LOI n° 2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l'action publique
Dernière modification : 26/07/2013
Exposé des motifs
L'indépendance de la justice constitue une condition essentielle du fonctionnement d'une démocratie respectueuse de la séparation des pouvoirs.
En aucun cas des ingérences de l'exécutif ne doivent pouvoir interférer dans le déroulement des procédures judiciaires et notamment des procédures pénales, afin de ne pas laisser la place au soupçon de pressions partisanes qui mine la confiance des citoyens dans l'institution judiciaire.
Pour assurer cette exigence, conformément aux engagements pris par le Président de la République pendant la campagne présidentielle et dans le prolongement des pratiques suivies par la garde des sceaux, ministre de la justice, depuis sa prise de fonction, que rappelle sa circulaire générale de politique pénale adressée le 19 septembre 2012 à l'ensemble des juridictions, il importe d'inscrire clairement dans la loi la prohibition des instructions individuelles du ministre de la justice aux magistrats du parquet.
Cette prohibition sera complétée par la réforme du Conseil supérieur de la magistrature et par la modification du statut des magistrats du parquet destinée à assurer leur indépendance dans des conditions similaires à ce qui est prévu pour les magistrats du siège.
Les instructions individuelles sont aujourd'hui autorisées par le dernier alinéa de l'article 30 du code de procédure pénale résultant de la loi du 9 mars 2004, qui complète et précise sur ce point les dispositions générales de l'article 5 de l'ordonnance de 1958 portant statut de la magistrature selon lesquelles les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice.
Outre la modification de l'article 30 du code de procédure pénale pour interdire les instructions individuelles, le projet de loi a pour objet de définir de nouveaux rapports entre la chancellerie, les procureurs généraux et les procureurs de la République de manière à restituer à la fois au garde du sceaux la responsabilité d'animer la politique pénale, et aux parquets le plein exercice de l'action publique.
L'article 1er du projet réécrit entièrement l'article 30 du code de procédure pénale qui disposera désormais que le ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement et qu'il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.
Son deuxième alinéa précisera que le ministre adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales.
Enfin son dernier alinéa indiquera qu'il ne peut leur adresser aucune instruction dans les affaires individuelles.
L'article 2 modifie l'article 35 du code de procédure pénale relatif aux attributions des procureurs généraux et met en évidence qu'ils ont pour mission de procéder à la déclinaison locale des orientations nationales.
Il est en particulier précisé que le procureur général anime et coordonne l'action des procureurs de la République qu'il précise et adapte en fonction du contexte propre au ressort les instructions générales du ministre de la justice et qu'il procède à l'évaluation de leur application.
L'article 35 rappelle également l'obligation d'information du garde des sceaux, soit par le biais du rapport annuel de politique pénale, soit par le biais de rapports particuliers.
L'article 3 insère un nouvel article 39-1 dans le code de procédure pénale relatif à la mission des procureurs de la République.
Il précise que le procureur de la République met en œuvre dans son ressort la politique pénale définie par les instructions générales du ministre de la justice et du procureur général, en tenant compte du contexte propre au ressort.
Il rappelle l'obligation d'information du procureur vis-à-vis du procureur général.
L'article 4 prévoit l'application de ces dispositions sur l'ensemble du territoire de la République.