LOI n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d'investissement
Dernière modification : 09/09/2019
Exposé des motifs
NOR : EFIX1235147L
La constitution du groupe public de financement et d'investissement (« la banque publique d'investissement » - BPI) est le premier engagement du Président de la République. La BPI est une plateforme de l'expansion des entreprises, en particulier des très petites entreprises (TPE) des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI), dont l'économie française a aujourd'hui besoin. C'est également la première étape de la réforme du financement de notre économie, voulue par le Président de la République, qui sera suivie de la réforme de l'épargne réglementée, de la réforme de la fiscalité de l'épargne et de la réforme bancaire.
Face à l'ampleur de la crise, la création de la BPI vise à répondre à quatre urgences.
La première urgence, c'est de poursuivre et d'amplifier le soutien public au financement des entreprises, en particulier des TPE et des PME dans le contexte de la crise économique et financière. Alors que les conditions de crédit sont perçues comme de plus en plus difficiles et que les TPE, PME et ETI françaises manquent parfois de fonds propres pour croître, la BPI a vocation à corriger les défaillances de marché et à entraîner les investisseurs privés au service du redressement productif. Elle aura en particulier vocation à soutenir les PME, les PME industrielles et les PME innovantes. Elle pourra également répondre à une logique proche de celle de l'investisseur souverain, capable d'entrer au capital de grandes entreprises porteuses de croissance et de compétitivité pour l'économie française, en vue de stabiliser leur actionnariat.
La deuxième urgence c'est le développement d'une nouvelle stratégie de croissance économique orientée par l'État et mise en œuvre en région, avec l'appui de la Caisse des dépôts et consignations. La BPI interviendra notamment en soutien des secteurs d'avenir et investira de manière avisée pour financer des projets de long terme. La BPI appuiera deux priorités nationales pour la croissance et la compétitivité : le soutien à l'innovation et l'accompagnement des entreprises à l'international. Elle apportera son soutien à la stratégie nationale de développement des secteurs de la conversion numérique, de la transition écologique et énergétique, de l'économie sociale et solidaire et de développement des entreprises dans les zones urbaines défavorisées. A travers l'ensemble de ses outils de financement et d'investissement, la BPI apportera également son soutien à la politique industrielle du Gouvernement, notamment pour soutenir les stratégies nationales de développement de filières. Le régime prudentiel de la BPI respectera les règles européennes et internationales : il tiendra compte des particularités des différentes filiales du groupe.
La troisième urgence est d'offrir un meilleur service aux chefs d'entreprises par un accès direct à l'ensemble des outils nécessaires à leur développement et leur adéquation aux besoins des entreprises. Les instruments publics de l'accompagnement des entreprises et du financement de l'économie demeurent en France trop dispersés, trop complexes, ou trop lointains face aux attentes des entrepreneurs. La BPI offrira l'ensemble de ces produits au travers de guichets uniques régionaux d'un même réseau de distribution, au plus près des entreprises, notamment dans leurs projets d'investissement productif, d'innovation et d'export, pour que l'essentiel des décisions soient prises en région et dans des délais rapides. Par ailleurs, la BPI développera une offre de service et d'accompagnement des entreprises dans leurs projets de développement.
Conformément à la déclaration commune signée entre le Président de la République et les présidents de région le 12 septembre 2012, la quatrième urgence est de mobiliser ensemble l'État, la Caisse des dépôts et consignations et les régions, au service du développement économique. La BPI est donc fondée sur un partenariat entre l'État, la Caisse des dépôts et consignations et les Régions. Les Régions ont développé depuis plusieurs années des dispositifs nombreux de soutien au financement des entreprises. Cependant, aucune structure ne permet aujourd'hui la mise en cohérence de l'action portée par les Régions, à travers leurs stratégies régionales de développement économique, et l'action de l'État. Face à l'ampleur des défis, et unis dans leur volonté de créer les conditions de la croissance de demain, l'État, la Caisse des dépôts et consignations et les Régions doivent saisir l'opportunité de la création de la BPI pour œuvrer ensemble, dans la même direction, en faveur du redressement économique dans les territoires. La gouvernance nationale et régionale de la BPI incarne ce nouveau partenariat. Les régions et la BPI créeront ainsi ensemble des plates-formes communes d'accueil des entreprises pour leurs besoins de financement en matière de prêts, de garanties et de fonds propres.
La BPI développera une stratégie d'intervention spécifique en outre-mer : le mandat, les instruments et la doctrine d'intervention de la BPI seront adaptés à la prise en compte des spécificités ultra-marines. La gouvernance de la BPI devra tenir compte de ces spécificités et de la place particulière de certains acteurs en outre-mer, où l'Agence Française de Développement et les conseils régionaux sont des acteurs centraux du financement de l'économie et du soutien à l'investissement.
Le présent projet de loi vise à mettre en œuvre cette ambition.
Il est accompagné d'une étude d'impact détaillant la nécessité, les modalités et les objectifs de la création de la BPI.
Les dispositions du titre Ier du présent projet de loi concernent la création et l'organisation de la structure de tête (BPI-Groupe) : les autres mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de la BPI ne sont pas du ressort de la loi. La BPI est d'abord un projet industriel et économique : la présente loi crée l'instrument et les conditions de l'intégration de certains instruments publics existants. Il relève également de la loi de définir les missions de la BPI et certaines de ses modalités de gouvernance. Pour des raisons de sécurité juridique, notamment la sécurisation des engagements contractuels en cours, le cadre légal de la BPI s'appuie - sur le plan légistique - sur les dispositions de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et de la société anonyme OSEO.
L'article 1er définit la vocation de la BPI au service du financement et du développement des entreprises. A cette fin, le nouveau groupe public agit en appui des politiques publiques nationales et régionales.
L'article 2 procède aux changements de dénomination dans l'ensemble de l'ordonnance et, compte tenu de l'importance des modifications apportées à celle-ci, au changement de l'intitulé de l'ordonnance elle-même.
Les articles 1er à 2 sont regroupés dans un chapitre premier définissant l'objet de la BPI.
L'article 3 crée le conseil d'administration de la BPI. Il comprend quinze membres, dont quatre représentants de l'État nommés par décret et quatre membres représentant les actionnaires nommés par l'assemblée générale. Il donne place à la représentation régionale et comprend deux administrateurs élus par les salariés. Le directeur général de la BPI est désigné par l'État parmi les trois personnalités qualifiées du conseil d'administration.
L'article 4 crée un comité d'orientation au niveau national de la BPI. Il en fixe les missions et la composition, pour associer l'ensemble des partenaires économiques à sa gouvernance, en particulier les entreprises.
Il crée également un comité d'orientation au niveau régional, dans chaque région, chargé notamment de veiller à la cohérence des orientations stratégiques de la BPI avec la stratégie régionale de développement économique. Il est présidé par le président du conseil régional.
Les articles 3 et 4 sont regroupés dans un chapitre II définissant la gouvernance de la BPI.
L'article 5 procède à une refonte de l'ordonnance du 22 juillet 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et de la société anonyme OSEO. Les principales modifications concernent la création de la société BPI-Groupe, qui sera la tête de groupe opérationnelle du nouvel ensemble. Les dispositions concernant la société BPI-Groupe se substituent aux dispositions qui régissent, dans la rédaction actuelle de l'ordonnance, la société OSEO, qui ne disparaît pas mais qui est appelée à devenir une filiale de BPI-Groupe. Cette société sera d'ailleurs un élément important de l'action de BPI-Groupe, aux côtés de la filiale en charge du financement en fonds propres.
En particulier, le 1° de cet article permet d'ouvrir à l'établissement public industriel et commercial (EPIC) BPI-Groupe la possibilité d'exercer son objet par l'intermédiaire de sociétés dans lesquelles il détient une participation ou de sociétés détenues, directement ou indirectement, au moins à 50 % par l'État.
L'article 6 autorise, à des fins statistiques et d'évaluation des politiques publiques, la société BPI-Groupe à transmettre à l'État des informations visées par les articles L. 511-33 et L. 511-34 du code monétaire et financier sur le secret professionnel, sans préjudice, le cas échéant, du respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les articles 7 et 8 traitent de dispositions transitoires.
L'article 9 prévoit l'habilitation à adapter les présentes dispositions en outre-mer.
Les articles susmentionnés sont regroupés dans un chapitre III.
Les dispositions du titre II comportent des dispositions diverses d'adaptation de la législation financière au droit de l'Union européenne.
L'article 10 ratifie l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs, qui a été publiée au Journal officiel le 2 août 2011 et apporte aux livres II, V et VI du code monétaire et financier les modifications requises aux fins de la transposition de la directive dite OPCVM IV.
L'article 11 permet en outre d'apporter correction des erreurs matérielles relevées dans l'ordonnance.
L'article 12 habilite le Gouvernement pendant un délai de douze mois à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, ainsi que les mesures relevant du domaine de la loi destinées à spécifier et encadrer les activités exercées par les dépositaires et les organismes de placement collectifs ne relevant pas de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et à simplifier la gamme des produits de placement collectif afin d'en accroître la lisibilité et améliorer la gestion de leur liquidité.
Il habilite également le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Enfin, l'article 13 habilite le Gouvernement pendant un délai de quinze mois à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la réforme du statut d'établissement de crédit. La définition française actuelle des établissements de crédit est plus large que celle de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, qui fixe le cadre prudentiel applicable à ces institutions et qui sera reprise dans un règlement européen « CRR4 » applicable au 1er janvier 2013. La future définition européenne, d'application immédiate, sera limitée aux seules entités dont l'activité consiste à recevoir des fonds remboursables du public et à accorder des prêts pour leur propre compte, alors que la définition française actuelle couvre des entités diverses énumérées à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier, dont certaines ne reçoivent pas de fonds remboursables du public. Dans la mesure où ce futur règlement sera d'application directe dans les États membres, il est nécessaire d'adapter le cadre français pour aligner la notion d'établissement de crédit sur la définition européenne et créer une nouvelle catégorie d'institutions qui accordent des prêts sans recevoir des fonds remboursables du public.
Il habilite également le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.