Projet de loi relatif à la conservation des hypothèques et des registres du cinéma et de l'audiovisuel (ECEZ1020425L)

Dernière modification : 04/05/2012

Exposé des motifs

Conformément au I de l'article 30 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, l'ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques :

- institue à compter du 1er janvier 2013 une taxe au profit de l'Etat due par les usagers du service de la publicité foncière, aux mêmes conditions d'assiette, de tarif, de contrôle et de recouvrement que le salaire prévu par l'article 879 du code général des impôts qu'elle remplace ;

- substitue, à compter de cette même date et sans remettre en cause le service rendu à l'usager, la responsabilité de l'Etat à celle des conservateurs des hypothèques tant dans l'exécution du service public de la publicité foncière que dans les obligations en résultant et des droits et biens qui les garantissent.

En application du II de l'article 30 de la loi précitée, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard au dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

Tel est l'objet du présent projet de loi.

Son article 1er ratifie l'ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques au 1er janvier 2013, publiée au Journal officiel en date du 11 juin 2010.

L'article 2 comporte les dispositions relatives à la conservation des registres du cinéma et de l'audiovisuel.

Le conservateur des registres du cinéma et de l'audiovisuel assure, pour le compte du Centre national du cinéma et de l'image animée, la tenue des registres du cinéma et de l'audiovisuel, destinés à la publicité des actes, conventions et jugements intervenus à l'occasion de la production, de la distribution, de la représentation et de l'exploitation en France des œuvres cinématographiques et audiovisuels.

Le code du cinéma et de l'image animée assimile le régime de responsabilité du conservateur des registres du cinéma et de l'audiovisuel à celui du conservateur des hypothèques. A ce titre, il est personnellement et civilement responsable du préjudice résultant de l'exercice de ses missions dans les mêmes limites et conditions que les conservateurs des hypothèques.

Le code du cinéma et de l'image animée dispose que le conservateur perçoit des usagers des émoluments sur lesquels le Centre national du cinéma et de l'image animée opère un prélèvement.

La suppression du régime du conservateur des hypothèques justifie la suppression du régime, similaire, du conservateur des registres du cinéma et de l'audiovisuel. Elle n'a pu être réalisée par l'ordonnance, le conservateur des registres du cinéma et de l'audiovisuel n'étant pas expressément visé par l'article d'habilitation. Aussi l'article 2 opère-t-il à compter du 1er janvier 2013 :

- le transfert au Centre national du cinéma et de l'image animée des missions de tenue des registres ;

- le remplacement des émoluments par une redevance pour services rendus perçue au profit du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Enfin, les articles 3 et 4 contiennent des mesures de coordination

L'article 5 prévoit que les dispositions des articles 2 à 4 s'appliquent à compter du 1er janvier 2013, soit à la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques.

Il prévoit également la substitution de la responsabilité du Centre national du cinéma et de l'image animée à celle du conservateur à raison des activités exercées antérieurement au 1er janvier 2013.