LOI n° 2013-1116 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution

Dernière modification : 09/09/2019

Exposé des motifs

Projet de loi portant application de l'article 11 de la Constitution

(IOCX1026588L)

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Le présent projet de loi ordinaire a pour objet de préciser les sanctions applicables en cas de violation des dispositions prévues pour la mise en œuvre des troisième à sixième alinéas de l'article 11 de la Constitution.

Cet article 11, tel que complété par l'article 4 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Vème République, permet la tenue d'un référendum à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. L'initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne concerne que les matières mentionnées au premier alinéa du même article 11. Les conditions de mise en œuvre de cette procédure de référendum d'initiative populaire sont prévues dans le projet de loi organique portant application de l'article 11 de la Constitution.

L'article 1er du projet de loi prévoit les différentes sanctions pénales applicables en cas de violation des dispositions encadrant la procédure électronique de recueil des soutiens des électeurs à une initiative.

L'article 11 de la Constitution prévoit que seules les personnes ayant la qualité d'électeur peuvent apporter leur soutien à l'initiative. Dans le cadre de cette procédure, le premier alinéa du projet de loi prévoit une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende en cas d'usurpation ou tentative d'usurpation de l'identité d'un électeur inscrit sur la liste électorale. Des dispositions pénales sont par ailleurs prévues par le code électoral en cas de déclarations frauduleuses effectuées par toute personne qui se fait inscrire sur les listes électorales (articles L. 86 à L. 88).

En vertu du deuxième alinéa du projet de loi, toute personne participant à la gestion de la procédure de recueil des soutiens qui aurait soustrait, ajouté ou altéré les données collectées par voie électronique, ou aurait tenté de commettre ces faits, sera condamnée à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. La même peine est prévue par le sixième alinéa pour toute personne qui aurait soustrait frauduleusement ou aurait tenté de soustraire frauduleusement les données collectées par voie électronique. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsque ces faits sont commis avec violence.

Les sanctions pénales prévues par ces trois alinéas s'inspirent de celles prévues par l'article 413-10 du code pénal, qui prévoit les mêmes condamnations en cas d'atteinte au secret de la défense nationale, ainsi que de celles prévues dans le code électoral, dans les dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux (article L. 94).

Les troisième et quatrième alinéas du projet de loi sanctionnent le fait de déterminer ou de tenter de déterminer un électeur à apporter son soutien à une initiative ou à s'en abstenir, sanction qui existe également dans le cadre d'un scrutin (article L. 106 du code électoral). Le troisième alinéa précise qu'est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de déterminer ou tenter de déterminer un électeur à apporter son soutien ou à s'en abstenir à l'aide de violences, menaces ou contrainte. Les mêmes peines sont applicables, en vertu du quatrième alinéa, à toute personne qui propose, directement ou indirectement, ou agrée ou sollicite, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques afin de déterminer l'électeur à apporter son soutien ou à s'en abstenir. Le code pénal prévoit la même condamnation en cas de chantage (article 312-10).

En ce qui concerne les personnes coupables de l'une des infractions prévues par les dispositions du présent projet de loi, elles encourent également (article 2) l'interdiction des droits civiques, suivant les modalités prévues par l'article 131‑26 du code pénal, ainsi que l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code. La juridiction pourra ainsi ordonner l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision, ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci.

L'article 3 renvoie, pour les traitements de données à caractère personnel portant sur le recueil des soutiens, aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

L'article 4 est d'exécution.