Projet de loi portant diverses dispositions dans le domaine des transports et de la mer

Dernière modification : 21/03/2012

Projet de loi

TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION DES NAVIRES ET DES BATEAUX

Article 1er
I. - L'article L. 5141-1 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5141-1. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout engin flottant ou navire en état de flottabilité, désigné ci-après par l'expression « le navire », abandonné dans les eaux territoriales, les eaux intérieures en aval de la limite transversale de la mer ou les limites administratives des ports maritimes ou sur les rivages dépendant du domaine public maritime ou le littoral maritime et présentant un danger ou entravant de façon prolongée l'exercice des activités maritimes, littorales ou portuaires. »

II. - Il est ajouté dans le code des transports un article L. 5141-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5141-2-1. - En vue de mettre fin au danger ou à l'entrave mentionnés à l'article L. 5141-1, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut procéder à la réquisition des personnes et des biens. Le contentieux du droit à indemnité en cas de réquisition est attribué à l'autorité judiciaire.

« Lorsque le propriétaire, ou l'armateur, ou l'exploitant ou leurs représentants, dûment mis en demeure de mettre fin, dans le délai qui leur a été imparti, au danger ou à l'entrave prolongée, refusent ou s'abstiennent de prendre les mesures nécessaires, l'autorité administrative compétente de l'Etat ou, dans les limites administratives des ports maritimes, l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 peut intervenir aux frais et risques du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant.

« En cas d'urgence, l'intervention peut être exécutée d'office et sans délai. »

III. - L'article L. 5141-3 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5141-3. - Lorsqu'un navire se trouve dans un état d'abandon prolongé, la déchéance des droits du propriétaire sur le navire peut être prononcée, le cas échéant après mise en œuvre des mesures prévues à l'article L. 5141-2-1, par décision de l'autorité administrative compétente de l'Etat, sur demande, chacune pour ce qui la concerne, de l'une des autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5141-2-1.

« La décision de déchéance ne peut intervenir qu'après mise en demeure du propriétaire par l'autorité administrative compétente de l'Etat de faire cesser, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois et supérieur à trois mois à compter de sa notification, l'état d'abandon dans lequel se trouve son navire. Cette autorité statue dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai fixé par la mise en demeure.

« La mise en demeure et la décision de déchéance sont notifiées par l'autorité qui est à l'origine de la demande de déchéance.

« Une fois la déchéance prononcée, l'autorité compétente pour prendre les mesures de garde et de manœuvre sur le navire est celle qui est à l'origine de la demande de déchéance. »

IV. - Il est ajouté dans le code des transports un article L. 5141-3-1, ainsi rédigé:

« Art. L. 5141-3-1. - Les frais engagés pour la mise en œuvre des mesures d'intervention, de garde et de manœuvre décidées par l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 sont pris en charge par l'Etat dans le cas où la présence du navire dans le port résulte d'une décision d'une autorité administrative de l'Etat ou de l'autorité judiciaire de dérouter, d'arraisonner ou, s'il est en difficulté, d'accueillir ce navire. »

V. - L'article L. 5141-4 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5141-4. - En cas de déchéance, le navire abandonné peut être vendu ou le cas échéant faire l'objet d'une cession pour démantèlement au profit de la personne publique qui est à l'origine de la demande de déchéance, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de déchéance et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires. »

VI. - Il est ajouté dans le code des transports deux articles L. 5141-4-1 et L. 5141-4-2, ainsi rédigés :

« Art. L. 5141-4-1. - Les créances afférentes aux frais exposés par l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 ou par l'autorité administrative compétente de l'Etat au titre des mesures d'intervention prises en application de l'article L. 5141-2-1 et au titre des mesures de garde ou de manœuvre prises en application de l'article L. 5141-3, ainsi qu'aux frais liés à la vente ou à la cession pour démantèlement, auxquelles s'ajoutent les droits de ports non acquittés, sont imputées en priorité sur le produit de la vente ou de la cession.

« Lorsque le produit de la vente ou de la cession pour démantèlement ne permet pas de couvrir les frais mentionnés à l'alinéa précédent, le déficit est à la charge de la personne publique qui est à l'origine de la demande de déchéance. Toutefois, le déficit est pris en charge par l'Etat dans le cas où la présence du navire dans le port résulte d'une décision d'une autorité administrative de l'Etat ou de l'autorité judiciaire de dérouter, d'arraisonner ou, s'il est en difficulté, d'accueillir ce navire.

« Art. L. 5141-4-2. - Les conditions d'application des dispositions de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

VII. - Le deuxième alinéa de l'article L. 5141-6 du code des transports est ainsi rédigé :

« Au terme de ce délai, les sommes pour lesquelles aucun créancier ne s'est manifesté sont acquises à la personne publique pour le compte de laquelle a été prononcée la déchéance. »

VIII. - L'article L. 5242-16 du code des transports est abrogé.

Article 2
I. - Au titre IV du livre II de la quatrième partie du code des transports, il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV
« Déplacement d'office

« Art. L. 4244-1. - I. - Lorsque le stationnement d'un bateau méconnaît les dispositions du présent code ou du règlement général de police de la navigation intérieure et compromet la sécurité des usagers des eaux intérieures, la conservation ou l'utilisation normale de celles-ci, l'autorité administrative compétente peut, après avoir mis préalablement en demeure le propriétaire et le cas échéant l'occupant, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures, de quitter les lieux, procéder au déplacement d'office du bateau. Le gestionnaire de la voie d'eau peut être chargé par l'autorité administrative compétente de réaliser les opérations de déplacement d'office.

« Si le bateau tient lieu d'habitation, les mises en demeure adressées au propriétaire et à l'occupant fixent un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à sept jours à compter de leur notification. Le déplacement du bateau est réalisé de façon à en permettre l'accès à ses occupants.

« Sauf en cas d'urgence, la mise en demeure ne peut intervenir qu'après que le propriétaire et le cas échéant l'occupant ont été mis à même de présenter leurs observations écrites ou orales et qu'il leur a été indiqué la possibilité de se faire assister d'un conseil.

« En cas de péril imminent, les bateaux peuvent être déplacés d'office, sans mise en demeure préalable.

« II. - Les frais liés au déplacement, à l'amarrage et à la garde du bateau déplacé sont à la charge du propriétaire. Les manœuvres liées au déplacement et à l'amarrage sont réalisées aux risques et périls du propriétaire.

« Art. L. 4244-2. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. »

II. - Au dernier alinéa de l'article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « manifesté », sont insérés les mots : « ou s'il n'a pas pris les mesures de manœuvre ou d'entretien nécessaires pour faire cesser l'état d'abandon ».

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS PUBLICS URBAINS DE VOYAGEURS EN ILE-DE-FRANCE

Article 3
I. - Au 3° du II de l'article L. 1241-6 du code des transports, les mots : « 31 décembre » sont remplacés par les mots : « 2 décembre ».

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 2142-3 du même code est complété par les dispositions suivantes :

« Il précise également les conditions et les modalités selon lesquelles, en l'absence de la convention pluriannuelle prévue au présent article, le syndicat contribue à la continuité du financement des missions de gestionnaire d'infrastructure dévolues à la régie, sous la forme de versements forfaitaires provisionnels déterminés par référence à la fraction de la rémunération servie l'année précédente qui correspond à ces missions. »

III. - L'article L. 2142-9 du même code est complété par les dispositions suivantes :

« Sont également fixées par voie réglementaire les conditions et les modalités selon lesquelles, pendant la durée du contrat d'exploitation dont la régie autonome des transports parisiens est titulaire, le syndicat rémunère celle-ci au titre des investissements réalisés par elle qui portent sur les biens que le STIF entend reprendre, de manière à assurer la couverture des coûts et la rémunération appropriée des capitaux, et les conditions, notamment financières, dans lesquelles le syndicat reprend ces biens à l'expiration des contrats de sorte qu'il n'en résulte pour la régie aucune perte de valeur. »

IV. - L'article L. 2142-14 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2142-14. - Sont fixées par voie réglementaire :

« 1° Les modalités de transfert et de reprise, de détermination et, le cas échéant, d'estimation de la valeur des biens mentionnés aux articles L. 2142-8 à L. 2142-13 ;

« 2° Les conditions dans lesquelles la répartition de ces biens est soumise à l'approbation des ministres chargés des transports, de l'économie et du domaine ;

« 3° Les conditions et modalités selon lesquelles les plus-values réalisées par la Régie autonome des transports parisiens lors de la cession de tout ou partie des biens mentionnés à l'article L. 2142-11 sont partagées avec le Syndicat des transports d'Ile-de-France en fonction de la durée de leur détention par la régie. »


TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS

Article 4
I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 2111-11 du code des transports, les mots : « Lorsque la gestion du trafic et des circulations » sont remplacés par les mots : « Lorsque la gestion opérationnelle des circulations ».

II. - Le troisième alinéa de l'article L. 2232-1 du même code est complété par les dispositions suivantes :

« par les agents assermentés de la Société nationale des chemins de fer français agissant pour le compte de Réseau ferré de France au titre de l'article L. 2111-9 et par les agents assermentés des personnes ayant conclu une convention en application du dernier alinéa de l'article L. 2111-9 dans le périmètre de cette convention. »

Article 5
L'article L. 123-3 du code de la voirie routière est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le reclassement dans la voirie départementale ou communale d'une route ou section de route nationale déclassée est prononcé par l'autorité administrative lorsque la collectivité intéressée dûment consultée n'a pas, dans un délai de cinq mois, donné un avis défavorable.

« En cas d'avis défavorable dans ce délai, le reclassement d'une route nationale ou d'une section de route nationale ne répondant plus aux critères définis au quatrième alinéa de l'article L. 121-1 peut être prononcé par décret en Conseil d'Etat. Le transfert ouvre droit à une compensation financière correspondant aux coûts des travaux nécessaires à sa remise en état, hors accotements en agglomération. Ces coûts sont évalués à la date du reclassement contradictoirement entre l'Etat et la collectivité territoriale et, à défaut, par décret en Conseil d'Etat. »


TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 6
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 6123-2 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - le ministre chargé des transports, en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant de l'amende prononcée en cas de manquement à l'obligation de restitution des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévue au II de l'article L. 229-18 du code de l'environnement ; ».

II. - Le troisième alinéa de l'article L. 571-7 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux aéronefs effectuant une mission de caractère sanitaire ou humanitaire, aux aéronefs effectuant une mission de protection des personnes ou des biens, aux aéronefs effectuant une mission d'Etat ou aux aéronefs militaires. »

Article 7
I. - L'article L. 3111-2 du code des transports est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Une région peut passer une convention avec une région limitrophe pour l'organisation d'un service régulier non urbain qui dessert exclusivement ces deux régions à condition que ce service ne compromette pas l'équilibre économique d'un contrat de service public de transport terrestre de personnes. »

II. - L'article L. 3111-3 du code des transports est remplacé par deux articles L. 3111-3 et L. 3111 3-1 ainsi rédigés :

« Art. L. 3111-3. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3421-2, les services réguliers non urbains d'intérêt national desservent deux régions non limitrophes ou plus de deux régions. Peuvent également être d'intérêt national, les services réguliers non urbains présentant un caractère d'intérêt général qui ne sont pas organisés en application des articles L. 3111-1 ou L. 3111-2.

« Les services réguliers non urbains d'intérêt national sont autorisés par l'Etat à condition qu'ils ne compromettent pas l'équilibre économique d'un contrat de service public de transport terrestre de personnes.

« Art. L. 3111-3-1. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section. »

III. - A la première phrase de l'article L. 3431-1 du code des transports, après les mots : « liaisons internationales », sont insérés les mots : « et de dessertes intérieures régulières d'intérêt national effectuées à l'occasion d'un service régulier de transports routier international de voyageurs prévues à l'article L. 3421-2. »

Article 8
L'article L. 2121-7 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La région peut adhérer à un groupement européen de coopération territoriale ayant notamment pour objet l'organisation de services ferroviaires régionaux transfrontaliers de personnes dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales et les traités en vigueur.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2121-4, une convention passée entre le groupement européen de coopération territoriale et la Société nationale des chemins de fer fixe les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires régionaux transfrontaliers organisés par ce groupement pour leur part réalisée sur le territoire national. »

Article 9
I. - La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code des transports est ainsi rédigée :
« Section 2
« Responsabilité civile des propriétaires de navires pour les dommages
« résultant de la pollution par les hydrocarbures

« Art. L. 5122-25. - Pour l'application des dispositions de la présente section, les termes ou expressions : « propriétaire », « navire », « événement », « dommages par pollution » et « hydrocarbures » s'entendent au sens qui leur est donné à l'article 1er de la convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures faite à Londres le 27 novembre 1992, telle que modifiée.

« Art. L. 5122-26. - Le propriétaire d'un navire transportant une cargaison d'hydrocarbures en vrac est responsable de tout dommage par pollution causé par son navire dans les conditions et limites fixées par la convention internationale mentionnée à l'article L. 5122-25.

« Art. L. 5122-27. - Pour bénéficier de la limitation de responsabilité, le propriétaire du navire doit constituer un fonds, s'élevant à la limite de sa responsabilité dans les conditions fixées par les articles V et VI de la convention internationale mentionnée à l'article L. 5122-25.

« Art. L. 5122-28. - Après la constitution du fonds, aucun droit ne peut être exercé, pour les mêmes créances, sur d'autres biens du propriétaire, à condition que le fonds de limitation soit effectivement disponible au profit du demandeur.

« Art. L. 5122-29. - La répartition du fonds de limitation se fait entre les créanciers, proportionnellement au montant des créances admises.

« Si, avant la répartition du fonds, le propriétaire du navire, son préposé ou son mandataire, ou toute personne qui lui fournit l'assurance ou autre garantie financière, a indemnisé en tout ou partie certains créanciers, il est autorisé à prendre, à due concurrence, la place de ces créanciers dans la distribution du fonds.

« Art. L. 5122-30. - Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

II. - A l'article L. 5123-2 du code des transports, il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - Le propriétaire d'un navire, au sens du paragraphe 3 de l'article 1er de la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 27 novembre 1992, telle que modifiée, souscrit une assurance ou une autre garantie financière satisfaisant aux exigences de cette convention lorsque ce navire est exploité sous pavillon français, ou touche ou quitte un port français ou une installation située dans la mer territoriale française. Un certificat attestant que la garantie est en cours de validité doit se trouver à bord du navire. »

III. - A l'article L. 5123-6, il est ajouté au II un dernier alinéa ainsi rédigé :

« 3° Le fait pour le propriétaire d'un navire, au sens du paragraphe 3 de l'article 1er de la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 27 novembre 1992, de ne pas respecter les obligations prévues au III de l'article L. 5123-2. »

IV. - L'article L. 5123-4 du code des transports est abrogé.

V. - Le II de l'article L. 5123-3 du code des transports devient l'article L. 5123-4 et, dans cet article, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 5123 3 ».

Article 10
A la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement, la sous section 1 est abrogée. La sous-section 2 devient la sous-section 1.

Article 11
I. - Les dispositions de l'article 1er sont applicables :

1° En Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues par l'article L. 5762-1 du code des transports ;

2° En Polynésie française, dans les conditions prévues par l'article L. 5772-1 du code des transports ;

3° A Wallis-et-Futuna ;

4° Dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. - Les dispositions du I de l'article 6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

III. - Les dispositions des articles 9 et 10 sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Les dispositions des I et II de l'article 9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

IV. - Aux articles L. 632-1 et L. 640-1 du code de l'environnement, les mots : « L. 218-1 à L. 218 72 » sont remplacés par les mots : « L. 218-10 à L. 218-72 ».

V. - Le code des transports est ainsi modifié :

1° L'article L. 5761-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5761-1. - Les dispositions du livre Ier sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de celles du chapitre II du titre Ier et de celles du chapitre III du titre II.

« Les dispositions du titre IV sont applicables sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999. » ;

2° Il est ajouté un article L. 5761-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5761-2. - Pour l'application des articles L. 5141-2-1, L. 5141-3-1, L. 5141-4-1 et L. 5141 6 en Nouvelle-Calédonie, les mots : « l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 » sont remplacés par les mots : « l'autorité portuaire compétente ». » ;

3° Le second alinéa de l'article L. 5771-1 est complété par les mots suivants : « sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires de moins de cent soixante tonneaux de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport de passagers » ;

4° Il est ajouté un article L. 5771-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5771-2. - Pour l'application des articles L. 5141-2-1, L. 5141-3-1, L. 5141-4-1 et L. 5141 6 en Polynésie française, les mots : « l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331 5 » sont remplacés par les mots : « l'autorité portuaire compétente ». » ;

5° Il est ajouté un article L. 5781-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5781-3. - Pour l'application des articles L. 5141-2-1, L. 5141-3-1, L. 5141-4-1 et L. 5141 6 à Wallis-et-Futuna, les mots : « l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 » sont remplacés par les mots : « l'autorité portuaire compétente ». » ;

6° Il est ajouté un article L. 5791-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5791-3. - Pour l'application des articles L. 5141-2-1, L. 5141-3-1, L. 5141-4-1 et L. 5141 6 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : « l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 » sont remplacés par les mots : « l'autorité portuaire compétente » ;

7° L'article L. 6761-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre III du livre Ier sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions fixées à l'article L. 5761-1. » ;

8° L'article L. 6771-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du chapitre II du titre III du livre Ier sont également applicables en Polynésie française, sous réserve pour celles des sections 1 et 2 des conditions fixées à l'article L. 5771-1. »