LOI n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social

Dernière modification : 21/01/2013

Exposé des motifs

NOR : ETLX1238053L

Conformément aux engagements du Président de la République, réitérés dans le discours de politique générale du Premier ministre, l'objectif du projet de loi proposé est de permettre le développement d'une offre de logement correspondant aux besoins et au pouvoir d'achat de chacun.

Le logement représente près du quart de la dépense des ménages, voire davantage pour les ménages à revenus modestes. On observe même un accroissement important des inégalités dans la dernière décennie. Or, la question du logement est essentielle au pacte républicain et au vivre-ensemble : sa qualité et son adaptation aux besoins des ménages conditionnent largement les possibilités de développement et d'épanouissement personnel, familial et professionnel, la réussite des élèves et des étudiants, la prise d'autonomie des jeunes, mais aussi le maintien à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap.
Pour répondre aux besoins des Français, le Gouvernement s'est fixé un objectif de construction annuelle de 500 000 logements, dont 150 000 logements sociaux. Atteindre cet objectif nécessite une action volontariste des pouvoirs publics sur plusieurs plans.
L'offre foncière d'abord, qui est identifiée aujourd'hui comme l'un des facteurs limitant de la chaîne de production de logement, doit être accrue. Pour y contribuer, le projet de loi vise à favoriser la mise à disposition du foncier de l'Etat et de ses établissements publics en faveur du logement, en permettant une cession gratuite au profit d'opérations de logement social. Il permet également l'application d'une décote dans les mêmes conditions aux redevances des baux emphytéotique passés par l'Etat. Cet effort doit permettre, en plus d'un accroissement significatif de l'offre foncière à l'échelle nationale et en particulier dans certaines zones tendues, de donner aux collectivités et aux organismes constructeurs du logement social les capacités d'atteindre les objectifs qui leurs sont assignés.

L'augmentation du rythme de construction de logements sociaux et la recherche d'une mixité sociale aux différentes échelles de notre territoire passent également par une contribution proportionnée de l'ensemble des collectivités à l'objectif national. À cette fin, le projet de loi modifie les dispositions de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, et plus particulièrement de son article 55 relatif aux obligations de construction de logement social, pour les adapter aux objectifs fixés.

Par ailleurs, afin de faciliter la réalisation des objectifs de production de logement en région parisienne et, plus généralement, consolider la démarche de mise en œuvre du projet du Grand Paris, une disposition modifie la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris afin de mettre en cohérence l'élaboration des contrats de développement territoriaux avec l'approbation du schéma directeur de la région Île-de-France.

TITRE IER : MOBILISATION DU FONCIER PUBLIC EN FAVEUR DU LOGEMENT

Compte tenu des terrains déjà identifiés, le potentiel de construction de logements sur du foncier public est estimé à 110 000 logements sur la période 2012-2016. Un tel rythme de production constitue un doublement du rythme observé sur la période 2008-2011. Cette accélération correspond à un accroissement de l'offre foncière à l'échelle nationale, accentué par le fait qu'une part importante des terrains identifiés se situe dans des zones de marché foncier tendu ou dans des lieux emblématiques en cœur de ville. L'Etat se montre ainsi exemplaire en permettant notamment de recentrer les nouvelles constructions dans des parcelles d'ores et déjà artificialisées, voire situées à l'intérieur des emprises urbaines et potentiellement bien desservies par les transports en commun. En favorisant la construction dans les zones denses, ce dispositif de mobilisation du foncier public contribuera à lutter contre le phénomène d'étalement urbain en favorisant le développement d'une ville de moindre impact environnemental.

Le projet de loi constitue l'un des piliers de ce plan de mobilisation sans précédent. Il introduit la possibilité d'appliquer une décote pouvant aller jusqu'à 100 % sur le prix du terrain cédé notamment aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale, pour permettre de favoriser la réalisation de logements sociaux, incluant des résidences étudiantes. La décote est limitée à 50% pour les logements financés en prêts locatifs sociaux et pour les logements en accession sociale à la propriété. Il prévoit un mécanisme de réversion en cas de non respect du programme. Il permet également que la redevance d'un bail emphytéotique consenti, pour le même objet et dans les mêmes conditions, intègre une décote de proportion équivalente à celle qui résulterait du régime de cession.

L'article 1er prévoit que le Gouvernement remet au Parlement, dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les caractéristiques que pourrait revêtir un mécanisme d'encadrement de la définition de la valeur foncière.

L'article 2 prévoit, afin de favoriser la mixité sociale, que six mois après la promulgation de la présente loi, le ministre chargé du logement remet au Parlement un rapport sur les modalités de mise en œuvre de la règle dite des « trois tiers bâtis » consistant à favoriser, dans les opérations de construction de logements, un tiers de logements sociaux, un tiers de logements intermédiaires et un tiers de logements libres. Ce rapport étudie la stratégie à mettre en œuvre et, sur la base d'expériences locales existantes, émet des recommandations en vue de la généralisation de ce principe.

L'article 3 modifie l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP). Cet article prévoit aujourd'hui la possibilité d'une décote, dont le montant est plafonné par décret en Conseil d'Etat, lors de la cession des terrains de l'Etat pour la construction de programmes de logement social. La modification vise à permettre l'application d'une décote pouvant atteindre 100 % de la valeur vénale du terrain, pour la part destinée au logement social. La décote est limitée à 50 % pour les logements financés en prêts locatifs sociaux et pour les logements en accession sociale à la propriété.

La modification introduit également une obligation d'opérer une décote lorsque la cession est faite au profit d'une liste de bénéficiaires, collectivités territoriales ou établissement publics de coopération intercommunale (EPCI), établissements publics d'aménagement, établissements publics fonciers de l'Etat ou locaux, organismes constructeurs de logements sociaux, et dès lors que les terrains appartiennent à une liste établie par l'autorité administrative compétente. Cette liste peut être complétée à la demande des collectivités et organismes concernés, après avis du comité régional de l'habitat, du maire de la commune concernée et du président de l'EPCI compétent. Mise à jour annuellement, cette liste pourra être complétée, à la demande d'un porteur de projet et sur justification de celui-ci, par des terrains s'insérant dans une stratégie de mobilisation du foncier destinée à satisfaire les besoins locaux en matière de logement. L'ensemble de ces modalités vise à garantir une utilisation du dispositif de cession avec décote cohérente et efficiente pour le développement de l'offre de logements sociaux.

Dans le cadre du dispositif de décote de droit, la décote pourra également porter sur la part du programme dont l'objet est la construction d'équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants des logements sociaux prévus dans le programme. Cette possibilité est cependant réservée aux communes ne faisant pas l'objet d'un constat de carence. La liste limitative des équipements publics concernés, ainsi que les modalités d'application de ces dispositions, feront l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.

L'administration qui cède son terrain avec décote pourra bénéficier d'un droit de réservation pouvant aller jusqu'à 10 % des logements sociaux construits, pour le logement de ses agents.

La gouvernance du dispositif est aussi précisée. Au niveau national, le pilotage du dispositif sera assuré par une instance interministérielle dédiée à la mobilisation du foncier public en faveur du logement, la Commission nationale de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier. Elle sera composée de deux membres de l'Assemblée nationale et de deux membres du Sénat, de représentants de l'Etat, dont notamment des représentants des ministres chargés du logement et de l'urbanisme, des représentants du ministre chargé du domaine, des représentants des associations représentatives des collectivités locales, des organismes de logement social, des professionnels de l'immobilier, des organisations de défense de l'environnement et des organisations œuvrant dans le domaine de l'insertion, ainsi que de personnalités qualifiées.

Les délais, les conditions et les prix de cession des terrains feront l'objet d'un rapport annuel au Parlement.

Cet article prévoit également que l'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté dans le prix de revient des logements locatifs sociaux et des logements en accession à prix maîtrisé. Deux dispositifs d'accession sociale à la propriété sont par ailleurs pris en compte dans le champ d'application de la décote, dont l'octroi est alors assorti de clauses anti-spéculatives. D'une durée de dix ans, ces clauses anti-spéculatives prennent en compte aussi bien la revente du bien par l'acquéreur que sa mise en location.

L'article L. 3211-7 du code général des propriétés des personnes publiques, issu du projet de loi, prévoit d'autres dispositions permettant de garantir que l'effort financier consenti au moyen de la décote soit intégralement mis au service de l'intérêt général. Ces dispositions, qui viennent s'ajouter aux règles déjà existantes dans le champ du logement social, dépendent du type d'opération considéré et permettent de garantir qu'un logement social ayant bénéficié d'une décote demeure dans le secteur locatif social pendant une durée minimale.

Dans tous les cas d'application de la décote, une convention annexée à l'acte de cession fixe les conditions d'utilisation du terrain cédé et détermine le contenu du programme de logements à construire.

L'acte de cession prévoit, en cas de non réalisation du programme de logements dans un délai de cinq ans, soit la résolution de la vente, soit le paiement d'une indemnité, qui pourra atteindre le double de la décote consentie. L'effectivité de la convention et des clauses qu'elle contient est contrôlée par le représentant de l'Etat dans la région. A cette fin, l'acquéreur est tenu de rendre compte de l'avancement de son programme jusqu'à la livraison de celui-ci.

Les résidences de logement conventionnées pour étudiants sont ajoutées à la liste des constructions pouvant bénéficier de cette décote.

L'article 4 ajoute un nouvel article au code général des propriétés des personnes publiques afin d'ouvrir la possibilité d'appliquer la décote lors de la cession des terrains des établissements publics de l'Etat, dans des conditions à fixer par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte de la situation de chaque établissement public et des volumes de cession envisagés.

L'article 5 prévoit l'application du dispositif créé aux articles 3 et 4 aux baux emphytéotiques et permet que la redevance d'un bail emphytéotique, consenti pour le même objet et dans les mêmes conditions, intègre une décote de proportion équivalente à celle qui résulterait du régime de cession.

L'article 6 modifie l'article L. 240-3 du code de l'urbanisme afin d'ouvrir la possibilité d'appliquer la décote lors de l'exercice du droit de priorité à l'occasion de la cession de parcelles appartenant à certains établissements publics. L'article actuel impose à l'Etat et aux établissements publics concernés de notifier leur intention d'aliéner en indiquant le prix de vente estimé par le directeur départemental des finances publiques. Les titulaires du droit de priorité peuvent alors proposer d'acquérir le bien à un prix inférieur en application des dispositions de l'article L. 3211-7 du code général des propriétés des personnes publiques, ce dernier ne concernant aujourd'hui que l'Etat. En faisant référence au nouvel article L. 3211-13-1 de ce code, la même possibilité est ouverte pour les établissements publics.

TITRE II : RENFORCEMENT DES OBLIGATIONS DE PRODUCTION DE LOGEMENT SOCIAL

Ce deuxième titre du projet de loi contient des dispositions visant à favoriser la production de logements abordables sur l'ensemble du territoire dans le respect de la mixité sociale.

Les enquêtes réalisées à l'occasion des dix ans de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) ont montré que l'article 55 de la loi bénéficiait d'une bonne acceptation bien qu'il soit encore appliqué de façon hétérogène par les communes concernées. La résolution de la crise du logement passe par la mobilisation de tous les acteurs sur tous les territoires. Face à l'ampleur de cette crise et au nom du nécessaire équilibre entre les territoires, il faut lutter plus efficacement contre la ségrégation sociale. Il s'agit d'un impératif de solidarité. L'ensemble des collectivités doit y prendre part.

Comme l'a indiqué le Premier ministre dans son discours de politique générale, le Gouvernement souhaite donc renforcer les dispositions de la loi SRU pour augmenter l'objectif de taux minimum de logement sociaux dans les communes pour lesquelles la production de logements sociaux est un enjeu de solidarité nationale, d'une part, et pour instaurer la possibilité d'augmenter les prélèvements sur les communes qui ne respectent pas leurs obligations, d'autre part.

Le projet de loi vise, sur la base des déséquilibres constatés au niveau des agglomérations ou des EPCI, à donner une meilleure visibilité sur les objectifs de production de logements sociaux à poursuivre par les acteurs du logement, en premier lieu les élus des territoires concernés, et en second lieu les opérateurs chargés de la production effective de logements.

Par ailleurs, ce deuxième titre comporte également des dispositions relatives au parc privé.

Des mesures pour faciliter la réquisition des logements vacants :

L'article 7 du projet de loi propose de réduire le délai à partir duquel le représentant de l'Etat pourra réquisitionner les logements en situation de vacance en abaissant de dix-huit mois à douze mois le délai fixé à l'article L. 642-1 du code la construction et de l'habitation. Le raccourcissement du délai pour constater la carence devrait avoir un effet incitatif sur les bailleurs et devrait favoriser la mise en location des logements vacants.

L'article 8 modifie l'article L. 642-10 du même code. La possibilité de réaliser des travaux pour le titulaire du droit d'usage des locaux vacants est désormais encadrée dans un délai strict de vingt-quatre mois au cours duquel les travaux doivent être réalisés, et la mise en location effective. L'article L. 642-12 du même code est également modifié afin de prévoir que le préfet peut réquisitionner les locaux vacants si le titulaire ne lui fournit pas, sur sa demande, les éléments probants du respect de ses engagements.

L'ensemble de ces éléments devrait rendre plus efficiente la procédure de réquisition, notamment au regard de l'objectif de garantie du droit au logement des personnes à revenus modestes et de personnes défavorisées.
Des mesures sont également prévues en matière de vente de logements HLM. En effet, compte-tenu des nouvelles obligations pesant sur les communes en matière de production de logements sociaux prévus par le projet de loi, il convient qu'elles puissent être associées de manière plus importante à la procédure d'autorisation de cession de logements sociaux. Il est néanmoins nécessaire de préserver la stratégie patrimoniale des organismes HLM qui peut passer par un programme de réalisation d'une partie de leurs actifs. En effet, la vente permet d'obtenir des fonds propres qui peuvent être réinjectés dans des opérations de construction et de rénovation.

Aussi, l'article 9 modifie-t-il l'article L. 443-7 du code la construction et de l'habitation et définit une procédure pour régler un désaccord éventuel entre le maire, qui est consulté, et le préfet qui est saisi lors de la vente d'un logement HLM : en cas de désaccord avec la commune, le préfet transmet la décision d'aliéner au ministre chargé du logement. Celui-ci doit se prononcer dans le délai de quatre mois courant à compter de la date de transmission de la décision d'aliéner au préfet. Son silence vaut opposition à la décision.

S'agissant des dispositions visant à favoriser la production de logements abordables sur l'ensemble du territoire dans le respect de la mixité sociale :

Augmentation à 25 % du seuil de logements sociaux :

L'article 10 modifie l'article L. 302-5 du code la construction et de l'habitation. Il augmente le seuil minimal de logements sociaux à 25 % des résidences principales sur les communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Île-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants, comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants.

Le projet de loi prévoit cependant que ce taux est ramené à 20 % pour les communes appartenant à une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le parc de logement existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. La liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale fixée par décret est déterminée par des critères inscrits dans la loi.

Cet article soumet également au dispositif les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique, lorsque l'insuffisance de leur parc de logements appelle un effort de production supplémentaire de logements sociaux. C'est le taux de 20 % qui s'applique à elles. Les communes concernées bénéficieront d'une période transitoire de quatre ans durant laquelle le prélèvement ne sera pas effectué.

L'article actualise également les modalités d'exemption des communes soumises à l'obligation de production de logements sociaux afin de prendre en compte la décroissance démographique au sein des établissements publics de coopération intercommunale.

Sont également exonérées de l'obligation les communes dont le territoire est grevé par des inconstructibilités liées à des plans de prévention des risques, technologiques, naturels ou miniers.

L'article 11 contient des dispositions permettant à la Société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais (SOGINORPA), qui est aujourd'hui un bailleur atypique avec un statut de SAS à capitaux à 100 % publics (ceux de l'établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais), non soumis au code de la construction et de l'habitation, de devenir un bailleur de logement social institutionnel.

Afin, d'une part, de développer les logements sociaux et, d'autre part, d'introduire de la mixité dans la nature des logements sociaux construits sur le territoire des communes les plus réticentes, l'article 12, impose, sur le territoire des communes carencées, que dans toute opération de construction de plus de douze logements ou plus de 800 m² de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux soient des logements locatifs sociaux, hors logements financés avec un prêt locatif social. Les logements financés en prêt locatif social (PLS) ne sont pas pris en compte dans la fraction des 30 %. Ces dispositions figureront dans le code de la construction et de l'habitation et dans le code de l'urbanisme.

La disposition prévoit également que le préfet peut, sur demande motivée de la commune, déroger à cette obligation pour tenir compte du contexte local.

L'article 13 intègre les obligations de déclaration d'inventaire du parc locatif des propriétaires de logements sur les communes relevant d'un établissement public de coopération intercommunale et celles de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique.

Calcul et affectation du prélèvement :

L'article 14 modifie l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation relatif au calcul et à l'affectation du prélèvement.

Il précise également que les coûts de travaux de dépollution et liés aux fouilles archéologiques réalisés par les communes peuvent être déduits du montant du prélèvement.

Il prévoit que les dépenses déductibles puissent dorénavant être prises en compte pendant trois ans, au lieu de deux actuellement.

Il prévoit que le prélèvement est attribué à un établissement public de coopération intercommunale ayant conclu une convention visée au deuxième alinéa de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation si la commune en est membre.

À défaut, et hors Île-de-France, le prélèvement est attribué à un établissement public foncier local. À défaut d'un tel établissement public, le prélèvement est attribué à l'établissement public foncier (EPF) d'Etat compétent sur le périmètre communal, ou à défaut au fond d'aménagement urbain (FAU) ou fond régional d'aménagement foncier urbain (FRAFU) dans les départements d'outre-mer.

En Île-de-France, à défaut d'établissement public de coopération intercommunale ayant conclu une convention visée au deuxième alinéa de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, le prélèvement est attribué à l'établissement public foncier d'Etat compétent sur le périmètre communal ou à défaut au FAU.

Cette disposition permet de renforcer les moyens d'actions des EPF locaux et des EPF d'Etat qui interviennent sur les bassins de vie suffisamment larges au regard des enjeux de développement de l'offre de logement et qui ont développé une compétence dans le domaine de la valorisation et de la recherche du foncier. En contrepartie, cet article impose à ces établissements publics fonciers et ces établissements publics de coopération intercommunale de transmettre chaque année au représentant de l'Etat dans le département un rapport sur l'utilisation des sommes qui leur ont été reversées.

Par ailleurs, cet article augmente le seuil en dessous duquel le prélèvement n'est pas appliqué compte tenu des coûts de gestion, en le faisant passer de 3 811,23 € actuellement à 4 000 €.

Rythme de rattrapage et inscription d'une échéance de mixité sociale à 2025 :

L'article 15 modifie l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation et fixe à la fin de l'année 2025 l'échéance pour atteindre le taux de logements sociaux défini à l'article L. 302-5. Le taux de rattrapage des logements sociaux manquants pour atteindre 20 ou 25 % de logements sociaux est porté à 25 % pour la période 2014-2016, 33 % pour la période 2017-2019, 50 % pour la période 2020-2022 et 100 % pour la période 2023-2025.

Enfin, pour renforcer l'effort en faveur des ménages les plus modestes, la mesure de l'atteinte des objectifs de production de logements locatifs sociaux tient compte du respect de la typologie des logements sociaux prévus dans le programme local de l'habitat (PLH), si la commune en est couvert, ou des proportions respectives de logements financés en prêts locatifs sociaux (PLS) et en prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI). De plus, si la commune comporte moins de 10 % de logements sociaux sur son territoire et n'est pas couverte par un PLH, l'article prévoit que la production de PLS dont il sera tenu compte ne sera pas supérieure à 20 %.

Majoration du prélèvement et son affectation à un fonds national :

Les articles 16 et 18 modifient les articles L. 302-9-1 et L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation concernant la majoration du prélèvement.

L'article 16 prévoit que, pour les communes en état de carence, le préfet peut, après avis de la commission départementale, fixer une majoration qui puisse conduire à multiplier jusqu'à cinq fois le montant des prélèvements.

En outre, les dispositions en vigueur limitent le prélèvement et sa majoration à 5 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune. L'article 16 porte ce montant à 7,5 % de ces dépenses pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant (PFH) est supérieur à 150 % du PFH médian des communes soumises, ciblant ainsi les communes les plus « aisées ».

Il prévoit par ailleurs la déduction de certaines dépenses sur la majoration du prélèvement.

Il prévoit que la participation financière des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, tout en restant limitée à 13 000 € par logement construit ou acquis en Île-de-France et à 5 000 € par logement sur le reste du territoire, ne peut être inférieure au montant de la subvention à la surcharge foncière accordée par l'Etat.

Cet article prévoit enfin que la majoration du prélèvement soit reversée à un fonds national afin de financer les coûts supplémentaires, tant en investissement qu'en fonctionnement, des logements destinés aux ménages mentionnés au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation. Il s'agit de pouvoir accorder des suppléments de financement dès lors que les logements concernés sont réservés à des ménages dont la situation justifie un accompagnement social ou une minoration de loyer. Ce fonds est créé par l'article 19, qui prévoit également ses modalités de gestion.

L'article 17 prévoit que dans les cinq mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les caractéristiques que pourraient revêtir des dispositifs de mobilisation du parc privé pour les communes en carence, notamment l'intermédiation locative et un droit de priorité locatif.

Élargissement de la délégation du droit de préemption urbain :

L'article 20 modifie l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme. Il prévoit que l'Etat puisse déléguer l'exercice du droit de préemption dont il est titulaire sur les communes en état de carence aux établissements publics de coopération intercommunale délégataires des aides à la pierre et aux établissements publics fonciers locaux. Ces dispositions visent à rendre plus opérationnel l'exercice du droit de préemption sur les communes carencées.

Dispositions diverses :

L'article 21 supprime le deuxième alinéa de l'article L. 5333-2 du code général des collectivités territoriales afin de mettre un terme au transfert automatique de la compétence des PLU aux syndicats d'agglomération nouvelle (SAN). Cette disposition permet de mettre fin à une situation juridique complexe en termes d'exercice de la compétence de planification d'urbanisme entre les SAN et les communes.

L'article 22 inscrit dans le code de l'urbanisme le principe selon lequel le document d'orientation et d'objectifs assure la cohérence d'ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines. Il s'agit de renforcer le caractère transversal d'un SCOT qui est un document coordonnateur de l'ensemble des politiques publiques qu'il porte (aménagement, habitat, transports, protection des espaces naturels et agricoles, risques etc.).

L'article 23 prévoit qu'un plan local d'urbanisme n'est pas illégal du seul fait qu'il permet la construction de davantage de logements que les obligations minimales prévues par le programme local de l'habitat. Il vise en effet à préciser que le PLU peut effectivement prévoir davantage de constructions que le PLH n'en impose. Le PLH définit en effet des prescriptions minimales et rien n'empêche le PLU d'aller au-delà de ces prescriptions, dans la limite d'autres règles d'ordre législatif de portée plus large visant, par exemple, à restreindre la consommation excessive de terres agricoles ou naturelles.

L'article 24 prévoit que le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de cinq mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conditions de constructibilité dans le cadre du plan d'exposition au bruit de Roissy.

Un certain nombre de dispositions finales et transitoires sont également prévues.

L'article 25 abroge le septième alinéa du 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. Il a pour objet de supprimer le reversement à la commune d'une partie des sommes issues du prélèvement bénéficiant à l'établissement public de coopération intercommunale.

L'article 26 prévoit une disposition transitoire permettant que le prélèvement soit multiplié jusqu'à cinq fois, dès 2015, pour les communes n'ayant pas, d'une part, respecté leurs objectifs triennaux et déclarées en état de carence pour la quatrième période triennale (2011 2013), et n'ayant pas, d'autre part, réalisé leurs objectifs au titre d'une période de référence courant entre le premier jour du premier trimestre suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et le 31 décembre 2013.

L'article 27 précise que les communes soumises à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation du fait de leur appartenance à un établissement public de coopération intercommunale ne sont prélevées qu'à compter du 1er janvier 2014 et que le prélèvement résultant du passage de l'objectif de 20 à 25 % est appliqué à compter de la même date. Il prévoit également que le prélèvement sera opéré sur les communes isolées de plus de 15 000 habitants et en forte croissance démographique à compter du 1er janvier 2017.

L'article 28 prévoit que jusqu'au 31 décembre 2015 et afin de prendre en compte les dispositions issues de la loi, les programmes locaux de l'habitat adoptés avant sa promulgation peuvent être adaptés selon la procédure de modification prévue à l'article L. 302 4 du code de la construction et de l'habitation.

L'article 29 prévoit qu'un outil statistique national regroupant et croisant les différentes données relatives au marché du logement de la direction générale des finances publiques, des agences départementales d'information sur le logement, des promoteurs et des professionnels de l'immobilier est mis en place avant le 31 décembre 2013. La compilation de ces données et leur traitement sont confiés à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

L'article 30 prévoit que le Gouvernement remet au Parlement, dans les cinq mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité d'instaurer un permis de louer pour lutter contre l'habitat indigne.

TITRE III : DISPOSITIIONS RELATIVES AU GRAND PARIS

L'article 31 modifie l'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Il prolonge jusqu'au 31 décembre 2013 le délai prévu pour soumettre les contrats de développement territorial (CDT) à enquête publique. Il uniformise ce délai en l'élargissant à l'ensemble des contrats de développement territorial, y compris ceux pouvant être conclus sur le territoire de compétence de l'établissement public de Paris-Saclay. Il permet à la région Île-de-France et aux départements concernés d'être, à leur demande, signataires des CDT, lesquels devront être compatibles avec le schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF). Il impose également la compatibilité des actions, opérations ou projets d'infrastructures prévus dans les CDT avec le SDRIF.

L'article 32 complète la loi du 15 juin 2011 visant à faciliter la mise en chantier des projets dans les collectivités locales d'Ile-de-France, notamment les dispositions qui autorisent une dérogation afin que les élus locaux puissent adapter les documents d'urbanisme dès lors que ceux-ci respectent à la fois la loi relative au Grand Paris du 3 juin 2010 et le SDRIF adopté par le conseil régional en septembre 2008. Il s'agit donc d'élargir cette dérogation prévue pour les documents en révision ou modification à ceux en cours d'élaboration et de faciliter la réalisation de projets respectant à la fois la loi relative au Grand Paris et le projet de SDRIF adopté par le conseil régional en 2008, non juridiquement opposable.

L'article 33 abroge l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoit un prélèvement sur le potentiel financier des organismes de logement social, à compter du 31 décembre 2012.