LOI n° 2011-575 du 26 mai 2011 relative à l'élection des représentants au Parlement européen
Dernière modification : 27/05/2011
Exposé des motifs
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le présent projet de loi a un double objet: d'une part, il fixe les modalités de l'élection des deux représentants français supplémentaires au Parlement européen prévus par le traité de Lisbonne et, d'autre part, il redonne aux Français établis à l'étranger la possibilité de voter aux élections européennes.
I. - Election de deux députés européens supplémentaires
Le traité modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, est entré en vigueur le 1er décembre 2009, soit après les dernières élections européennes. Celles-ci ont donc pourvu, dans chaque Etat membre, le nombre de représentants au Parlement européen fixé par le traité de Nice et non pas celui fixé par le traité de Lisbonne, qui attribue dix-huit sièges supplémentaires au total.
Afin de remédier à cette distorsion, le protocole adopté le 23 juin 2010 modifie l'article 2 du protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité de Lisbonne:
- il fixe, pour ceux des Etats membres dont le nombre de représentants au Parlement européen aurait été plus élevé si le traité de Lisbonne avait été en vigueur à la date des élections de juin 2009, le nombre de sièges supplémentaires alloués jusqu'à la fin de la législature 2009-2014, portant de soixante-douze à soixante-quatorze le nombre de représentants au Parlement européen dévolus à la France;
- il donne aux Etats membres concernés trois possibilités de désigner les personnes qui occuperont ces sièges supplémentaires: par une élection au suffrage universel direct, conformément aux dispositions applicables pour les élections au Parlement européen ; par référence aux résultats des dernières élections européennes ; ou par désignation par leur parlement national, en son sein, du nombre de députés requis, selon une procédure ad hoc, les personnes en question devant avoir été élues au suffrage universel direct.
C'est cette dernière solution qu'il est proposé d'adopter, avec une désignation par l'Assemblée nationale en son sein: les deux nouveaux membres du Parlement européen seront ainsi élus au suffrage indirect, tout en ayant reçu la consécration du suffrage universel direct lors de leur élection à l'Assemblée nationale.
A cette fin, l'article 1er du projet de loi prévoit, à titre transitoire et de façon dérogatoire à la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, la désignation de deux membres du Parlement européen par l'Assemblée nationale. L'article 2 précise les modalités de l'élection, qui se fait au scrutin proportionnel de liste ; les listes de candidats, en nombre double de celui des sièges à pourvoir comme celles des candidats dans les huit circonscriptions d'élection de ces représentants, seront comme elles paritaires.
L'article 3 précise que les deux représentants au Parlement européen ainsi élus cessent d'exercer leur mandat de député. Il rend en outre applicables à ces deux nouveaux députés européens les inéligibilités, les incompatibilités et le mécanisme de remplacement éventuel par les suivants de liste prévus par la loi précitée du 7 juillet 1977.
L'article 4 lie l'entrée en vigueur de ces dispositions avec celle du protocole du 23 juin 2010 modifiant le protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité de Lisbonne.
II. - La participation des Français établis à l'étranger aux élections européennes
La loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques a, dans le but de rapprocher les députés européens des citoyens, remplacé leur circonscription nationale unique d'élection par huit circonscriptions interrégionales. Elle a par là même supprimé la possibilité qui était jusqu'alors offerte aux Français établis hors de France de voter dans les centres de vote consulaires pour les élections européennes: ils ne peuvent donc participer à ces élections que s'ils sont inscrits sur une liste électorale en France ou s'ils résident dans un des États de l'Union européenne, auquel cas ils peuvent prendre part à l'élection des représentants de cet État au Parlement européen. Ces deux possibilités étant peu utilisées, la participation des Français établis hors de France a été très limitée aux élections européennes de 2004 et de 2009.
L'exercice du droit de vote des Français établis hors de France pour les élections européennes a fait depuis 2003 l'objet de plusieurs propositions de loi, déposées tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, et est très vivement souhaité par l'Assemblée des Français de l'étranger.
Le chapitre II du présent projet de loi propose en conséquence de rétablir, pour les Français établis hors de France, la possibilité de voter dans les centres de vote consulaires pour les élections européennes, en modifiant la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen et en les rattachant à la circonscription d'Ile-de-France.
Deux raisons justifient ce choix: d'une part, leurs organes de gestion (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire du ministère des affaires étrangères et européennes) et de représentation (assemblée des Français de l'étranger, parlementaires représentant les Français établis hors de France) sont situés à Paris; d'autre part, les juridictions compétentes pour le contentieux des opérations de vote dans les circonscriptions consulaires et l'inscription sur les listes électorales consulaires ont un ressort parisien.
L'article 5 a pour objet d'interdire aux Français résidents dans un Etat de l'Union européenne de voter dans leur consulat s'ils ont été admis à le faire pour l'élection des députés européens de leur pays de résidence.
L'article 6 précise la méthode de comptabilisation de la population des Français établis hors de France pour le calcul du nombre de sièges de représentants au Parlement européen alloué à la circonscription d'Ile-de-France. Pour mémoire, et selon les chiffres du ministère des affaires étrangères et européennes, la population française inscrite au registre des Français établis hors de France s'élevait à 1 469 629 personnes au 31 décembre 2009.
L'article 7 prévoit que la possibilité, pour les Français de l'étranger, de participer aux élections européennes s'exerce conformément aux dispositions de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, à l'exception des deuxième et troisième alinéas de son article 15 (qui font référence au Conseil constitutionnel, lequel n'est pas chargé du contrôle des opérations électorales liées au scrutin européen).Le III de l'article prévoit l'organisation des opérations de vote dans les centres consulaires d'Amérique le samedi précédant le scrutin en métropole. Le IV indique précise qu'un Français établi à l'étranger qui est inscrit sur une liste électorale en France doit faire le choix d'exercer son droit de vote en France ou à l'étranger dans les conditions fixées par l'article 8 de cette même loi organique, c'est-à-dire pour l'ensemble des scrutins qui se déroulent à l'étranger.
Enfin, l'article 8 tire les conséquences du rattachement des Français de l'étranger à la circonscription d'Ile-de-France en modifiant la composition de cette circonscription dans le tableau annexé à la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.