LOI n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits

Dernière modification : 30/03/2011

Exposé des motifs

La loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République crée, dans un nouveau titre XI bis de la Constitution du 4 octobre 1958, la fonction de Défenseur des droits. La loi organique n° .......... du ............ relative au Défenseur des droits a ainsi pour objet de préciser le statut, les missions, les pouvoirs et les moyens mis à la disposition du Défenseur des droits.

Le présent projet de loi complète les dispositions de cette loi organique. Il comporte les dispositions qui relèvent de la compétence du législateur ordinaire.

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Les articles 1er et 2 reconnaissent au Défenseur des droits au à son représentant la qualité de membre du collège de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et de celui de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, avec voix consultative.

L'article 3 traite des moyens budgétaires affectés au Défenseur des droits.

Les articles 4 à 7 du présent projet de loi comportent des dispositions pénales.

L'article 4 définit les éléments constitutifs du délit d'usurpation de la qualité de Défenseur des droits.

L'article 5 précise les éléments constitutifs du délit d'entrave à l'action du Défenseur des droits lorsque celui-ci exerce ses pouvoirs d'audition, de demande de communication de documents et de contrôle sur place.

L'article 6 prévoit les peines complémentaires applicables aux personnes physiques, et l'article 7 celles applicables aux personnes morales.

Les articles 7 à 15 du présent projet de loi réunissent les dispositions diverses et finales nécessaires à l'entrée en vigueur des dispositions relatives au Défenseur des droits.

Les articles 8, 9, 10 et 11 opèrent un toilettage de l'ensemble des dispositions législatives ayant vocation à continuer de s'appliquer au Défenseur des droits.

L'article 12 supprime le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants de la liste des emplois et fonctions qui relèveront de la procédure organisée par le dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution, eu égard à leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation. Il précise que la commission compétente dans chaque assemblée pour rendre un avis sur la nomination du Défenseur des droits est celle chargée des libertés publiques.

L'article 13 modifie les articles L. 194-1, L. 230-1 et L. 340 du code électoral pour tirer les conséquences de l'abrogation de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur et la loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants. Les cas d'inéligibilité du Défenseur des droits sont désormais prévus par la loi organique n° .......... du ............ relative au Défenseur des droits ; ils sont d'ailleurs plus sévères, puisque l'hypothèse dans laquelle le titulaire de la fonction exercerait un mandat antérieurement à sa nomination n'est plus réservé. Cet article règle également les conditions du remplacement du conseiller général qui accepterait les fonctions de Défenseur des droits.

L'article 14 tire les conséquences de la création du Défenseur des droits, qui hérite des missions et des pouvoirs du Médiateur de la République, de la Commission nationale de déontologie de la sécurité et du Défenseur des enfants. Les dispositions législatives relatives à ces trois autorités sont donc abrogées.

Enfin, l'article 15 prévoit l'entrée en vigueur de la présente loi à la même date que la loi organique n° .......... du ............ relative au Défenseur des droits, c'est-à-dire au premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi organique.