LOI organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte
Dernière modification : 08/12/2010
Exposé des motifs
A la suite de la consultation du 29 mars 2009, au terme de laquelle les électeurs mahorais se sont exprimés à 95 % en faveur de la création d'un Département de Mayotte, régi par l'article 73 de la Constitution, la loi organique du 3 août 2009 portant évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte a introduit dans le code général des collectivités territoriales un article L.O. 3446-1, qui dispose : « A compter de la première réunion suivant le renouvellement de son assemblée délibérante en 2011, la collectivité départementale de Mayotte est érigée en une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, qui prend le nom de « Département de Mayotte » et exerce les compétences dévolues aux départements d'outre-mer et aux régions d'outre-mer » .
Le principe de la création à Mayotte d'une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ayant été ainsi posé, il revient maintenant au législateur de définir l'organisation et le fonctionnement institutionnel de la nouvelle collectivité et d'en tirer les conséquences sur l'applicabilité des lois et règlements à Mayotte.
L'essentiel des dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des départements et régions, de métropole et d'outre-mer, relèvent de la loi ordinaire, tandis que d'autres, de nature organique en application des articles 72 et 73 de la Constitution, nécessitent de recourir à ce type de vecteur.
Les 1° à 3° de l' article 1 er établissent une grille de lecture pour l'application à Mayotte des dispositions relatives au référendum local, prévues dans le titre unique du livre premier de la première partie du code général des collectivités territoriales, qui relèvent de la loi organique en application de l'article 72 de la Constitution.
Les 4° à 6° et 9° à 11° étendent à Mayotte les dispositions du chapitre V du titre III du livre quatrième de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, relatives à l'habilitation des départements et régions d'outre-mer à intervenir dans le domaine de la loi et tirent les conséquences de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui a modifié l'article 73 de la Constitution pour permettre à ces habilitations d'intervenir également dans le domaine du règlement. Les 8° et 13° organisent la consultation préalable obligatoire du conseil économique, social et culturel de Mayotte.
Ces dispositions permettent aux départements et régions d'outre-mer:
- d'adapter les lois et règlements aux contraintes et caractéristiques particulières de ces collectivités ;
- de fixer eux-mêmes les règles dans un certain nombre de matière, comme par exemple les transports et la fiscalité (à l'exception de La Réunion, où cette faculté a été expressément exclue par la Constitution). Seul un petit nombre de matière, à caractère régalien, ne peut faire l'objet d'une habilitation (justice, défense,...).
Le 7° enfin, déplace l'article L.O. 3446-1 du code général des collectivités territoriales, introduit par la loi organique du 3 août 2009, qui pose le principe de la départementalisation de Mayotte, dans le nouveau livre cinquième, consacré au Département de Mayotte. L'article L.O. 3446-1 devient ainsi l'article L.O. 3511-1 mais sa rédaction demeure inchangée.
L' article 2 procède aux abrogations des articles organiques du statut de l'actuelle collectivité départementale de Mayotte. L'abrogation des dispositions relatives au statut fiscal particulier de Mayotte et de celles relatives à l'organisation des services d'incendie et de secours à Mayotte, est différée au 1 er janvier 2014, afin de laisser le temps de faire naître localement les conditions nécessaires à l'application du droit commun dans ces deux domaines.
Cet article 2 procède également à l'abrogation de dispositions inconstitutionnelles prévoyant, non seulement à Mayotte, mais également à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, une procédure particulière de référé suspension, non soumise à la condition d'urgence, au bénéfice des membres des assemblées délibérantes de ces collectivités.
L' article 3 abroge les dispositions spécifiques du code électoral relatives à Mayotte, afin d'y appliquer les dispositions de droit commun.
Il prévoit également le renouvellement du conseil général de Mayotte en mars 2014, afin d'assurer la concomitance de son renouvellement avec les élus des conseils généraux et régionaux de métropole.