LOI organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution
Dernière modification : 28/07/2011
Exposé des motifs
Depuis la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003, l'article 73 de la Constitution reconnaît aux départements et régions d'outre-mer la faculté, d'une part, d'adapter les lois et règlements en vigueur à leurs caractéristiques particulières et, d'autre part, de définir eux-mêmes des règles normatives dans des matières relevant du domaine de la loi.
Ces habilitations demandées par un département ou une région d'outre-mer sont données par la loi s'il s'agit de permettre aux collectivités d'exercer un pouvoir normatif dans un nombre limité de matières et par une loi ou un décret s'il s'agit d'adapter localement une loi ou un règlement dans les matières où s'exercent leurs compétences.
Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
Ce dispositif a connu depuis 2003 des adaptations qui ont précisé les modalités de présentation des demandes d'habilitation, l'étendue des compétences du législateur ou du pouvoir réglementaire et les conditions de mise en œuvre de l'habilitation.
Une récente modification intervenue dans le cadre de la loi organique relatif au Département de Mayotte a étendu au domaine réglementaire la possibilité pour les départements et régions d'outre-mer de définir eux-mêmes des règles normatives.
Cette évolution est à poursuivre pour, d'une part, alléger la procédure et, d'autre part, adapter la durée d'habilitation au temps de l'action publique.
En effet, les dispositions des articles L.O. 3445-6 et L.O. 4435-6 du code général des collectivités territoriales prévoient que l'habilitation est accordée par la loi quelque soit le domaine dans lequel la demande intervient et limitent la durée de l'habilitation accordée par la loi à deux ans à compter de sa promulgation.
Les articles L.O. 3445-2 et L.O. 4435-2 du même code précisent par ailleurs que la demande d'habilitation devient caduque le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils, le jour de la dissolution du conseil qui l'a adoptée ou le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil (en dehors du cas de la dissolution).
Afin de prendre en considération l'extension du domaine d'intervention des collectivités précitées au domaine du règlement, il est prévu dans le présent projet de loi organique que l'habilitation demandée dans le domaine réglementaire relève désormais du décret et non plus de la loi.
Cette évolution qui allège la procédure et devrait générer des demandes d'habilitation en nombre substantiel doit pouvoir être complétée afin de permettre aux départements et régions d'outre-mer d'exercer pleinement la faculté d'adaptation et de définition des normes qui leur a été reconnue par la Constitution.
La durée actuelle de deux ans n'est pas adaptée à la temporalité dans laquelle s'exerce l'action publique locale et apparaît trop contraignante dans la mise en œuvre des projets qui ont fait l'objet des délibérations justifiant les demandes d'habilitation.
Il revient donc au législateur de mettre en cohérence le temps laissé à la collectivité pour délibérer en application de l'habilitation donnée avec celui du mandat au titre duquel les représentants locaux ont été élus.
L'article 1er du présent projet de loi organique modifie les articles L.O. 3445-6 et L.O. 4435-6 du code général des collectivités territoriales en prévoyant une habilitation par un décret en Conseil d'Etat pour les demandes portant sur une matière réglementaire et en remplaçant la durée précitée de deux ans par celle correspondant au mandat au titre duquel a été élue l'assemblée qui a demandé l'habilitation.
L'article 2 modifie l'article L.O. 141 du code électoral pour introduire les nouveaux mandats résultant de la création des deux nouvelles collectivités de Guyane et de Martinique dans la liste des mandats dont le cumul est limité pour les parlementaires.
En outre, la substitution des collectivités de Guyane et de Martinique aux départements et régions respectifs de Guyane et de Martinique implique d'assurer la continuité juridique de l'action de ces deux collectivités pour l'ensemble des dispositions de nature organique en vigueur dont l'application doit se poursuivre après la fusion qui interviendra lors de la première réunion de plein droit qui suivra la première élection de leur assemblée respective (prévue au plus tard le 31 décembre 2012 par le projet de loi ordinaire qui accompagne le présent projet de loi organique). Tel est l'objet des articles 3 et 4 du présent projet de loi organique, relatifs, l'un à la Guyane, l'autre à la Martinique.
Des dispositions identiques sont prévues à l'article 11 du projet de loi ordinaire pour l'ensemble des dispositions législatives.