LOI n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel

Dernière modification : 07/08/2012

Exposé des motifs

Les agissements de harcèlement sexuel, dont les femmes sont le plus souvent les victimes, portent gravement atteinte à la dignité des personnes et doivent être pénalement sanctionnés, comme l'avait prévu l'article 222-33 du nouveau code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994.

Il est dès lors de la responsabilité du Gouvernement, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012, ayant déclaré cet article, dans sa rédaction issue de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, contraire à la Constitution en raison de son imprécision, de proposer au Parlement de rétablir sans délai cette incrimination et dans une rédaction appropriée.

La définition du délit de harcèlement sexuel doit, tout en respectant pleinement l'exigence constitutionnelle de légalité des incriminations, permettre une répression plus efficace que celle qui résultait des dispositions du code pénal en vigueur jusqu'à la loi de 2002.

Il est donc proposé une définition qui se rapproche de celles données par les directives 2002/73/CE, 2004/113/CE et 2006/54/CE, en incriminant des comportements imposés, répétés, qui présentent une connotation sexuelle et qui, soit portent atteinte à la dignité de la personne en raison de leur caractère, dégradant ou humiliant, soit créent pour elle un environnement intimidant, hostile ou offensant. Ces faits seront ainsi punis d'un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.
Il n'est plus exigé, comme par le passé, des pressions tendant à obtenir une relation de nature sexuelle. Cependant, lorsque l'obtention de telles faveurs aura été recherchée, les faits seront punis de peines aggravées, soit deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende, et ce même en l'absence de répétition des agissements.

Des circonstances aggravantes similaires à celles prévues pour d'autres infractions contenues dans le code pénal, comme l'abus d'autorité, la minorité ou la particulière vulnérabilité de la victime ou encore la commission de l'infraction par plusieurs personnes porteront les peines jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.
Des situations d'une réelle gravité seront ainsi désormais saisies par le droit pénal.

Par ailleurs, au delà de la répression du harcèlement sexuel proprement dit, il importe également de sanctionner les discriminations qui peuvent résulter de ces faits de harcèlement.

Ces discriminations doivent être réprimées y compris lorsqu'elles interviennent dans des domaines autres que les relations de travail, et y compris si elles font suite à un acte unique, et non à des actes répétés, comme cela peut être le cas d'une personne qui, parce qu'elle a refusé une proposition de nature sexuelle, n'est pas embauchée, est licenciée, n'obtient pas une promotion, ou se voit refuser un logement, ou n'importe quel bien ou service.


Il est donc indispensable de compléter les dispositions du code pénal réprimant les discriminations, en y ajoutant un article relatif aux discriminations intervenant en raison de l'acceptation ou du refus par une personne de subir des agissements de harcèlement sexuel, y compris si ces agissements n'ont pas été commis de façon répétée.
Ces faits seront ainsi punis, en application des articles 225-2 et 432-7 de ce code, de trois ans d'emprisonnement s'ils sont commis par un particulier et de cinq d'emprisonnement s'ils sont commis par un agent public ou dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès (comme par exemple une discothèque).


Le code du travail doit également être complété par coordination, afin de renvoyer à la nouvelle définition du harcèlement sexuel figurant dans le code pénal, de préciser que les discriminations dans le travail faisant suite à un harcèlement sexuel sont réprimées et d'aggraver les peines encourues.