LOI n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits
Dernière modification : 30/03/2011
Projet de loi
Article 1er
Il est inséré au I de l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après le 7° (huitième alinéa), un alinéa ainsi rédigé :
« Elle comprend, en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant. »
Article 2
Il est inséré, après le douzième alinéa de l'article 2 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, un alinéa ainsi rédigé :
« Le collège comprend, en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant. »
Article 3
Le Défenseur des droits est ordonnateur des crédits qui lui sont affectés.
Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables.
Il présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.
Article 4
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait d'avoir fait ou laissé figurer le nom du Défenseur des droits, suivi ou non de l'indication de sa qualité, dans tout document de propagande ou de publicité, quelle qu'en soit la nature.
Article 5
Est puni d'une amende de 7 500 € le fait de ne pas déférer aux convocations du Défenseur des droits, de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission ou de l'empêcher d'accéder à des locaux administratifs ou privés, dans des conditions contraires aux dispositions de la loi organique n° ............ du ........... relative au Défenseur des droits.
Article 6
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 4 et 5 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3° La confiscation prévue par l'article 131-21 du code pénal ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Article 7
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 4 et 5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :
1° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-39 du code pénal ;
2° La confiscation prévue à l'article 131-21 du code pénal ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 8
Aux articles L. 146-13 du code de l'action sociale et des familles et L. 5312-12-1 du code du travail, les mots : « loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République » sont remplacés par les mots : « loi organique n° ............ du ........... relative au Défenseur des droits ».
Article 9
Les mots : « Médiateur de la République » sont remplacés par les mots : « Défenseur des droits » :
1° A l'article L. 115 du livre des procédures fiscales ;
2° A l'article L. 5312-12-1 du code du travail ;
3° A l'article L. 146-13 du code de l'action sociale et des familles ;
4° A l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
5° A l'article 1er de la loi n° 2007-292 du 5 mars 2007 relative à la Commission nationale consultative des droits de l'homme.
Article 10
A l'article 1-1 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, les mots : « du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants » sont remplacés par les mots : « du Défenseur des droits ».
Article 11
A l'article 6 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté, les mots : « le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, le président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité » sont remplacés par les mots : « le Défenseur des droits ».
Article 12
Les mentions du Défenseur des enfants et du Médiateur de la République figurant en annexe de la loi n° ............ du ................ relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution sont supprimées.
Pour l'application à la désignation du Défenseur des droits de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution, la commission permanente compétente dans chaque assemblée parlementaire est celle chargée des libertés publiques.
Article 13
Le code électoral est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article L. 194-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 194-1. - Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller général s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination. » ;
2° A l'article L. 221, après les mots : « membre du Conseil constitutionnel » sont ajoutés les mots : « ou de Défenseur des droits » ;
3° L'article L. 230-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 230-1. - Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination. » ;
4° Le cinquième alinéa de l'article L. 340 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination. »
Article 14
Sont abrogés :
1° La loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur ;
2° La loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants ;
3° La loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité ;
4° L'article L. 221-5 du code de l'action sociale et des familles.
Article 15
La présente loi entre en vigueur à la même date que la loi organique n° ...... du ........ relative au Défenseur des droits.