LOI organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de l'article 65 de la Constitution

Dernière modification : 23/07/2010

Exposé des motifs

Le présent projet de loi organique met en application le nouvel article 65 de la Constitution, qui a été réécrit par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Vème République. Cet article renvoie à une loi organique le soin de déterminer ses conditions d'application.

Pour fixer ces conditions, le présent projet modifie la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 modifiée sur le Conseil supérieur de la magistrature et l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Il comprend également des dispositions complémentaires actualisant les dispositions organiques relatives au Conseil supérieur de la magistrature et adaptant le droit disciplinaire applicable aux magistrats.

Le chapitre Ier modifie la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.

La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 précitée a modifié la composition et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature, de sorte que diverses dispositions relatives au fonctionnement du Conseil doivent être adaptées.

L'article 65 de la Constitution prévoit désormais expressément l'existence et les attributions de la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature. L'article 1er du présent projet insère un article 4-1 dans la loi organique du 5 février 1994 précitée qui détermine le mode de désignation des trois magistrats du siège et des trois magistrats du parquet membres de la formation plénière. Ainsi, outre son président, cette formation comprend, d'une part, pour toute la durée de leur mandat, les deux magistrats du siège et les deux magistrats du parquet des cours et tribunaux membres respectivement de la formation compétente à l'égard des magistrats du siège et de la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet ; d'autre part, le premier président de cour d'appel ou le président de tribunal de grande instance membres de la formation compétente à l'égard des magistrats du siège - chacun successivement pendant deux ans - et le procureur de la République près un tribunal de grande instance ou le procureur général près une cour d'appel membres de la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet, chacun successivement pendant deux ans.

Parallèlement, un nouvel article 20-2 de la loi organique du 5 février 1994 précitée, créé par l'article 12 du présent projet, fixe les conditions et les matières dans lesquelles la formation plénière est compétente, en conformité avec les dispositions de l'article 65 de la Constitution. Ainsi, il lui appartient d'élaborer et de rendre public le Recueil des obligations déontologiques des magistrats, mission confiée au Conseil supérieur par la loi organique 2007-287 du 5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et la responsabilité des magistrats et introduite au dernier alinéa de l'article 20 de la loi organique du 5 février 1994 précitée, cette disposition étant corrélativement abrogée.

Il est désormais fait référence, dans l'article 5 de la loi organique du 5 février 1994 précitée, aux trois formations du Conseil supérieur, au lieu des deux existant avant l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle (article 2).

Un nouvel article 5-1 de la loi organique du 5 février 1994 prévoit le mode de désignation de l'avocat membre du Conseil supérieur (article 3). Celui-ci est désigné par le président du Conseil national des barreaux, après avis de l'assemblée générale dudit conseil, lequel, aux termes de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, est « chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics. » L'article 4 tire les conséquences de l'introduction d'un avocat dans la composition du Conseil supérieur, en posant, à l'article 6 de la loi organique du 5 février 1994 précitée, une exception à l'interdiction faite aux membres du Conseil supérieur d'exercer la profession d'avocat, uniquement pour le membre désigné en cette qualité en application du deuxième alinéa de l'article 65 de la Constitution. Il appartiendra à l'intéressé de s'abstenir de siéger s'il estime, dans tel cas particulier, qu'en raison d'actes accomplis dans le cadre de sa profession sa participation peut apparaître comme de nature à porter atteinte à l'impartialité des débats.

L'article 3 du présent projet insère, par ailleurs, un article 5-2 dans la loi organique du 5 février 1994 précitée, qui détermine, en application du deuxième alinéa de l'article 65 de la Constitution et du dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution, la commission permanente compétente pour rendre un avis sur la nomination des personnalités qualifiées membres du Conseil supérieur. Il s'agit de la commission compétente en matière d'organisation judiciaire de chaque assemblée.

L'article 7 de la loi organique du 5 février 1994 précitée prévoit actuellement les modalités de remplacement des magistrats membres du Conseil supérieur lorsqu'une vacance se produit avant l'expiration de la date normale de leur mandat. Rien n'est prévu pour les autres membres du Conseil supérieur. L'article 5 insère donc, dans cet article, un alinéa prévoyant qu'en cas de vacance, ces membres sont remplacés selon les modalités prévues pour leur désignation initiale.

L'article 6 du présent projet a pour objet de mettre en conformité l'article 8 de la loi organique du 5 février 1994 avec les termes employés dans l'ordonnance statutaire. Le premier alinéa, qui dispose actuellement que « les magistrats membres du Conseil supérieur ne peuvent faire l'objet ni d'une promotion de grade ni d'une mutation pendant la durée de leur mandat. », précise désormais que « les magistrats membres du Conseil supérieur ne peuvent faire l'objet ni d'un avancement de grade, ni d'une promotion à une fonction hors hiérarchie, ni d'une nomination à un autre emploi pendant la durée de leur mandat. »

La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 précitée a établi que le Président de la République cesse de présider le Conseil supérieur de la magistrature. Le garde des sceaux, ministre de la justice, perd sa qualité de vice-président mais, en application du neuvième alinéa de l'article 65 de la Constitution, peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur qui ne sont pas relatives aux questions disciplinaires.

Par conséquent, le mode de désignation du secrétaire administratif du Conseil supérieur, désormais dénommé secrétaire général pour tenir compte de l'importance de ses attributions, est adapté (article 7). Le premier alinéa de l'article 11 de la loi organique du 5 février 1994 précitée est ainsi modifié pour prévoir que la nomination de ce magistrat - détaché auprès du Conseil supérieur - est prononcée, pour une durée qui n'est plus limitée, sur proposition conjointe du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près ladite Cour. Les chefs de la Cour de cassation présidant désormais les formations du Conseil supérieur, il est logique qu'ils puissent proposer la nomination du secrétaire général qui assurera notamment le fonctionnement administratif de cet organe.

Pour les mêmes motifs, l'article 13 de la loi organique du 5 février 1994 précitée est modifié de manière à préciser que le Conseil supérieur se réunit non plus sur convocation de son président ou de son vice-président, mais sur convocation du président de la formation (article 8). En conséquence, le deuxième alinéa de l'article 18 de la même loi organique, qui prévoit qu'en matière disciplinaire, la formation compétente se réunit sur convocation du premier président ou du procureur général de la Cour de cassation, a vocation à disparaître. Est également devenu sans objet le premier alinéa de l'article 18, qui pose une interdiction pour le Président de la République et le garde des sceaux, ministre de la justice d'assister aux séances relatives à la discipline. En effet, l'article 65 de la Constitution explicite désormais cette interdiction pour le garde des sceaux, ministre de la justice et le Président de la République n'a plus vocation à participer aux réunions du Conseil supérieur dont il n'est pas membre et qu'il ne préside plus.

Les dispositions du troisième alinéa, relatives à la suppléance des chefs de la Cour de cassation en matière disciplinaire, doivent en revanche être maintenues, mais trouvent désormais logiquement leur place dans l'article 14 de la loi organique du 5 février 1994 précitée, lequel fixe les règles de fonctionnement du Conseil communes aux deux domaines de compétence que constituent les nominations et la discipline. Il paraît en effet opportun de prévoir également une suppléance lorsque le Conseil supérieur statue en matière de nominations, dès lors que, dans la nouvelle rédaction de l'article 65 de la Constitution, la suppléance du président du Conseil n'est plus prévue (1° de l'article 9).

Le 2° de l'article 9 augmente de trois membres le quorum prévu par ce même article pour les délibérations du Conseil supérieur, dans la mesure où cet organisme est composé de quinze membres, lorsqu'il statue en matière de nominations, et de seize membres, lorsqu'il se réunit en matière disciplinaire, au lieu de douze dans sa composition précédente.

L'article 10 tire les conséquences de l'extension des attributions du Conseil supérieur de la magistrature en matière de nominations. Il est en effet désormais prévu que la formation du Conseil supérieur compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur toutes les nominations les concernant, alors qu'auparavant, elle n'émettait aucun avis sur les nominations aux emplois pourvus en conseil des ministres, c'est-à-dire pour le procureur général près la Cour de cassation et pour les procureurs généraux près les cours d'appel. L'article 16 de la loi organique du 5 février 1994 précitée, qui excluait les nominations pourvues en conseil des ministres du champ de compétence du Conseil supérieur, est modifié en conséquence.

L'article 18 de la loi organique du 5 février 1994, dans sa nouvelle rédaction issue de l'article 11 du présent projet, précise la composition et les modalités de vote des sections du Conseil supérieur de la magistrature qui participeront à la procédure d'examen des plaintes des justiciables dans les conditions prévues par les articles 18 et 25 du présent projet de loi organique.

Le chapitre II modifie l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Complétant l'article 10 du présent projet, l'article 13 modifie l'article 38 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée qui prévoit le mode de nomination des magistrats du parquet placés hors hiérarchie, au nombre desquels figurent le procureur général près la Cour de cassation et les procureurs généraux près les cours d'appel.

L'article 38 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, tel que modifié par le présent projet, autorise désormais à instaurer, pour les procureurs généraux près les cours d'appel, des garanties d'affectation au terme des sept années d'exercice de leurs fonctions, identiques à celles prévues pour les premiers présidents de cour d'appel. Le Conseil supérieur de la magistrature a en effet compétence pour émettre un avis sur les nominations à tous les emplois hors hiérarchie du parquet, de sorte qu'une nomination concomitante des procureurs généraux à un emploi hors hiérarchie de la Cour de cassation est désormais possible. L'article 38-1 de l'ordonnance est donc modifié en ce sens par l'article 14.

L'article 15 a pour objet de remplacer l'appellation de la sanction disciplinaire de réprimande par celle, plus appropriée, de blâme, tout en maintenant la nécessité de son inscription au dossier. Afin de pouvoir adapter davantage la sanction, il est en outre prévu que la suspension éventuelle des droits à pension accompagnant la révocation peut n'être que partielle.

L'article 49 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée renvoie désormais à l'article 14 de la loi organique du 5 février 1994 précitée, s'agissant de la composition du Conseil de discipline des magistrats du siège (article 16).

Les articles 17 et 24 du présent projet de loi organique améliorent la procédure d'interdiction temporaire d'exercice applicable aux magistrats.

L'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée prévoit dans ses articles 50 - pour ce qui concerne les magistrats du siège -, et 58-1 - pour ce qui concerne les magistrats du parquet -, la possibilité, en cas d'urgence, d'interdire à un magistrat faisant l'objet d'une enquête l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive sur les poursuites disciplinaires.

Il s'agit d'une mesure qui ne constitue pas une sanction disciplinaire, mais une décision prise dans l'intérêt du service.

Mesure exceptionnelle, elle se justifie lorsqu'un magistrat est mis en cause pour des faits qui paraissent de nature à entraîner des poursuites disciplinaires et qui sont d'une gravité et d'une notoriété telles, que le maintien en exercice du magistrat risquerait d'affaiblir son autorité juridictionnelle et de porter le discrédit sur l'institution judiciaire.

Dans ces situations, il y a urgence à écarter le magistrat concerné de ses fonctions, pour ne pas compromettre le fonctionnement normal de la justice. La mesure d'interdiction temporaire d'exercice doit donc intervenir le plus rapidement possible et la procédure actuelle doit, sur ce point, être améliorée. Les articles 50 et 58-1 sont donc modifiés pour faire en sorte que le magistrat mis en cause puisse être écarté de ses fonctions à bref délai, suivant des modalités qui préservent ses droits.

Les principales conditions posées sont donc reprises. Ainsi, l'interdiction ne peut être décidée qu'en cas d'urgence et n'est susceptible de concerner qu'un magistrat faisant l'objet d'une enquête, une précision quant à la nature de cette enquête - administrative ou pénale - étant en outre apportée par le présent projet. L'interdiction ne peut produire effet que jusqu'à décision sur les poursuites disciplinaires ; elle constitue une mesure prise dans l'intérêt du service ; elle n'emporte pas privation du droit au traitement et ne peut être rendue publique. Dans le cas où, dans les deux mois, le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été saisi de la dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires, l'interdiction cesse de plein droit de produire ses effets.

Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice est saisi d'une plainte ou informé de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires, il peut, si les conditions de l'urgence et de l'existence d'une enquête sont remplies, envisager une mesure d'interdiction temporaire. Les dispositions actuelles prévoient que l'avis (pour les magistrats du siège) et la proposition (pour les magistrats du parquet) des chefs hiérarchiques doit être recueilli en premier lieu. Le présent projet précise qu'ils doivent être désormais consultés.

Il s'agit d'accorder le même rôle aux chefs hiérarchiques du siège et du parquet, la différence entre les deux situations n'étant plus justifiée. L'harmonisation de la procédure applicable aux magistrats du siège et aux magistrats du parquet est souhaitable et possible sur ce point. Cette consultation doit en outre permettre au garde des sceaux, ministre de la justice de disposer d'un maximum d'informations sur la conduite du magistrat tout en ne faisant pas obstacle à la poursuite de la procédure d'interdiction temporaire.

Le Conseil supérieur de la magistrature est ensuite saisi, comme à l'heure actuelle, par le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une proposition - pour les magistrats du siège - ou d'une demande d'avis - pour les magistrats du parquet - sur le prononcé d'une interdiction temporaire d'exercice jusqu'à décision définitive sur les poursuites.

Le projet permet en outre aux chefs de cour de saisir le Conseil supérieur aux mêmes fins. Pour les magistrats du siège, le Conseil supérieur de la magistrature pourra donc être amené à prononcer une interdiction temporaire sur proposition du premier président de la cour d'appel ou du président du tribunal supérieur d'appel. Pour les magistrats du parquet, le procureur général près la cour d'appel ou le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel pourra demander au Conseil supérieur de rendre un avis sur cette interdiction, le garde des sceaux, ministre de la justice demeurant libre de prendre une telle décision.

Quel que soit le mode de saisine, un délai de huit jours est imparti au Conseil supérieur pour se prononcer. A défaut pour le Conseil de pouvoir se réunir dans ce délai, c'est le président de la formation concernée qui rend une décision ou un avis, dans ce même délai. En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé par le magistrat du siège ou du parquet hors hiérarchie de la Cour de cassation membre du Conseil supérieur.

Deux dispositifs distincts sont ensuite prévus, selon qu'est concerné un magistrat du siège ou un magistrat du parquet.

Pour les magistrats du siège, le président du conseil de discipline peut prendre, à titre conservatoire, une mesure d'interdiction temporaire. Quelle que soit la décision prise par ce dernier, le Conseil supérieur, qui demeure saisi, doit ensuite statuer dans le délai de quinze jours, sur la proposition formulée par le garde des sceaux, ministre de la justice ou par le chef de cour d'interdire au magistrat l'exercice de ses fonctions jusqu'à la décision définitive sur les poursuites disciplinaires. Une garantie supplémentaire est prévue pour le magistrat, en ce que l'interdiction d'exercice prononcée le cas échéant par le premier président de la Cour de cassation cesse de produire effet si le Conseil supérieur n'a pas rendu sa décision dans le délai de quinze jours.

Pour les magistrats du parquet, le garde des sceaux, ministre de la justice peut prendre une mesure d'interdiction temporaire à la suite de l'avis rendu par le procureur général près la Cour de cassation. Dans ce cas, il saisit la formation compétente du Conseil supérieur afin qu'elle rende un avis, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'interdiction, sur la prolongation de la mesure jusqu'à la décision définitive sur les poursuites disciplinaires. La garantie posée pour le magistrat concerné consiste dans ce cas à prévoir qu'à l'expiration d'un délai de soixante-douze heures suivant l'avis rendu par la Conseil supérieur, et, à défaut de décision de prolongation prise par le garde des sceaux, ministre de la justice l'interdiction cesse de plein de droit de produire ses effets.

Les articles 18, 19, 21, 23, 25, 26 et 28 du présent projet ont pour objet de préciser les cas dans lesquels les justiciables peuvent saisir le Conseil et la procédure qui est alors suivie par ce dernier.

L'alinéa 10 de l'article 65 de la Constitution, tel qu'il résulte de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, est ainsi rédigé : « Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique. »

Les articles 18 et 25 du présent projet insèrent dans l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée un article 50-3 - pour les magistrats du siège - et huit alinéas dans l'article 63 - pour les magistrats du parquet -, afin de déterminer les conditions encadrant ce nouveau mode de saisine disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Dans le cadre de l'habilitation constitutionnelle, ces conditions sont établies pour éviter une contestation des décisions de justice en dehors des voies de recours légalement prévues à cet effet et pour faire échec aux tentatives de déstabilisation des magistrats.

L'article 25 comporte par ailleurs des dispositions de coordination relatives aux modes de saisine du Conseil supérieur, afin de supprimer une différence rédactionnelle entre l'article 50-2 et l'article 63, qui n'était pas justifiée.

Le premier alinéa du nouvel article 50-3 et le quatrième alinéa nouveau de l'article 63 consacrent le droit pour tout justiciable qui estime qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire le concernant, le comportement adopté par un magistrat dans l'exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire, de saisir le Conseil supérieur de la magistrature. Afin de ne pas porter atteinte à la sérénité nécessaire du travail des magistrats, la saisine ne pourra toutefois intervenir - à peine d'irrecevabilité - tant que le magistrat du siège sera saisi de la procédure en cause ou tant que le parquet ou le parquet général auquel appartient le magistrat du parquet sera en charge de la procédure, cette différence étant justifiée par le principe d'indivisibilité du ministère public. En outre, la plainte ne pourra être présentée après l'expiration d'un délai de six mois suivant la décision définitive mettant fin à la procédure.

Dans un même souci de préserver le bon fonctionnement de l'institution judiciaire, il est expressément indiqué que la saisine du Conseil supérieur par un justiciable ne constitue pas une cause de récusation d'un magistrat du siège. La procédure de récusation pourra, par ailleurs, être mise en œuvre si les conditions prévues aux articles 341 et suivants du code de procédure civile ou aux articles 668 et suivants du code de procédure pénale sont remplies.

Ces mêmes articles fixent des conditions à la recevabilité formelle des plaintes. Sont ainsi irrecevables les plaintes anonymes. La plainte doit, en outre, contenir l'indication détaillée des faits et griefs allégués ainsi que des éléments d'identification de la procédure concernée.

Sans remettre en cause le droit de saisine directe du Conseil supérieur par les justiciables, il paraît nécessaire d'instaurer un dispositif qui évitera des convocations multiples de magistrats à des audiences disciplinaires - lesquelles nuiraient inévitablement à l'exercice serein de leur fonctions - dans des cas où la plainte ne respecte pas les conditions de recevabilité, où les allégations du justiciable sont manifestement infondées ou encore lorsque les faits ne sont pas susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire.

Un système de filtrage identique pour les magistrats du siège et du parquet est institué par le présent projet. Les articles 50-3 et 63 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée organisent l'examen préalable de la plainte par une section du Conseil supérieur composée de membres de la formation compétente à l'égard du magistrat visé dans la plainte, et renvoient à l'article 18 de la loi organique du 5 février 1994 précitée les précisions relatives à la composition de cette section. Cet article 18, dans sa nouvelle rédaction issue de l'article 11 du présent projet de loi organique, précise la composition et les modalités de vote des sections du Conseil supérieur de la magistrature chargées du filtrage des plaintes des justiciables. Pour chaque formation, il existe une ou plusieurs sections composées de quatre de ses membres (deux magistrats et deux personnalités extérieures au corps judiciaire). Le président de la formation en désigne - pour un an - les membres et le président. S'agissant des délibérations, elles ne sont valables que si un quorum de trois membres est respecté et elles sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, l'examen de la plainte est renvoyé à la formation compétente du Conseil supérieur. Afin de garantir le respect du principe d'impartialité, les membres des sections se voient interdire de siéger dans la formation disciplinaire à laquelle ils ont renvoyé l'examen d'une plainte.

Le président de la section du Conseil supérieur peut rejeter les plaintes manifestement abusives ou irrecevables. La section peut déclarer la plainte irrecevable ou manifestement infondée. Dans le cas contraire, elle demande au chef de cour dont dépend le magistrat de lui communiquer ses observations et toutes informations utiles. Le chef de cour invite alors le magistrat à lui adresser ses observations et doit transmettre l'ensemble des éléments au Conseil supérieur, ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de deux mois. A ce stade, la désignation d'un rapporteur dans les conditions prévues aux articles 51 et 63 n'est pas possible. Elle ne peut intervenir qu'après que la section du Conseil supérieur a procédé à l'examen de la plainte (article 19 et le 5° de l'article 25).

La section du Conseil supérieur vérifie que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, c'est-à-dire que les conditions de l'engagement d'une poursuite disciplinaire sont réunies, notamment celle posée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2007-551 DC du 1er mars 2007, dans le cas d'une « violation grave et délibérée d'une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties ». Dans le cas contraire, la plainte est rejetée.

Le justiciable, le magistrat concerné, le chef de cour et le garde des sceaux, ministre de la justice sont avisés des suites données à la plainte. La décision de rejet n'est susceptible d'aucun recours, de quelque nature que ce soit.

Il convient, par ailleurs, de rappeler que la saisine du Conseil supérieur de la magistrature par un justiciable de faits qu'il saurait totalement ou partiellement inexacts fera encourir à ce dernier les peines prévues par l'article 226-10 du code pénal, réprimant l'infraction de dénonciation calomnieuse.

En outre, le garde des sceaux, ministre de la justice et le chef de cour conserveront la faculté de saisir, le cas échéant, le Conseil supérieur de la magistrature sur la base des faits dénoncés.

Enfin, les articles 53 et 64 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée sont complétés par les articles 21 et 26 du présent projet afin de préciser que lorsque le Conseil supérieur a été saisi à l'initiative d'un justiciable, l'audience ne peut pas se tenir avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date à laquelle le garde des sceaux a été avisé du renvoi de l'examen de la plainte à la formation compétente du Conseil supérieur. Il importe en effet de laisser s'écouler un temps suffisant pour permettre au garde des sceaux, ministre de la justice de faire réaliser, le cas échéant, une enquête par l'Inspection générale des services judiciaires.

Enfin, en application des articles 58 et 66 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, tels que modifiés par les articles 23 et 28 du présent projet, le justiciable ne pourra exercer aucun recours, de quelque nature que ce soit, contre la décision prise, soit par le conseil de discipline, soit par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les poursuites disciplinaires.

L'article 20 modifie l'article 52 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée. Il s'agit d'offrir explicitement au rapporteur désigné parmi les membres du Conseil supérieur de la magistrature la possibilité de désigner un expert, même si le texte actuel, qui fixe les règles de la procédure d'enquête disciplinaire, prévoit - de manière très générique - qu'il « accomplit tous actes d'investigations utiles ». Ce texte, qui se situe - au sein du chapitre VII relatif à la discipline - dans la section II consacrée à la discipline des magistrats du siège, aura également vocation à s'appliquer aux magistrats du parquet dès lors que l'article 63, alinéa 4, de l'ordonnance situé dans la section III - renvoie à cette disposition.

Les articles 22 et 27 créent deux articles 57-1 et 65-1 qui précisent les règles de vote applicables aux décisions et avis pris par le Conseil supérieur de la magistrature en matière disciplinaire.

Le chapitre III est relatif aux dispositions transitoires.

Le I de l'article 29 du présent projet permet au Conseil supérieur de la magistrature de rester compétent, dans sa composition et selon ses attributions actuelles, jusqu'à sa première réunion dans sa composition issue de la loi constitutionnelle et selon les modalités prévues par la présente loi organique.

Le II prévoit cependant un tempérament à cette disposition, en rendant immédiatement applicables, à compter de la publication de la loi organique, les dispositions relatives à l'interdiction temporaire d'exercice, excepté pour les mesures déjà en cours d'examen par le Conseil supérieur de la magistrature.