Projet de loi relatif à l’élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale
Dernière modification : 21/10/2009
Exposé des motifs
Le présent projet de loi contient les dispositions d'ordre électoral relatives à la réforme des collectivités territoriales, qui fait l'objet d'un projet distinct.
Ces dispositions, qui visent à renforcer la démocratie locale, concernent l'élection des conseillers territoriaux, l'élection des conseillers municipaux et des délégués des communes dans les conseils des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conditions d'exercice des mandats locaux.
TITRE IER - ELECTION DES CONSEILLERS TERRITORIAUX
Le comité pour la réforme des collectivités locales présidé par M. Edouard BALLADUR s'est prononcé, dans son rapport intitulé « Il est temps de décider » publié au Journal officiel le 6 mars 2009, en faveur de la désignation, « par une même élection, à partir de 2014, des conseillers régionaux et départementaux ».
Le projet de loi reprend cette idée forte du comité d'un élu unique siégeant à la fois au conseil général et au conseil régional : le conseiller territorial. Une telle réforme, ambitieuse, entend donner aux assemblées locales la légitimité indispensable pour exercer leurs responsabilités, en rapprochant les élus de nos concitoyens : qui connaît aujourd'hui ses conseillers régionaux, qui sait distinguer leur travail de celui des conseillers généraux ?
Avec le conseiller territorial, les élus seront moins nombreux : 3 000 conseillers territoriaux environ remplaceront les 6 000 élus actuels des conseils généraux (4 182) et régionaux (1 880). Mais ils seront plus forts : plus connus, plus efficaces, donc plus légitimes.
Le conseiller territorial sera un facteur de simplification : attaché à un territoire bien identifié, il aura une vision globale, de son département comme de sa région.
Le mode de scrutin retenu pour la désignation des conseillers territoriaux favorisera leur positionnement : le choix s'est en effet porté sur l'élection dans le cadre traditionnel du canton, au scrutin majoritaire, qui garantit l'ancrage territorial des élus et leur proximité avec la population. Chacun saura demain qui le représente à la région.
En même temps, il n'était pas possible d'effacer les acquis du scrutin proportionnel, qui favorise la parité et la représentation des différentes sensibilités politiques.
C'est pourquoi le mode de scrutin retenu est un scrutin mixte, inspiré d'un système défendu dans une proposition de loi déposée par Léon BLUM le 8 février 1926 puis par le député socialiste de la IVème République Etienne WEILL-RAYNAL : un scrutin majoritaire pour l'essentiel, doublé d'une dose significative de représentation proportionnelle.
Plus récemment, un tel scrutin mixte a été adopté par un parti politique dans son programme électoral de 1972 ; il figurait parmi les deux propositions du rapport établi, à la demande du président François MITTERRAND, par la Commission de réforme du mode de scrutin présidée par le doyen Georges VEDEL en février 1993.
Le système a le mérite de la simplicité : l'électeur émet un seul vote ; chaque voix peut compter, les suffrages recueillis par les candidats non élus au scrutin majoritaire dans les cantons étant « recyclés » dans le cadre d'une répartition proportionnelle au niveau du département ; toutes les opinions sont prises en compte et peuvent être représentées dans les assemblées départementales et régionales. Il peut en être escompté une baisse sensible de l'abstention et du vote blanc.
Ce système électoral respecte le principe d'égalité tant entre les électeurs qu'entre les élus : la voix de chaque électeur pèse d'un même poids dans le scrutin uninominal et pour l'élection sur les listes ; les conseillers territoriaux, qui ne peuvent être simultanément candidats dans un canton et sur une liste, disposeront d'un statut et de prérogatives identiques, quel que soit leur mode d'élection.
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L'introduction du régime des conseillers territoriaux fait l'objet des trois articles du titre Ier du projet de loi.
L'article 1er, après avoir procédé au décalage de l'actuel titre III du livre Ier du code électoral, y insère un nouveau titre III, composé de treize chapitres.
Les dispositions proposées dans ces treize nouveaux chapitres reprennent des dispositions applicables aux conseillers généraux, qui relèvent désormais du titre III bis du livre Ier et ne concerneront plus que les conseillers généraux des deux départements de Corse, et des dispositions applicables aux conseillers régionaux, qui figurent au livre IV et ne concerneront plus que les conseillers territoriaux de Paris et les conseillers à l'Assemblée de Corse.
La présentation retenue, qui reprend le plan actuel du code électoral pour les conseillers généraux, procède donc par renvoi à des dispositions existantes : cette méthode a été préférée à celle consistant à écrire entièrement le régime applicable aux conseillers territoriaux, méthode qui présentait l'inconvénient d'allonger substantiellement le texte et d'anticiper pour ces seuls nouveaux élus la rédaction du futur code électoral. Il appartiendra à celui-ci de regrouper, selon un plan type plus adapté, les règles particulières à chaque catégorie d'élection.
Le chapitre Ier fixe la composition des conseils généraux et des conseils régionaux et la durée du mandat des conseillers territoriaux :
- l'article L. 190-1 énonce que les conseillers territoriaux siégeront à la fois au conseil général de leur département d'élection et au conseil régional de la région à laquelle appartient celui-ci ;
- l'article L. 190-2 renvoie à un tableau n° 7 annexé au code, qui fixera les effectifs de chaque conseil général et de chaque conseil régional. Actuellement, les effectifs des conseil régionaux sont déterminés par l'article L. 337 du code, par renvoi à un tableau général qui y est annexé ; pour les conseils généraux, l'article L. 191 prévoit seulement que « chaque canton du département élit un membre du conseil général », et leurs effectifs sont donc définis par la carte cantonale. A l'avenir, c'est un article législatif du code qui, conformément à l'article 34 de la Constitution intégrant dans les domaines confiés au législateur le régime électoral des assemblées locales, fixera le nombre des conseillers territoriaux dans chaque région et leur répartition par département ;
- l'article L. 190-3 fixe à six ans la durée du mandat des conseillers territoriaux, avec un renouvellement intégral.
Le chapitre II définit les modalités d'élection, dans le cadre de cantons, des conseillers territoriaux. Le scrutin, qui est mixte, comprend :
- pour 80 % d'entre eux, une élection au scrutin uninominal majoritaire à un tour (article L. 190-5) ;
- pour les 20 % restants, une élection selon une répartition des suffrages obtenus, à l'échelon du département, par des listes : la répartition des sièges est effectuée à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; chaque liste de candidats est en quelque sorte « parrainée » par les candidats au scrutin uninominal ; la liste obtient les suffrages que ces candidats ont recueillis dans leurs cantons respectifs lorsqu'ils ne sont pas élus, selon les modalités fixées à l'article L. 190-6.
Le chapitre III contient les règles d'éligibilité applicables aux conseillers territoriaux, reprises pour l'essentiel des règles aujourd'hui prévues pour les conseillers généraux et leurs remplaçants, ainsi que pour les conseillers régionaux (article L. 190-7) ; s'y ajoute l'interdiction de candidature dans plusieurs circonscriptions d'élection ou sur plusieurs listes (article L. 190-8).
Le chapitre IV précise les incompatibilités applicables aux conseillers territoriaux et les procédures concernant les élus qui se trouvent en situation d'incompatibilité au moment de leur élection et ceux qui n'y mettent pas fin dans les délais prescrits.
Les chapitres V et VI fixent les règles relatives respectivement aux déclarations de candidature et à leur enregistrement :
- pour les sièges à pourvoir au scrutin uninominal, sont reprises les dispositions applicables aux conseillers généraux. S'y ajoute, à l'article L. 190-15, la possibilité pour un candidat de se rattacher à une liste ;
- pour les sièges à pourvoir à la représentation proportionnelle, les dispositions relatives aux déclarations de candidatures, à leur enregistrement et à la contestation d'un éventuel refus d'enregistrement devant le tribunal administratif reprennent celles figurant à plusieurs emplacements du code électoral. Elles sont complétées par les obligations particulières incombant au candidat tête de liste dans le département chef-lieu de région : afin de conserver à l'élection un caractère régional, il est en effet prévu que chaque liste soit « affiliée » à des listes présentes dans chaque département de la région et que le nombre total de candidats rattachés à ces listes soit au moins égal à la moitié du nombre de cantons que compte la région ; ces obligations permettent de vérifier que ces deux conditions sont remplies (articles L. 190-19 et L. 190-22).
Au chapitre VII, qui reprend les règles traditionnelles relatives à la propagande, l'article L. 190-29 fixe le minimum de suffrages à recueillir pour obtenir le remboursement des circulaires, bulletins de vote et affiches : 5 % des suffrages exprimés pour un candidat au scrutin uninominal et pour une liste. En cas d'élection sur des listes, ce remboursement est en outre acquis à une liste obtenant 5 % du total des suffrages exprimés en faveur des candidats non élus au mandat de conseiller territorial et qui lui sont rattachés, ainsi qu'à tous ces candidats.
Le chapitre VIII contient les règles encadrant le financement des campagnes électorales : le plafond retenu pour les dépenses d'un candidat au scrutin uninominal est celui des élections cantonales (article L. 190-30). Pour l'élection sur des listes, le plafond imposé à chaque liste tient compte de la simultanéité des campagnes cantonales, celles des candidats qui lui sont rattachés, et de la campagne départementale, conduites sur le même territoire : il est fixé au dixième du plafond applicable aux actuelles élections régionales dans une circonscription comptant le nombre d'habitants du département. Dès lors que la liste obtient le nombre de suffrages lui donnant droit au remboursement des frais de la campagne officielle, elle obtient le remboursement forfaitaire pour ses dépenses et celles de tous les candidats rattachés qui n'auraient pas été remboursés par application de l'article L. 190-29 (article L. 190-31).
Au chapitre IX, l'article L. 190-32 décrit les procédures préparatoires au scrutin, en reprenant les règles relatives à la convocation des électeurs applicables aux élections cantonales et régionales.
Les articles L. 190-33 et suivants, inclus dans le chapitre X, précisent notamment les cas de nullité des bulletins de vote, fixés par la loi pour plus de clarté, ainsi que les conditions de proclamation des résultats, calquées sur la procédure existant pour les élections régionales.
Au chapitre XI, l'article L. 190-36 précise les modalités de remplacement des conseillers territoriaux, par référence aux règles applicables aux scrutins uninominaux (recours au remplaçant) ou aux scrutins de liste (recours au suivant de liste). L'article L. 190-37 permet, par renvoi aux dispositions ad hoc du code général des collectivités territoriales, le remplacement d'un conseiller territorial par son remplaçant s'il est élu au scrutin uninominal ou par l'un de ses suivants de liste s'il l'est sur une liste, pour siéger au sein d'un organisme extérieur.
Les règles du contentieux électoral, énoncées au chapitre XII, renvoient aux dispositions concernant les conseillers généraux ou régionaux selon que les conseillers territoriaux sont élus au scrutin uninominal ou sur des listes. Toutefois, le juge compétent est dans les deux cas le tribunal administratif en première instance et le Conseil d'Etat en appel, comme c'est le cas actuellement pour les élections cantonales.
Des dispositions spécifiques sont prévues, au chapitre XIII, pour l'élection des conseillers territoriaux de Paris : ils ne siégeront qu'au conseil régional d'Ile-de-France (article L. 190-41) et leur élection aura lieu au scrutin de liste à un tour avec application de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne (article L. 190-42). Sont applicables la plus grande partie des dispositions du titre III, y compris l'obligation d'affiliation de chaque liste à des listes présentes dans tous les départements de la région Ile-de-France.
L'article 2 contient les modifications à apporter au code électoral du fait de la création des conseillers territoriaux et étend à ces derniers les dispositions de ce code, ainsi que les dispositions législatives non codifiées, applicables aux conseillers généraux et régionaux.
Ces dispositions portent :
- sur le cumul des mandats des conseillers territoriaux : le mandat de conseiller territorial est ajouté à la liste des mandats soumis à la limitation de cumul à deux mandats locaux et de représentant au Parlement européen édictée par l'article L. 46-1 du code électoral. S'il exerce un autre mandat local, le conseiller territorial ne peut prétendre au mandat de député européen (article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen) ;
- sur la composition des collèges sénatoriaux : les conseillers territoriaux sont intégrés dans le collège sénatorial de leur département d'élection (articles L. 280 et L. 281 du code électoral). Leur sont applicables les modalités de remplacement des membres composant le collège électoral (article L. 282) et les modalités de désignation des délégués des conseils municipaux (article L. 287) ;
- sur la publication et la diffusion de certains sondages d'opinion : les interdictions prévues en cas d'élections partielles sont étendues aux élections territoriales (article 11 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion) ;
- sur la transparence financière de la vie politique : l'obligation d'adresser au président de la commission pour la transparence financière de la vie politique une déclaration de situation patrimoniale est rendue applicable au conseiller territorial titulaire d'une délégation de signature du président du conseil régional ou du président du conseil général (article 2, deuxième alinéa, de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique).
L'article 3 modifie dans son I les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui relèvent du domaine électoral, afin de tenir compte de la création des conseillers territoriaux aux lieu et place des conseillers généraux et régionaux.
Bien que certaines de ces dispositions soient redondantes avec celles fixées par le code électoral, il est apparu nécessaire de les maintenir, pour des raisons de lisibilité :
- les modifications des limites territoriales, les créations et les suppressions de cantons sont décidées au plus tard le douzième mois précédant le renouvellement général ; les limites des cantons respectent la délimitation des circonscriptions législatives et des communes de moins de 3 500 habitants (article L. 3113-2 du CGCT) ;
- aux articles L. 3121-2 et L. 4132-1 du CGCT, les références aux compositions des conseils généraux et des conseils régionaux ainsi qu'à la durée du mandat de leurs conseillers sont remplacées par celles relatives aux assemblées délibérantes du département et de la région (articles L. 190-1 à L. 190-3 du code électoral). Toutefois, pour les deux départements de Corse, les règles actuelles sont maintenues (nouvel article L. 3431-3 du CGCT) ;
- les dispositions relatives à la démission d'un conseiller territorial sont précisées : le représentant de l'Etat dans le département en donne immédiatement avis aux présidents des conseils régional et général, ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la région (article L. 3121-3 du CGCT). Les articles L. 3121-4 et L. 4132-2-1 donnent la possibilité pour le tribunal administratif de démissionner d'office un conseiller territorial, sur saisine du président du conseil général, en application de l'article L. 190-11 du code électoral ;
- les articles L. 3121-23 et L. 4132-22 du CGCT sont modifiés pour permettre le remplacement d'un conseiller territorial par son remplaçant s'il est élu au scrutin uninominal ou par l'un de ses suivants de liste s'il l'est sur une liste, pour siéger au sein d'un organisme extérieur.
Le II de l'article prévoit qu'à titre dérogatoire, la première délimitation générale des nouveaux cantons sera effectuée après consultation, non pas des conseils généraux intéressés mais d'une commission calquée sur la commission prévue par l'article 25 de la Constitution pour la répartition des sièges et la délimitation des circonscriptions des députés et mise en place par la loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009 : cette procédure nationale est particulièrement adaptée à la double appartenance des conseillers territoriaux, à l'importance de leur mandat, à la réduction du nombre et à l'extension géographique et démographique de leurs futurs cantons. L'avis de cette commission indépendante sera rendu public.
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Le titre II du projet de loi contient un article unique relatif à l'élection des conseillers municipaux et des délégués communautaires.
L'article 4 vise à donner une plus grande légitimité démocratique et une meilleure représentation des opinions, au bénéfice des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre : le passage au scrutin proportionnel de liste pour les communes de 500 habitants et plus, et non plus 3500 comme actuellement, entraînera l'élection d'un très grand nombre de femmes, du fait de la parité des listes, et la présence de la minorité dans leurs conseils municipaux ; l'élection directe des conseillers communautaires interviendra en même temps que celle des conseillers municipaux ; parallèlement, une représentation plus équitable de chaque commune est assurée, c'est le projet de loi relatif à la réforme des collectivités territoriales qui le prévoit, au sein des conseils de nos communautés. Chaque commune doit en effet conserver une représentation minimale, en rapport avec le poids de sa population et sans qu'une commune puisse imposer son point de vue à toutes les autres.
Les cas d'inéligibilité prévus à l'article L. 231 du code électoral sont élargis pour tenir compte du fait que les candidats aux élections municipales le sont également à l'élection des conseillers communautaires (1° de l'article).
L'élection des conseillers municipaux dans les communes de 500 à 3499 habitants au scrutin de liste à deux tours, comme dans les communes de 3500 habitants et plus, est introduite au 3° de l'article : sont modifiés l'intitulé des chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code électoral relatif à l'élection des conseillers municipaux, qui contiendront dorénavant les dispositions spéciales applicables aux communes de moins de 500 habitants et celles concernant les communes de 500 habitants et plus, ainsi que les articles L. 252 et L. 261.
Toutefois, des différences dans les modalités d'organisation du nouveau scrutin dans les petites communes sont prévues : pour les commissions de propagande, limitées aux communes de plus de 3 500 habitants (2° de l'article), et pour les déclarations de candidature, effectuées en mairie (5° de l'article).
Le 6° de l'article introduit dans le code électoral l'élection directe des conseillers communautaires, proposée par le comité présidé par M. Edouard BALLADUR : les candidats au mandat de conseiller municipal et aux fonctions de délégué communautaire figureront sur une seule et même liste, les premiers de la liste ayant vocation à siéger au conseil municipal de leur commune et au conseil communautaire, les suivants de liste ne siégeant qu'au conseil municipal de leur commune.
Les mesures relatives à cette double élection sont regroupées dans deux nouveaux chapitres du titre V du livre Ier, portant sur l'élection des délégués au sein des conseils des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des métropoles, respectivement dans les communes de 500 habitants et plus et dans celles de moins de 500 habitants :
- l'élection au suffrage universel direct des délégués des communes de 500 habitants et plus a lieu simultanément avec celle des conseillers municipaux, avec application de la représentation proportionnelle et selon la règle de la plus forte moyenne après attribution préalable de la moitié des sièges à la liste arrivée en tête (article L. 273-2). Les modalités de répartition des sièges sont précisées (articles L. 273-3 et L. 273-4) ;
- dans les communes de moins de 500 habitants, les délégués des communes, par analogie avec le système d'élection directe par fléchage mis en place dans les communes de 500 habitants et plus, sont désignés dans l'ordre du tableau établi lors de l'élection de la municipalité : le maire puis les adjoints dans l'ordre de leur élection, puis les conseillers municipaux, par ordre décroissant d'âge (article L. 273-6). Le maintien du régime actuel pour ces communes aurait abouti à priver indirectement les électeurs de leur choix clairement exprimé lors de l'élection municipale, en renvoyant le choix des délégués à une élection au suffrage indirect, au sein du conseil municipal ;
- les règles applicables en cas de vacance du siège d'un délégué d'une commune sont précisées : le suivant de liste si la commune compte 500 habitants et plus, le suivant dans l'ordre du tableau (un adjoint ou un conseiller municipal), dans une commune de moins de 500 habitants (articles L. 273-5 et L. 273-7).
Enfin, le 7° de l'article abroge les dispositions devenues inutiles de l'article L. 256.
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Le titre III du projet de loi comprend plusieurs dispositions visant à améliorer les conditions d'exercice des mandats locaux : conseillers municipaux, conseillers territoriaux et délégués des communes dans les conseils communautaires.
Ces dispositions sont destinées à faciliter, valoriser et encourager l'exercice de fonctions électives, en particulier dans les petites communes.
L'article 5, afin d'encourager les candidatures aux élections municipales dans les petites communes, étend le régime du congé électif existant pour les communes de 3 500 habitants et plus aux communes de 500 habitants et plus. Ce dispositif permet au candidat de bénéficier, de la part de son employeur, d'un congé spécial pour participer à la campagne électorale.
L'article 6 étend l'allocation de fin de mandat aux maires des communes de moins de 1 000 habitants, afin de leur permettre de suspendre leur activité professionnelle pour se consacrer à plein temps à leurs fonctions.
L'article 7 procède, dans l'article L. 2122-35 du CGCT, à la réduction de dix-huit à douze ans de la durée requise pour bénéficier de l'honorariat, afin de permettre une plus large reconnaissance de l'implication quotidienne des maires, des maires délégués et des adjoints au service de leurs concitoyens : cette réduction permet à un plus grand nombre d'élus de se voir accorder cette distinction honorifique, qui n'est assortie d'aucun avantage financier.
L'article 8 renforce le droit à la formation des élus locaux en instaurant un plancher pour le montant prévisionnel des dépenses afférentes des communes, des départements et des régions, qui ne peut être inférieur à 1% du montant total des indemnités de fonction des élus. Par ailleurs, il relève le plafond du montant réel des dépenses de formation de 20 % à 30 % de ce même montant.
L'article 9 contient deux dispositions relatives à l'indemnisation des maires et des adjoints : l'une pour prévoir que le critère de population à retenir pour appliquer le statut de l'élu n'est plus fixé dans la loi mais par voie réglementaire (1°) ; l'autre pour définir le volume des indemnités allouées au maire et aux adjoints à partir du nombre théorique maximal d'adjoints susceptibles d'être désignés et non plus en fonction du nombre réel d'adjoints (2°). Lorsque le nombre maximal ne sera pas atteint, il sera possible de répartir le surplus entre les adjoints et des conseillers municipaux délégués.
L'article 10 modifie les dispositions applicables au régime indemnitaire des membres des conseils généraux, pour tirer les conséquences de la création du mandat de conseiller territorial :
- le 1° a pour objet de distinguer la situation des conseillers territoriaux, dont les indemnités sont fixées par le conseil régional sur la base des dispositions de l'article L. 4135-16 modifié, et celle des autres élus départementaux (conseillers de Paris et conseillers généraux des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse), dont le régime demeure inchangé. Il renforce en outre les dispositions introduites par la loi précitée du 27 février 2002 en rendant obligatoire la création d'un système de réduction des indemnités et en introduisant un plancher pour ces réductions ;
- le 2° comporte trois dispositions modifiant l'article L. 3123-17, relatif aux majorations pour les élus assumant des responsabilités particulières au sein du conseil général :
• le a permet aux conseils généraux de fixer le montant de la majoration qu'ils souhaitent verser au président, aux vice-présidents et aux membres de la commission permanente lorsque ces élus sont également conseillers territoriaux. Cette majoration, prise en charge par le conseil général, complète l'indemnité de conseiller territorial versée par les conseils régionaux. Le plafond applicable au président est inchangé (45%). Pour les vice-présidents et les membres de la commission permanente, la majoration est au maximum respectivement de 20 % et de 5 % de l'indemnité maximale de conseiller territorial ;
• le b maintient à leur niveau actuel les indemnités de fonction versées au président du conseil général, aux vice-présidents et aux membres de la commission permanente qui ne sont pas conseillers territoriaux ;
• le c est une mesure de coordination d'ordre rédactionnel.
- le 3° précise, à l'article L. 3121-24 du CGCT, le montant maximal des dépenses du conseil général liées aux agents affectés au fonctionnement des groupes d'élus.
L'article 11 est relatif aux montants des indemnités des membres d'un conseil régional :
- le 1° modifie l'article L. 4135-16 du CGCT :
- le I de l'article modifié fixe les indemnités maximales des conseillers territoriaux à l'indemnité actuelle des conseillers régionaux, majorée de 20 % pour tenir compte du fait qu'ils siègent dans deux assemblées. Toutefois, ce barème n'est pas applicable aux conseillers territoriaux des départements auxquels l'article L. 3123-16 attribuerait un régime indemnitaire plus favorable ;
• le II maintient en vigueur les règles actuelles relatives aux titulaires d'un mandat régional autre que les conseillers territoriaux : il s'appliquera en pratique aux conseillers territoriaux de Paris et aux conseillers à l'assemblée de Corse ;
• le III renforce les dispositions introduites par la loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002 afin d'accroître la participation des conseillers aux séances de l'assemblée, en rendant obligatoire et non plus facultative la création par le règlement intérieur d'un système de réduction des indemnités en cas d'absentéisme et en introduisant un plancher pour ces réductions. La garantie actuelle plafonnant ces réductions à la moitié de l'indemnité maximale est maintenue.
Le 2° tire les conséquences, en termes purement rédactionnels, de la création des conseillers territoriaux sur le régime des cumuls de rémunérations et indemnités.
Le 3° est une disposition de coordination : les conseillers régionaux des régions d'outre-mer perçoivent aujourd'hui, en application de l'article L. 4432-6, une indemnité calculée par référence aux indemnités des conseillers généraux. Cette disposition n'a plus lieu d'être dès lors que ces élus deviennent des conseillers territoriaux.
L'article 12 concerne les indemnités du président, des vice-présidents et des membres de la commission permanente du conseil régional : si l'indemnité du président est inchangée, celles des vice-présidents et des membres de la commission permanente sont déterminées en majorant respectivement de 20 % et 5 % celle des conseillers territoriaux.
L'article 13, dans le cadre d'une harmonisation des dispositifs applicables à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale, prévoit, à l'instar de ce qui existe déjà pour les communautés urbaines et les communautés d'agglomération, l'attribution d'un régime indemnitaire aux délégués communautaires des communautés de communes. Cette attribution est toutefois, comme il est actuellement prévu pour les communautés d'agglomération et les communes de moins de 100 000 habitants, plafonnée à 6 % de l'indice brut 1015 et elle doit être comprise dans l'enveloppe constituée des indemnités du président et des vice-présidents.
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Enfin, le titre IV du projet de loi contient des dispositions diverses, regroupées en trois articles.
L'article 14 autorise le Gouvernement à procéder par voie d'ordonnances dans deux domaines essentiels pour la mise en œuvre complète de la réforme et son application en 2014 :
- le I l'autorise, dans un délai d'un an, à mettre au point le tableau des effectifs des conseils généraux et des conseils régionaux prévu par le tableau n° 7 annexé au code électoral en application de l'article L. 190-2 de ce code. Ce tableau, qui sera applicable en 2014, ne peut être arrêté dans l'immédiat : les résultats d'un nouveau recensement, qui seront réputés être valables au 1er janvier 2007, doivent être publiés d'ici la fin de l'année conformément à la nouvelle méthode de recensement mise en œuvre par la loi précitée du 27 février 2002. Son contenu doit de surcroît être adapté à la situation actuelle des effectifs d'une part des conseils régionaux, globalement proportionnels à la population de chaque région constatée au recensement général de 1999, et d'autre part des conseils généraux, qui n'ont aucun lien avec la population de chaque département. Le tableau de répartition, au sein de chaque région, des sièges entre les départements en fonction de leur population respective devra concilier l'objectif global de réduction du nombre des élus avec la double nécessité d'affecter à chaque département un nombre de conseillers territoriaux assurant l'efficacité de la gouvernance des conseils généraux et une représentation effective des territoires au sein du conseil régional, et celle de contenir les effectifs des conseils régionaux. Afin d'entourer la préparation de ce tableau d'une garantie maximale, la disposition d'habilitation rappelle ces contraintes constitutionnelles et les impératifs qui les tempèrent et prévoit en outre la consultation, avec publication de son avis, d'une commission calquée sur la commission de contrôle du redécoupage électoral mise en place pour la délimitation des circonscriptions législatives : l'enjeu de la réforme et la taille des futurs cantons justifient la consultation d'une institution de cette nature ;
- le II autorise le Gouvernement, dans un délai de dix-huit mois, à adapter aux départements et régions d'outre-mer de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, qui font actuellement l'objet de discussions approfondies sur leur avenir (contrairement au département de La Réunion), les dispositions relatives à l'élection et au régime indemnitaire des conseillers territoriaux ;
Dans les deux cas, le dépôt du projet de loi de ratification des ordonnances devant le Parlement interviendra dans les trois mois suivant leur publication.
L'article 15 contient les dispositions d'entrée en vigueur du projet de loi :
- lors de la première élection des conseillers territoriaux, prévue en mars 2014, pour les dispositions de son titre Ier et de ses articles 10 à 12 ;
- à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux, également prévu en mars 2014, pour celles de son titre II.
Enfin, l'article 16 rend applicable aux élus des communes de Polynésie française les dispositions prévues au titre III relatives aux élus municipaux.