces nouveaux services et, avec lui, la réglementation jusque-là applicable aux seuls services de télévision, dits de « radiodiffusion télévisuelle » moyennant certaines adaptations.

Un service de médias audiovisuels à la demande est défini par la directive comme un service fourni pour le visionnage de programmes au moment choisi par l'utilisateur et sur demande individuelle sur la base d'un catalogue de programmes sélectionnés par le fournisseur de services de médias. Compte tenu du caractère nouveau de ces services, la directive 2007/65/CE comporte d'importantes précisions concernant la notion de services de médias audiovisuels à la demande. Sont ainsi exclus de cette définition :

- les activités dont la vocation première n'est pas économique et qui ne sont pas en concurrence avec la radiodiffusion télévisuelle, comme les sites internet privés et les services qui consistent à fournir ou à diffuser du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d'échange au sein de communautés d'intérêt ;

- les versions électroniques des journaux et des magazines ;

- les personnes physiques ou morales qui ne font que diffuser des programmes dont la responsabilité éditoriale incombe à des tiers ;

- les services dont la finalité principale n'est pas la fourniture de programmes, autrement dit les services dont le contenu audiovisuel est secondaire. Tel est par exemple le cas des sites internet qui ne contiennent des éléments audiovisuels qu'à titre accessoire, comme des éléments graphiques animés, de brefs spots publicitaires ou des informations concernant un produit ou un service non audiovisuel, les jeux en ligne, les moteurs de recherche.

Le titre II du présent projet de loi introduit cette nouvelle catégorie de services dans la loi du 30 septembre 1986 au sein des services de communication audiovisuelle, aux côtés des services de télévision, de radio et des autres services de communication audiovisuelle. Tel est l'objet de la modification opérée par l'article 22 du projet de loi à l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986.

Relèvent de cette nouvelle catégorie à titre principal les services de télévision de rattrapage et les services de vidéo à la demande. Ne sont concernés par cette définition que les services dont le fournisseur sélectionne les programmes sous la forme d'un catalogue mis en ligne. Pour tenir compte du caractère parfois complexe de l'offre de programmes de certains services, la définition retenue précise que la loi du 30 septembre 1986 n'est pas rendue applicable, dans ce cas de figure, aux offres de programmes consistant à fournir ou à diffuser du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d'échanges au sein de communautés d'intérêt, celles consistant à assurer, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le seul stockage de signaux audiovisuels fournis par des destinataires de ces services, et celles dont le contenu audiovisuel est sélectionné et organisé sous le contrôle d'un tiers. Lorsqu'une offre est composée de services de médias audiovisuels à la demande et d'autres services ne relevant pas de la communication audiovisuelle, elle ne se trouve soumise aux dispositions de la présente loi qu'au titre de cette première partie de l'offre.

b) Régime juridique

Le titre III du projet de loi précise ensuite les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 qui s'appliquent aux services de médias audiovisuels à la demande (SMAD), voire à l'ensemble de la communication audiovisuelle :

- les dispositions de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations sont étendues à l'ensemble des services de communication audiovisuelle par l'article 23 du projet de loi ;

- compte tenu de la nécessité d'assurer la protection de l'enfance et de l'adolescence de l'exposition à des programmes susceptibles de leur nuire, l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 est étendue à ces services afin que le Conseil supérieur de l'audiovisuel définisse, en concertation avec leurs éditeurs, les moyens adaptés à la nature des SMAd permettant d'assurer cette protection (article 27) ;

- les dispositions relatives à l'emploi de la langue française de l'article 20-1 de la loi du 30 septembre 1986 sont étendues à l'ensemble des services de communication audiovisuelle par l'article 28 du projet de loi ;

- les autres dispositions relatives à la programmation seront précisées par décret en Conseil d'État, s'agissant notamment du régime de promotion des œuvres et des règles de publicité. Afin de ne pas entraver le développement de ces nouveaux services, ces règles pourront être adaptées et les décrets d'application tiendront compte de leur nature particulière. En particulier, s'agissant du régime de contribution à la production, les décrets pourront fixer des régimes de montée en charge (article 29 pour les services diffusés par voie hertzienne terrestre et article 36 pour les services diffusés sur les autres réseaux de communication électronique).

En conséquence de ces dispositions nouvelles, le titre II étend les moyens d'intervention du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qu'il s'agisse de son pouvoir de recommandation (article 23 modifiant l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986), de sa mission de contrôle des modalités de programmation de la publicité ainsi que l'interdiction de publicité à caractère politique prévu à l'article 14 (article 25 modifiant l'article 14 de la loi) et du dispositif de sanctions administratives dont il dispose (articles 37 à 39 modifiant les articles 42, 42-4 et 42-7 de la loi).

Si ces services peuvent être diffusés par voie hertzienne terrestre sans qu'une modification de la loi ne soit nécessaire, il est en revanche apparu opportun de leur étendre expressément le régime de diffusion par satellite dans les bandes de radiodiffusion (article 31 modifiant l'article 30-6 de la loi) et de leur garantir un régime de diffusion sans formalité préalable sur les autres réseaux de communications électroniques (article 34 modifiant l'article 33-1 de la loi).

Enfin, des modifications sémantiques de conséquence sont apportées par les articles 24 (normes techniques), 32 et 33 (intitulés du chapitre II du titre II de la loi).

2° Détermination des services entrant dans le champ d'application de la loi

Les articles 40 à 45 modifient les dispositions du chapitre V du titre II de la loi du 30 septembre 1986 relatif à la détermination des services de télévision entrant dans le champ d'application de la loi.

La loi du 30 septembre 1986 est en effet aujourd'hui notamment applicable aux services de télévision dont l'exploitant est établi en France (articles 43-2 et 43-3) ainsi qu'aux services de télévision qui, bien qu'établis hors de France, utilisent une fréquence française, une capacité satellitaire relevant de la France ou une liaison montante à partir d'une station située en France (articles 43-2 et 43-4). Ces critères, issus de la directive 89/522/CE du 3 octobre 1989 ont été étendus aux services de médias audiovisuels à la demande par la directive 2007/65/CE du 11 décembre 2007. Pour ces services comme pour les services de télévision, cette dernière directive a également simplifié la série de critères techniques applicables aux services établis en dehors du territoire national, pour ne retenir que le critère de la liaison montante et celui de l'utilisation d'une capacité satellitaire française.

Les articles 40 à 44 du projet de loi ont pour objet d'assurer cette transposition. A cette occasion, sont également visés les services de télévision qui relèvent de la compétence de la France par application de la Convention modifiée du Conseil de l'Europe du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière afin que la loi - et ses décrets d'application - puisse être applicable aux services relevant de la compétence de la France mais qui sont diffusés dans un Etat partie à la convention du Conseil de l'Europe précitée.

De la même manière, l'article 45 du projet de loi a pour objet d'étendre aux services de médias audiovisuels à la demande et aux services de télévision qui relèvent de la compétence de la France par application de la Convention modifiée du Conseil de l'Europe les dispositions de l'article 43-6 de la loi du 30 septembre 1986. Est ainsi assurée leur rediffusion en France sans formalité préalable et sont également précisées les conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut porter atteinte à cette reprise. Ces modalités doivent toutefois être modulées entre ces catégories de services dans la mesure où les modalités d'entrave des services de médias audiovisuels à la demande sont différentes, aux termes de la directive 89/552/CEE, de celles organisées pour les services de télévision et où ces dernières diffèrent également de celles prévues par la convention du Conseil de l'Europe pour les services de télévision.

Enfin l'article 45 du projet de loi garantit également l'application de la loi française aux services « délocalisés », c'est-à-dire aux services dont la programmation est entièrement ou principalement destinée au public français mais qui se sont établis sur le territoire d'un autre européen dans le but d'échapper à l'application de la réglementation française.

3° Accès des personnes aveugles et malvoyantes aux programmes télévisés

La directive 2007/65/CE dispose que les Etats doivent veiller à ce que les services qui relèvent de leur compétence deviennent progressivement accessibles aux personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives. C'est notamment dans ce cadre que le Gouvernement a lancé le 2 juin 2008 le plan « Handicap visuel » qui prévoit cinq mesures phares au nombre desquelles figure l'accessibilité des médias aux personnes handicapées visuelles.

Cette adaptation passe par le recours à la technique dite de l'audiodescription, qui consiste à insérer, dans un programme audiovisuel, un commentaire oral descriptif en vue d'en améliorer la compréhension par la personne aveugle ou malvoyante. Elle constitue pour les personnes aveugles ou malvoyantes une technique d'accessibilité des programmes comme le sous-titrage et la langue des signes pour les personnes sourdes ou malentendantes.

Afin de favoriser le développement de cette technique, à laquelle les éditeurs de services de télévision ne recourent presque pas aujourd'hui, le projet de loi comporte trois séries de dispositions.

Pour les opérateurs privés, le dispositif inséré aux articles 28 et 33-1 de la loi de 1986 renvoie au Conseil supérieur de l'audiovisuel le soin de fixer dans les conventions qu'il conclut avec les services les proportions de programmes qui sont rendues accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes (articles 30 et 35). Pour les chaînes publiques, ce dispositif sera précisé par les contrats d'objectifs et de moyens (article 18). La production en amont de programmes adaptés aux personnes aveugles et malvoyantes sera encouragée par la possibilité de tenir compte de cette adaptation dans la contribution à la production cinématographique et audiovisuelle à laquelle sont soumises les éditeurs de services de télévision (articles 29 et 34).

4° Autres dispositions

La directive 2007/65/CE pose le principe d'une interdiction de la technique dite du « placement de produits » consistant à inclure un produit, un service, ou leur marque, ou à y faire référence, en l'insérant dans un programme, moyennant paiement ou autre contrepartie. Elle ouvre toutefois aux États membres, sous certaines conditions, la possibilité d'y recourir.

Compte tenu du caractère extrêmement détaillé et fluctuant de la réglementation qu'il s'agit de mettre en place et de l'expérience acquise par l'instance de régulation sur ce sujet, le projet de loi attribue au Conseil supérieur de l'audiovisuel un pouvoir réglementaire supplétif (articles 26).

En matière d'interruption des œuvres par des messages publicitaires, le projet de loi rapproche le droit français des dispositions de la directive 89/552/CEE. L'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que la diffusion d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle par un service de communication audiovisuelle ne peut faire l'objet de plus d'une interruption publicitaire sauf dérogation accordée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Toutefois, la diffusion d'une œuvre cinématographique par les sociétés du secteur public et par les services de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers par les services de télévision ne peut faire l'objet d'aucune interruption publicitaire.

L'article 46 du projet de loi prévoit de modifier cet article en introduisant la possibilité d'une seconde interruption publicitaire lors de la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur les services de télévision : toutefois, et à l'exception des séries, feuilletons et documentaires qui ne sont pas destinés à la jeunesse, la diffusion d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle pourra être interrompue par de la publicité télévisée une fois par tranche programmée de trente minutes, toujours dans la limite de deux fois. En outre, la diffusion d'une œuvre cinématographique par les services de télévision publics et par les services de télévision de cinéma ne pourra faire l'objet d'aucune interruption publicitaire.

TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AU CINEMA ET AUTRES ARTS ET INDUSTRIE DE L'IMAGE ANIMEE

Les articles 47 et 48 habilitent le Gouvernement à prendre par ordonnances un certain nombre de dispositions de nature législatives afin de moderniser le droit du cinéma.

L'article 47 habilite le Gouvernement à rénover, dans un délai de six mois, le droit du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée. Le droit du cinéma, qui pour l'essentiel est rassemblé au sein du code de l'industrie cinématographique, n'a jamais fait l'objet d'une modernisation d'ensemble depuis 1956.

Un des points essentiels de cette rénovation vise à renforcer la gouvernance du Centre national de la cinématographie (CNC), tout en préservant la spécificité de cet établissement, doté de missions d'administration centrale à côté de ses missions d'opérateur de l'Etat, cette dualité étant le gage de son efficacité. La gouvernance du CNC, reflet de cette spécificité, est marquée en pratique par une concertation approfondie avec les administrations de tutelle et les professionnels, sans que celle-ci soit cependant inscrite dans les textes régissant l'établissement. A l'heure actuelle, en droit, les fonctions habituellement dévolues dans les établissements publics à un conseil d'administration sont exercées par le seul directeur général.

Par ailleurs, l'autonomie financière croissante du Centre, initiée dès 2007 par le transfert du recouvrement de la taxe sur le prix des entrées en salles, sera poursuivie par l'affectation directe à celui-ci des taxes finançant les soutiens, dans le cadre de la loi de finances pour 2009. Cette réforme doit être parachevée, dans une optique de meilleure productivité, par le recouvrement direct par le Centre de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision.

Ces évolutions devront logiquement s'accompagner de la mise en place d'un conseil d'administration qui viendra sécuriser la gestion du Centre. C'est pourquoi le projet prévoit une adoption rapide de l'ordonnance dans un délai de six mois.

Des organes de gouvernance seront donc institutionnalisés : un conseil d'administration et un président en charge de la direction de l'établissement, doté par ailleurs de pouvoirs propres. Cette modernisation se fera sans préjudice de l'équilibre existant entre les missions d'administration centrale et les missions propres à l'établissement public. La direction opérationnelle de l'établissement reflètera ainsi les compétences mixtes du Centre, traduites par la double fonctionnalité du président.

La réforme vise également à rendre plus intelligible et plus accessible le droit du cinéma et à actualiser l'assise juridique des missions du Centre. Celles-ci se sont élargies au fil de l'évolution des secteurs professionnels concernés et doivent désormais s'inscrire pleinement dans le nouvel environnement numérique du monde des images animées et des contenus multimédia. Ce nouveau périmètre de missions sera consacré au sein du code de l'industrie cinématographique rénové.

En outre, l'existence de nombreuses dispositions, parfois obsolètes, non appliquées ou formulées à un niveau normatif inadapté impose de procéder à un toilettage et une actualisation du droit positif. Cela concerne notamment le régime des sanctions administratives et pénales applicables aux différents secteurs soumis au contrôle du CNC, l'exercice des professions et activités du cinéma ou encore la transparence des recettes d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

Ces adaptations sont également rendues indispensables par l'instauration du conseil d'administration, afin de répartir les compétences relevant de l'organe collégial et celles relevant du président. A cet égard, il est prévu que la détermination des conditions générales d'attribution des soutiens financiers soit confiée au conseil d'administration de l'établissement.

L'article 48 habilite le Gouvernement, dans un délai de huit mois, à aménager les dispositifs de régulation de la diffusion cinématographique, portant notamment sur les engagements de programmation des établissements de spectacles cinématographiques et l'étendue des pouvoirs du médiateur du cinéma. S'agissant encore des relations entre distributeurs et exploitants, le Gouvernement est également habilité à aménager les conditions et modalités de délivrance de l'agrément des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, ainsi que les conditions de cession des droits de représentation cinématographique.

Les trois domaines visés par le présent article, qui ont fait l'objet de propositions d'évolution dans le rapport « Cinéma et concurrence » et dans le bilan d'activité de la commission d'agrément des formules d'accès illimité au cinéma, nécessitent une concertation approfondie avec les professionnels du cinéma avant la mise en place de nouvelles formes de régulation. C'est pourquoi, un délai de huit mois est prévu pour l'adoption de cette ordonnance, distincte de celle relative à la modernisation du droit du cinéma prévu par l'article 55, qui, pour sa part, consiste principalement en une adaptation du droit existant.

TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

L'article 49 modifie l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 afin de permettre au CSA de demander aux comités techniques situés en région de reconduire les autorisations des services de radios et de télévision locale, hors appel aux candidatures, de statuer sur les demandes de modification non substantielle des éléments de l'autorisation ou de la convention ainsi que de délivrer les autorisations temporaires, pour les autorisations n'excédant pas leur ressort territorial.

L'article 50 actualise le champ d'application ultramarin opéré par l'article 108 de la loi du 30 septembre 1986.

Afin d'organiser la transition vers un secteur public de la communication audiovisuelle rénové, le présent projet de loi comporte plusieurs dispositions transitoires.

L'article 51 organise les transferts de sociétés sous forme de fusion absorption s'agissant du transfert des biens, droits et obligations des sociétés France 2, France 3, France 4, France 5 et RFO à France Télévisions. Il procède également au transfert par l'État des actions de la société RFI au profit de la société en charge de l'audiovisuel extérieur, dans le cadre de la constitution du groupe.

L'article 52 du projet de loi garantit que les mandats en cours des présidents des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France ne sont pas interrompus du fait de l'entrée en vigueur de la présente loi et organise le passage d'un mode de gouvernance à l'autre pour France Télévisions et Radio France : le Conseil supérieur de l'audiovisuel complètera le collège des personnalités qu'il lui revient de nommer aux conseils d'administration de ces sociétés. Il garantit également que le conseil d'administration de RFI délibère valablement jusqu'à la mise en place de son nouveau conseil d'administration.

L'article 53 procède au transfert à France Télévisions des droits d'usage des ressources radioélectriques assignées aux sociétés nationales de programmes qu'elle absorbe. Il garantit que RFI demeure titulaire du droit d'usage des fréquences qui lui a été préalablement assigné.

L'article 54 prévoit une entrée en vigueur différée au 19 décembre 2009 des dispositions apportées par l'article 49 à l'article 43-4 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux critères techniques assurant l'application de la loi française à des opérateurs établis en dehors d'Europe : pour éviter les conflits positifs ou négatifs de loi, il a en effet été décidé au comité de contact de la directive 89/552/CEE que ces modifications entreraient en vigueur de manière uniforme à la date limite de transposition de la directive

L'article 55 est relatif à l'entrée en vigueur des taxes instituées par le titre II du projet de loi.

Enfin, l'article 56 concerne l'application des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 et du présent projet de loi à l'outre-mer.