LOI organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution

Dernière modification : 09/09/2019

Exposé des motifs

Projet de loi organique portant application de l'article 11 de la Constitution

(IOCX1026585L)

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Le présent projet de loi organique a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre de la procédure de référendum d'initiative populaire introduite aux troisième à sixième alinéas de l'article 11 de la Constitution par l'article 4 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Vème République.

L'introduction d'une procédure d'initiative populaire en matière de référendum a été proposée par le comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Vème République. Cette procédure nouvelle vise à élargir le champ de la démocratie directe en offrant aux citoyens un droit d'initiative nouveau pouvant conduire à l'organisation d'un référendum national.

Le présent projet de loi organique comporte quatre chapitres.

Le premier chapitre précise les modalités du contrôle confié par la Constitution au Conseil constitutionnel dans le cadre de cette procédure nouvelle et modifie en conséquence l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

Le deuxième chapitre introduit dans l'ordre juridique de nouvelles dispositions déterminant la procédure de recueil des soutiens apportés à une initiative référendaire présentée au titre de l'article 11 de la Constitution.

Le troisième chapitre est relatif à la procédure référendaire.

Enfin, le quatrième chapitre prévoit la création d'une commission dont les missions sont d'assurer le suivi de l'ensemble des opérations de recueil du soutien des électeurs et de régler, pendant cette période de recueil, les éventuelles réclamations et contestations relatives au déroulement des opérations.

Un projet de loi ordinaire précise, d'une part, les sanctions applicables en cas de violation des dispositions des troisième à sixième alinéas de l'article 11 de la Constitution, et, d'autre part, le caractère de traitements faisant apparaître les opinions politiques des personnes concernées des traitements portant sur les soutiens à une initiative.

Chapitre Ier - Modification de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958

L'article 1er introduit dans l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 un chapitre VI bis intitulé : « De l'examen de l'initiative référendaire ». Ce chapitre précèdera le chapitre VII relatif à la surveillance des opérations de référendum, la procédure d'initiative populaire se situant en amont de l'organisation du référendum proprement dit.

Le chapitre VI bis comporte six articles. L'article 45-1 porte sur la première étape de la procédure : l'initiative, qui prend la forme d'une proposition de loi, présentée par un cinquième au moins des parlementaires, conformément au troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution. Le projet de loi organique précise que cette initiative est soumise au Conseil constitutionnel par les membres du Parlement qui en sont les signataires.

L'article 45-2 précise que le Conseil constitutionnel dispose dès lors d'un délai d'un mois pour vérifier que les conditions de recevabilité prévues par la Constitution sont respectées :

- soutien d'un cinquième des membres du Parlement ;

- objet conforme au champ fixé par renvoi au premier alinéa de l'article 11 de la Constitution (organisation des pouvoirs publics, réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la Nation et aux services publics qui y concourent, autorisation de ratifier un traité conforme à la Constitution ayant des incidences sur le fonctionnement des institutions) ;

- absence d'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an ;

- absence de tout sujet ayant figuré dans une proposition de loi rejetée par référendum dans les deux années précédentes.

Outre la vérification de ces conditions, le Conseil constitutionnel vérifie la conformité de la proposition de loi à l'ensemble des dispositions de la Constitution.

Le Conseil constitutionnel statue par une décision sur la recevabilité de l'initiative. Cette déclaration est publiée au Journal officiel, accompagnée de la proposition de loi lorsque celle-ci est déclarée recevable et du nombre de soutiens à recueillir. La date de publication fait courir le délai dont dispose le Gouvernement pour engager la procédure de recueil de ces soutiens (article 45-3).

L'article 45-4 précise que le Conseil constitutionnel statue sur la recevabilité de l'initiative par une seconde décision, publiée au Journal officiel, après que la commission chargée du contrôle de la procédure de recueil des soutiens, instituée par l'article 10 du présent projet de loi organique, lui a communiqué le nombre de soutiens ainsi que ses observations.

L'article 45-5 est relatif aux pouvoirs d'instruction du Conseil constitutionnel.

Les conditions d'application de ce chapitre sont fixées par le règlement intérieur (article 45-6).

Chapitre II - Dispositions relatives au recueil des soutiens

L'article 2 donne au ministère de l'intérieur compétence pour la mise en œuvre de la procédure électronique de recueil des soutiens pour le compte et sous le contrôle d'une commission.

L'article 3 précise que, dans le cas où le Conseil constitutionnel a reconnu l'initiative recevable, le Gouvernement fixe, par décret, le calendrier de la procédure de recueil du soutien des électeurs. La procédure s'ouvre dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel.

La période durant laquelle les électeurs peuvent apporter leur soutien à l'initiative est de trois mois. Cette durée, ni trop courte afin d'offrir aux électeurs une période raisonnable pour pouvoir apporter leur soutien à l'initiative, ni trop longue pour éviter une mobilisation perturbante et coûteuse des services concernés, apparaît adaptée aux impératifs de l'exercice effectif de leur droit par les électeurs d'une part, et de bonne administration d'autre part.

Dans le cas particulier où la déclaration du Conseil constitutionnel intervient dans les six mois qui précèdent une élection présidentielle ou des élections législatives générales, le recueil des soutiens ne peut pas commencer avant le premier jour du deuxième mois qui suit leur déroulement. Ce report permet d'éviter toute interférence entre la tenue de ces élections et l'organisation du recueil des soutiens à une initiative. De la même manière, en cas d'élections anticipées, la procédure de recueil des soutiens est suspendue.

L'article 4 dispose que le soutien des électeurs à une initiative se fait par voie électronique et, une fois enregistré, ne peut être retiré.

A cette fin, il est prévu que des points d'accès Internet soient mis en place par les communes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (article 5).

L'article 6 étend l'application du principe posé au deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral relatif à l'interdiction du financement des campagnes électorales par des personnes morales autres que les partis et groupements politiques au financement d'actions se prononçant sur l'initiative prévue à l'article 11 de la Constitution.

Les traitements de données à caractère personnel rendus nécessaires pour l'application de la présente loi sont autorisés par décret en Conseil d'Etat (article 7).

Par ailleurs, les modalités d'application du chapitre II - notamment le caractère public des listes de soutien - sont fixées par décret en Conseil d'Etat (article 8).

L'article 9 précise le délai prévu par le cinquième alinéa de l'article 11 de la Constitution. Ainsi, si la proposition de loi, à l'issue de la procédure de recueil du soutien des électeurs et après la seconde déclaration motivée du Conseil constitutionnel constatant que l'initiative a effectivement recueilli le soutien d'au moins un dixième des électeurs, n'a pas fait l'objet d'au moins une lecture par chacune des deux assemblées dans un délai de douze mois à compter de la publication de cette déclaration, le Président de la République la soumet au référendum dans un délai de quatre mois.

L'article 10 institue la commission de contrôle prévue à l'article 2, composée de deux membres du Conseil d'Etat, deux membres de la Cour de cassation et de deux membres de la Cour des comptes.

Les conditions de nomination des membres et la durée de leur mandat sont prévues à l'article 11.

Les fonctions incompatibles avec la qualité de membre de la commission et l'indépendance de leur mandat sont prévues à l'article 12.

La commission peut en outre suspendre ou mettre fin au mandat d'un des membres (article 13).

La commission est chargée d'assurer le contrôle des opérations tendant au recueil du soutien des électeurs à la proposition de loi. À cette fin, elle peut faire appel aux services de l'Etat et s'assurer le concours d'un ou plusieurs délégués choisis parmi les magistrats des ordres judiciaire et administratif ou encore d'experts, notamment, et sans qu'il soit nécessaire d'expliciter cette possibilité dans la loi organique, celui d'experts informatiques (article 14). Elle dispose par ailleurs de pouvoirs d'instruction (article 15).

L'article 16 indique que les mission de la commission de contrôle débutent à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant que l'initiative satisfait aux conditions fixées par l'article 45-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 précitée.

L'article 17 précise que la commission statue sur toute réclamation et contestation relative au déroulement des opérations, présentées par les électeurs pendant la période de recueil de soutien, et que ses décisions ne peuvent être contestées que devant le Conseil constitutionnel lorsque celui-ci se prononce sur le nombre de soutiens obtenus par l'initiative.

Par ailleurs, à l'issue de la procédure de recueil du soutien des électeurs, la commission est chargée, dans un délai d'un mois, de vérifier que l'initiative a obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, soit environ 4,5 millions d'électeurs (article 18).

Il est renvoyé à un règlement intérieur le soin de préciser les autres modalités de fonctionnement de la commission (article 19).

L'article 20 dispose que les présentes dispositions organiques entreront en vigueur un an après leur publication. Ce délai est nécessaire pour concevoir, développer et expérimenter une procédure capable de recueillir 45 millions de soutiens électroniques potentiels.