Projet de loi relatif à l’élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale

Dernière modification : 21/10/2009

Projet de loi

TITRE IER
ELECTION DES CONSEILLERS TERRITORIAUX

Article 1er

Le titre III du livre Ier du code électoral devient le titre III bis et les dispositions suivantes sont insérées après le titre II du même livre :

« TITRE III
« DISPOSITIONS SPECIALES A L'ELECTION
« DES CONSEILLERS TERRITORIAUX

« CHAPITRE IER
« COMPOSITION DES CONSEILS GENERAUX ET DES CONSEILS REGIONAUX
« MANDAT DES CONSEILLERS

« Art. L. 190-1. - Les conseillers territoriaux sont membres du conseil général de leur département d'élection et du conseil régional de la région à laquelle appartient celui-ci. »

« Art. L. 190-2. - Les effectifs de chaque conseil régional et de chaque conseil général sont fixés conformément au tableau n° 7 annexé au présent code.

« Art. L. 190-3. - Les conseillers territoriaux sont élus pour six ans dans les conditions fixées par les dispositions du titre Ier du présent livre et par celles du présent titre.

« Les conseils généraux et les conseils régionaux se renouvellent intégralement.

« Les élections ont lieu au mois de mars.

« Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.

« CHAPITRE II
« MODE DE SCRUTIN

« Art. L. 190-4. - Les conseillers territoriaux sont élus dans le cadre de cantons, selon les modalités fixées aux articles L. 190-5 et L. 190-6,.

« Art. L. 190-5. - Les conseillers territoriaux sont élus selon un scrutin mixte qui comprend :

« 1° Pour 80 % d'entre eux, un scrutin uninominal majoritaire à un tour.

« Est proclamé élu le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés.

« En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

« 2° Pour 20 % d'entre eux, une répartition proportionnelle aux suffrages émis dans les cantons en faveur de candidats mentionnés au 1°, effectuée dans les conditions fixées à l'article L. 190-6.

« Le nombre obtenu, pour l'application du pourcentage fixé au 1°, est arrondi à l'unité inférieure lorsqu'il présente une décimale inférieure à cinq et à l'unité supérieure dans les autres cas.

« Art. L. 190-6. - Les conseillers territoriaux mentionnés au 2° de l'article L. 190-5 sont élus sur les listes auxquelles s'est rattaché un candidat à un siège à pourvoir au scrutin majoritaire.

« La répartition des sièges entre les listes s'effectue à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste, en fonction du nombre de suffrages obtenus dans chaque canton par ceux des candidats non élus au mandat de conseiller territorial et qui se sont rattachés à une liste lors de leur déclaration de candidature.

« Ne sont pas admises à la répartition des sièges :

« 1° Les listes qui, par le nombre de suffrages mentionné au deuxième alinéa, n'ont pas obtenu au moins 5 % du total des suffrages exprimés au niveau du département en faveur des candidats non élus dans chaque canton et qui se sont rattachés à une liste ;

« 2° Les listes ne remplissant pas les conditions mentionnées à l'article L. 190-19.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

« En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

« CHAPITRE III
« CONDITIONS D'ELIGIBILITE ET INELIGIBILITES

« Art. L. 190-7. Sont applicables à l'élection des conseillers territoriaux les dispositions :

« 1° Des articles L. 194, à l'exception du dernier alinéa, L. 195 et L. 196 ;

« 2° Des articles L. 340 à L. 341-1.

« Pour l'application de ces articles, il y a lieu de lire : « conseiller territorial » au lieu, respectivement, de « conseiller général » et de « conseiller régional », et « région » au lieu de « département ».

« Art. L. 190-8. - Nul ne peut être candidat :

« 1° Dans plus d'un canton ;

« 2° Sur une liste mentionnée à l'article L. 190-6 et dans un canton ;

« 3° Sur plus d'une liste mentionnée à l'article L. 190-6 ;

« 4° A plusieurs élections cantonales ou régionales ou à l'Assemblée de Corse.

« Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plus d'une déclaration de candidature.

« Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.

« CHAPITRE IV
« INCOMPATIBILITES

« Art. L. 190-9. - Sont applicables à l'élection des conseillers territoriaux les dispositions des articles L. 206, L. 207, L. 210, L. 343 et L. 344.

« Pour l'application des articles L. 206 et L. 210, il y a lieu de lire : « conseiller territorial » au lieu de « conseiller général » et « région » au lieu de « département ».

« Art. L. 190-10. - Nul ne peut être membre :

« 1° De plus d'un conseil régional ;

« 2° De plus d'un conseil général ;

« 3° De l'Assemblée ou du conseil exécutif de Corse et d'un conseil régional ;

« 4° Du conseil de Paris et d'un conseil général.

« Art. L. 190-11. - Tout conseiller territorial qui, au moment de son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus aux articles L. 46-1 et L. 190-10 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix, au plus tard le trentième jour qui suit la proclamation de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, le jour où le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.

« L'élu qui, au moment de son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 207 et à l'article L. 343 demande, dans le même délai, à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.

« A défaut d'option dans les délais impartis, le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. En cas d'élections acquises le même jour, l'élection dans la circonscription comptant le nombre d'électeurs le moins élevé est réputée la plus ancienne.

« Art. L. 190-12. - Tout conseiller territorial qui n'a pas mis fin à sa situation d'incompatibilité au terme des délais fixés aux articles L. 46-1 et L. 190-11 est réputé avoir démissionné de son mandat.

« Il reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur une éventuelle réclamation.

« La démission d'office n'entraîne pas d'inéligibilité.

« CHAPITRE V
« DECLARATIONS DE CANDIDATURE

« Art. L. 190-13. - Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard à 18 heures le cinquième mardi précédant le jour du scrutin auprès du représentant de l'Etat dans le département.

« Section 1
« Conseillers territoriaux élus au scrutin uninominal

« Art. L. 190-14. - Sont applicables à la déclaration de candidature à un siège de conseiller territorial à pourvoir au scrutin uninominal les dispositions du premier au septième alinéas de l'article L. 210-1.

« Pour l'application de cet article, il y a lieu de lire : « conseiller territorial » au lieu de « conseiller général » et « conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 190-7 » au lieu de « conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194 ».

« Art. L. 190-15. - Tout candidat à un siège de conseiller territorial à pourvoir au scrutin uninominal indique dans sa déclaration de candidature, s'il y a lieu, la liste à laquelle il se rattache.

« Chaque candidat ne peut se rattacher qu'à une seule liste.

« Il ne peut y avoir, dans un canton, plus d'un candidat rattaché à la même liste.

« Section 2
« Conseillers territoriaux élus sur des listes

« Art. L. 190-16. - La déclaration de candidature aux élections aux sièges de conseillers territoriaux mentionnés au 2° de l'article L. 190-5 est faite collectivement, dans les conditions prévues par un décret au Conseil d'Etat, par le candidat placé en tête de la liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit par ce candidat.

« Elle indique expressément :

« 1° Le titre de la liste présentée ;

« 2° L'ordre de présentation des candidats ;

« 3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat.

« La déclaration comporte, pour chaque candidat, sa signature et les pièces, dont la liste est fixée par voie réglementaire, établissant son éligibilité.

« Elle est accompagnée d'une attestation de chacun des candidats à un siège de conseiller territorial à pourvoir au scrutin uninominal qui déclare se rattacher à la liste.

« Art. L. 190-17. - Le nombre de candidats figurant sur chaque liste est égal au double du nombre de sièges à pourvoir.

« Art. L. 190-18. - Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

« Art. L. 190-19. - Aucune liste ne peut être enregistrée si une liste ayant le même rattachement n'est pas enregistrée dans chaque département de la région et si l'ensemble des listes se présentant avec le même rattachement régional que le sien ne dispose pas d'un nombre total de déclarations de rattachement par des candidats à un siège de conseiller territorial à pourvoir au scrutin uninominal au moins égal à la moitié des cantons que compte la région.

Afin d'établir que ces conditions sont remplies, le candidat placé en tête d'une liste du département chef-lieu de région, ou son mandataire, dépose auprès du représentant de l'Etat dans la région, outre la déclaration prévue à l'article L. 190-16 et au plus tard à 17 heures le cinquième vendredi précédant le jour du scrutin :

« 1° Un document récapitulatif indiquant, pour chaque département de la région, le titre des listes qui se présentent avec le même rattachement régional ;

« 2° Une attestation de chacun des candidats placés en tête de ces listes, ou de son mandataire, déclarant se rattacher à la liste présentée dans le département chef-lieu de région ;

« 3° Les récépissés provisoires et les accusés de réception de déclaration de candidatures, mentionnés à l'article L. 190-21, délivrés respectivement à chacune de ces listes et aux candidats à un siège de conseiller territorial à pourvoir au scrutin uninominal.

« Dans la région Ile-de-France, les obligations prévues au présent article sont remplacées, en ce qui concerne le département de Paris, par le dépôt et l'enregistrement d'une liste conforme aux dispositions du chapitre XIII du présent titre.

« CHAPITRE VI
« ENREGISTREMENT DES CANDIDATURES

« Art. L. 190-20. - Aucune déclaration de candidature ne peut être enregistrée si elle ne comporte pas les mentions ou n'est pas accompagnée des pièces conformes aux prescriptions du chapitre V.

« Art. L. 190-21. - Si la déclaration de candidature d'un candidat à un siège de conseiller territorial à pourvoir au scrutin uninominal est conforme aux prescriptions légales, l'autorité compétente en délivre immédiatement accusé de réception.

« Si une candidature nécessite des vérifications complémentaires, un reçu provisoire de déclaration est remis au déposant par l'autorité chargée d'enregistrer les candidatures. Il atteste seulement du jour, de l'heure et du lieu du dépôt.

« Si, le cas échéant au terme des vérifications mentionnées au précédent alinéa, il apparaît que la candidature satisfait aux conditions légales, un accusé attestant de sa réception est délivré par le représentant de l'Etat dans le département. La délivrance intervient au plus tard le troisième jour qui suit le dépôt de la déclaration de candidature.

« Dans le cas d'élection sur des listes, la déclaration de candidature fait l'objet d'un récépissé provisoire, dans l'attente de la vérification des conditions fixées à l'article L. 190-19. Le récépissé définitif est délivré au plus tard le quatrième mercredi précédant le jour du scrutin.

« Art. L. 190-22. - Un récépissé définitif d'enregistrement ne peut être délivré à une liste, dans les conditions prévues par un décret au Conseil d'Etat, qu'après le dépôt de chacune des listes mentionnées dans le document prévu à l'article L. 190-19 et le dépôt auprès du représentant de l'Etat dans la région des pièces prévues au même article.

« L'absence de dépôt de la candidature dans un département d'une des listes mentionnées dans le document prévu à l'article L. 190-19 ou l'absence de rattachement à ces listes d'un nombre total de candidats égal à au moins la moitié du nombre des cantons de la région entraîne le refus d'enregistrement de toutes les listes figurant dans ce document.

« Le représentant de l'Etat dans le département dresse par arrêté l'état des listes de candidats remplissant les conditions légales pour participer au scrutin au plus tard le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin.

« Art. L. 190-23. - Le refus d'enregistrement d'une déclaration de candidature est motivé.

« Art. L. 190-24. - Le retrait d'une candidature peut intervenir avant l'expiration du délai de dépôt des déclarations. Il est signé du candidat et, dans le cas d'élection sur des listes, de la majorité des candidats de la liste.

« Art. L. 190-25. - Le candidat à un siège à pourvoir au scrutin uninominal ou, dans le cas d'élection sur des listes, le candidat placé en tête de liste ou son mandataire peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la notification du refus d'enregistrement, le contester devant le tribunal administratif.

« Celui-ci rend sa décision au plus tard le troisième jour suivant le jour de sa saisine.

« Si le tribunal ne s'est pas prononcé dans le délai imparti, la candidature est enregistrée.

« La décision du tribunal administratif ne peut être contestée que dans le cadre d'une protestation dirigée contre les opérations électorales.

« Art. L. 190-26. - Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inéligibilité d'un candidat, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes et dans plus d'une circonscription d'élection, la liste dispose, pour se compléter, d'un délai de quarante-huit heures à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif le confirmant.

« Lorsque le refus d'enregistrement est motivé, dans le cas d'une élection au scrutin uninominal, par l'inéligibilité du remplaçant, sa présence dans une autre circonscription, sur une liste ou comme remplaçant d'un autre candidat, le candidat dispose du même délai pour désigner un nouveau remplaçant.

« CHAPITRE VII
« PROPAGANDE DES CANDIDATS

« Art. L. 190-27. - Des commissions administratives dont le ressort, la composition et les conditions de fonctionnement sont fixés par voie réglementaire sont chargées d'assurer la distribution aux électeurs des documents de propagande électorale des candidats. Sont également fixées par voie réglementaire les caractéristiques de ces documents et les conditions dans lesquelles les candidats sont associés aux travaux des commissions ou mis en mesure de faire valoir leurs observations devant elles.

« Art. L. 190-28. - L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées à l'article L. 190-27, ainsi que les frais résultant du fonctionnement de ces commissions.

« Art. L. 190-29. - Sont remboursés aux candidats et aux listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ainsi que, dans le cas d'élection sur des listes, aux listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages mentionnés au 1° de l'article L. 190-6 et aux candidats qui leur sont rattachés, le coût du papier, les dépenses d'impression ou de reproduction des bulletins de vote, affiches et circulaires et les frais d'affichage.

« La nature, le nombre et les dimensions des documents dont le coût est remboursé, les modalités de ce remboursement ainsi que l'autorité administrative habilitée à en fixer le barème sont déterminés par voie réglementaire.

« CHAPITRE VIII
« FINANCEMENT DES CAMPAGNES ELECTORALES

« Art. L. 190-30. - Le montant du plafond des dépenses électorales prévu au premier alinéa de l'article L. 52-11 est, pour l'élection des conseillers territoriaux au scrutin uninominal, celui mentionné dans le tableau figurant à cet article, dans la colonne « Election des conseillers généraux ».

« Art. L. 190-31. - Dans le cas d'élection sur des listes, le compte de campagne prévu à l'article L. 52-12 retrace les dépenses et les recettes de la liste.

« Le montant du plafond des dépenses applicable à une liste de candidats est égal au dixième du montant, prévu dans le tableau mentionné à l'article L. 52-11, dans la colonne « Election des conseillers régionaux », correspondant à un nombre d'habitants égal à la population du département.

« Sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article L. 52-11-1, le remboursement forfaitaire est versé aux candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 190-29 et à tous les candidats rattachés à une liste qui obtient au moins 5 % des suffrages mentionnés au 1° de l'article L. 190-6.

« CHAPITRE IX
« OPERATIONS PREPARATOIRES AU SCRUTIN

« Art. L. 190-32. - Les électeurs sont convoqués par décret publié trois mois au moins avant la date du scrutin.

« Lorsqu'un conseil général ou un conseil régional doit être renouvelé intégralement en cours de mandat, les électeurs sont convoqués par décret publié six semaines au moins avant le scrutin.

« Dans tous les autres cas, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'Etat, publié quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

« CHAPITRE X
« OPERATIONS DE VOTE

« Art. L. 190-33. - Outre les bulletins mentionnés à l'article L. 66, sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

« 1° Les bulletins dont les mentions ne répondent pas aux prescriptions édictées pour ces élections ;

« 2° Les bulletins comportant le nom de personnes dont la candidature n'a pas été enregistrée, y compris pour les remplaçants ;

« 3° Les bulletins de vote ne comportant pas le titre de la liste à laquelle un candidat à un siège à pourvoir au scrutin uninominal a déclaré, le cas échéant, se rattacher en application de l'article L. 190-6, ainsi que la composition de cette liste ;

« 4° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ou comportant un nombre de candidats différent de celui prévu à l'article L. 190-17 ;

« 5° Les bulletins imprimés d'un modèle différent de celui qui a été produit par les candidats devant la commission de propagande, le maire ou le président du bureau de vote ;

« 6° Les circulaires utilisées comme bulletins de vote ;

« 7° Les bulletins manuscrits ou les bulletins comportant des adjonctions manuscrites, sauf en cas de force majeure constatée par le représentant de l'Etat.

« Art. L. 190-34. - Les suffrages attribués à un candidat qui a fait acte de candidature dans plusieurs cantons ou dans un canton et sur une liste sont considérés comme nuls et le candidat ne peut être proclamé élu.

« Dans le cas d'élection sur des listes, les suffrages attribués à une liste comprenant un candidat qui a fait acte de candidature sur plusieurs circonscriptions d'élection sont considérés comme nuls et ces listes ne peuvent obtenir aucun siège.

« Art. L. 190-35. - Au plus tard le lundi qui suit le scrutin à 18 heures, en présence des représentants des candidats, une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat centralise dans chaque département les résultats pour chaque canton et pour le département et proclame les résultats et les noms des candidats élus.

« CHAPITRE XI
« REMPLACEMENT DES CONSEILLERS TERRITORIAUX

« Art. L. 190-36. - Sont applicables au remplacement des conseillers territoriaux les dispositions de l'article L. 221 pour ceux élus au scrutin uninominal et celles de l'article L. 360 pour ceux élus sur des listes.

« Pour l'application de ces articles, il y a lieu de lire : « conseiller territorial » au lieu de respectivement « conseiller général » et « conseiller régional ».

« Art. L. 190-37. - Le remplaçant d'un conseiller territorial élu au scrutin uninominal ou les suivants de liste des conseillers territoriaux élus sur des listes peuvent représenter ceux-ci dans les conditions prévues aux articles L. 3121-23 et L. 4132-22 du code général des collectivités territoriales.

« CHAPITRE XII
« CONTENTIEUX

« Art. L. 190-38. - Sont applicables au contentieux de l'élection des conseillers territoriaux élus au scrutin uninominal les dispositions des articles L. 222 à L. 223-1.

« Pour l'application de ces articles, il y a lieu de lire : « conseiller territorial » au lieu de « conseiller général ».

« Art. L. 190-39. - Sont applicables au contentieux de l'élection des conseillers territoriaux élus sur des listes les dispositions des articles L. 361 et L. 362.

« Pour l'application de ces articles, il y a lieu de lire : « tribunal administratif » au lieu de respectivement « Conseil d'Etat statuant au contentieux » et « Conseil d'Etat », et « conseiller territorial » au lieu de « conseiller régional ».

En cas d'annulation des opérations électorales à la représentation proportionnelle dans un département, une nouvelle élection des conseillers territoriaux, en nombre égal à celui mentionné au 2° de l'article L. 190-5, a lieu selon les modalités prévues à l'article L. 190-42.

« CHAPITRE XIII
« DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ELECTION
« DES CONSEILLERS TERRITORIAUX A PARIS

« Art. L. 190-40. - Les dispositions du présent titre, à l'exception de celles de l'article L. 190-1, du chapitre II, de la section 1 du chapitre V, des articles L. 190-29 et L. 190 30, ainsi que celles du 3° de l'article L. 190-33, sont applicables à l'élection des conseillers territoriaux de Paris au conseil régional d'Ile-de-France.

« Art. L. 190-41. - Les conseillers territoriaux de Paris siègent uniquement au conseil régional.

« Art. L. 190-42. - L'élection des conseillers territoriaux de Paris a lieu au scrutin de liste à un tour.

« La répartition des sièges s'effectue entre les listes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

« Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

« Art. L. 190-43. - Les dispositions de l'article L. 52-11-1 et du second alinéa de l'article L. 355 sont applicables à l'élection des conseillers territoriaux de Paris. »

Article 2

I. - Le code électoral est ainsi modifié :

1° Le livre Ier est intitulé : « Election des députés et des membres des conseils des collectivités territoriales » ;

2° Le titre Ier du livre Ier est intitulé : « Dispositions communes à l'élection des députés et des membres des conseils des collectivités territoriales » ;

3° L'article L. 7 est complété par les dispositions suivantes :

« Sont communiqués à l'autorité compétente de l'Etat les jugements définitifs de l'autorité judiciaire :

« 1° Assortis de l'une des peines prévues aux 1° et 2° de l'article 131-26 du code pénal ;

« 2° Rendus en application des articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ;

« 3° Punissant le délit de recel de l'une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal. » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 46-1, après les mots : « conseiller régional, » sont insérés les mots : « conseiller territorial, » ;

5° Le titre III bis du livre Ier est intitulé : « dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux des départements de Corse » ;

6° L'article L. 192 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Au premier alinéa, les mots : « sont renouvelés par moitié tous les trois ans et » sont supprimés ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

7° Au 2° de l'article L. 280, les mots : « de la section départementale correspondant au département » sont remplacés par les mots : « ou des conseillers territoriaux » ;

8° A l'article L. 281, après les mots : « les conseillers régionaux, », sont insérés les mots : « les conseillers territoriaux, » ;

9° Au premier alinéa de l'article L. 282, les mots : « un conseiller général » sont remplacés par les mots : « un conseiller territorial ou un conseiller général » ;

10° L'article L. 287 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Au premier alinéa, après les mots : « les conseillers régionaux, », sont insérés les mots : « les conseillers territoriaux, » ;

b) Au second alinéa, après les mots : « un conseiller régional, », sont insérés les mots : « un conseiller territorial, ».

II. - Au premier alinéa de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, après les mots : « conseiller régional, » sont insérés les mots : « conseiller territorial, ».

III. - Au quatrième alinéa de l'article 11 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, après le mot : « régionales, » est inséré le mot : « territoriales, ».

IV. - Au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, après les mots : « aux conseillers régionaux, » sont insérés les mots : « aux conseillers territoriaux, ».

Article 3

I. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 3113-2 est complété par les dispositions suivantes :

« au plus tard le douzième mois précédant le mois du renouvellement général. La délimitation des cantons respecte les limites des circonscriptions législatives déterminées conformément au tableau n° 1 annexé au code électoral. Est entièrement comprise dans le même canton toute commune dont la population est inférieure à 3 500 habitants. » ;

2° A l'article L. 3121-2, les mots : « des articles L. 191 et L. 192 » sont remplacées par les mots : « des articles L. 190-1 à L. 190-3 » ;

3° L'article L. 3121-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un conseiller territorial donne sa démission, il l'adresse au représentant de l'Etat dans le département dans lequel il est élu. Ce dernier en donne immédiatement avis au président du conseil régional et au président du conseil général, ainsi que, le cas échéant, au représentant de l'Etat dans la région. » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 3121-4 est complété par les mots : « , saisi par le président du conseil général » ;

5° A l'article L. 3121-9, le mot : « triennal » est supprimé ;

6° L'article L. 3121-23 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le conseiller territorial élu au scrutin uninominal et ayant été désigné par le conseil général pour siéger au sein d'un organisme extérieur peut, pour participer en son absence à une réunion de cet organisme, se faire remplacer par la personne élue en même temps que lui en qualité de remplaçant.

« Un conseiller territorial élu sur une liste peut, dans les mêmes conditions, se faire remplacer par un des candidats figurant sur sa liste après le dernier candidat élu. » ;

7° Le premier alinéa de l'article L. 3123-19 est complété par les dispositions suivantes :

« Il en est de même pour la personne que le membre du conseil général a désignée pour le remplacer dans un organisme extérieur en application de l'article L. 3121-23. » ;

8° Il est ajouté, après l'article L. 3431-2, un article L. 3431-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3431-3. - La composition des conseils généraux de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse et la durée des mandats des conseillers sont régies par les dispositions des articles L. 191 et L. 192 du code électoral. » ;

9° A l'article L. 4132-1, la référence à l'article L. 336 du code électoral est remplacée par la référence à l'article L. 190-1 du même code ;

10° L'article L. 4132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un conseiller territorial donne sa démission, il l'adresse au représentant de l'Etat dans le département dans lequel il est élu. Ce dernier en donne immédiatement avis au président du conseil régional et au président du conseil général, ainsi que, le cas échéant, au représentant de l'Etat dans la région. » ;

11° L'article L. 4132-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa concernent un conseiller territorial, il est fait application des dispositions de l'article L. 3121-4. » ;

12° L'article L. 4132-22 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le conseiller territorial élu au scrutin uninominal et ayant été désigné par le conseil régional pour siéger au sein d'un organisme extérieur peut, pour participer en son absence à une réunion de cet organisme, se faire remplacer par la personne élue en même temps que lui en qualité de remplaçant.

« Un conseiller territorial élu sur une liste peut, dans les mêmes conditions, se faire remplacer par un des candidats venant sur sa liste après le dernier candidat élu. » ;

13° Le premier alinéa de l'article L. 4135-19 est complété par les dispositions suivantes :

« Il en est de même pour la personne que le membre du conseil régional a désignée pour le remplacer dans un organisme extérieur en application de l'article L. 4132-22. »

II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la présente loi, la première délimitation générale des cantons suivant la promulgation de la présente loi sera effectuée sans consultation des conseils généraux intéressés et après avis public de la commission constituée dans les conditions prévues pour la commission indépendante régie par l'article 25 de la Constitution.

TITRE II
ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET
DES DELEGUES COMMUNAUTAIRES

Article 4

Le code électoral est ainsi modifié :

1° A l'article L. 231, le 8° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« 8° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints et chefs de service du conseil régional, de la collectivité territoriale de Corse, du conseil général, des communes de plus de 20 000 habitants et des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des métropoles ;

« 8° bis Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs des établissements publics placés sous la tutelle des collectivités mentionnées au 8° ;

« 8° ter Les membres du cabinet du président du conseil régional, du président de l'assemblée de Corse, du président du conseil exécutif de Corse, du président du conseil général, des maires des communes de plus de 20 000 habitants et des présidents des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des métropoles ; »

2° A l'article L. 241, le nombre : « 2 500 » est remplacé par le nombre : « 3 500 » ;

3° Dans les intitulés du chapitre II et du chapitre III du titre IV du livre Ier, à l'article L. 252 et au troisième alinéa de l'article L. 261, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

4° Le dernier alinéa de l'article L. 261 est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du chapitre II du présent titre, l'élection des conseillers municipaux a lieu dans les conditions prévues au présent chapitre dans les sections électorales comptant moins de 500 habitants. » ;

5° L'article L. 265 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la déclaration de candidature est déposée à la mairie. Les dispositions du cinquième alinéa ne sont pas applicables. Le récépissé est délivré par le maire. » ;

6° Après le titre IV du livre Ier, il est inséré un titre V intitulé : « Dispositions relatives à l'élection des délégués des communes au sein des conseils des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » comprenant un chapitre II et un chapitre III rédigés comme suit :

« CHAPITRE II
« DISPOSITIONS SPECIALES AUX COMMUNES DE 500 HABITANTS ET PLUS

« Art. L. 273-2. - Les délégués des communes de 500 habitants et plus au sein des conseils des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux.

« Art. L. 273-3. - L'élection des délégués a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier et III du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

« Lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux ou en sections électorales, le représentant de l'État dans le département répartit les sièges de délégués entre les secteurs ou les sections, en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Art. L. 273-4. - Une fois effectuée l'attribution des sièges de conseillers municipaux en application de l'article L. 262, les sièges de délégués sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. Pour chacune d'elles, ils sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats sur les listes.

« Art. L. 273-5. - Le conseiller municipal venant sur une liste immédiatement après le dernier élu délégué de la commune est appelé à remplacer le délégué de la commune élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

« CHAPITRE III
« DISPOSITIONS SPECIALES AUX COMMUNES DE MOINS DE 500 HABITANTS

« Art. L. 273-6. - Les délégués des communes de moins de 500 habitants au sein des conseils des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des métropoles sont le maire et, le cas échéant, d'autres conseillers municipaux, désignés dans l'ordre du tableau.

« Art. L. 273-7. - En cas de vacance du siège d'un délégué de la commune pour quelque cause que ce soit, le délégué est remplacé par le conseiller municipal qui le suit dans l'ordre du tableau. » ;

7° L'article L. 256 est abrogé.

TITRE III
CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS LOCAUX

Article 5

Au quatrième alinéa de l'article L. 3142-56 du code du travail, les mots : « dans une commune d'au moins 3 500 habitants » sont remplacés par les mots : « dans une commune d'au moins 500 habitants ».

Article 6

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 1621-2, les mots : « de plus de 1 000 habitants » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 2123-11-2, les mots : « de 1 000 habitants au moins » sont supprimés.

Article 7

Au premier alinéa de l'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « douze ans ».

Article 8

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l'article L. 2123-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 1 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1 et, le cas échéant, L. 2123-22. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 30 % du même montant. » ;

2° Le troisième alinéa de l'article L. 3123-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 1 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil général, par le conseil général ou le conseil régional, en application des articles L. 3123-16 et L. 3123-17 ainsi que du I de l'article L. 4135-16. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 30 % du même montant. » ;

3° Le troisième alinéa de l'article L. 4135-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 1 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil régional en application des articles L. 4135-16 et L. 4135-17. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 30 % du même montant. »

Article 9

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 2123-23 est supprimé ;

2° Le paragraphe II de l'article L. 2123-24 est complété par les dispositions suivantes :

« Ce montant total est calculé sur la base du nombre maximal théorique d'adjoints que le conseil municipal peut désigner sur le fondement de l'article L. 2122-2 et, s'il en est fait application dans la commune, de l'article L. 2122-2-1, augmenté le cas échéant du nombre d'adjoints désignés sur le fondement de l'article L. 2122-3. »

Article 10

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 3123-16 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Au premier alinéa, les mots : « pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller général » sont remplacés par les mots : « pour l'exercice effectif des fonctions de ceux de leurs membres qui ne sont pas conseillers territoriaux » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le règlement intérieur détermine les conditions dans lesquelles est réduit le montant des indemnités mensuelles allouées aux membres du conseil général en fonction de leur participation effective aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent le département. Cette réduction ne peut être inférieure à 20 % de ces indemnités par absence non justifiée aux séances plénières. Elle ne saurait, au total, dépasser la moitié de l'indemnité maximale mensuelle pouvant être allouée à chacun des membres du conseil général en application de l'article L. 4135-16 et des dispositions du premier alinéa du présent article. » ;

2° L'article L. 3123-17 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Avant le premier alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :

« I. - L'indemnité que le président du conseil général perçoit au titre de ses fonctions de conseiller territorial peut faire l'objet d'une majoration votée par le conseil général pour l'exercice effectif des fonctions de président, sans que le montant total de l'indemnité ainsi majorée puisse excéder le terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15, majoré de 45 %.

« Dans les mêmes conditions, l'indemnité que les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général perçoivent au titre de leurs fonctions de conseillers territoriaux peut faire l'objet d'une majoration au plus égale à 20 % de l'indemnité maximale de conseiller territorial.

« Toutefois, lorsque dans le département, le montant de l'indemnité maximale de conseiller territorial ainsi majorée est inférieur au montant maximal qui résulterait de l'application du troisième alinéa du II, la majoration peut être portée à hauteur de ce dernier plafond.

« Dans les mêmes conditions, l'indemnité que les membres de la commission permanente du conseil général autres que le président et les vice-présidents perçoivent au titre de leurs fonctions de conseiller territorial peut faire l'objet d'une majoration au plus égale à 5 % de l'indemnité maximale de conseiller territorial.

« Toutefois, lorsque dans le département, le montant de l'indemnité maximale de conseiller territorial ainsi majorée est inférieur au montant maximal qui résulterait de l'application du quatrième alinéa du II, la majoration peut être portée à hauteur de ce dernier plafond.

« Les majorations mentionnées au présent I sont à la charge du département. » ;

b) Le deuxième alinéa est précédé de l'alinéa suivant :

« II. - Toutefois, lorsque l'élu n'est pas conseiller territorial, les dispositions du présent paragraphe s'appliquent. » ;

c) Au dernier alinéa, qui est précédé d'un III, les mots : « en application des deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « en application des I et II » ;

3° Au quatrième alinéa de l'article L. 3121-24, après les mots : « versées chaque année aux membres du conseil général » sont ajoutés les mots : « par le conseil général ou le conseil régional en application des articles L. 3123-16 et L. 3123-17 ainsi que du I de l'article L. 4135 16. »

Article 11

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 4135-16 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Le premier aliéna est précédé d'un II ;

b) Avant le premier alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :

« I. - Les indemnités maximales votées par les conseils régionaux pour l'exercice effectif, au conseil régional et au conseil général, des fonctions de conseiller territorial sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 4135-15 le barème suivant :

«
POPULATION RÉGIONALE
(habitants) TAUX MAXIMAL
(en %)
Moins de 1 million 48
De 1 million à moins de 2 millions 60
De 2 millions à moins de 3 millions 72
3 millions et plus 84

« Lorsque le montant maximal des indemnités résultant du présent barème est, pour les conseillers territoriaux d'un département, inférieur au montant maximal des indemnités qui résulterait de l'application, dans ce même département, du premier alinéa de l'article L. 3123-16, le plafond maximal des indemnités des conseillers territoriaux siégeant dans les conseils généraux est celui prévu par cet alinéa. » ;

c) Au II, les mots : « pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller régional » sont remplacés par les mots : « pour l'exercice effectif des autres mandats régionaux » ;

d) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - Le règlement intérieur détermine les conditions dans lesquelles est réduit le montant des indemnités mensuelles allouées aux membres du conseil régional en fonction de leur participation effective aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la région. Cette réduction ne peut être inférieure à 20 % de ces indemnités par absence non justifiée aux séances plénières. Elle ne saurait, au total, dépasser la moitié de l'indemnité maximale mensuelle pouvant être allouée à chacun des membres du conseil régional en application du présent article. » ;

2° Au premier et au second alinéas de l'article L. 4135-18, les mots : « conseiller régional » sont remplacés par les mots : « membre du conseil régional » ;

3° L'article L. 4432-6 est abrogé.

Article 12

L'article L. 4135-17 du code général des collectivités territoriales est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans les mêmes conditions, l'indemnité de fonction des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional est au plus égale à l'indemnité maximale définie au premier alinéa du I de l'article L. 4135-16, majorée de 20 %, ou, s'il y a lieu, à l'indemnité maximale définie au II du même article, majorée de 40 %.

« Toutefois, lorsque dans la région, le montant de l'indemnité maximale de conseiller territorial ainsi majorée est inférieur au montant maximal qui résulterait de l'application au terme de référence mentionné à l'article L. 4135-15 du barème prévu au II de l'article L. 4135-16 ou, dans les régions d'outre-mer, du barème prévu à l'article L. 3123-16, majorés de 40 %, l'indemnité peut être portée à hauteur de l'un de ces plafonds. » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans les mêmes conditions, l'indemnité de fonction des membres de la commission permanente du conseil régional autre que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est au plus égale à l'indemnité maximale définie au premier alinéa du I de l'article L. 4135-16, majorée de 5 %, ou, s'il y a lieu, à l'indemnité maximale définie au II du même article, majorée de 10 %. »

« Toutefois, lorsque dans la région, le montant de l'indemnité maximale de conseiller territorial ainsi majorée est inférieur au montant maximal qui résulterait de l'application au terme de référence mentionné à l'article L. 4135-15 du barème prévu au II de l'article L. 4135-16 ou, dans les régions d'outre-mer, du barème prévu à l'article L. 3123-16, majorés de 10%, l'indemnité peut être portée à hauteur de l'un de ces plafonds. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « par le dernier alinéa de l'article L. 4135-16. » sont remplacés par les mots : « au III de l'article L. 4135-16. »

Article 13

Au premier alinéa de l'article L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « et L. 2123-18-4 » sont ajoutés les mots : « , ainsi que le II de l'article L. 2123 24-1, ».

TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 14

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé :

1° A arrêter par voie d'ordonnance, soumise à l'avis public de la commission constituée dans les conditions prévues pour la commission indépendante régie par l'article 25 de la Constitution, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le tableau n° 7 annexé au code électoral en application de l'article L. 190-2 du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi. Dans chaque région, les effectifs des conseils généraux sont fixés dans le respect du principe d'égalité devant le suffrage tout en tenant compte notamment des impératifs de permettre la bonne administration du département et de la région par leur assemblée délibérante respective et d'assurer une représentation effective des territoires au sein des conseils régionaux ;

2° A prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions fixant les mesures d'adaptation des titres Ier et II de la présente loi dans les départements et régions d'outre-mer de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique.

Le projet de loi portant ratification des ordonnances prévues au présent article est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de leur publication.

Article 15

Le titre Ier et les articles 10 à 12 de la présente loi, ainsi que les dispositions prises par ordonnance sur le fondement de l'article 14, prennent effet lors de la première élection des conseillers territoriaux, prévue en mars 2014.

Le titre II de la présente loi prend effet lors du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi.

Article 16

Le 1° de l'article 8, les articles 6, 7, 9, et 13 sont applicables en Polynésie française.