Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009

Dernière modification : 19/01/2009

Échéancier

Liste des mesures d'application de la loi
ArticlesBase légaleObjetObjectif initial de publication / Décrets publiés / Observations
Article 10, I, 2° Article 4, ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 Montants et dates des versements relatifs à la couverture des déficits de l’exercice 2008 Décret n° 2008-1375 du 19/12/2008
Article 10, I, 2° Article 4, ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 Montants et dates des versements relatifs à la couverture des déficits de l’exercice 2008 Décret n° 2009-927 du 28/07/2009
Article 17, I, 1° Article L721-1, code rural Compétence du ministre chargé de la sécurité sociale, conjointement avec le ministre chargé de l’agriculture, pour la protection sociale agricole Décret n° 2009-793 du 23/06/2009
Article 17, I, 1° Article L721-1, code rural Compétence du ministre chargé de la sécurité sociale, conjointement avec le ministre chargé de l’agriculture, pour la protection sociale agricole Décret n° 2009-794 du 23/06/2009
Article 17, I, 2, b Article L723-12, code rural Délais dans lesquels le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole rend ses avis sur des projets de loi ou d’actes réglementaires Décret n° 2009-521 du 7/05/2009
Article 17, II Article L134-11-1, code de la sécurité sociale Relations financières entre le régime général et le régime des non-salariés agricoles Décret n° 2009-1391 du 11/11/2009
Article 17, IV Transfert à titre gratuit des droits et obligations du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles et de l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, à compter du 1er janvier 2009, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole - Conditions dans lesquelles un service de liquidation de l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles permet de clôturer les opérations financières et comptables du fonds au titre de l'année 2008 Décret n° 2008-1495 du 30/12/2008
Article 18, I Article L 731-10, code rural Modalités d'application de l'annualisation des cotisations des exploitants agricoles Décret n° 2009-1236 du 14/10/2009
Article 18, 2 Article L741-10-4 , code rural Produit du pourcentage du plafond horaire mentionné au a du II de l'article L. 741-9 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré ne devant pas être dépassé au titre d'un mois civil pour ne pas être considéré comme une rémunération au sens de l'article L. 741-10 l Décret n° 2009-990 du 20/08/2009
Article 20, I, 3° Article L3261-2, code du travail Prise en charge des frais de transports publics par l’employeur- Proportion et conditions dans lesquelles l'employeur prend en charge le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos Décret n° 2008-1501 du 30/12/2008
Article 20, I, 3° Article L3261-5, code du travail Prise en charge des frais de transport par l’employeur - Modalités des prises en charge prévues par les articles L. 3261-2 et L. 3261-3, notamment pour les salariés ayant plusieurs employeurs et les salariés à temps partiel et sanctions pour contravention à ces dispositions Décret n° 2008-1501 du 30/12/2008
Article 22, I, 1°, b Article L131-6, code de la sécurité sociale Sociétés d’exercice libéral - Nature des apports retenus pour la détermination du capital social ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant. Décret n° 2009-423 du 16/04/2009
Article 33, I, 1° Article L225-1-3, code de la sécurité sociale Conditions dans lesquelles les régimes obligatoires de base autres que le régime général ainsi que les organismes et fonds mentionnés au 8° du III de l'article LO 111-4 peuvent déposer, contre rémunération, tout ou partie de leurs disponibilités auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, les modalités du dépôt étant fixées par une convention qui est soumise à l'approbation des ministres de tutelle de l'agence et du régime, de l'organisme ou du fonds concerné Décret n° 2009-882 du 21/07/2009
Article 33, I, 2° Article L255-1, code de la sécurité sociale Conditions dans lesquelles les intérêts créditeurs et débiteurs résultant de la gestion de trésorerie prévue au premier alinéa de l'article L. 225-1 et à l'article L. 225-1-3 ainsi que les produits résultant de celle prévue au dernier alinéa de l'article L. 225-1, sont affectés aux branches gérées par les caisses nationales et aux régimes, organismes et fonds mentionnés à l'article L. 225-1-3 sur la base du solde comptable quotidien de leur trésorerie constaté par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Décret n° 2009-882 du 21/07/2009
Article 36, I Article L162-14-3, code de la sécurité sociale Accords avec des professionnels de santé - Délai dans lequel l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire fait part de sa participation à la négociation et à la conclusion d'un accord, d'une convention ou d'un avenant prévus aux articles L. 162-1-13, L. 162-12-17, L. 162-12-18, L. 162-12-20, L. 162-14-1, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 165-6 et L. 322-5-1 Décret n° 2009-514 du 5/05/2009
Article 36, I Article L162-14-3, code de la sécurité sociale Accords avec des professionnels de santé – Conditions dans lesquelles est constaté le refus de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire de conclure un accord, une convention ou un avenant Décret n° 2009-514 du 5/05/2009
Article 36, I Article L162-14-3, code de la sécurité sociale Accords avec des professionnels de santé - Délai minimal après lequel l'Union nationale des caisses d'assurance maladie transmet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale l'accord, la convention ou l'avenant en vue de l'approbation prévue à l'article L. 162-15 Décret n° 2009-514 du 5/05/2009
Article 36, I Article L162-14-3, code de la sécurité sociale Accords avec des professionnels de santé - Conditions d'application de l'article L162-14-3 du code de la sécurité sociale Décret n° 2009-514 du 5/05/2009
Article 36, V Article 44, loi 2007-1786 Expérimentation de nouveaux modes de rémunération des professions de santé et de financement des permanences des soins Décret n° 2009-1173 du 1/10/2009
Article 53, II Article L162-22-2, code de la sécurité sociale Objectif quantifié national relatif aux activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 – Éléments pris en compte pour la détermination de l’objectif et modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminées les évolutions des tarifs des prestations compatibles avec le respect de cet objectif Décret n° 2009-213 du 23/02/2009
Article 53, III Article L162-22-9, code de la sécurité sociale Objectif quantifié national relatif aux activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 – Eléments pris en compte pour la détermination de l’objectif et modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminées les évolutions des tarifs des prestations compatibles avec le respect de cet objectif Décret n° 2009-213 du 23/02/2009
Article 53, X Article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 Tarifs nationaux des prestations de séjour - Conditions et modalités de la participation de l'assuré aux tarifs des prestations mentionnées à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale Décret n° 2009-213 du 23/02/2009
Article 54, II Expérimentation par les établissements de santé volontaires en matière de facturation avec l’assurance-maladie - Conditions de mise en œuvre de l'expérimentation Décret n° 2011-1217 du 29/09/2011
Article 61, I Article L4322-1, code de la santé publique Conditions dans lesquelles les pédicures-podologues peuvent adapter, sauf opposition du médecin, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'orthèses plantaires datant de moins de trois ans Décret n° 2009-983 du 20/08/2009
Article 62, I Article L133-4-4 nouveau, code de la sécurité sociale Modalités de reversement des sommes aux différents organismes d'assurance maladie concernés, lorsqu'un organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie prend en charge, pour une personne résidant dans un établissement mentionné au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, à titre individuel, des prestations d'assurance maladie qui relèvent des tarifs afférents aux soins fixés en application de l'article L. 314-2 du même code, les sommes en cause, y compris lorsque celles-ci ont été prises en charge dans le cadre de la dispense d'avance des frais, sont déduites par la caisse mentionnée à l'article L. 174-8 du présent code, sous réserve que l'établissement n'en conteste pas le caractère indu, des versements ultérieurs que la caisse alloue à l'établissement au titre du forfait de soins Décret n° 2009-549 du 15/05/2009
Article 63, III Article L314-2, code de l'action sociale et des familles Tarifs journaliers afférents aux prestations relatives à l'hébergement fixés par le président du conseil général et opposables aux bénéficiaires de l'aide sociale accueillis dans des établissements habilités totalement ou partiellement à l'aide sociale à l'hébergement des personnes âgées –Conditions de fixation Publication du décret envisagée en octobre 2009
Article 67, I Article L1221-14 , code de la santé publique Conditions d'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang Décret n° 2010-251 du 11/03/2010
Article 67, III, 2° Article L1221-14 , code de la santé publique, 7° Office national d’indemnisation des accidents médicaux - Versement d'une dotation versée par l'Établissement français du sang couvrant l'ensemble des dépenses exposées en application de l'article L. 1221-14 Décret n° 2010-252 du 11/03/2010
Article 73, I Allocation de solidarité aux personnes âgées et allocation supplémentaire vieillesse - Possibilité de porter à un niveau supérieur à celui qui résulterait de l'application de l'article L. 816-2 du même code, les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations et des prestations mentionnées à l'article 2 de la même ordonnance, ainsi que les montants limites mentionnés au premier alinéa de l'article L. 815-13 du même code, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 Décret n° 2009-473 du 28/04/2009
Article 73, II, 2° Article L815-24-1, code de la sécurité sociale Conditions de ressources pour le versement de l'allocation supplémentaire d'invalidité Décret n° 2008-1555 du 31/12/2008
Article 74, I Article L353-6 nouveau, code de la sécurité sociale Conditions dans lesquelles la pension de réversion est assortie d'une majoration Décret n° 2009-788 du 23/06/2009
Article 74, I Article L353-6 nouveau, code de la sécurité sociale Plafond d'avantages personnels de retraite en dessous duquel la pension de réversion est assortie d'une majoration Décret n° 2009-788 du 23/06/2009
Article 74, I Article L353-6 nouveau, code de la sécurité sociale Pourcentage de majoration de la pension de réversion Décret n° 2009-788 du 23/06/2009
Article 74, IV Article L732-51-1, code rural Conditions dans lesquelles la pension de réversion est assortie d'une majoration Décret n° 2009-788 du 23/06/2009
Article 74, IV Article L732-51-1, code rural Pourcentage de majoration de la pension de réversion Décret n° 2009-788 du 23/06/2009
Article 74, V Article L353-1 du code de la sécurité sociale, premier alinéa et L732-41, code rural Conditions d’ouverture du droit à une pension de réversion (limite d’âge rétablie : 55 ans) Décret n° 2008-1509 du 30/12/2008
Article 74, X Article 16-1 nouveau, loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 Régime d’assurance-vieillesse application à Saint-Pierre-et-Miquelon - Plafond d’avantages ouvrant droit à majoration de la pension de réversion. Décret n° 2009-788 du 23/06/2009
Article 74, X Article 16-1 nouveau, loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 Régime d’assurance-vieillesse application à Saint-Pierre-et-Miquelon -Pourcentage de la pension de réversion égale à la majoration Décret n° 2009-788 du 23/06/2009
Article 76 Article L161-1-6, code de la sécurité sociale Conditions dans lesquelles les organismes et services chargés de la gestion des régimes de retraite de base et complémentaires légaux ou rendus légalement obligatoires communiquent par voie électronique les informations nécessaires à la détermination du droit au bénéfice des prestations de retraite et, s'il y a lieu, au calcul de ces dernières, notamment pour la mise en œuvre des articles L. 173-2 et L. 353-6 du présent code et L. 732-51-1 et L. 732-54-3 du code rural Décret n° 2009-1553 du 14/12/2009
Article 77, I Article L732-54-1, code rural, 1° Majoration des retraites - Durée minimale d'assurance pour pouvoir bénéficier d'une majoration de la pension de retraite servie à titre personnel les personnes dont cette pension a pris effet avant le 1er janvier 2002 Décret n° 2009-173 du 13/02/2009
Article 77 Article L732-54-1, code rural, 2° Majoration des retraites -Conditions de durées minimales d'assurance accomplies à titre exclusif ou principal dans le régime concerné pour pouvoir bénéficier d'une majoration de la pension de retraite servie à titre personnel les personnes dont cette pension a pris effet à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'elles justifient des conditions prévues par les articles L. 732-23 et L. 732-25 du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date d'effet de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles Décret n° 2009-173 du 13/02/2009
Article 77, I Article L732-54-2, code rural, 2° Majoration des retraites - Calcul du montant minimum en tenant compte des périodes d'assurance accomplies à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles Décret n° 2009-173 du 13/02/2009
Article 77, I Article L732-54-3, code rural, 2° Majoration des retraites - Plafond du montant de la majoration de pension prévue à l'article L. 732-54-2 augmentée du montant des pensions de droit propre et de droit dérivé servies à l'assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que les régimes des organisations internationales, à partir duquel la majoration de pension est réduite à due concurrence du dépassement Décret n° 2009-173 du 13/02/2009
Article 77, I Article L732-54-4, code rural, 2° Majoration des retraites - Mode de calcul de la majoration et les conditions suivant lesquelles les durées d'assurance mentionnées aux précédents articles ainsi que les modalités retenues pour l'appréciation du plafond Décret n° 2009-173 du 13/02/2009
Article 78 Article L732-35-1, code rural Prise en compte de périodes d’activité accomplies en qualité d’aide familial - Modalités selon lesquelles les demandes de versement de cotisations doivent être présentées Décret n° 2009-599 du 26/05/2009
Article 79 Article L161-23-1, code de la sécurité sociale Revalorisation des pensions de vieillesse - Composition et modalités d'organisation de la commission qui prévoit l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac Décret n° 2009-292 du 16/03/2009
Article 80, I Article L351-10, code de la sécurité sociale Majoration de la pension vieillesse – Conditions de durée d’assurance Décret n° 2008-1509 du 30/12/2008
Article 80, II Article L173-2, code de la sécurité sociale Minimum de pension – conditions de plafond Décret n° 2011-270 du 14/03/2011
Article 80, II Article L173-2, code de la sécurité sociale Minimum de pension prévu à l'article L. 351-10 dans plusieurs régimes – Conditions d’application Décret n° 2011-270 du 14/03/2011
Article 82, I Article L643-3, code de la sécurité sociale Assurance vieillesse des professions libérales – Modulation de la condition d’âge pour les personnes handicapées Décret n° 2009-305 du 18/03/2009
Article 82, I Article L643-3, code de la sécurité sociale Assurance vieillesse des professions libérales Taux d'incapacité permanente des assurés handicapés qui ont accompli une durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse de base Décret n° 2009-305 du 18/03/2009
Article 82, I Article L643-3, code de la sécurité sociale Assurance vieillesse des professions libérales - Assurés handicapés : limite de durée d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Décret n° 2009-305 du 18/03/2009
Article 82, I Article L643-3, code de la sécurité sociale Régime vieillesse des avocats - Conditions dans lesquelles la pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée Décret n° 2009-305 du 18/03/2009
Article 82, III Article L723-10-1, code de la sécurité sociale Régime vieillesse des avocats - Conditions dans lesquelles la condition d'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée Décret n° 2009-305 du 18/03/2009
Article 82, III Article L723-10-1, code de la sécurité sociale Taux d'incapacité permanente des assurés handicapés qui ont accompli une durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse de base des avocats Décret n° 2009-305 du 18/03/2009
Article 82, III Article L723-10-1, code de la sécurité sociale Régime vieillesse des avocats - Assurés handicapés : limite de durée d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Décret n° 2009-305 du 18/03/2009
Article 82, III Article L723-10-1, code de la sécurité sociale Régime vieillesse des avocats - Conditions dans lesquelles la pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée Décret n° 2009-305 du 18/03/2009
Article 85 Article L 161-19-1, code de la sécurité sociale Prise en compte temps passé dans institutions européennes et OI Décret n° 2009-1595 du 18/12/2009
Article 86, I, 2° Article L634-2-1, code de la sécurité sociale Régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales – Conditions de durée d’affiliation pour que l'assuré puisse demander la validation d'un trimestre par période de quatre-vingt-dix jours d'affiliation continue ou non au cours de cette année civile aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2, moins de quatre trimestres d'assurance sont validés au titre d'une année civile d'exercice d'une activité non salariée artisanale, industrielle ou commerciale Décret n° 2012-638 du 3/05/2012
Article 86, I, 2° Article L634-2-1, code de la sécurité sociale, II, b Régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales - Délai de versement d'une cotisation qui ne peut être inférieure au minimum de cotisation prévu au premier alinéa de l'article L. 351-2 pour que l'assuré puisse demander la validation d'un trimestre par période de quatre-vingt-dix jours d'affiliation continue ou non au cours de cette année civile aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2, moins de quatre trimestres d'assurance sont validés au titre d'une année civile d'exercice d'une activité non salariée artisanale, industrielle ou commerciale Décret n° 2012-638 du 3/05/2012
Article 86, I, 2° Article L634-2-1, code de la sécurité sociale, II, b, 1° Régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales- Seuil des revenus à partir duquel les dispositions de l'article 86 ne peuvent s'appliquer aux associés ou commandités, gérants ou non, d'une entreprise exploitée sous forme de société Décret n° 2012-638 du 3/05/2012
Article 87, II Article L138-25, 2°, code de la sécurité sociale Accord d’entreprise ou de groupe portant sur l’emploi des salariés âgés - Liste des domaines d'action sur lesquels peuvent porter les dispositions favorables au maintien dans l'emploi et au recrutement des salariés âgés Décret n° 2009-560 du 20/05/2009
Article 87, II Article L138-27°, code de la sécurité sociale Accord d’entreprise ou de groupe portant sur l’emploi des salariés âgés - Délai pendant lequel le silence gardé par l'administration vaut décision de conformité Décret n° 2009-560 du 20/05/2009
Article 87, II Article L138-28, code de la sécurité sociale Accord d’entreprise ou de groupe portant sur l’emploi des salariés âgés - Modalités de calcul des effectifs de cinquante et trois cents salariés mentionnés aux articles L. 138-24 à L. 138-26 Décret n° 2009-564 du 20/05/2009
Article 89, I Article L351-10, code de la sécurité sociale Surcote des fonctionnaires et application de la surcote au minimum contributif- Conditions dans lesquelles la majoration de pension prévue à l'article L. 351-1-2 s'ajoute à un montant minimum tenant compte de la durée d'assurance accomplie par l'assuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la durée d'assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 Décret n° 2008-1509 du 30/12/2008
Article 90, I, 4° Article L1237-5 du code du travail, 7è al Procédure de mise à la retraite - Délai durant lequel l'employeur interroge par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse. Décret n° 2008-1515 du 30/12/2008
Article 90, I, 4° Article L1237-5 du code du travail, 8è al Procédure de mise à la retraite - Délai de réponse négative du salarié Décret n° 2008-1515 du 30/12/2008
article 93, I, 4° Article 1er-3 nouveau, loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 Maintien en activité de fonctionnaires jusqu’à l’âge de 65 ans - Conditions dans lesquelles les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, sous réserve de leur aptitude physique, sous réserve des droits au recul des limites d'âge prévus par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté Décret n° 2009-1744 du 30/12/2009
Article 100, I, 1° Article L433-1, code de la sécurité sociale Indemnisation de l’incapacité temporaire - Conditions de versement de l'indemnité journalière Décret n° 2010-244 du 9/03/2010
Article 107 Art. L 531-5, III et L 531-6 du code de la sécurité sociale Complément de libre choix du mode de garde : modulation en fonction des horaires des parents Décret n° 2009-908 du 24/07/2009
Article 115, I Article L162-1-14, code de la sécurité sociale, III Pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance-maladie - Délai pendant lequel le cas de récidive double le montant de la pénalité Décret n° 2009-982 du 20/08/2009
Article 115, I Article L162-1-14, code de la sécurité sociale, IV Pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance-maladie - Délai durant lequel le directeur de l'organisme local d'assurance maladie notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations Décret n° 2009-982 du 20/08/2009
Article 115, I Article L162-1-14, code de la sécurité sociale, IV, 3°, b Pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance-maladie - Délai durant lequel le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer en l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu Décret n° 2009-982 du 20/08/2009
Article 115, I Article L162-1-14, code de la sécurité sociale, IV, 3°, b Pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance-maladie - Délai durant lequel les pénalités sont notifiées Décret n° 2009-982 du 20/08/2009
Article 115, I Article L162-1-14, code de la sécurité sociale, VII Pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance-maladie - Cas d'établissement des cas de fraude Décret n° 2009-982 du 20/08/2009
Article 115, I Article L162-1-14, code de la sécurité sociale, VII, 4° Pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance-maladie - Majoration du délai pendant lequel le cas de récidive double le montant de la pénalité Décret n° 2009-982 du 20/08/2009
Article 115, I Article L162-1-14, code de la sécurité sociale, VIII Pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance-maladie - Modalités d'application de l'article 115 du code de la sécurité sociale Décret n° 2009-982 du 20/08/2009
Article 118, I, 1° Article L161-1-5 du code de la sécurité sociale Pouvoir de contrainte de l’organisme payeur pour récupérer les indus Décret n° 2009-988 du 20/08/2009
Article 118, I, 2°, a Article L.. 553-2 du code de la sécurité sociale Récupération de l’indu de prestations familiales par retenues sur les échéances à venir d’autres prestations Décret n° 2009-881 du 21/07/2009
Article 118, I, 3°, a Article L.835-3, code de la sécurité sociale Récupération de l'indu de l’allocation de logement par retenues sur les échéances à venir d’autres prestations Décret n° 2009-881 du 21/07/2009
Article 118, I, 4° Article L821-5-1, code de la sécurité sociale Récupération de l'indu de l’allocation aux adultes handicapés par retenues sur les échéances à venir d’autres prestations Décret n° 2009-881 du 21/07/2009
Article 118, II, 1°, b Article L351-11, code de la construction et de l'habitation Récupération de l'indu de l’aide personnalisée au logement par retenues sur les échéances à venir d’autres prestations Décret n° 2009-881 du 21/07/2009
Article 118, III Article L262-46, code de l'action sociale et des familles Récupération de l'indu du revenu de solidarité active par retenues sur les échéances à venir d’autres prestations Décret n° 2009-988 du 20/08/2009