LOI n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel

Dernière modification : 26/01/2011

Exposé des motifs

Conformément à l'annonce faite par le Gouvernement le 9 juin 2008 de la décision de ne plus rendre obligatoire le recours à un avoué devant les cours d'appel et d'unifier les professions d'avoué et d'avocat, le présent projet réforme ces deux professions en organisant leur fusion.

I. - PRESENTATION GENERALE

1° Les fonctions des avoués près les cours d'appel

Les avoués ont aujourd'hui pour mission, en vertu de l'article 1er de l'ordonnance n° 45 2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués, de représenter les parties devant la cour d'appel auprès de laquelle ils sont établis. A ce titre, ils accomplissent les actes écrits qu'exige la procédure au nom de leurs clients, dont ils sont les mandataires. Pour cette activité, ils bénéficient d'un monopole et perçoivent des émoluments tarifés. Ils peuvent par ailleurs plaider devant la cour d'appel, donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé.

Ce mandat s'exerce en particulier en cas d'appel des décisions contentieuses rendues par les tribunaux d'instance, les tribunaux de grande instance et les tribunaux de commerce.

Le plus souvent, les conclusions sont préparées par les avocats qui ont connu de l'affaire en première instance et qui peuvent plaider devant la cour.

Dans les procédures sans représentation obligatoire, et notamment en appel des décisions rendues par les conseils de prud'hommes, les parties se défendent elles-mêmes, tout en pouvant se faire assister ou représenter par un avocat ou un avoué.

Ce régime n'est pas applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ainsi qu'aux départements et collectivités d'outre-mer, où la postulation devant la cour est assurée par des avocats.

On dénombrait, au 1er janvier 2008, dans le ressort des vingt-huit cours d'appel concernées par la réforme, 46 364 avocats inscrits et, au 1er janvier 2009, 231 offices d'avoués au sein desquels exercent 433 avoués.

2° Les fondements de la réforme

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a supprimé les offices d'avoués près les tribunaux de grande instance, leurs titulaires devenant avocats par l'effet de la loi. Depuis cette fusion, les avocats inscrits au barreau du tribunal de grande instance bénéficient du monopole de la postulation devant cette juridiction.

Dès cette époque il avait été envisagé d'étendre l'unification ainsi réalisée aux avoués près les cours d'appel. Le Gouvernement a aujourd'hui la volonté d'achever cette réforme pour moderniser la justice et pour assurer le respect par la France de ses engagements européens.

Plusieurs rapports, et notamment celui de la commission pour la libération de la croissance française présidée par M. Jacques Attali, et celui de la commission présidée par Maître Jean-Michel Darrois, consacré aux professions du droit, ont mis en lumière la nécessité de simplifier la démarche du justiciable et de réduire le coût du procès en appel.

Aujourd'hui, la dualité d'intervention qui existe en pratique est difficilement compréhensible pour le justiciable. A l'issue de la réforme, celui-ci pourra s'adresser à un professionnel unique, habilité à le conseiller, à le représenter en justice et à plaider son dossier devant les deux degrés de juridiction.

En outre, la France doit transposer avant le 28 décembre 2009 la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Ce texte ne permet pas de maintenir en l'état le statut des avoués, titulaires d'un office, nommés par le garde des sceaux et soumis à un tarif, les entraves à la libre circulation des services ne pouvant être justifiées que pour les activités participant à l'exercice de l'autorité publique. En particulier, la liberté d'établissement est incompatible avec le régime des offices ministériels.

Or, les avoués exercent une fonction qui, en première instance, est remplie par les avocats et ne sont délégataires d'aucune autorité publique qui permettrait de les exclure du champ de la directive.

3° Les conséquences de la réforme

Sauf renonciation de leur part, les avoués deviendront avocats du seul fait de la loi.

La fusion des professions d'avocat et d'avoué a pour effet de priver les avoués de la possibilité de présenter leur successeur à l'agrément du garde des sceaux, droit qu'ils avaient acquis de leur prédécesseur en lui payant un prix de cession.

La privation du droit de présentation constitue un préjudice qui doit être indemnisé de façon raisonnable, c'est-à-dire en rapport avec la valeur économique de l'office.

A cet effet, il est prévu d'indemniser les avoués à hauteur des deux tiers de la valeur de leur office.

Une attention toute particulière est accordée aux avoués titulaires d'un prêt contracté en vue de l'acquisition de leur office ou de parts de société d'exercice. Pour leur éviter une situation financière délicate, l'Etat se substituera à eux dans le remboursement du capital restant dû et prendra en charge les frais du remboursement anticipé des emprunts. En outre, il est prévu qu'en toute hypothèse l'indemnisation sera au moins égale au montant de l'apport personnel consenti pour financer l'acquisition de l'office, le cas échéant majoré du montant du capital restant dû au titre des emprunts en cours.

Seront également prises en charge les indemnités de licenciement que les avoués auront à verser à leurs salariés au titre des licenciements qui seraient la conséquence directe de la loi.

Pour éviter toute difficulté de trésorerie, les avoués qui en font la demande pourront bénéficier, dès l'année 2010, d'un acompte conséquent qui leur permettra, le cas échéant, de verser les indemnités de licenciement dues à leurs salariés et de restructurer leur office.

Les indemnités versées seront financées au moyen d'une taxe qu'il est prévu d'instaurer par la loi de finances pour 2010, assise sur les affaires civiles avec représentation obligatoire (hors aide juridictionnelle) devant les tribunaux de grande instance, les cours d'appel et la Cour de cassation.

Pour faciliter la transition professionnelle des avoués, il est prévu que la fusion intervienne au 1er janvier 2011, tout en donnant la possibilité aux avoués d'exercer simultanément la profession d'avocat dès le 1er janvier 2010. Ceux qui le souhaitent pourront en outre bénéficier de passerelles vers les autres professions judiciaires ou juridiques libérales réglementées.

La réforme entraînera aussi l'adaptation des structures en vue de l'exercice de la profession d'avocat. Dans cette perspective, les avoués seront conduits à licencier certains de leurs salariés. C'est pourquoi des mesures particulières sont prévues en faveur de ces derniers. Le montant des indemnités de licenciement est fixé au double des indemnités légales, telles que les prévoient les articles L. 1234-9 et R. 1234-3 du code du travail. Un accompagnement social individualisé, organisé dans le ressort de chaque cour d'appel, sera mis en œuvre, en application d'une convention de reclassement en cours de négociation. La part non prise en charge par le Fonds national pour l'emploi, normalement prise en charge par les employeurs, le sera par l'Etat. En outre, les collaborateurs des avoués, qui disposent d'une qualification juridique importante, bénéficieront de facilités pour devenir avocats ou officier public ou ministériel.

Enfin, il convient que le fonctionnement des cours d'appel ne soit pas affecté par l'extension à tous les avocats de leur ressort de la faculté de s'adresser à elles. Dans cette perspective, l'introduction de l'instance par voie électronique devant ces juridictions sera rendue obligatoire par voie réglementaire, généralisant ainsi les expérimentations actuellement conduites. La réforme intervient en effet à un moment où les techniques de communication ouvrent la voie à la dématérialisation des actes de procédure, de même qu'à la possibilité, dans certaines circonstances, de tenir des audiences à distance.

II. - LES MODALITES DE LA REFORME

Le chapitre Ier modifie, en conséquence de la fusion des professions d'avoués et d'avocats, les dispositions qui, dans la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont relatives aux membres de la profession d'avocat, aux offices d'avoué, à l'activité de postulation devant la cour d'appel et à l'organisation de la profession d'avocat.

Il prévoit en premier lieu l'intégration des avoués dans la profession d'avocat et leur inscription au tableau de l'ordre du barreau près le TGI dans le ressort duquel leur office est situé (en vertu du I de l'article 1er). Est toutefois laissée aux avoués la possibilité de renoncer à entrer dans la profession d'avocat ou de choisir un autre barreau (article 26).

Les avoués en exercice depuis plus de quinze ans renonçant à faire partie de la profession d'avocat sont autorisés à solliciter l'honorariat de leur activité professionnelle.

En application du quatrième alinéa du I de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971, les avoués pourront faire suivre leur titre d'avocat de leur qualité d'ancien avoué.

L'article 2 supprime les offices d'avoués près les cours d'appel et prévoit que les avoués sont indemnisés pour la perte de leur droit de présentation ; les conditions de cette indemnisation sont fixées par le chapitre II.

En matière procédurale, les articles 3 et 4 étendent l'activité des avocats à la postulation devant les cours d'appel. Tous les avocats inscrits à l'un des barreaux des TGI du ressort d'une même cour pourront postuler devant cette juridiction.

Par dérogation, le II de l'article 1er donne la possibilité aux avocats qui bénéficient de la multipostulation en première instance auprès des TGI de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre de postuler devant les cours d'appel de Paris et Versailles s'ils ont postulé devant le TGI dépendant de la cour en question.

L'article 5 limite l'existence d'un tarif de postulation aux procédures devant le seul tribunal de grande instance.

En effet, il est prévu d'abroger le tarif de la postulation devant la cour d'appel tel qu'il résulte du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, qui rémunère la mission des avoués devant la cour d'appel. La postulation sera rémunérée par des honoraires, au même titre que l'assistance ou la plaidoirie.

Cependant, afin de garantir la répétibilité partielle des honoraires, une partie de ceux-ci, égale à un montant fixé par décret, figurera dans les dépens de l'article 695 du code de procédure civile.

S'agissant de l'organisation de la profession d'avocat, l'article 6 ajoute aux questions sur lesquelles les ordres d'avocats sont déjà habilités à délibérer conjointement, la postulation et la communication électronique.

L'article 7 créé en outre un interlocuteur unique des cours d'appel en la personne de l'un des bâtonniers du ressort de la cour, désigné parmi eux pour les représenter, afin de traiter des questions d'intérêt commun, notamment la postulation et la communication électronique. Au sein du ressort de la cour d'appel, chaque bâtonnier soumettra les questions ainsi traitées à la délibération du conseil de l'ordre qu'il préside.

La suppression de la profession d'avoué conduit par ailleurs à prendre des dispositions sociales.

L'article 8 pose le principe de la prise en charge par la CNBF (Caisse nationale des barreaux français) de toutes les obligations de la CNAVPL (Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales) et de la CAVOM (Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels), au titre des régimes de retraites de base et complémentaire et du régime invalidité-décès.

L'article 9 permet de régir les relations des anciens avoués devenus avocats avec leur personnel. Ces rapports resteront régis par la convention collective nationale applicable avant l'entrée en vigueur de la réforme, jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention collective, au plus tard le 31 décembre 2011. En cas de regroupement de structures d'avocats et d'anciens avoués, les salariés bénéficieront de la convention collective qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur de la réforme. A défaut de conclusion d'une nouvelle convention collective, les rapports seront régis par la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats à compter du 1er janvier 2012. Dans ce cas, les salariés conserveront les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de leur ancienne convention collective nationale.

L'article 10 pose le principe d'affiliation du personnel salarié de la nouvelle profession d'avocat à la caisse de retraite du personnel des avocats (CREPA).

Le chapitre II traite de l'indemnisation des avoués.

Le I de l'article 13 fixe le montant de l'indemnité due aux avoués aux deux tiers de la valeur de l'office.

La valeur de l'office est calculée en prenant pour base la méthode de calcul utilisée lors de l'instruction des dossiers de cession des offices par le ministère de la justice, soit une moyenne entre les recettes nettes et trois fois le bénéfice net fiscal. Cette méthode, objective pour chaque office, est fondée sur des éléments fiables émanant des déclarations fiscales, contenues dans les dossiers de nomination des officiers publics et ministériels.

Le pourcentage forfaitaire de 66 %, pour tous les offices, permettra d'assurer une indemnisation rapide des avoués. Toutefois, un minimum est prévu, qui bénéficiera essentiellement aux avoués qui ont acquis récemment leur office ou les parts de la société dans laquelle ils exercent : le II du même article prévoit que l'indemnité ne peut être inférieure au montant de l'apport personnel ayant financé l'acquisition de l'office ou des parts de la société, majoré, le cas échéant, du montant du capital restant dû au titre du prêt contracté pour le financement de cette acquisition, à la date du 1er janvier 2010.

L'article 14 énonce le principe selon lequel tout licenciement survenant en conséquence de la réforme est réputé licenciement économique. Il fixe le montant des indemnités de licenciement dues aux salariés licenciés au double du montant légal fixé par le code du travail, dès lors qu'ils comptent un an d'ancienneté dans la profession.

L'article 15 prévoit le remboursement aux avoués des indemnités de licenciement versées à leurs salariés pour les licenciements survenus en conséquence directe de la loi avant le 31 décembre 2012 ainsi que des sommes versées, en raison des mêmes licenciements, en application de la convention de reclassement qui sera conclue au profit des salariés licenciés, pour la part non prise en charge par le Fonds national pour l'emploi.

L'article 16 institue la commission chargée d'apprécier les demandes d'indemnisation et fixe à six mois le délai de versement des indemnités à compter du dépôt de la demande.

L'article 17 reconnaît à chaque avoué la possibilité de demander au président de la commission d'indemnisation un acompte sur les indemnités qui lui sont dues au titre de la loi, dans la limite de 50 % de la recette nette réalisée telle qu'elle résulte de la dernière déclaration fiscale connue à la date de publication de la loi.

Il fixe le délai de versement de l'acompte à trois mois suivant le dépôt de la demande. Les avoués pourront ainsi obtenir, dès le 1er trimestre 2010, un acompte substantiel sur leur indemnisation. Cet acompte s'imputera sur le montant de l'indemnité liée à la valeur de l'office.

Les avoués pourront demander le remboursement au prêteur du capital restant dû au 1er janvier 2010 au titre des prêts d'acquisition de l'office ou de parts de la société d'exercice. Lorsque l'avoué demande ce remboursement anticipé, le montant de l'acompte est fixé après déduction du montant du capital restant dû.

L'article 18 précise les personnes habilitées à former les demandes d'indemnités selon le mode d'exercice, à titre individuel ou au sein d'une personne morale.

L'article 19 institue un fonds d'indemnisation, personne morale, chargé du paiement des indemnités, dont la gestion comptable et financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignation, qui sera rétribuée selon des modalités prévues par une convention passée avec l'Etat.

Les ressources du fonds proviendront du produit d'une imposition affectée et des emprunts et avances consentis par la Caisse des dépôts et consignations. La taxe, qui sera assise sur les affaires civiles avec représentation obligatoire devant les tribunaux de grande instance, les cours d'appel et la Cour de cassation, sera instituée par la loi de finances.

L'article 20 renvoie à un décret le soin de fixer tant les modalités de désignation des membres de la commission, de leurs suppléants et les modalités de son fonctionnement que les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement du fonds d'indemnisation et la liste des justificatifs à fournir à l'appui des demandes.

Le chapitre III comprend des dispositions relatives à l'accès aux professions judiciaires et juridiques des collaborateurs d'avoués et des avoués qui renonceront à entrer ou à rester dans la profession d'avocat.

L'article 21 reconnaît aux collaborateurs titulaires du diplôme d'avoué, et aux avoués qui auraient renoncé à entrer dans la profession d'avocat ou à y rester, la possibilité d'accéder à l'ensemble des professions juridiques et judiciaires libérales réglementées (notaire, avocat aux conseils, administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, huissier de justice, commissaire priseur judiciaire, greffier de tribunal de commerce) dans un délai de cinq ans, dans des conditions dérogatoires qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

Des passerelles vers ces mêmes professions sont aussi offertes aux collaborateurs juristes, non titulaires du diplôme d'avoué.

L'article 22 octroie également aux collaborateurs titulaires du diplôme d'avoué un accès direct à la profession d'avocat, en dispense de la formation théorique et pratique. Les collaborateurs juristes bénéficieront par décret de ces dispenses sous condition de diplôme et d'expérience professionnelle.

L'article 23 octroie enfin aux collaborateurs en cours de stage un accès direct à la formation d'avocat, sans examen.

Le chapitre IV comprend des dispositions transitoires.

L'article 24 donne la possibilité aux avoués d'exercer dès le 1er janvier 2010, avant même l'entrée en vigueur du chapitre Ier, simultanément leur profession et celle d'avocat.

L'article 25 prévoit que les sociétés d'avoués qui ne sont pas dissoutes à la date d'entrée en vigueur de la loi ont pour objet social l'exercice de la profession d'avocat. Un délai de six mois pour en adapter les statuts est accordé à leurs membres.

L'article 26 fixe les conditions de renonciation à l'inscription d'office au barreau du TGI du lieu de l'office. Il peut s'agir de la renonciation à entrer dans la profession d'avocat, qui devra être formalisée trois mois au moins avant le 1er janvier 2011. Il peut aussi s'agir du choix d'un autre barreau que celui visé à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971 précitée. Cette option devra être exercée dans les mêmes délais.

L'article 27 fixe le sort des instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la réforme selon les principes suivants :

- répartition des compétences entre l'avoué devenu avocat qui continue à postuler et l'avocat désigné qui continue à assister la partie, sauf accord entre ces auxiliaires de justice ou encore décision contraire de cette dernière ; dans tous les cas, chacun est rémunéré selon les dispositions applicables avant le 1er janvier 2011 ;

- obligation d'information de la partie par l'avoué renonçant, quant à la nécessité de désigner un avocat postulant ;

- transposition de ces modalités dans les dossiers où la partie est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

L'article 28 fixe le sort des sanctions et procédures disciplinaires intéressant les avoués selon les principes suivants :

- les sanctions disciplinaires en cours continueront de produire leurs effets dans la nouvelle profession de l'avoué ;

- les compétences des juridictions disciplinaires sont prorogées pour les instances en cours ;

- toute instance disciplinaire engagée à compter de la fusion des professions d'avocat et d'avoué sera de la compétence du conseil de discipline des avocats, quelle que soit la date des faits, sauf si l'ancien avoué a intégré l'une des professions visées à l'article 21. Dans ce cas, les juridictions disciplinaires de ces professions seront compétentes. Seules les sanctions encourues à la date des faits pourront être prononcées.

L'article 29 prévoit le maintien de la Chambre nationale des avoués et la prorogation du mandat de ses membres jusqu'au 31 décembre 2013, pour permettre notamment le traitement des questions relatives au reclassement des personnels des offices ainsi qu'à la gestion et à la liquidation de son patrimoine. Le sort de la bourse commune des chambres de compagnie sera fixé par décret en Conseil d'Etat.

L'article 30 prévoit que seront fixées par décret les conditions de la représentation des avoués au sein de la CNBF par les anciens administrateurs de la CAVOM.

Le chapitre V comprend les dispositions diverses et finales.

Les articles 31 et 32 opèrent un toilettage de l'ensemble des dispositions législatives ayant vocation à continuer de s'appliquer qui comprennent le terme d'avoué.

L'article 33 abroge l'ensemble des dispositions contraires à la loi.

Enfin, l'article 34 fixe au 1er janvier 2011 la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier, qui opère la fusion des deux professions d'avoué et d'avocat, et des articles 31 à 33.