LOI n° 2011-1749 du 5 décembre 2011 relative au plan d'aménagement et de développement durable de Corse
Dernière modification : 06/12/2011
Exposé des motifs
Ce projet de loi est la traduction d'orientations annoncées par le Président de la République lors de son déplacement à Ajaccio le 2 février 2010
Aux termes de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002, « la collectivité territoriale de Corse élabore le plan d'aménagement et de développement durable de Corse » et le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) « a les mêmes effets qu'une directive territoriale d'aménagement ». Le PADDUC est donc un document déterminant dans l'aménagement du territoire de la Corse. Toutefois, les difficultés à réunir un consensus autour des orientations qu'il détermine ont conduit au retrait de son examen en séance, à l'Assemblée de Corse, le 15 juin 2009.
Dès lors, ce sont encore les dispositions du schéma d'aménagement de la Corse, approuvé par décret en Conseil d'Etat du 7 février 1992, qui restent en vigueur. Il convient donc de faciliter l'adoption d'un nouveau plan d'aménagement et de développement durable.
Conformément au souhait du Président de la République, ce projet de loi a pour objectif de rendre la procédure d'élaboration plus efficiente, en prévoyant pour l'élaboration du plan un débat préalable d'orientation, des délais de consultations limités et une procédure de révision assouplie. Par ailleurs, le projet de loi reprend les objectifs du Grenelle de l'environnement que le futur PADDUC devra évidemment respecter.
Un avant-projet de loi a été soumis en ce sens à la consultation de l'Assemblée de Corse qui, dans une délibération du 17 décembre 2010, a émis, à l'unanimité, un avis favorable en demandant toutefois que soient pris en compte un certain nombre de modifications et d'ajouts en précisant notamment l'insertion du PADDUC dans la hiérarchie des normes en matière d'urbanisme. Le présent projet de loi intègre, pour l'essentiel, ces modifications.
Ce projet de loi a donc pour objet de modifier le contenu et la procédure d'élaboration du PADDUC avec un triple objectif :
- préciser la vocation de ce plan en confortant son rôle de document structurant en matière d'aménagement ;
- intégrer les prescriptions du Grenelle de l'environnement et préciser la façon dont le plan s'inscrit dans la hiérarchie des normes en matière d'urbanisme ;
- améliorer et simplifier la procédure d'élaboration, notamment en créant un débat sur les orientations fondamentales au sein de l'Assemblée de Corse.
L'article 1er modifie l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il redéfinit et consolide la vocation et le contenu du PADDUC en mettant notamment au premier plan le développement durable et la mise en valeur du territoire et en renvoyant à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme modifié par l'article 14 de la loi portant engagement national pour l'environnement.
Il prévoit que le PADDUC inclut une carte de destination générale des différentes parties du territoire, dont le degré de précision ne peut excéder le 1/100 000ème, et que précisent le cas échéant les autres documents cartographiques prévus aux articles L. 4424-10 et L. 4424-11.
Il prévoit une évaluation environnementale du plan et instaure des outils permettant un suivi par la collectivité des incidences de la mise en application du PADDUC.
Il précise que le plan doit prendre en compte l'existence des risques sanitaires, technologiques et naturels.
Enfin, il précise la valeur juridique du schéma vis-à-vis des autres documents d'urbanisme auxquels il s'impose par un lien de compatibilité.
L'article 2 précise que le contenu actuel de l'article L. 4424-10 est transféré à l'article L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales.
L'article 3 institue un nouvel article L. 4424-10. Celui-ci précise désormais l'articulation du PADDUC avec les autres schémas de planification. Il précise que le PADDUC vaut schéma régional de cohérence écologique en application de l'article L. 371-4 du code de l'environnement issu de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement pour l'environnement.
Il intègre les dispositions actuelles de l'article L. 4424-12 en précisant que le PADDUC vaut schéma régional des infrastructures et des transports au sens de l'article L. 1212-1 du code des transports et schéma de mise en valeur de la mer au sens de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Enfin, il prévoit que le PADDUC peut être assorti de documents cartographiques afin de permettre à l'assemblée de Corse de préciser, selon une échelle laissée à son appréciation, l'application des documents précités.
L'article 4 réécrit l'article L. 4424-11.
D'une part, il clarifie l'articulation du PADDUC avec les lois Littoral et Montagne.
D'autre part, il permet au PADDUC de prévoir des dispositions d'aménagement particulières plus précises sur certains secteurs stratégiques ou à enjeux et lui confère un caractère opérationnel et opposable aux autorisations, en l'absence de document d'urbanisme, afin de répondre au mieux aux enjeux de protection et de développement du territoire insulaire. Pour autant, ces dispositions du plan relatives à ces espaces stratégiques ne tiennent pas lieu de plan d'occupation des sols, de plan local d'urbanisme approuvé ou de document en tenant lieu au sens de l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme. Elles ne peuvent donc conduire à écarter le règlement national d'urbanisme.
L'article 5 modifie l'article L. 4424-13 et abroge les dispositions actuelles de l'article L. 4424-14 relatives au lien entre le contrat de plan et le PADDUC car la condition qui consiste à obtenir l'approbation du PADDUC préalablement à la conclusion d'un CPER ne semble pas pertinente au regard des objectifs de ces deux outils.
La modification de l'article L. 4424-13 vise à améliorer et simplifier les modalités d'élaboration du PADDUC avec la mise en place d'un débat préalable à l'Assemblée de Corse sur la stratégie et les orientations et l'encadrement des délais de consultation des conseils spécialisés et du préfet de région Corse en tant qu'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement.
Par ailleurs, l'article L. 4424-14 prévoit désormais l'instauration d'une procédure de modification qui permettra d'adapter plus aisément le PADDUC à l'évolution des enjeux locaux d'aménagement de la Corse.
Il améliore de la procédure d'évaluation et de mise à jour du PADDUC prévue actuellement à l'article L. 4424-13 en la réduisant à un délai de six ans (contre dix ans actuellement), mais permettant une meilleure adaptation du PADDUC aux innovations susceptibles de survenir dans les domaines de l'aménagement et de l'environnement.
Enfin, les deux articles précités permettent à l'Assemblée de Corse de préciser, par ses délibérations, les procédures d'élaboration, de modification et de révision.
L'article 6 abroge les mesures transitoires prévues par le code de l'environnement et en prévoit de nouvelles pour adapter les dispositions prévues par l'article 45 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Ainsi, si le PADDUC est approuvé moins de deux ans après la première publication des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, il pourra l'être sans chapitre valant schéma régional de cohérence écologique. Il sera ensuite modifié ou révisé dans un délai de cinq ans à compter de son approbation, afin que ce chapitre y soit inséré.